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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un seul commentaire.
Article 5 de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 15 novembre 2019, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) a signé un accord de coopération avec les autorités fiscales, la Direction du travail et la police métropolitaine de Reykjavík pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social. Le gouvernement indique également que la coopération avec les partenaires sociaux en la matière est prévue dans le cadre d’un accord spécial qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’accord de coopération entre l’AOSH et les organismes publics pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau des salaires de l’AOSH, par rapport à d’autres institutions gouvernementales, pouvait influencer le recrutement et la rétention d’un personnel de qualité. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté, selon lesquelles l’OSH a amélioré sa politique de ressources humaines et a mis l’accent sur l’amélioration des conditions de service du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. En outre, afin d’assurer la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la rémunération des inspecteurs du travail est similaire à celle des autres agents publics ayant des responsabilités de catégorie et de complexité similaires, et de fournir des détails sur ces mesures, ainsi que des chiffres représentatifs à cet égard, y compris des données comparatives pour les catégories d’agents publics identifiés comme ayant des responsabilités similaires.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail à l’AOSH. Le gouvernement indique que le programme de formation de base a lieu au cours de la première et de la deuxième année de service des inspecteurs et couvre des sujets tels que les mesures de santé et de sécurité au travail, l’inspection et les rapports d’inspection, les risques chimiques et biologiques, la qualité de l’air intérieur, le bruit, les vibrations et l’éclairage, et les équipements de protection individuelle. En ce qui concerne la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’un nouveau programme de formation a été adopté en 2016, dans lequel les stagiaires sont instruits sur le rôle de l’AOSH, sa structure et ses activités, les aspects de la sécurité et de la santé au travail, la législation et les règles de procédure. Le gouvernement indique en outre que des visites d’inspection sont effectuées dans des entreprises où les nouveaux inspecteurs sont guidés et instruits par des spécialistes et des inspecteurs expérimentés. Après la série initiale de sessions de formation, le gouvernement indique que des journées de planification, des ateliers et des réunions sont organisés assez régulièrement et qu’ils comprennent une formation sur des aspects supplémentaires du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si la formation initiale ou la formation de base dispensée par l’AOSH contient un contenu approprié pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions (par exemple sur les risques spécifiques à l’élevage ou la manipulation des produits chimiques et des pesticides) et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation, les sujets traités et l’impact de la formation.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a 13 inspecteurs du travail dans le pays, principalement dans la région de la capitale, et qu’il y a un poste vacant qui sera pourvu à l’automne 2021. Le gouvernement indique également qu’il y a 0,6 inspecteur du travail pour 10 000 salariés, et qu’il est conscient de la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le nombre d’inspecteurs du travail, y compris dans l’agriculture, soit suffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi scrupuleusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition par région, ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées.
Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement et sans préavis dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et notification de la présence de l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la modification de l’article 82, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail n° 46/1980 par la loi n° 80/2015. Elle note que, selon cet amendement, le personnel de l’OSHA effectue des visites d’inspection dans les entreprises pour exercer ses fonctions d’inspection, et qu’il est autorisé à cette fin à accéder aux lieux de travail des entreprises. Ledit article prévoit en outre que, lors de ses visites d’inspection, le personnel de l’OSH prend contact avec l’employeur ou son représentant et les parties concernées par la sécurité du travail dans les entreprises. La commission note toutefois que, si l’article 82 prévoit l’obligation d’accorder l’accès aux lieux de travail au personnel de l’OSHA, elle ne prévoit pas son entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit. Elle note également que l’article 82 prévoit l’obligation pour le personnel de l’AOSH de contacter l’employeur ou son représentant au cours de sa visite d’inspection. À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la commission indique que les visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, notamment dans les cas où l’on peut s’attendre à ce que l’employeur tente de dissimuler une infraction, en modifiant les conditions habituelles de travail, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible la réalisation d’une inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le, paragraphe 1a) de la convention, y compris par une modification appropriée de la législation si nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que, conformément à la loi en vigueur ou à une modification de celle-ci, les inspecteurs notifient l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection, à moins qu’ils ne considèrent que cette notification puisse être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, selon lesquelles des mesures coercitives comprenant l’interdiction de travailler et l’utilisation d’équipements ont été utilisées dans 132 cas en 2015. Le gouvernement indique que cela représentait deux fois plus de cas qu’en 2014 et explique que cette augmentation est principalement due à l’adoption de méthodes d’inspection plus strictes dans le secteur de la construction et au contrôle des machines et des équipements. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, les secteurs dans lesquels le plus de mesures coercitives ont été appliquées en 2015 comprennent la construction et la réparation de bâtiments avec 68 mesures, les écoles avec 14 mesures, l’industrie de la pêche, les usines de congélation et les usines de transformation avec 12 mesures, la métallurgie, la production de machines, la construction et la réparation de navires avec 6 mesures et les industries du bois avec 5 mesures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail par an en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail, y compris le nombre d’avis émis ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et les secteurs dans lesquels ces avis ont été émis.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 79 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail prévoit que l’employeur doit signaler à l’AOSH: i) sans retard excessif, tous les accidents dans lesquels un travailleur décède ou n’est plus capable de travailler pendant au moins un jour au-delà du jour où l’accident s’est produit, ii) dans les 24 heures, un accident dans lequel il est probable qu’un travailleur aura subi des dommages à long terme ou permanents à sa santé. Cet article prévoit également que le médecin qui découvre, ou soupçonne, qu’un travailleur ou un groupe de travailleurs souffre d’une maladie professionnelle, d’une maladie liée au travail ou qu’il a été exposé à des influences nocives du fait de son travail, doit en informer l’AOSH sans retard excessif. Prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’inspection du travail par an et sur les causes liées à ces événements.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux modifications de l’organigramme de l’AOSH entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le district et les régions ont été supprimés, ce qui signifie que l’inspection du travail est désormais entièrement centralisée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel 2020 de l’AOSH, publié sur le site Internet de l’AOSH, contient des informations sur le personnel des services d’inspection du travail, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas d’informations sur un certain nombre de sujets requis en vertu de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, notamment les lois et règlements relatifs au travail de l’inspection du travail, les statistiques des exploitations agricoles soumises au contrôle et le nombre de personnes qui y travaillent, les statistiques des infractions et des sanctions imposées et les statistiques des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets énoncés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris en ce qui concerne les statistiques relatives aux violations et aux sanctions imposées en vertu des articles 17 et 18 de la Convention no 81 et des articles 22, 23 et 24 de la convention no 129, et que les rapports annuels soient transmis au BIT conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 15 de la convention no 129. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’annonce gouvernementale n° 3/2015 relative aux frais de conduite des fonctionnaires (applicable lorsque les fonctionnaires conduisent leur propre véhicule dans l’exercice de leurs fonctions) et de l’annonce gouvernementale n° 2/2016 relative aux indemnités de déplacement dans le pays des fonctionnaires, suite à l’abrogation du décret n° 1/2013 et du décret n° 3/2013. À cet égard, il note que l’annonce gouvernementale n° 3/2015 fixe une indemnité de voyage dans les accords de voyage entre les employés du gouvernement et les agences gouvernementales. Il note également que l’annonce gouvernementale n° 2/2016 établit des indemnités journalières pour le paiement de l’hébergement et des frais de subsistance des employés du gouvernement lors de voyages dans le pays effectués pour le compte de l’État. Elle note également que la règle n° 1/2009 sur le paiement des frais de voyage pour les déplacements au nom du gouvernement comprend le remboursement des frais de voyage, de nourriture et d’hébergement (articles 2 et 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17 de la Convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à ses précédents commentaires sur le rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle préventif des substances chimiques protectrices, des poisons pour rongeurs et des insecticides, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’octroi de la licence et lors de son renouvellement, les installations de stockage des pesticides sont inspectées par l’AOSH, et que les machines utilisées pour disperser les pesticides sont inspectées chaque année par l’AOSH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par les services d’inspection du travail pour contrôler les substances chimiques protectrices, les poisons pour rongeurs et les insecticides, y compris le nombre d’inspections des installations de stockage de pesticides et des machines utilisées pour disperser les pesticides, et les résultats de ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 14, 15 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail, facilités de transport et remboursement des frais de déplacements professionnels. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (ASST) possède six véhicules qui sont mis à la disposition de ses 11 inspecteurs du travail. En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacements, le gouvernement se réfère au règlement no 1/2009 sur les paiements des frais de voyage pour déplacements effectués pour le compte de l’Etat, au décret no 3/2013 sur les allocations de voyage à l’intérieur du pays destinées aux fonctionnaires de l’Etat et au décret no 1/2013 sur la prise en charge des frais de conduite prévus pour les fonctionnaires de l’Etat, applicables lorsque ces derniers conduisent leur propre véhicule dans le cadre de leurs fonctions. La commission note que les textes susmentionnés n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs qui opèrent dans la région de la capitale possèdent une meilleure spécialisation et apportent leur aide aux inspections dans les zones rurales. Cependant, le gouvernement indique également qu’il est nécessaire d’augmenter le nombre d’inspecteurs, étant donné que les quatre zones d’inspection sont étendues sur le plan géographique et que le nombre d’inspecteurs dans ces zones est faible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour leur permettre de remplir de manière effective les fonctions de l’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire, en conformité avec l’article 21 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport copie du règlement no 1/2009 sur les paiements des frais de voyage pour déplacements effectués pour le compte de l’Etat, du décret no 3/2013 sur les allocations de voyage à l’intérieur du pays destinées aux fonctionnaires de l’Etat et du décret no 1/2013 sur la prise en charge des frais de conduite prévus pour les fonctionnaires de l’Etat.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que tous les nouveaux inspecteurs du travail engagés dans l’inspection des entreprises agricoles suivent une formation pratique comprenant un travail d’inspection mené sous la supervision d’inspecteurs expérimentés, mais qu’aucune autre formation spécifique n’est fournie en matière d’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique aussi que, en plus du cours de formation de douze semaines prévu pour les nouveaux inspecteurs et d’un programme annuel obligatoire de formation destiné à l’ensemble des inspecteurs, l’ASST organise des cours spéciaux pour ses inspecteurs du travail sur des questions particulières relatives à leurs obligations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la question de savoir si la formation assurée en début d’emploi, la formation annuelle ou les cours spéciaux organisés par l’ASST comportent des sujets relatifs aux inspections dans l’agriculture, tels que les risques dans l’élevage ou la manipulation des substances chimiques et des pesticides.
Article 17. Contrôle préventif. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la réglementation no 350/2014 sur l’utilisation des pesticides et les licences d’utilisation des pesticides s’applique aux substances chimiques dangereuses et aux insecticides qui sont utilisés dans l’agriculture. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle préventif des substances qui sont exclues de l’application de l’article 51 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail, et en particulier des substances chimiques de protection, des rodenticides et des insecticides. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie de la réglementation no 350/2014 sur l’utilisation des pesticides et les licences s’y rapportant.
Articles 26 et 27. Elaboration d’un rapport annuel d’inspection et sujets à couvrir. La commission note que le rapport annuel de l’ASST de 2013, publié sur le site Web de l’ASST, contient des informations sur le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole, ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail dans ce secteur. Cependant, la commission constate que ce rapport ne comporte pas d’informations sur un certain nombre de sujets requis par l’article 27 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prochains rapports comportent des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, et notamment des statistiques sur: les entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont occupées (article 27 c)), les sanctions spécifiques infligées en cas d’infraction (article 27 e)) et le nombre de maladies professionnelles relevées (article 27 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement au titre de la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils s’appliquent également à l’inspection du travail dans l’agriculture, et elle souhaite soulever les points supplémentaires suivants:
Article 6 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’inspection du travail, en Islande, couvre essentiellement le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), et la législation nationale n’attribue pas aux inspecteurs du travail de fonctions relatives à l’application de la législation sur les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toute mesure envisagée pour élargir progressivement les fonctions de l’inspection du travail aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
Article 15. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que tous les inspecteurs du travail ont accès à des véhicules et que tous leurs frais de déplacement et leurs dépenses accessoires sont remboursés par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) en vertu des règles no 1/2009 sur le paiement des frais de déplacement dans l’exercice de fonctions au nom du gouvernement. Rappelant l’importance des facilités de transport pour l’exercice efficace des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris des véhicules appropriés pour se rendre dans des entreprises situées dans des zones reculées, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture, et de communiquer copie des règles no 1/2009 sur le paiement des frais de déplacement dans l’exercice de fonctions au nom du gouvernement, ainsi que des formulaires utilisés pour le remboursement des frais de déplacement professionnel.
Articles 9, paragraphe 3, et 17. Formation des inspecteurs du travail et contrôle préventif. La commission note que, en vertu des articles 50 et 51(a) de la loi no 46/1980 sur le milieu de travail, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, telle que modifiée par la loi no 88/2008, l’AOSH «délivre des autorisations pour des produits chimiques dangereux à des personnes et à des entreprises qui utilisent régulièrement des substances ou produits chimiques classés comme dangereux» et qu’elle «effectue des contrôles pour s’assurer que les conditions appropriées sont réunies et que les mesures de sécurité nécessaires pour éviter tout risque d’accident ont été prises». La commission note cependant que, en vertu de l’article 51 de la même loi, cette disposition ne s’applique pas aux autorisations délivrées pour les produits chimiques dangereux et de protection, les poisons contre les rongeurs et les insecticides. La commission rappelle que, aux termes de l’article 17 de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui s’appliquent aux produits chimiques dangereux et aux insecticides utilisés dans l’agriculture, afin d’assurer le contrôle préventif auquel il est fait référence à l’article 17 de la convention.
De plus, rappelant l’importance d’une formation spécifique pour l’exercice de fonctions d’inspection du travail dans l’agriculture et les domaines connexes, tels que la prévention à l’égard de certains risques chimiques, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées (par exemple sur les sujets, la participation, la fréquence et l’impact, etc.) sur la formation spécifique à l’agriculture et aux domaines connexes dispensée aux inspecteurs du travail lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 26 et 27. Etablissement d’un rapport annuel d’inspection et contenu de ce rapport. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les bureaux d’inspection locaux, dans les districts, présentent des rapports annuels demandés par l’autorité centrale. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour publier et communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel consolidé sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie intégrante de son rapport annuel général contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention.
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