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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 11 de la convention. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission note que le dernier rapport du gouvernement reprend essentiellement les termes de celui qui avait déjà été communiqué en 2008 et ne répond pas aux points spécifiques soulevés par la commission dans ses plus récents commentaires. Plus concrètement, la commission avait demandé que le gouvernement donne des précisions sur la création, l’administration et le financement du Fonds de garantie devant assurer le paiement des salaires impayés en cas d’insolvabilité de l’employeur. La commission croit comprendre que le Fonds de garantie a été créé et qu’il fonctionne conformément au règlement adopté en 2003. Elle croit comprendre en outre que, en vertu de l’article 7(4) du règlement, le conseil d’administration du Fonds de garantie, qui est un organe tripartite, publie un rapport d’activité annuel. La commission souhaiterait disposer du plus récent rapport d’activité établi par le conseil d’administration du Fonds de garantie. Elle apprécierait également que le gouvernement précise si cette institution de garantie est financée au moyen de cotisations obligatoires des employeurs et qu’il communique des statistiques des demandes de recouvrement de créances reçues et des montants versés chaque année. Du fait de la création récente d’un tel fonds de garantie des salaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui propose, au moyen d’un système de privilège ou d’une institution de garantie, les règles les plus conformes à notre époque en matière de protection des créances nées des prestations fournies par les travailleurs.
Articles 14 b) et 15 d). Bulletin de paie et conservation d’une comptabilité des salaires. La commission note que l’article 4 du règlement concernant l’information des salariés prescrit à l’employeur de délivrer aux salariés, dans un délai de huit jours ouvrables à compter du premier jour d’emploi, une déclaration signée mentionnant entre autres éléments le taux de salaire ordinaire et le taux de rémunération des heures supplémentaires, la périodicité des paiements du salaire et les circonstances dans lesquelles l’employeur encourt des amendes. Elle note que l’article 9 du même règlement prescrit à l’employeur de conserver, pour chaque salarié, un registre faisant apparaître, entre autres éléments, le montant total des salaires qui lui sont versés chaque semaine. La commission observe cependant que ni le règlement concernant l’information des salariés ni la loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne semblent traiter de la question de la délivrance d’un bulletin de salaire telle que prévue à l’article 14 b) de la convention au moment de chaque paie. La commission prie donc le gouvernement de donner à cet égard des informations supplémentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations de travail (chap. 452) de 2002 qui codifie la loi sur les conditions de travail (Règlementation) (chap. 135) et la loi sur les relations professionnelles (chap. 266). Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2003 sur l’information aux travailleurs (législation subsidiaire 452.83). La commission note en particulier que, bien que la partie III de la loi sur les relations de travail reprenne en grande partie les dispositions de la loi sur les conditions de travail (règlementation) concernant la protection des salaires, de nouvelles dispositions ont été introduites, comme par exemple, l’article 21 instituant un fonds de garantie des salaires (le «fonds de garantie»), l’article 11(1) qui prévoit expressément le paiement des salaires par transfert bancaire, et l’article 20 limitant les réclamations de salaire devant être traitées comme créances privilégiées à trois mois de rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tous développements au sujet de la mise en place et du fonctionnement du fonds de garantie et saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui établit des normes à jour en matière de protection des créances des travailleurs par une institution de garantie.
Articles 14 b) et 15 d) de la convention. Eléments du salaire et tenue d’états appropriés. La commission note que l’article 14 de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) prévoyant la nécessité pour l’employeur de tenir des états appropriés des travailleurs a été légèrement modifié et incorporé dans l’article 9 du règlement sur l’information aux travailleurs. Elle note par ailleurs, cependant, que l’article 26(3) de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) qui prévoit l’enregistrement de chaque déduction effectuée au titre d’amende, ne semble plus reflété dans la législation du travail codifiée ou la règlementation qui s’y rapporte. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales donnant effet aux prescriptions de la convention sur la question des relevés de salaire au moment de chaque paiement des salaires.
Point V du formulaire de rapport. Tout en notant que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations à jour à ce propos et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées liées au salaire et de sanctions infligées, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, ou tous documents officiels qui traitent des questions relatives au salaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les relations de travail (chap. 452) de 2002 qui codifie la loi sur les conditions de travail (Règlementation) (chap. 135) et la loi sur les relations professionnelles (chap. 266). Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2003 sur l’information aux travailleurs (législation subsidiaire 452.83). La commission note en particulier que, bien que la partie III de la loi sur les relations de travail reprenne en grande partie les dispositions de la loi sur les conditions de travail (règlementation) concernant la protection des salaires, de nouvelles dispositions ont été introduites, comme par exemple, l’article 21 instituant un fonds de garantie des salaires (le «fonds de garantie»), l’article 11(1) qui prévoit expressément le paiement des salaires par transfert bancaire, et l’article 20 limitant les réclamations de salaire devant être traitées comme créances privilégiées à trois mois de rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tous développements au sujet de la mise en place et du fonctionnement du fonds de garantie et saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui établit des normes à jour en matière de protection des créances des travailleurs par une institution de garantie.

Articles 14 b) et 15 d) de la convention. Eléments du salaire et tenue d’états appropriés. La commission note que l’article 14 de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) prévoyant la nécessité pour l’employeur de tenir des états appropriés des travailleurs a été légèrement modifié et incorporé dans l’article 9 du règlement sur l’information aux travailleurs. Elle note par ailleurs, cependant, que l’article 26(3) de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) qui prévoit l’enregistrement de chaque déduction effectuée au titre d’amende, ne semble plus reflété dans la législation du travail codifiée ou la règlementation qui s’y rapporte. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales donnant effet aux prescriptions de la convention sur la question des relevés de salaire au moment de chaque paiement des salaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en notant que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations à jour à ce propos et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées liées au salaire et de sanctions infligées, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, ou tous documents officiels qui traitent des questions relatives au salaire, etc.

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