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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission : 1) avait souligné que l’article 4(2) du Code du travail de 1987, qui limitait l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume effectué dans des conditions identiques, était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention ; et 2) avait accueilli favorablement l’adoption de l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail qui prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale »; et 3) avait noté que le terme « salaire » était défini comme étant «tout montant ou toute prestation dû au travailleur en raison de tout travail exécuté, y compris toute indemnité et tout salaire dû en raison d’heures supplémentaires» - conformément à l’article 1 a) de la convention. Par conséquent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les dispositions de la convention sont dûment appliquées dans la pratique. En l’absence de toute information sur l’application pratique de cette nouvelle disposition, la commission réitère sa demande d’information sur l’application l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail dans la pratique, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que les personnes chargées de de contrôler l’application de la législation et le grand public au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle qu’elle avait également observé que si le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était énoncé à l’article 53(5) de la loi n° 37/2015 sur le travail, l’article 41(2)(n) fait référence à l’obligation de l’employeur d’assurer un traitement égal en termes de salaire à tous les employés d’une même profession, avec les mêmes conditions de travail. La commission considère que la référence à « la même profession avec les mêmes conditions de travail » dans l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail peut créer une confusion puisqu’en vertu de la convention, l’employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale et pas seulement pour la même profession dans les mêmes conditions de travail. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner les dispositions de l’article 41(2)(n) sur celles de l’article 53(5) de la loi sur le travail, lorsque cette dernière sera révisée.
Articles 2 et 3. Mise en œuvre du concept de travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. En l’absence de toute information à cet égard, et tout en reconnaissant la situation difficile dans le pays, la commission encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible sur la participation des hommes et des femmes dans les diverses professions et les secteurs de l’économie (privé et public) et, dans la mesure du possible, leurs gains respectifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) et article 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Se référant à son observation, la commission fait observer que, si le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale est prévu par à l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail, l’article 41(2)(n) prévoit l’obligation pour l’employeur de garantir «l’égalité de traitement à tous les employés exerçant la même profession et ayant les mêmes conditions de travail, en ce qui concerne les salaires». La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est essentielle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération, compte tenu que, dans la pratique, les hommes et les femmes exécutent généralement des travaux différents ou exercent des professions différentes. Grâce à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, cette notion permet de comparer des emplois ou des professions différents exercés par des hommes et des femmes, qui peuvent nécessiter différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, mais dont il est estimé, à l’issue de l’évaluation, qu’ils sont globalement de valeur égale. Par exemple, dans certains pays, le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celles de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celles d’agent de sécurité dans des locaux de bureau (où les hommes sont majoritaires) ou encore celles de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celles de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission considère que la mention de «la même profession dans les mêmes conditions de travail» qui figure à l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail peut créer une confusion étant donné que l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pas seulement pour la même profession pratiquée dans les mêmes conditions de travail. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’envisager d’aligner l’article 41(2)(n) sur l’article 53(5) de la loi sur le travail, quand elle sera révisée.
Articles 2 et 3. Application du principe de «travail de valeur égale». Evaluation objective des emplois. La commission souhaite souligner que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. Si la convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Si deux emplois obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux travailleurs doit être identique. Différentes méthodes d’évaluation des emplois coexistent. L’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération. De telles méthodes visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer – les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Ces facteurs peuvent être subdivisés en sous-facteurs qui doivent assurer la prise en compte effective, pour chaque facteur, des éléments considérés comme typiquement «féminins». Ainsi, en ce qui concerne les efforts, il faudra prévoir non seulement un sous-facteur «effort physique», mais aussi «effort mental» ou «effort psychologique». De même, sous «responsabilités», il faudra examiner non seulement les responsabilités en matière financière et la responsabilité à l’égard des ressources matérielles, mais aussi les responsabilités à l’égard des personnes et des ressources humaines (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 700). Tout en reconnaissant que la situation dans le pays est difficile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il envisage de mettre en œuvre le principe de «l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale», prévu par l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail. Elle encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter l’application du principe de la convention.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente indiquant le niveau de participation des hommes et des femmes aux différentes professions et branches d’activité dans les secteurs privé et public et, dans la mesure du possible, les gains correspondants.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer que l’article 4(2) du Code du travail de 1987, qui limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume accompli dans des conditions identiques, était plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail, entrée en vigueur en février 2016, prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». La commission note également que le terme «salaire» est défini comme étant «tout montant ou toute prestation dû au travailleur en raison de tout travail exécuté, y compris toute indemnité et tout salaire dû en raison d’heures supplémentaires» (art. 1(14)), conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 53(5) de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître la notion «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la législation et à l’ensemble de la population.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Fixation des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum qui était de 120 000 dinars iraquiens (IQD) pour les travailleurs non qualifiés, en vertu de l’arrêté no 409 de 2008 du Conseil des ministres, tel que modifié par l’arrêté no 154 de 2009, a été augmenté à 250 000 IQD par l’arrêté no 178 de 2013 afin de l’adapter aux besoins réels. En ce qui concerne les travailleurs qualifiés, le gouvernement indique que la Commission de fixation des salaires envisagera la possibilité d’examiner les salaires, secteur par secteur, en veillant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique au cours de la fixation des salaires. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment, au moment de définir les catégories de travailleurs «qualifiés» et «non qualifiés», on s’assure que certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées. Au sujet des travailleurs qualifiés, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, au moment de l’examen des salaires secteur par secteur, on s’assure que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima sectoriels sont exempts de tout préjugé sexiste, et que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué. Prière aussi de fournir des statistiques sur le niveau des salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et catégories professionnelles.
Ségrégation professionnelle. La commission note à la lecture d’une analyse statistique publiée par l’Unité interagences d’information et d’analyse des Nations Unies que, en 2012, 14 pour cent seulement des femmes iraquiennes faisaient partie de la population active et que, parmi celles-ci, 20 pour cent étaient sans emploi. En 2012, 6 pour cent seulement des femmes occupant un emploi rémunéré se trouvaient dans le secteur privé, et 71 pour cent d’entre elles avaient peu d’instruction ou n’en avaient pas du tout, et la plupart travaillaient dans l’agriculture. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui est du faible niveau de participation des femmes au marché du travail et de leur concentration dans peu de secteurs. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour accroître la participation des femmes à l’emploi rémunéré et dans un éventail plus large d’emplois et de secteurs, y compris des emplois mieux rémunérés, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et qu’aucune décision à cet égard n’a été prononcée par les tribunaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour améliorer la capacité des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires de déceler et de traiter les violations du principe de la convention, et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les violations qui ont été décelées par les inspecteurs du travail, ou portées à leur attention, et d’indiquer comment ces violations ont été traitées, notamment de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. Prière aussi d’indiquer toute décision des tribunaux concernant l’article 4(2) du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4(2) du Code du travail limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume, accompli dans des conditions identiques, principe qui est par conséquent plus restrictif que celui de la convention. La commission rappelle également que, depuis 2008, le gouvernement fait mention d’un projet de Code du travail et indique que l’article 4 de ce projet prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son rapport de mars 2012, le gouvernement indique que le projet a été soumis au Parlement et est en attente d’une seconde lecture. Dans son dernier rapport, aucune indication n’est donnée quant à l’état d’avancement du projet. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment dans la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. Par conséquent, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui existe sur le marché du travail iraquien car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision du Code du travail, il soit donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans que ce principe ne soit limité à un travail de même nature et de même volume accompli dans des conditions identiques, et en s’assurant qu’il s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient qualifiés ou non. Prière de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Fixation des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande d’informations sur les méthodes spécifiques utilisées par la Commission de fixation des salaires pour établir le salaire minimum, selon laquelle un salaire minimum est établi pour les travailleurs non qualifiés sur la base des critères fixés à l’article 4 du Code du travail no 71 de 1987, qui prévoit de façon générale que tout travailleur perçoit un salaire suffisant pour satisfaire ses besoins essentiels et ceux de sa famille et lui permettre de bénéficier des fruits du progrès économique. Cet article contient une liste de facteurs spécifiques à prendre en compte, y compris le principe de l’égalité de rémunération pour le même type et la même quantité de travail accompli dans des circonstances identiques. S’agissant des travailleurs qualifiés, le gouvernement indique que les salaires dépendent de la convention conclue pour la profession concernée et du contrat de travail, et qu’ils sont également liés à l’expérience, aux compétences, au lieu de travail, etc. La commission prie le gouvernement de préciser si la Commission de fixation des salaires établit des salaires minima pour différentes branches d’activité ou catégories professionnelles et, dans l’affirmative, de fournir des informations spécifiques sur le niveau des salaires qui a été établi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que le principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans le contexte de la fixation des salaires pour les travailleurs qualifiés. Elle le prie également de fournir des statistiques sur le niveau des salaires des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et les différentes catégories professionnelles.
Ségrégation professionnelle. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes représentaient 5,6 pour cent de l’ensemble des travailleurs des entreprises qui ont fait l’objet d’une inspection. D’après les statistiques disponibles au BIT et d’après une analyse statistique publiée par l’Unité interagences d’information et d’analyse des Nations Unies en 2008, seuls 17 pour cent des femmes iraquiennes faisaient part de la population active et, parmi celles-ci, 23 pour cent étaient sans emploi. En 2008, plus de la moitié des femmes occupant un emploi rémunéré travaillaient dans le domaine de l’enseignement, les autres étant surreprésentées dans l’administration publique, le secteur de la santé et le secteur social, ainsi que dans d’autres activités de services communautaires, sociaux et personnels. Notant le faible niveau de la participation des femmes au marché du travail et leur surreprésentation dans un petit nombre de secteurs économiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour augmenter la participation des femmes à l’emploi rémunéré dans un plus large éventail d’emplois et de secteurs économiques, y compris dans les emplois les mieux rémunérés.
Contrôle de l’application. Prenant note des indications du gouvernement sur le processus d’inspection en général, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes violations du principe de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, décelées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention, ainsi que sur la façon dont ces infractions ont été traitées, notamment des informations sur les réparations accordées ou les sanctions infligées. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes décisions des tribunaux concernant l’article 4(2) du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 4(2) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale car, dans sa teneur actuelle, il limite l’égalité de rémunération à un travail de même nature et de même volume, accompli dans des circonstances identiques. Le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 4 du projet de Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et que le projet de texte serait discuté par le Conseil d’Etat consultatif. La commission note que le gouvernement, dans son rapport le plus récent, ne mentionne aucun progrès quant à la révision du Code du travail et qu’il déclare que, d’une manière générale, il n’existe, en droit ou dans la pratique, aucune discrimination dans le travail exécuté par les hommes et les femmes, la valeur du travail étant déterminée par la profession. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, pour appliquer le principe de la convention, il faut être en mesure de comparer des travaux de nature entièrement différente afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. Cela est particulièrement important en raison de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes qui caractérise le marché du travail iraquien. La commission a affirmé, dans son observation générale de 2006, que des dispositions légales plus étroites que le principe fixé dans la convention, dans la mesure où elles n’expriment pas la notion de «travail de valeur égale», font obstacle aux progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe dont les femmes sont victimes au travail. Notant que, d’après le rapport du gouvernement soumis sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la révision du Code du travail semble être en cours, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision, il soit donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sans que ce principe soit limité à un travail de même nature et de même volume accompli dans des circonstances identiques, et en s’assurant qu’il s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient qualifiés ou non. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Fixation des salaires. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission de fixation des salaires se réunit périodiquement et qu’elle établit le salaire minimum des travailleurs non qualifiés dans les secteurs privé, mixte et coopératif, alors que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre l’employeur et le travailleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes spécifiques utilisées par la Commission de fixation des salaires pour établir le salaire minimum dans les différentes branches et catégories professionnelles et sur la manière dont il est garanti que des critères non discriminatoires sont utilisés pour déterminer aussi bien les salaires minima que les taux de rémunération, pour éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes.

Statistiques. La commission note que le gouvernement communiquera les informations statistiques demandées une fois qu’il les recevra de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour recueillir et traiter les données requises sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre de telles données, qui sont essentielles pour évaluer l’application de la convention.

Inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune infraction au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été relevée par la commission tripartite de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées par la commission tripartite de l’inspection du travail pour contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que toutes informations disponibles sur les inspections menées au cours de la période de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années sur la nécessité de modifier l’article 4(2) du Code du travail afin d’exprimer pleinement le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission souligne l’importance de garantir ce principe dans la législation, compte tenu du fait que les salaires des travailleurs qualifiés sont déterminés par accord entre le travailleur et l’employeur. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, l’article 4 du projet de Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le projet de texte sera discuté par le Conseil d’Etat consultatif. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et, en particulier, sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de dispositions qui donnent pleinement expression au principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès en matière d’adoption des nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Fixation des salaires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les salaires sont fixés par un comité de fixation des salaires constitué de spécialistes du domaine et de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le comité de fixation des salaires et d’indiquer comment celui-ci s’assure que, dans les différents secteurs et catégories professionnelles, les salaires sont fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Statistiques. La commission note que le gouvernement n’a pas encore transmis de statistiques sur le salaire des hommes et des femmes, alors qu’elle les a demandées à plusieurs reprises. La commission prie le gouvernement de faire son possible pour transmettre, dans son prochain rapport, des statistiques de ce type, si possible, ventilées par secteur et profession. S’agissant du secteur public, la commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques montrant la proportion d’hommes et de femmes employés dans les différents services, si possible, ventilées selon l’ancienneté. Enfin, elle le prie de transmettre des exemples des barèmes des salaires applicables.

Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été mis au jour et traités par le comité tripartite de l’inspection du travail, mentionné dans le rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 4(2) du Code du travail de 1987, aux termes duquel le principe de l’égalité de rémunération «pour un travail de même valeur, de même volume, accompli dans des circonstances identiques» est l’un des facteurs qui doit être pris en compte pour fixer les salaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4(2) du Code du travail n’est pas conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention. La convention n’exige pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail de même nature accompli dans des circonstances identiques, parce que le concept de travail de valeur égale comprend également les travaux de nature différente, ou accomplis dans des circonstances différentes, qui ont néanmoins une valeur égale. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la convention, qui développe cette question. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle veut croire qu’il prendra les mesures voulues pour introduire dans le projet de Code du travail des dispositions qui permettent de transposer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission réitère le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d’obtenir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

2. La commission rappelle que l’article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l’égalité de rémunération que «pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques», ce qui n’est pas conforme à la convention dont l’article 1 dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s’appliquer à tout travail «de valeur égale». La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l’égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l’égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l’inspection du travail assure le contrôle de l’application des dispositions de la loi, aucune infraction n’ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 du Code du travail n’applique pas pleinement la convention qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

4. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire, qui sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise qui emploie et qui sont l’objet d’accords négociés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l’instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d’accords d’entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

5. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

6. S’agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas cette fois encore aux commentaires formulés depuis 1996. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission réitère le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d’obtenir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

La commission rappelle que l’article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l’égalité de rémunération que «pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques», ce qui n’est pas conforme à la convention dont l’article 1 dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s’appliquer à tout travail «de valeur égale». La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l’égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l’égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l’inspection du travail assure le contrôle de l’application des dispositions de la loi, aucune infraction n’ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 du Code du travail n’applique pas pleinement la convention qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire, qui sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise qui emploie et qui sont l’objet d’accords négociés entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l’instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d’accords d’entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d’activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

S’agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées depuis sa demande directe de 1996.

La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle le principe exprimé dans la convention ne soulève aucune difficulté ni dans le secteur public ni dans le secteur privé. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle soulignait que de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle dispose d'informations précises et concrètes lui permettant d'évaluer l'application en pratique de la convention. Elle réitère donc le souhait exprimé dans ses précédentes demandes directes d'obtenir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes. Elle souhaite également que le prochain rapport du gouvernement contienne les informations demandées dans ses précédentes demandes directes, conçues dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. La commission rappelle que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoit l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", ce qui n'est pas conforme à la convention dont l'article 1 dispose que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note que le gouvernement avait précédemment indiqué que ce sont les réglements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et aux travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente, et que son dernier rapport maintient que l'égalité en matière de rémunération est totale dans les secteurs privé, coopératif et mixte pour les travaux de valeur égale et que l'inspection du travail assure le contrôle de l'application des dispositions de la loi, aucune infraction n'ayant été relevée à cet égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de ces réglements de travail avec son prochain rapport.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 du Code du travail n'applique pas pleinement la convention qui prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour modifier cet article et mettre la législation du travail en conformité avec la convention.

2. En ce qui concerne les primes et indemnités complémentaires au salaire qui sont déterminées en fonction des résultats de l'entreprise qui emploie et qui sont l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces augmentations sont accordées sans discrimination, à l'instar de la fonction publique. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des exemples d'accords d'entreprises, de corporation ou autres, ainsi que des tableaux statistiques faisant état de la répartition de primes et indemnités par catégorie de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public afin de lui permettre de vérifier que le principe de la convention est respecté pour ce type de rémunération.

La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. S'agissant de la fonction publique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, la rémunération est égale entre hommes et femmes de mêmes qualifications, occupant les mêmes échelons de poste et travaillant dans les mêmes domaines et conditions. La commission prie le gouvernement de transmettre aussi, avec son prochain rapport, les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir des informations récentes sur l'application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes dans les secteurs privé, coopératif et mixte, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait signalé que l'article 4, II, du Code du travail de 1987 ne prévoyait l'égalité de rémunération que "pour un travail de même nature, de même volume, accompli dans des circonstances identiques", alors qu'aux termes de la convention, l'égalité de rémunération doit s'appliquer à tout travail "de valeur égale". La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que ce sont les règlements de travail dans les établissements soumis au Code du travail qui appliquent l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses qui effectuent un travail de valeur égale, même de nature différente. Elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires de ces règlements de travail dans son prochain rapport.

2. Concernant les primes et indemnités complémentaires au salaire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle leur détermination est fonction des résultats de l'entreprise et leur affectation fait l'objet d'accords négociés entre les organisations de travailleurs et d'employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des exemples de tels accords au niveau de l'entreprise, de la corporation ou autre, ainsi que des tableaux faisant état de la répartition de primes et d'indemnités par catégories de travailleurs et entre travailleurs masculins et féminins.

3. Par ailleurs, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales relatives à l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le rapport du gouvernement et par la documentation qui y était annexée.

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la décision no 41 de janvier 1988, qui fixe les limites minima et maxima des rémunérations d'une liste de postes dans les services de l'Etat et du secteur socialiste (bâtiment, agriculture et irrigation, pétrole, transport et communications, imprimerie, commerce et services d'entretien) qui, en vertu de la décision no 150 de 1987, relève du statut de la fonction publique (loi no 24 de 1960). La commission note avec intérêt que, aux termes de cette décision, les ministères et les services non rattachés à un ministère doivent adopter les prescriptions pour la description des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies (ou, dans le cas des ministères de l'industrie et des industries lourdes, les prescriptions exigées dans les instructions relatives à l'évaluation des postes dont les rémunérations sont fixées conformément aux limites établies); la décision spécifie les critères d'évaluation des niveaux de salaire des fonctionnaires intéressés.

2. Tout en notant que, en vertu de la Constitution et de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail, le même salaire est payé aux hommes et aux femmes sans discrimination pour le même travail ou un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d'indications spécifiques sur les moyens pratiques par lesquels le principe de la convention est appliqué lorsque des hommes et des femmes exécutent un travail de valeur égale mais de nature différente dans ceux des secteurs de l'emploi qui sont visés par ce code.

3. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les primes et indemnités qui échappent au champ d'application de l'article 43 du Code du travail (à savoir celles qui sont de nature temporaire ou spéciale, non prévues légalement ou contractuellement) sont payées ou accordées conformément au principe de l'égalité de rémunération.

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