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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

1.Durée du travail

Articles 1 et 2 de la convention no 1. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la modification apportée en 2016 à la loi de 1951 sur les fabriques. La commission note qu’en vertu de l’article 2(m), tel que modifié en 2016, par rapport à la version précédente de cette loi un nombre plus élevé de travailleurs de l’industrie relève du champ d’application de la loi sur les fabriques, mais que des travailleurs couverts par la convention restent exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement n’indique pas quelles dispositions légales régissent la durée du travail des personnes qui, occupées dans des fabriques, sont actuellement exclues du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prescriptions de la convention soient appliquées à toutes les catégories de travailleurs relevant de son champ d’application. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du texte consolidé de la loi sur les fabriques (contenant toutes les modifications qui ont été apportées à cette loi),ainsi que le texte de toute autre loi pertinente si une telle loi existe.
Articles 2 et 6, paragraphe 2. Limitation de la durée normale du travail. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles les travailleurs de la zone industrielle de Hlaing Thar Yar doivent souvent travailler beaucoup plus longtemps que ce que la loi autorise, le gouvernement indique seulement que les articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques, telle que modifiée en 2016, prévoient qu’aucun adulte n’est tenu de travailler, ou n’est autorisé à travailler, dans une fabrique plus de quarante-quatre heures par semaine et plus de huit heures par jour. À cet égard, la commission prie le d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la limitation de la durée normale du travail actuellement fixée par la législation soit effectivement appliquée dans la pratique.
En outre, la commission note que l’article 70 (2) (a), (b), (c), (d), (f) et (g) et l’article 71 (2) de la loi sur les fabriques prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la limitation de la durée hebdomadaire et journalière du travail (articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques). Elle note également que l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques dispose que, lorsqu’il édicte des règles en vertu de cet article, le Président doit fixer les limites maximales de la durée du travail hebdomadaire pour toutes les catégories de travailleurs, et que toute dérogation accordée doit être soumise à ces limites. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de règlements concernant la limitation des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les limites aux heures supplémentaires autorisées en cas de dérogation. Elle le prie également de fournir copie des règlements adoptés en vertu de l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques.

2.Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. La commission renvoie à ses commentaires sur le champ d’application de la loi sur les fabriques, qu’elle a formulés au sujet de la disposition équivalente de la convention no 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation relative à l’application de la convention – Champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent la durée du travail dans les établissements qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques, c’est-à-dire les fabriques fonctionnant à l’électricité et qui occupent moins de dix travailleurs et celles ne fonctionnant pas à l’électricité et qui occupent moins de 20 travailleurs. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les textes de loi en vigueur sur la durée du travail et le repos hebdomadaire font actuellement l’objet d’une révision et d’une modification aux fins de leur conformité avec les normes pertinentes de l’OIT. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de la réforme législative en cours et de communiquer le texte des lois ou réglementations éventuellement révisées une fois celles-ci adoptées.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 31 août 2013 au sujet de l’application de la convention. La CSI affirme que le gouvernement n’a pas encore pris de mesure faisant suite aux préoccupations de la commission au sujet des dispositions de la loi de 1951 sur les fabriques qui pourraient être en contradiction avec la convention. Plus concrètement, la CSI indique que, en août 2013, elle a interrogé les travailleurs d’une douzaine de fabriques de la zone industrielle Hlaing Thar Yar située dans la banlieue de Yangon et que, selon les informations recueillies, il serait fréquemment demandé aux personnes concernées de travailler bien plus longtemps que la durée légale autorisée. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSI.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de son article 2, alinéa m), la loi de 1951 sur les fabriques ne s’applique qu’aux établissements comptant au moins dix ouvriers en cas d’utilisation de la force motrice, et 20 ouvriers dans le cas contraire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales actuellement en vigueur régissant la durée du travail (heures de travail et périodes de repos) dans les fabriques dont le nombre d’ouvriers est inférieur à ces seuils. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de la loi de 1951 sur les champs pétrolifères (travail et bien-être), à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport. Par ailleurs, la commission note que la loi de 1994 sur les mines, également mentionnée par le gouvernement dans son rapport, dispose en son article 13 que le titulaire d’un permis d’exploitation doit se conformer aux règles adoptées en application de cette loi en ce qui concerne notamment la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementant la durée du travail dans les mines ont été adoptées conformément à l’article 39 de la loi sur les mines et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique également aux établissements chargés de la production, de la transformation et de la transmission de la force motrice en général et de l’électricité (article 1, paragraphe 1 b), de la convention); aux travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition portant notamment sur les ouvrages suivants: bâtiments, chemins de fer, tramways, ports, canaux, routes, installations téléphoniques ou électriques, usines à gaz, distribution d’eau (article 1, paragraphe 1 c)); et au transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée (article 1, paragraphe 1 d)). Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales en vigueur qui régissent la durée du travail (heures de travail et périodes de repos) dans ces différentes catégories d’établissements.

En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, la nouvelle Constitution de l’Etat renferme des dispositions sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés et, d’autre part, le processus de révision de la législation du travail a été lancé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de la procédure de révision de la législation du travail.

Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques prévoit l’adoption de règlements exemptant certaines catégories d’ouvriers des dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire du travail. Elle note également que l’article 71, paragraphe 2, de cette loi permet d’exempter l’ensemble ou une partie des ouvriers d’une fabrique ou d’une catégorie de fabrique de ces mêmes dispositions pour permettre aux fabriques concernées de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle note que, dans ces deux cas, la durée hebdomadaire maximale du travail doit être déterminée et les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux double du taux normal de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement qui aurait été adopté sur la base de l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il disposerait quant au nombre d’exemptions accordées sur la base de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques, le nombre de travailleurs concernés, la durée maximale du travail applicable dans ces cas et les périodes pendant lesquelles ces exemptions sont appliquées.

Point VI du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection et les bénéfices qui en ont résulté pour les travailleurs concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.

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