National Legislation on Labour and Social Rights
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Commentaires précédents: C1,C52 et C101
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Commentaire précédent sur la convention no 14
Commentaire précédent sur la convention no 52
Commentaire précédent sur la convention no 101
Commentaire précédent sur la convention no 106
La commission note les explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 1 (congés des fonctionnaires exerçant des fonctions politiques et de confiance); 2, paragraphe 2 (congé des jeunes travailleurs et des apprentis) et 8 (système de sanctions) de la convention. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Report des congés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions applicables aux travailleurs soumis au régime de la carrière administrative sont celles du décret législatif no 276 (loi de base de la carrière administrative et des rémunérations du secteur public), lequel sera prochainement révisé dans le cadre de la réforme du service public. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, en limitant le report des congés aux cas exceptionnels et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des éventuelles évolutions dans ce domaine et de fournir copie de tout texte législatif pertinent dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires permettant d’assurer que les interruptions de travail dues à la maladie ou aux accidents ne sont pas comptées dans la période de congés annuels payés comme l’exige cet article de la convention.
Article 2, paragraphe 5. Augmentation progressive de la durée des congés annuels payés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions législatives prévoyant l’augmentation progressive de la durée des congés payés en fonction de la durée du service mais que la législation actuelle n’interdit pas un tel arrangement dans le cadre de conventions collectives ou contrats individuels, ou de façon unilatérale de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui prévoiraient une telle augmentation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Accroissement progressif du congé annuel. La commission prie le gouvernement de préciser si la durée du congé annuel payé s’accroît progressivement avec la durée du service, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 8. Sanctions. En vertu de l’article 23 du décret-loi no 713, lorsqu’un travailleur n’a pas exercé son droit au congé au cours de l’année suivant celle au cours de laquelle ce droit a été acquis, il perçoit, outre sa rémunération ordinaire, une rémunération pour les jours de congé perdus et une indemnisation d’un montant équivalent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, outre ces compensations financières, la législation prévoit l’imposition de sanctions lorsqu’un travailleur est privé du congé annuel auquel il a droit. D’une manière générale, le gouvernement est invitéà communiquer des informations sur le système de sanctions en vigueur pour assurer l’application des dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application - fonction publique. Selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les dispositions relatives aux congés annuels payés du décret-loi no 276 portant loi de base sur la carrière administrative et sur la rémunération du secteur public s’appliquent également aux agents contractuels de la fonction publique ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En vertu de l’article 2 du décret-loi no 276, ces deux catégories d’agents ne relèvent pas de la carrière administrative sauf pour ce qui est des dispositions du décret-loi qui leur sont applicables. Par ailleurs, l’article 24 du même décret-loi énumère les droits des seuls fonctionnaires de carrière - y compris en matière de congés payés annuels - sans se référer expressément aux agents contractuels de la fonction publique ni aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance. En outre, l’article 40 de la Constitution politique du Pérou dispose que les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance ne font pas partie de la carrière administrative. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur l’application des dispositions de la convention aux agents contractuels ainsi qu’aux fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou de confiance.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions régissant les congés payés des membres des forces armées et de la police. Elle le prie de communiquer copie du décret suprême no 213-90-EF, du décret législatif no 745 et des règlements pris en application de ce dernier.
Articles 2, paragraphe 1, et 4. Report des congés annuels. Le décret suprême no 121-2002-PCM a fixé les dates auxquelles les travailleurs du secteur public étaient tenus de prendre leurs congés, à savoir du 16 décembre 2002 au 3 janvier 2003, soit une période de congé de plus de six jours ouvrables. Cependant, ce décret suprême ne s’applique que pour une année précise. L’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 276 permet toujours la conclusion par les fonctionnaires d’accords de cumul de congés sur deux périodes. La commission rappelle que la convention ne permet un report de congés d’une année à l’autre qu’à titre exceptionnel et pour la partie du congé qui excède le minimum de six jours ouvrables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer de manière permanente l’application de la convention sur ce point.
Article 2, paragraphe 2. Jeunes travailleurs. Seuls les citoyens âgés de plus de 18 ans ont accès à la carrière administrative et, par conséquent, cette disposition de la convention n’est pas applicable aux jeunes travailleurs du secteur public. En ce qui concerne le secteur privé, la commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’il découlerait de l’article 61 du Code de l’enfance et de l’adolescence que les jeunes travailleurs non scolarisés bénéficient également du droit aux congés payés. La commission prie le gouvernement de préciser la durée de ces congés pour les travailleurs de moins de 16 ans. En outre, elle relève que le champ d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence exclut le travail des apprentis, qui fait l’objet d’une réglementation distincte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux apprentis en matière de congés payés et d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 3. Maladies ou accidents survenant pendant les congés. L’article 13 du décret-loi no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l’impossibilité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. Selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport complémentaire de 2000, les vacances entraînent une suspension de la relation de travail, et l’employeur ne peut donc être tenu de compenser le travailleur pour les jours de congé perdus pour cause de maladie ou d’accident. Pourtant, l’article 2, paragraphe 3, de la convention ne prévoit aucune exception à l’interdiction de compter dans le congé annuel payé les interruptions de travail dues à la maladie. La commission prie donc le gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec cette disposition de la convention et de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
En outre, la commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note du décret législatif no 276 (portant loi sur les bases de la carrière administrative et de la rémunération dans le secteur public) et du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337 du 7 août 2000).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les agents de la fonction publique ont droit à trente jours de congés annuels payés, selon ce que dispose l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276. Elle note en outre qu’aux termes de son article 2 ce décret ne fait bénéficier de ces dispositions les agents contractuels de la fonction publique et les fonctionnaires exerçant des fonctions politiques ou occupant des postes de confiance que «dans la mesure où elles leur sont applicables» et que, justement, elles ne sont pas applicables aux forces armées, aux forces de police et aux travailleurs des établissements publics et des sociétés mixtes. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives régissant le congé annuel payé pour ces catégories de travailleurs du secteur public.
Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission note que l’article 24, paragraphe d), du décret-loi no 276 autorise les accords de cumul de congés sur un maximum de deux périodes. Elle rappelle qu’aux termes de la convention toute personne a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables et que, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé payé annuel peut être autorisé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention sur ce plan.
Article 2, paragraphe 2. La commission note à la lecture du rapport que l’égalité des droits de tous les individus est établie par l’article 2 de la Constitution et, en outre, que le décret-loi no 713 exclut toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la situation économique. Ainsi, l’article 10 du décret donne aux jeunes travailleurs le droit à trente jours civils de congés annuels payés après un an de service continu. La commission rappelle cependant que ce décret ne concerne que le secteur privé. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe un instrument législatif assurant le congé payé annuel aux jeunes travailleurs du secteur public. D’autre part, la commission note que, selon le rapport, les jeunes travailleurs de moins de 16 ans fréquentent encore l’école, en règle générale. En ce qui concerne cette catégorie, l’article 61 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 27337) prescrit à l’employeur de rendre le travail compatible avec la fréquentation scolaire normale et d’accorder aux intéressés leur congé annuel payé au moment des vacances scolaires, lesquelles vont en général de mi-décembre à avril de l’année suivante. Cependant, le texte du Code ne permet pas d’établir clairement si, par exemple, les jeunes de moins de 16 ans qui ne fréquentent pas l’école ont droit à au moins douze jours de congé payé annuel après un an de service continu, comme le prévoit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette règle de la convention se trouve satisfaite dans le secteur public aussi bien que dans le secteur privé.
La commission note l'adoption du décret législatif no 713 du 7 novembre 1991 et du décret suprême no 012-92-TR du 2 décembre 1992 sur les congés payés des travailleurs des établissements privés.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La loi no 9049 du 13 février 1940 (abrogée par le décret législatif no 713) accordait aux travailleurs des établissements publics et privés 30 jours de congés payés annuels. Etant donné que le décret législatif no 713 ne s'applique apparemment qu'aux travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions législatives régissent les congés annuels payés des travailleurs des entreprises et établissements publics, et de communiquer copie de cette législation dans un proche avenir.
Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle législation reconnaît le droit des jeunes travailleurs à des congés annuels, en le priant de communiquer au Bureau les textes pertinents. Elle veut croire également que le gouvernement veille à ce que, dans la pratique, les jeunes travailleurs bénéficient de congés annuels rémunérés à raison d'au moins 12 jours de travail après une année de service ininterrompu.
Article 2, paragraphe 3 b). L'article 13 du décret législatif no 713 dispose que les congés annuels ne sont pas accordés lorsque le travailleur est dans l'incapacité de travailler pour cause de maladie ou d'accident, à moins que cette cause ne survienne pendant le congé annuel. La commission attire l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 3 b), de la convention, qui prescrit à l'employeur de ne pas inclure les interruptions de travail pour cause de maladie dans les congés annuels rémunérés du travailleur. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles éventualités survenant pendant les congés sont déduites des congés payés annuels.