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Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment des travaux menés en 2017 au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prend également note de l’adoption subséquente du décret no 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du SMIG.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux retenues autorisées à l’article 112 du Code du travail. Ces retenues ne sont assorties ni d’une limite applicable à chacune ni d’une limite globale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera abordée au sein du CNT, la commission rappelle l’importance de fixer de telles limites afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 296.) La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des discussions au sein du CNT, pour établir des limites au montant des retenues autorisées sur les salaires, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, devait être accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. La commission note à cet égard qu’une commission tripartite chargée du suivi du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été constituée et que les modalités de son fonctionnement ont été déterminées par l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/08/2009 du 5 février 2009. La commission croit comprendre cependant que cette commission tripartite éprouve des difficultés persistantes pour faire appliquer le SMIG (fixé à 1 680 francs congolais par jour depuis mai 2008) et qu’un grand nombre des entreprises privées mais aussi publiques refusent de payer leurs employés au taux du SMIG, tel que fixé par la loi. Rappelant que le but essentiel de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’informations sur le fonctionnement et les moyens d’action de la commission chargée du suivi du SMIG ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de faire pleinement respecter les taux minima des salaires en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, devait être accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. La commission note à cet égard qu’une commission tripartite chargée du suivi du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été constituée et que les modalités de son fonctionnement ont été déterminées par l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/08/2009 du 5 février 2009. La commission croit comprendre cependant que cette commission tripartite éprouve des difficultés persistantes pour faire appliquer le SMIG (fixé à 1 680 francs congolais par jour depuis mai 2008) et qu’un grand nombre des entreprises privées mais aussi publiques refusent de payer leurs employés au taux du SMIG, tel que fixé par la loi. Rappelant que le but essentiel de la convention est de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs faiblement rémunérés et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’apporter un supplément d’informations sur le fonctionnement et les moyens d’action de la commission chargée du suivi du SMIG ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée afin de faire pleinement respecter les taux minima des salaires en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.
A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.
A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt les développements récents concernant la fixation du salaire minimum, en particulier le décret no 079/2002 du 3 juillet 2002 qui, dans son article 4, énonce les critères sociaux et économiques qui doivent être pris en considération pour la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et qui, dans son article 10, prévoit la mise en place d’une commission tripartite chargée d’étudier périodiquement le rapport entre l’indice général du prix à la consommation et le niveau de salaire en vue de permettre la révision annuelle du SMIG.

Par ailleurs, la commission note l’adoption de l’ordonnance no 08/04 du 30 avril 2008 portant fixation du SMIG, qui fixe le taux de salaire minimum à 1 680 FC par jour (environ 4 dollars des Etats-Unis) à compter du 1er janvier 2009, soit une augmentation de 500 pour cent par rapport au taux fixé préalablement à 335 FC par jour (environ 0,8 dollar des Etats-Unis), en vertu du décret no 080/2002 du 3 juillet 2002. La commission croit comprendre que la revalorisation du SMIG a été décidée lors de la 3e session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), compte tenu de la capacité de paiement des entreprises et de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs depuis la fixation du SMIG en 2002.

A cet égard, la commission rappelle que l’ajustement périodique du taux de salaire minimum, en tant que mesure de protection sociale visant à assurer un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, risquerait de ne pas produire des résultats concrets à moins qu’il soit accompagné de mesures de supervision et de sanctions permettant de garantir l’application effective de la législation sur les salaires minima dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations à jour relatives aux résultats des inspections du travail ainsi que des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation sur le salaire minimum. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de recueillir et de communiquer les informations demandées au titre de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l’adoption par le Conseil national du travail (CNT) lors de sa session du 15 janvier au 12 février 2002 de trois projets de textes contenant des dispositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dont un projet de Code du travail révisé, un projet de décret déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ainsi qu’un projet de décret portant fixation dudit SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront promulgués et publiés au Journal officiel ainsi que toute autre information concernant la fixation des salaires minima dans le respect des conditions de consultation pleine et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs concernés.

En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la reprise des visites de l’inspection du travail, les rapports de celles-ci ne sont pas encore disponibles. Tout en rappelant que de telles informations n’ont pas été fournies depuis 1993, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de communiquer ces informations très prochainement ainsi que toutes autres informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l’adoption par le Conseil national du travail (CNT) lors de sa session du 15 janvier au 12 février 2002 de trois projets de textes contenant des dispositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima dont un projet de Code du travail révisé, un projet de décret déterminant les modalités de fixation et d’ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ainsi qu’un projet de décret portant fixation dudit SMIG. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès qu’ils seront promulgués et publiés au Journal officiel ainsi que toute autre information concernant la fixation des salaires minima dans le respect des conditions de consultation pleine et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs concernés.

En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la reprise des visites de l’inspection du travail, les rapports de celles-ci ne sont pas encore disponibles. Tout en rappelant que de telles informations n’ont pas été fournies depuis 1993, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de communiquer ces informations très prochainement ainsi que toutes autres informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note, selon les indications fournies par le gouvernement, que les articles 73 à 75 du Code du travail continuent à prévoir la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil national du travail (CNT). Elle note, cependant, que l’environnement politique et économique du pays n’a pas permis au CNT de se réunir afin de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Le gouvernement déclare, par ailleurs, qu’il s’efforce d’avoir une réunion du CNT dans un délai raisonnable et que, par conséquent, des informations précises seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement de faire tout son possible pour fixer de nouveaux taux de SMIG sur la base d’une consultation tripartite et espère que le gouvernement sera en mesure dans son prochain rapport de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que les visites d’inspection qui étaient suspendues ont été reprises et que des informations détaillées à ce propos seront fournies dans le prochain rapport. La commission veut croire que le gouvernement communiquera très prochainement les données sur les résultats des inspections du travail en matière de salaire minima, ainsi que des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d’autre part, les informations sur l’activité de l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d’envoyer les informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe.

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 3 et 5 de la convention. En se référant aux commentaires précédents, la commission note avec intérêt la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) par l'ordonnance no 91/007 du 25 février 1991.

Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la recommandation de la Conférence nationale souveraine concernant, entre autres, la révision du SMIG tous les six mois en tenant compte du coût de la vie, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est en train de préparer les projets de textes à soumettre dans un proche avenir au Conseil national du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les développements à cet égard. La commission note, d'autre part, les informations sur l'activité de l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement continuera d'envoyer les informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Articles 3 et 5 de la convention. La commission note les informations fournies concernant la nouvelle politique salariale adoptée par le gouvernement. La commission observe que le Conseil exécutif a été chargé de fixer le SMIG sur la base des données du budget familial type et que des consultations ont eu lieu avec l'Association nationale des entreprises du Zaïre (ANEZA) et l'Union nationale des travailleurs du Zaïre (UNTZA) afin d'étudier les voies et les moyens pouvant permettre l'élaboration d'une politique salariale dynamique et de fixer un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) de manière à rapprocher autant que possible le salaire du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de ces consultations et les nouveaux taux du SMIG ainsi fixés. La commission note également que, faute de données statistiques fiables, le gouvernement ne peut pas indiquer le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima, mais qu'il espère pouvoir le faire dans son prochain rapport. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces informations prochainement.

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