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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Il en découle l’interdiction d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisage de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 – qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies – et qu’il associera le Bureau à cet effort de révision pour s’assurer de la conformité de la nouvelle législation avec les normes internationales du travail. La commission souhaite rappeler que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, est également pertinente en ce qu’elle n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant les points mentionnés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du nouveau Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.

A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il est indiqué qu’aucun changement législatif n’a eu lieu au cours de la période couverte et que l’application de la convention ne pose pas de problèmes particuliers.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. En outre, la commission y rappelait que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la Mauritanie est devenue partie en 2001 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations à jour relatives à l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

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