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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail continuent à consacrer toute leur attention à la protection en matière de SST. Le gouvernement déclare que, selon le plan de l’Inspection nationale du travail (NLI) pour 2018, seulement 2 sur 18 tâches identifiées comme priorités de la NLI ont trait à la vérification du travail illégal. Pour autant, la commission note que selon le rapport 2018 sur la situation de la protection du travail, disponible sur le site Internet de la NLI, sur un total de 68 620 inspections menées en 2018, 17 269 concernaient les conditions de travail et 11 727 les questions de sécurité et de santé au travail, alors que 25 769 inspections portaient sur l’emploi illégal. La commission note également que la NLI a imposé 1 219 sanctions pour 11 491 violations du Code du travail constatées, y compris celles se rapportant au travail illégal sans contrat de travail ou au travail illégal. La commission note que le gouvernement indique que tous les cas de travailleurs se trouvant en situation irrégulière ont été réglés avant la fin de l’année 2018.
La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Notant que près de 40 pour cent des inspections du travail réalisées en 2018 portaient sur le contrôle du travail illégal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ce chiffre inclut le contrôle de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, et si c’est le cas, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le montant de paiement des salaires non versés, l’extension des prestations de sécurité sociale fournies en relation avec la période d’emploi, ou l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4 et 5 de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’en 2018, l’inspection du travail et l’office régional de la santé publique ont mené 34 inspections conjointes, conformément à l’accord des autorités de vérification au niveau régional concernant la campagne EU-OSHA «Lieux de travail sains – Maîtriser l’usage des substances dangereuses». L’inspection nationale du travail et l’autorité de santé publique collaborent pour le traitement des plaintes en vue d’éviter les doublons. Les inspections du travail et les forces de police, aux niveaux national et régional, mènent des inspections conjointes axées sur le respect de la législation sociale dans les transports routiers, au titre de l’accord de coopération entre l’inspection nationale du travail et le ministère de l’Intérieur. L’Inspection nationale du travail utilise également la base de données de l’Agence de l’assurance asociale pour les inspections sur l’emploi illégal et sur le non-respect par les employeurs de leurs obligations en matière de cotisations sociales. La commission note en outre la conclusion d’un accord de coopération entre l’inspection nationale du travail, la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ) et l’Association des fédérations d’employeurs (AZZZ), aux termes duquel la KOZ et l’AZZZ envoient régulièrement des rapports à l’inspection nationale du travail sur les activités qu’elles mènent dans le domaine de l’inspection du travail et participent à des activités d’inspection menées par l’inspection nationale du travail. Cette coopération donne lieu à la publication de rapports annuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions et les modalités de la collaboration entre l’inspection nationale du travail et la KOZ et l’AZZZ, notamment sur l’impact de cette collaboration sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail seront soumis au BIT. Elle note également que le rapport 2018 sur la situation de la protection des travailleurs est disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail. Toutefois, ce rapport ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4, article 5 b) et article 19 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7, 12 et 25 de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Supervision par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération efficace entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. Rapports périodiques à l’autorité centrale de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à ses précédents commentaires, les inspections du travail relatives à la sécurité et santé (SST) sont également effectuées par des bureaux de l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille, les offices régionaux de santé publique, le ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que par l’inspection du travail. La commission prend note également de l’information figurant dans le rapport 2017 sur l’état de la protection du travail, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, relative à la large coopération entre l’inspection du travail et les autres autorités gouvernementales chargées des inspections ou des enquêtes, aux échanges d’informations et aux travaux de recherche. Le rapport 2017 indique que, cette année là, 11 036 inspections axées sur la SST ont permis de déceler un total de 34 710 violations de la législation, mais il ne précise pas si ce chiffre inclut les inspections relatives à la SST effectuées par d’autres organismes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des informations sur les inspections relatives à la santé et la sécurité au travail effectuées par d’autres organismes soient transmises à l’Inspection nationale du travail et figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par l’Inspection nationale du travail pour assurer la coordination et la coopération entre les différentes institutions qui effectuent des inspections relatives à la santé et la sécurité au travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande concernant le nombre d’inspecteurs du travail engagés en qualité de fonctionnaires temporaires (18 inspecteurs sur 318). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des inspecteurs temporaires sont engagés pour remplacer des employés permanents en congé de maternité ou en congé parental, pour une courte période.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel d’inspection. La commission prend bonne note des statistiques sur les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué depuis 2014. Elle note également que le rapport 2017 disponible sur le site Internet de la l’Inspection nationale du travail ne contient pas les informations complètes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27 de la convention no 129. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les futurs rapports contiennent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises aux contrôles de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c) de la convention no 129); le nombre des visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions infligées en cas de violation (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (article 27 f) et g)). La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les rapports annuels sont transmis au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le rapport de 2017 sur l’état de la protection du travail, le système d’inspection du travail a consacré davantage de temps à la lutte contre le travail illégal qu’aux inspections liées à la sécurité et santé au travail (SST). La commission note à cet égard que le rapport de 2017 indique que ce système a coopéré avec les unités spécialisées de la police (telles que l’Office de la police des frontières et des étrangers, l’Unité des véhicules automobiles d’urgence, les fonctionnaires de la police et de la police criminelle, le Présidium du corps de police, la Division de l’analyse des risques et de la coordination, le Département de l’analyse des risques et des statistiques, le Groupe de la traite des êtres humains, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de prévention de la criminalité, l’Unité nationale de lutte contre les migrations clandestines et la police locale et nationale) pour contrôler le respect de l’interdiction de l’emploi illégal et de la traite de ressortissants de pays tiers. La commission prend également note des informations figurant dans le rapport de 2017 selon lesquelles, en 2017, le système d’inspection du travail a effectué 19 467 inspections sur le travail illégal et 14 885 inspections du travail sur les dispositions légales du Code du travail relatives aux salaires, aux heures de travail, aux contrats de travail et aux relations professionnelles.
La commission rappelle que, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas entraver l’exécution efficace de leurs tâches principales. Dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 (paragr. 78), la commission a également indiqué que toute fonction de vérification de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Se référant au paragraphe 452 de l’étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, la commission rappelle au gouvernement que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur objectif principal, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle prie également une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection nationale du travail pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs qui se trouvent en situation irrégulière. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs jugés comme étant en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires non versés ou des prestations de sécurité sociale impayées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport de 2013 sur les travaux et activités de l’administration publique dans le domaine de l’inspection du travail (disponible sur le site Web de l’Inspection nationale du travail) comporte des informations sur le nombre de violations relevées dans l’agriculture et dans les secteurs de la sylviculture et de la pêche et indique que des inspections spéciales ciblées sur la sécurité au travail dans l’agriculture ont été menées pendant et après les récoltes. Cependant, la commission constate que ce rapport ne contient pas d’information sur plusieurs des sujets requis par l’article 27 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prochains rapports comportent des informations complètes sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, et notamment des statistiques sur: les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)); le nombre de visites d’inspection effectuées (article 27 d)); les sanctions spécifiques infligées en cas d’infractions (article 27 e)); et le nombre d’accidents du travail (article 27 f)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Communication du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, et publication et communication de rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission se félicite du rapport communiqué par le gouvernement au Bureau sur les activités de l’inspection du travail, précédemment demandé par la commission en vertu des articles 26 et 27 de la convention. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. La commission rappelle au gouvernement son obligation de communiquer au Bureau un rapport sur l’application de la convention aux intervalles prescrits, et espère que le gouvernement communiquera ce rapport au Bureau à sa prochaine session pour qu’elle puisse l’examiner.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note avec intérêt des informations très complètes sur l’application des dispositions de la convention qui sont fournies dans le premier rapport du gouvernement.
Se référant également à ses commentaires relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de publier et communiquer au BIT des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations demandées à l’article 27 a) à g) de la convention soit sous forme d’un rapport distinct, soit dans le cadre de son rapport général annuel.
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