ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique dans son rapport de mai 2014 que la population Barabaig n’existe pas au Malawi, pas plus qu’il n’y a au Malawi de populations indigènes au sens de la convention. Le gouvernement indique aussi qu’il sera envisagé de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, après consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, à sa 328e session (novembre 2016), le Conseil d’administration avait invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.328/LILS/2/1(Rev.), novembre 1997). La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux afin d’envisager la ratification de la convention no 169. Rappelant que, par le passé, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau et en vue de l’intention exprimée de considérer la ratification de la convention no 169, la commission veut croire que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement indique dans son rapport de mai 2014 que la population Barabaig n’existe pas au Malawi, pas plus qu’il n’y a au Malawi de populations indigènes au sens de la convention. Le gouvernement indique aussi qu’il sera envisagé de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, après consultation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration avait invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), nov. 1997). La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux afin d’envisager la ratification de la convention no 169. Rappelant que, par le passé, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau et en vue de l’intention exprimée de considérer la ratification de la convention no 169, la commission veut croire que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2013 n’a pas été reçu. Dans le passé, le gouvernement a fait part de son intention de dénoncer la convention no 107. La commission prend note des informations figurant dans un rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (2005), selon lesquelles, en raison de l’insuffisance de terres, beaucoup de Barabaig sont encore contraints de quitter leur région d’origine pour des régions ou pays voisins (dont le Malawi), dans l’espoir d’y trouver des pâturages et de l’eau pour leur bétail. La commission invite le gouvernement à préciser, dans son prochain rapport, les effectifs de la population barabaig et des autres populations auxquelles il considère que les dispositions de la convention s’appliquent. Prière d’indiquer également dans quelles régions du pays vivent ces populations.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle que, à sa 270e session (novembre 1997), le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager, dans le cadre de consultations avec les partenaires sociaux, la ratification de la convention no 169 et l’invite à communiquer des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle que le gouvernement avait demandé au Bureau de lui fournir une assistance technique sur la manière de déterminer comment la convention pourrait s’appliquer dans le pays. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’assistance du Bureau n’a toujours pas été reçue par le gouvernement. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de renouveler sa demande d’assistance technique et veut croire que le Bureau fournira l’assistance demandée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission avait précédemment recommandé au gouvernement de consulter le Bureau à propos de la manière dont la convention pourrait être appliquée à certaines tranches de la population du pays. En novembre 2004, le Bureau a répondu à une requête d’assistance technique du gouvernement et lui a demandé son avis sur comment il avait l’intention de procéder. Toutefois, la commission croit comprendre qu’aucun développement ne s’est produit depuis. Par conséquent, la commission espère qu’une suite sera donnée à la requête d’assistance technique formulée par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a sollicité une nouvelle fois l’assistance du Bureau afin de déterminer comment la convention pourrait être appliquée dans le pays.

La commission prie une nouvelle fois le Bureau de fournir cette assistance sans tarder.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note qu’aucune réponse n’a été reçue à sa précédente demande directe et qu’aucun rapport n’a été communiqué.

Comme la commission l’avait noté précédemment, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2001 que la convention n’était plus adaptée à la situation du Malawi et qu’il sollicitait l’assistance du Bureau au sujet de la procédure de dénonciation. La commission avait prié le Bureau de prendre contact avec le gouvernement pour explorer les possibilités d’appliquer la convention à certaines populations du pays, ce que le Bureau a fait en 2001 et 2002.

La commission note que le projet de l’OIT relatif à la promotion de la politique de l’OIT concernant les populations aborigènes et tribales fonctionne actuellement avec un certain nombre de pays africains et notamment avec l’Afrique du Sud, le Cameroun, la République centrafricaine, l’Ethiopie, le Kenya, le Maroc et la République-Unie de Tanzanie.

La commission espère que les consultations envisagées auront lieu bientôt et espère avoir des informations sur leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que celui-ci estime que la convention n’est plus adaptée à la situation du pays et qu’il sollicite les conseils du Bureau relativement à la dénonciation de cette convention.

La commission note que le Bureau s’est mis en rapport avec le gouvernement pour explorer les possibilités d’appliquer la convention à certaines populations du pays. Elle espère que le gouvernement lui fera part de l’issue de ces consultations dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer