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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Interdiction d’employer à des travaux souterrains les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 123 entraîne ipso jure la dénonciation immédiate de la seconde dès lors que cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et qu’il spécifie soit, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum qui n’est pas inférieur à l’âge déterminé en application de la convention no 123, à savoir 18 ans, soit que cet âge s’applique à l’emploi dans les travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraîne la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 123.
La commission notait en outre que le gouvernement indiquait qu’un groupe de travail tripartite pour l’élaboration d’un nouveau Code du travail avait été constitué et qu’un premier projet avait été rédigé. Le gouvernement déclarait que les nouvelles dispositions viseraient la conformité avec les prescriptions de la convention et que le texte révisé serait soumis au Parlement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de nouveau Code du travail a été soumis pour approbation en septembre 2017 et qu’il est actuellement en attente d’adoption. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer sa législation du travail dans le sens des dispositions de la convention et elle le prie de lui communiquer le texte du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté. En outre, prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, la commission invite à nouveau le gouvernement à publier une déclaration, adressée au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d’enregistrement, indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant de ce fait la dénonciation de la convention no 123, et de l’informer de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Interdiction d’employer à des travaux souterrains les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 123 entraîne ipso jure la dénonciation immédiate de la seconde dès lors que cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et qu’il spécifie soit, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum qui n’est pas inférieur à l’âge déterminé en application de la convention no 123, à savoir 18 ans, soit que cet âge s’applique à l’emploi des travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraîne la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 123.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement indiquant qu’un groupe de travail tripartite pour l’élaboration d’un nouveau Code du travail a été constitué en vertu de la résolution no a/71 du ministre du Travail depuis le 6 décembre 2012 et qu’un premier projet a été établi. Le gouvernement déclare que les nouvelles dispositions visent la conformité avec les prescriptions de la convention et que le texte révisé devrait être soumis au Parlement en 2014. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la législation du travail dans le sens des dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été finalisé. De plus, en l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier la possibilité de publier une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînerait la dénonciation de la convention no 123, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Prohibition des travaux souterrains pour personnes en dessous de l’âge minimum spécifié. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Code du travail de 1999 ainsi que l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissent les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article no 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains dans son article 1. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains.
Compte tenu de ce qui précède, la commission a saisi l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et, soit fixe conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention, à savoir 18 ans, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la convention no 138, aux travaux souterrains.
La commission a noté que la Mongolie a ratifié la convention no 138 le 16 décembre 2002 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention. Elle a noté en outre que le gouvernement n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la Mongolie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. Or la commission a constaté que la législation nationale (art. 86 du Code du travail et art. 1 de l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999) interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement de réfléchir à la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Prohibition des travaux souterrains pour personnes en dessous de l’âge minimum spécifié. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Code du travail de 1999 ainsi que l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissent les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article no 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains dans son article 1. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains.
Compte tenu de ce qui précède, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et, soit fixe conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention, à savoir 18 ans, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la convention no 138, aux travaux souterrains.
La commission note que la Mongolie a ratifié la convention no 138 le 16 décembre 2002 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la Mongolie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. Or la commission constate que la législation nationale (art. 86 du Code du travail et art. 1 de l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999) interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement de réfléchir à la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Prohibition des travaux souterrains pour personnes en dessous de l’âge minimum spécifié. La commission a précédemment noté avec intérêt que le Code du travail de 1999 ainsi que l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissent les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article no 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains dans son article 1. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains.

Compte tenu de ce qui précède, la commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.270/LILS/3(Rev.1)). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et, soit fixe conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum au moins égal à celui qu’il avait spécifié en exécution de la convention, à savoir 18 ans, soit précise qu’un tel âge s’applique, conformément à l’article 3 de la convention no 138, aux travaux souterrains.

La commission note que la Mongolie a ratifié la convention no 138 le 16 décembre 2002 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 15 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié pour la convention. Elle note en outre que le gouvernement n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la Mongolie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention. Or la commission constate que la législation nationale (art. 86 du Code du travail et art. 1 de l’annexe 2 de l’arrêté no A/204 de 1999) interdit le travail des enfants de moins de 18 ans dans les mines. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission suggère au gouvernement de réfléchir à la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, de l’OIT qu’en octobre 2005 le Bureau national de statistiques (National Statistical Office), avec une assistance technique de la part de l’OIT/IPEC/SIMPOC, a publié le rapport final du Sondage national sur le travail des enfants 2002-03 (National Child Labour Survey 2002-03). Parmi les 677 000 enfants âgés de 5 à 17 ans, 10,1 pour cent participent à une forme d’activité dans le secteur économique. Parmi les enfants qui travaillent, ce rapport indique qu’environ 2 pour cent travaillent dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction et dans l’industrie de transformation (tous pris ensemble). En outre, la commission note que certains enfants participent tous de manière informelle à des formes nuisibles de travail, telles l’exploitation minière, l’extraction et la transformation de l’or, du charbon, de la fluorine et du sel.

De plus, la commission note dans les informations soumises par le gouvernement sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT que le projet «Microexploitation minière durable» (Sustainable Micro Mining) mis en œuvre par la Direction du développement et de la coopération suisse, le projet «Rôle et participation des employeurs dans l’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’exploitation minière» (Role and Participation of Employers in Eliminating Child Labour at the Mining Sector) mis en œuvre par l’OIT/IPEC, et le projet «Situation sociale et économique des mineurs d’or» (Social and Economic Situation of Gold Miners) mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population accordent tous une assistance dans la prévention et l’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’exploitation minière. La commission note que 208 enfants travaillant dans le secteur de l’exploitation minière étaient touchés par les projets susmentionnés, 256 enfants étaient en train de suivre une nouvelle formation, 65 participaient à une formation professionnelle et 69 étaient réintégrés dans les écoles d’éducation générale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt du Code du travail de 1999 ainsi que de l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissant les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs.

Article 2 de la convention. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains. La commission a noté qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixé à 18 ans. Elle a noté également que l’article 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 1 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains. La commission a observé toutefois que le Code du travail et l’arrêté no A/204 de 1999 ne comportent pas de définition du terme «mineur». La commission a noté néanmoins les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le travail informel est en augmentation dans les activités suivantes: l’extraction manuelle de l’or, du charbon et d’autres minéraux. Ainsi, afin de protéger la santé des enfants employés dans le secteur informel des mines, le Parlement étudie actuellement un projet de loi relatif au secteur informel des mines. La commission a noté que l’article 16 de ce projet de loi prévoit d’interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans l’extraction manuelle de minéraux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’adoption de ce projet de loi et de préciser la définition du terme «mineur» employé dans l’arrêté no A/204 précité.

Point IV du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par les organismes économiques privés. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il porte attention, tout comme les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’emploi des adolescents à des travaux souterrains. Elle a noté également les projets mis en œuvre par le gouvernement et le BIT/IPEC afin de prévoir des alternatives scolaires et d’assurer la réadaptation des enfants travaillant à des travaux dangereux dans les mines de Nalaikh. Elle a noté que, selon les études réalisées, 238 enfants de 14 ans travaillaient dans les mines de charbon de la province de Tuv, dont 188 étaient des garçons. En outre, selon une étude intitulée «Le travail des enfants dans les mines d’or de Mongolie», 1 871 enfants travaillent dans les mines à ciel ouvert en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt du Code du travail de 1999 ainsi que de l’arrêté (no A/204 de 1999) du ministre de la Santé et de la Protection sociale établissant les listes d’emplois interdits aux femmes et aux mineurs.

Article 2 de la convention. Au moment de la ratification de la convention, la Mongolie a spécifié 18 ans comme âge minimum d’admission aux travaux souterrains. La commission note qu’en vertu de l’article 86 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux souterrains est fixéà 18 ans. Elle note également que l’article 109.4 du Code du travail interdit l’emploi des mineurs à des activités qui porteraient atteinte à leur développement intellectuel et à leur santé. En outre, l’annexe 1 de l’arrêté no A/204 de 1999 établit la liste des emplois interdits aux mineurs, laquelle comprend notamment les travaux souterrains. La commission observe toutefois que le Code du travail et l’arrêté no A/204 de 1999 ne comportent pas de définition du terme «mineur». La commission note néanmoins les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le travail informel est en augmentation dans les activités suivantes: l’extraction manuelle de l’or, du charbon et d’autres minéraux. Ainsi, afin de protéger la santé des enfants employés dans le secteur informel des mines, le Parlement étudie actuellement un projet de loi relatif au secteur informel des mines. La commission note que l’article 16 de ce projet de loi prévoit d’interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans l’extraction manuelle de minéraux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’adoption de ce projet de loi et de préciser la définition du terme «mineur» employé dans l’arrêté no A/204 précité.

Point IV du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par les organismes économiques privés. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il porte attention, tout comme les organisations d’employeurs et de travailleurs, à l’emploi des adolescents à des travaux souterrains. Elle note également les projets mis en œuvre par le gouvernement et le BIT/IPEC afin de prévoir des alternatives scolaires et d’assurer la réadaptation des enfants travaillant à des travaux dangereux dans les mines de Nalaikh. Elle note que, selon les études réalisées, 238 enfants de 14 ans travaillaient dans les mines de charbon de la province de Tuv, dont 188 étaient des garçons. En outre, selon une étude intitulée «Le travail des enfants dans les mines d’or de Mongolie», 1 871 enfants travaillent dans les mines à ciel ouvert en 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait rappelé que la Mongolie a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux souterrains. Elle avait noté que le rapport reçu en 1994 indiquait que les départements du personnel de toutes les entreprises et de tous les établissements tiennent un registre spécial sur les travailleurs de moins de 18 ans. Elle avait souligné que la convention prévoit à son article 4 que de tels registres doivent être tenus pour les personnes dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de tels registres soient tenus pour les personnes de moins de 20 ans employées à des travaux souterrains.

La commission avait noté également que, selon le gouvernement, ces dernières années, d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par des organismes économiques privés et qu’aucune infraction n’a été signalée. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait rappelé que la Mongolie a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux souterrains. Elle avait noté que le rapport reçu en 1994 indiquait que les départements du personnel de toutes les entreprises et de tous les établissements tiennent un registre spécial sur les travailleurs de moins de 18 ans. Elle avait souligné que la convention prévoit à son article 4 que de tels registres doivent être tenus pour les personnes dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de tels registres soient tenus pour les personnes de moins de 20 ans employées à des travaux souterrains.

La commission avait noté également que, selon le gouvernement, ces dernières années, d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par des organismes économiques privés et qu’aucune infraction n’a été signalée. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission rappelle que la Mongolie a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux souterrains. Elle avait noté que le rapport reçu en 1994 indique que les départements du personnel de toutes les entreprises et de tous les établissements tiennent un registre spécial sur les travailleurs de moins de 18 ans. Elle souligne que la convention prévoit à son article 4 que de tels registres doivent être tenus pour les personnes dépassant de moins de deux ans l’âge minimum d’admission spécifié. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de tels registres soient tenus pour les personnes de moins de 20 ans employées à des travaux souterrains.

La commission avait notéégalement que, selon le gouvernement, ces dernières années, d’anciennes mines avaient été remises en exploitation par des organismes économiques privés et qu’aucune infraction n’a été signalée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission rappelle que la Mongolie a spécifié, lors de sa ratification de la convention, un âge minimum de 18 ans pour les travaux souterrains. Elle note que le rapport reçu en 1994 indique que les départements du personnel de toutes les entreprises et de tous les établissements tiennent un registre spécial sur les travailleurs de moins de 18 ans. Elle souligne que la convention prévoit à son article 4 que de tels registres doivent être tenus pour les personnes dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que de tels registres soient tenus pour les personnes de moins de 20 ans employées à des travaux souterrains.

La commission note également que, selon le gouvernement, ces dernières années, d'anciennes mines ont été remises en exploitation par des organismes économiques privés et qu'aucune infraction n'a été signalée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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