National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes. La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations communiquées en 2004 et 2009 sur les dispositions qui interdisent l’emploi des jeunes sur la base d’une évaluation du risque menée par l’employeur, en prenant en considération l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb; et sur les dispositions qui prévoient la protection des travailleuses enceintes et des travailleuses qui ont récemment accouché et qui nourrissent leur enfant. La commission renvoie de nouveau le gouvernement à ses commentaires antérieurs au sujet de cet article, et réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des garçons de moins de 18 ans et de toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’évaluation du risque qui doit être menée par les employeurs conformément à l’article 6 des règles relatives à la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes, avec une référence particulière à l’évaluation du risque des emplois comportant l’utilisation du plomb et des produits contenant du plomb.Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’utilisation de la céruse. La commission note que le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies dans son rapport précédent, indiquant que l’article 8(1) et (2) de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances chimiques au travail prévoit que l’employeur est tenu de supprimer ou de réduire, dans la mesure du possible, le risque des substances chimiques dangereuses pour la sécurité et la santé des travailleurs au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments soit interdite dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les dispositions relatives à la protection des travailleuses enceintes et de celles qui viennent d’accoucher et allaitent, ainsi que des dispositions interdisant l’emploi des jeunes gens sur la base d’une évaluation des risques faite par l’employeur, compte tenu de l’utilisation de plomb et de ses composés. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses précédents commentaires à propos de cet article et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans et de toutes les personnes de sexe féminin à tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Elle demande également que le gouvernement communique d’autres informations sur l’évaluation des risques devant être menée par les employeurs en vertu de l’article 6 du règlement de protection de la santé au travail, des enfants, des adolescents et des jeunes, en particulier sur l’évaluation des risques liés à un travail comportant la mise en œuvre de plomb et de ses composés.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux dispositions du règlement de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances chimiques au travail, qui prescrit à l’employeur de parer entièrement aux risques que les substances chimiques dangereuses présentent pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ou de réduire ces risques dans toute la mesure possible. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention prescrit d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture autrement que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et, en particulier, des informations fournies par le gouvernement au regard de l’article 5, paragraphe 2 a) et de l’article 7 de la convention. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note de l’article 195 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui précise les travaux ne pouvant être effectués par un travailleur âgé de moins de 18 ans. En ce qui concerne les travaux de peinture comportant l’usage de la céruse, l’article 195, paragraphe 2, de cette loi dispose qu’un travailleur âgé de moins de 18 ans ne peut être engagé pour effectuer des travaux comportant une exposition aux facteurs des risques et aux procédures à risques ou des travaux qui, conformément à l’évaluation de risques, entraînent un risque pour la sécurité, la santé et l’épanouissement du travailleur. Les types de travaux stipulés à l’article 195, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles doivent être définis par une réglementation à caractère exécutif qui, en vertu du paragraphe 4, doit être émise par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Santé. A ce sujet, la commission note le règlement du 9 juillet 2003 sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, pris par le ministre du Travail, en accord avec le ministre de la Santé, conformément aux articles 195 et 214 de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02). En vertu de l’article 6 du règlement ci-dessus, il est interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, après évaluation des risques, ont été jugés comme étant susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Lors de l’évaluation des risques, l’employeur doit notamment prendre en considération certains agents de risques tels que le plomb et ses composés. La commission croit comprendre que les travaux comportant l’usage du plomb ou de ses composés ne sont en général pas interdits aux jeunes gens âgés de moins de 18 ans, mais seulement limités. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de tous produits contenant ces pigments est interdit. Selon l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les peintres apprentis soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe 1 de l’article 3. En conséquence, les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments qu’à des fins de formation. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité l’article 6 du règlement sur la protection de la santé au travail des enfants, des adolescents et des jeunes gens, du 9 juillet 2003, avec les dispositions de l’article 3 de la convention.
Pour ce qui est de la protection des femmes, la commission prend note de l’article 187, paragraphe 1, de la loi sur les relations professionnelles (Ur.1.RS, 42/02) qui prévoit que les travailleurs doivent avoir le droit à une protection spéciale en termes d’emploi lorsqu’il s’agit de femmes enceintes ou de parents. Au titre de l’article 189, paragraphes 1 à 3, de ladite loi, il est interdit d’effectuer certains types de travaux pendant la grossesse et l’allaitement. Ceux-ci doivent être déterminés dans le cadre d’un règlement à caractère exécutif. A cet égard, le gouvernement se réfère aux règles sur la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes, de celles qui ont accouché récemment ou de celles qui sont en période d’allaitement (Ur.1.RS, st. 82/03), qui interdisent l’exposition des femmes enceintes à certaines substances chimiques dont, entre autres, le plomb et ses dérivés, susceptibles d’être absorbés par l’organisme humain. La commission note que ces dispositions ne garantissent une protection sociale qu’aux femmes enceintes, à celles qui viennent d’accoucher ou à celles qui allaitent, mais pas aux femmes travailleuses en général. En conséquence, elle rappelle la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit l’interdiction d’employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le plein effet de cette disposition de la convention.
2. Article 5, paragraphe 1 a). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’existence éventuelle d’un règlement qui limite l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant ces pigments uniquement s’ils se présentent sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. En conséquence, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission prend note du rapport complet du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 39 des droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89) interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans et les femmes, notamment à tout travail particulièrement et essentiellement pénible ainsi qu’aux travaux qui, compte tenu de leurs particularités psychophysiques, peuvent avoir des effets nocifs et représenter un risque accru pour leur santé et leur vie. De même, l’article 72 de la loi sur l’emploi interdit l’affectation des travailleurs âgés de moins de 18 ans, en raison de leurs particularités psychophysiques, à tout travail pénible représentant un risque accru pouvant affecter la santé et le développement des jeunes travailleurs. En ce qui concerne les femmes, l’article 76 de la loi sur l’emploi prévoit qu’il est interdit d’affecter les femmes à un travail pénible représentant un risque accru pour leur santé et leurs capacités psychophysiques. Un tel travail devra être déterminé par une réglementation établie par l’organisme administratif national chargé de la santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si une telle réglementation déterminant le travail comportant un risque accru et affectant la santé et les capacités psychophysiques des femmes a étéétablie en application de l’article 76 de la loi sur l’emploi. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si une telle réglementation doit être établie également par rapport à la détermination du type de travail, qui ne doit pas être accompli par les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, en application de l’article 72 de la loi sur l’emploi.
2. Article 5, paragraphe 1 a). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune réglementation prévoyant que la céruse, le sulfate de plomb et les produits contenant ces pigments ne doivent être manipulés que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
3. Article 5, paragraphe 2 a). En ce qui concerne la nécessité de prévoir des installations de soins de propretéà l’intention des ouvriers peintres, le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 80 du règlement sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail no 89/99 des salles de bain et des toilettes doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque la nature du travail ou des raisons de santé exigent l’existence de telles installations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le travail de peinture est considéré comme un travail exigeant que soient mises à la disposition des ouvriers peintres des installations destinées aux soins de propreté et, si c’est le cas, le gouvernement est prié d’indiquer la disposition déterminant les types de travail nécessitant des installations destinées aux soins de propreté des ouvriers peintres.
4. Article 7. La commission note que la disposition de l’article 20, point 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que le médecin agréé, chargé des tâches relatives à la protection de la santé au travail, doit tenir des registres et collecter les données, conformément à des règlements spéciaux, et que l’article 3 du règlement no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données relatives aux cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie soumet les personnes physiques et morales employées dans les services médicaux, à l’obligation de transmettre sans délai au centre antipoison les données requises. Par ailleurs, l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail soumet l’employeur à l’obligation de notifier sans délai à l’inspection du travail tout cas d’accident mortel ou d’accident ayant provoqué l’incapacité de travail du travailleur pour une période minimum de trois jours ouvrables consécutifs, ainsi que tous accidents collectifs, tout phénomène dangereux ou toute découverte de maladie professionnelle. De son côté, l’article 5 de la loi sur l’inspection du travail prévoit la publication d’un rapport annuel sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’autres accidents au travail ou en relation avec le travail. Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans le pays de statistiques séparées établies au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des statistiques séparées sur la morbidité et la mortalité chez les ouvriers peintres soient établies.
5. La commission note avec intérêt, d’après l’indication du gouvernement, qu’une réglementation sur les valeurs limites de l’exposition professionnelle aux substances dangereuses et une réglementation sur la sécurité et la santé dans les chantiers de construction temporaires et mobiles sont en cours d’élaboration. La commission espère que les réglementations susmentionnées seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’en fournir copie une fois qu’elles seront adoptées.
6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la législation suivante en vue de son examen: la loi sur l’emploi (ZDR nos 14/90, 5/91, 71/93); les droits fondamentaux découlant de la loi sur l’emploi (ZTPDR no 60/89); la réglementation no 89/99 concernant les prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail; la réglementation no 73/99 concernant les restrictions en matière de vente ou d’utilisation des substances et des préparations dangereuses; la réglementation no 89/99 sur la santé et la sécurité dans l’utilisation de l’équipement de travail, ainsi que la réglementation no 38/2000 concernant la soumission, la collecte et le traitement des données sur les cas d’intoxication sur le territoire de la République de Slovénie.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d’application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu’elle n’est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail interministériel chargé d’établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s’assurer qu’il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’utilisation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l’utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d’application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu’elle n’est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d’un groupe de travail interministériel chargé d’établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s’assurer qu’il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’utilisation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note, dans le rapport du gouvernement, que l'utilisation de la céruse dans la peinture est régie par les dispositions générales de la loi sur la sécurité au travail et de son règlement d'application général sur les mesures de sécurité sanitaire et technique au travail, mais qu'elle n'est pas pleinement couverte par la réglementation nationale. Toutefois, la commission note avec intérêt la création d'un groupe de travail interministériel chargé d'établir une réglementation sur les substances dangereuses. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir, en concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 1, paragraphe 1, et 6 de la convention, pour s'assurer qu'il est donné effet aux dispositions ci-après de la convention: article 1 (interdiction de l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'emploi de la céruse dans la peinture décorative); article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes à tous travaux de peinture comportant l'usage de la céruse); article 5 (réglementation de l'utilisation de l'emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques sur la morbidité et la mortalité causées par le saturnisme).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.