National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’observation de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGT-Liberté) qui indique que le Plan national de lutte contre le travail des enfants (Plan national) n’a jamais été formellement adopté. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle des concertations interministérielles sont en cours en vue de l’actualisation et de la finalisation du Plan national.
La commission note avec regret l’information du gouvernement communiquée dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui indique que le Plan national n’a toujours pas été élaboré. Elle note également que la mise en œuvre de ce plan est envisagée après la mise en place d’un cadre juridico-institutionnel. Notant que, depuis 2006, le gouvernement évoque l’élaboration d’un Plan national de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre de ce Plan national dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, et Point V du formulaire de rapport. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que la législation camerounaise n’autorise aucune dérogation à l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans pour les travaux légers. Elle a également noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour les années 2000 à 2006, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Cameroun travaillent. En outre, elle a noté qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Enquête et développement d’une base de données sur le travail des enfants» a démarré au mois de mars 2007. Selon le résumé de ce programme, l’entrée précoce des enfants sur le marché du travail demeure un phénomène préoccupant au Cameroun en raison, entre autres, de l’état de pauvreté des populations. Ainsi, il ressort d’une enquête de base sur le travail des enfants dans l’agriculture commerciale, conduite en 2004 dans les grands bassins de production de cacao, que 30 pour cent des enfants de moins de 14 ans sont impliqués dans les activités de production de cacao. Le résumé du programme de l’OIT/IPEC indique cependant qu’il y a une insuffisance de données statistiques sur la problématique de la mise au travail des enfants au Cameroun et que la plupart des sources statistiques n’ont pas été conçues pour traiter spécifiquement du travail des enfants. Par conséquent, le gouvernement, par le biais de l’Institut national de la statistique (INS), a mené une enquête modulaire sur le travail des enfants en 2007 dans le but de réaliser une enquête plus complète et d’envergure nationale.
La commission note que le gouvernement a fourni certaines statistiques révélées par le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun conduit par l’INS en coopération avec l’OIT/IPEC et publié en décembre 2008. Les résultats de cette enquête révèlent que, en 2007, 41 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 2 441 181, travaillent au Cameroun. Le rapport précise que la participation des enfants aux activités économiques prend de l’ampleur avec l’âge et concerne notamment 51 pour cent des 10-14 ans. Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans économiquement occupés, 85,2 pour cent sont exploités dans l’agriculture, la pêche, la sylviculture et la cueillette, et 4,4 pour cent sont concernés par les travaux dangereux. Par ailleurs, 79,3 pour cent des enfants occupés exercent des travaux non rémunérés en qualité de travailleurs familiaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport des services d’inspection ne fait état de l’utilisation d’enfants dans les entreprises. La commission exprime à nouveau sa grande préoccupation devant le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent au Cameroun et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition effective du travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, en veillant notamment à renforcer l’inspection du travail dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire fixant l’âge de scolarité obligatoire. Elle a en outre noté que, selon l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2006 menée par l’INS en collaboration avec l’UNICEF, environ 44 pour cent des enfants ayant atteint l’âge légal d’entrée en première année d’école primaire, soit 6 ans, sont effectivement inscrits. De plus, l’enquête révèle que le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire est de 64 pour cent pour les enfants de 6 ans, et qu’il évolue progressivement avec l’âge pour atteindre 90 pour cent pour les enfants de 11 ans. Par ailleurs, 35 pour cent des enfants en âge de fréquenter le secondaire sont encore en primaire. La commission a également noté que seuls 38 pour cent des enfants de 12 à 18 ans fréquentent un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans et l’enseignement primaire est gratuit. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant du 3 avril 2008 (CRC/C/CMR/2, paragr. 204), selon lesquelles une stratégie sectorielle de l’éducation visant à faciliter l’accès des filles à l’éducation a été adoptée en 2002. Dans ce cadre, diverses mesures ont été prises en faveur de l’alphabétisation et de l’augmentation du taux de scolarisation des jeunes filles (CRC/C/CMR/2, paragr. 204-5). En outre, le rapport indique que des aides scolaires sont accordées aux enfants démunis ou issus des familles indigentes (CRC/C/CMR/2, paragr. 195).
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. La commission observe cependant que, d’après les statistiques de l’UNESCO pour l’année 2008, la situation demeure préoccupante. Ainsi, 12 pour cent des enfants en âge de scolarité obligatoire ne sont pas scolarisés, et le taux de redoublants à l’école primaire atteint 17 pour cent. Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport de l’UNESCO intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, 2009, les enfants qui travaillent au Cameroun souffrent d’un désavantage de l’ordre de 30 à 67 pour cent face à la fréquentation scolaire. En outre, le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun révèle que les enfants astreints aux travaux à abolir accusent plus de retard scolaire que les autres enfants jusqu’à l’âge de 14 ans et connaissent des taux d’abandon scolaire plus importants. Cette étude indique que 39,8 pour cent des enfants âgés entre 10 et 14 ans étudient et travaillent simultanément. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de février 2010 (CRC/C/CMR/CO/2, paragr. 65), s’est dit préoccupé par la modicité des crédits budgétaires alloués à l’éducation et par l’existence d’importantes disparités en matière d’accès à l’éducation entre les sexes et entre les régions, touchant en particulier l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua, l’Est et le Sud. Elle note en outre l’inquiétude exprimée par le Comité des droits de l’enfant concernant le nombre insuffisant d’enseignants dûment formés, de la piètre qualité de l’éducation et du manque de matériels et d’équipement pédagogiques disponibles. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de permettre aux enfants de moins de 14 ans d’accéder à l’enseignement obligatoire de base, en particulier dans les régions les plus touchées du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la stratégie sectorielle de l’éducation. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 17 octobre 2008 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active, dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. Elle avait en outre noté que le Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) avait permis l’identification de plus de 5 000 enfants et l’intégration d’environ 1 300 enfants.
La commission note l’observation de la CGTL selon laquelle le Plan national de lutte contre le travail des enfants n’avait jamais formellement été adopté. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des concertations interministérielles sont en cours en vue de l’actualisation et de la finalisation du Plan national de lutte contre le travail des enfants. En outre, la commission note qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Enquête et développement d’une base de données sur le travail des enfants» a démarré au mois de mars 2007. Selon le résumé de ce programme, l’entrée précoce des enfants sur le marché du travail demeure un phénomène préoccupant au Cameroun en raison, entre autres, de l’état de pauvreté des populations. Par exemple, une enquête de base sur le travail des enfants dans l’agriculture commerciale a été conduite en 2004 dans les grands bassins de production de cacao, notamment auprès des enfants âgés de moins de 18 ans travaillant dans les exploitations de cacao. Il ressort de cette étude que 30 pour cent des enfants de moins de 14 ans au Cameroun sont impliqués dans les activités de production de cacao. Cependant, le résumé du programme de l’OIT/IPEC indique qu’il y a une insuffisance de données statistiques sur la problématique de la mise au travail des enfants au Cameroun et que la plupart des sources statistiques n’ont pas été conçues pour traiter spécifiquement du travail des enfants. Par conséquent, le gouvernement, par le biais de l’Institut national de la statistique (INS), a mené une enquête modulaire sur le travail des enfants en 2007 dans le but de réaliser une enquête plus complète et d’envergure nationale. Le programme de l’OIT/IPEC vise aussi ultérieurement à créer la capacité nationale de conduire des enquêtes sur le travail des enfants à des intervalles réguliers. La commission exprime à nouveau sa préoccupation concernant la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Cameroun, surtout dans les activités de production de cacao, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Compte tenu des informations sur l’ampleur du travail des enfants au Cameroun, la commission espère fermement que le gouvernement adoptera le Plan national de lutte contre le travail des enfants dans un proche avenir et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de communiquer les statistiques recueillies suite à l’enquête menée en 2007 dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC sur le développement d’une base de données sur le travail des enfants au Cameroun.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, selon les statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans exerçait une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission avait donc prié le gouvernement d’envisager de prendre des mesures en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a aucune dérogation à l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans pour les travaux légers en vertu de l’article 7 de la convention et que cet âge minimum demeure sans exclusion. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques fournies par l’UNICEF pour les années 2000 à 2006, 31 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans au Cameroun travaillaient, ce qui indique que le nombre d’enfants travailleurs âgés de moins de 14 ans demeure élevé. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis au travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’était faite en considération de ce que cet âge correspondait à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. Elle avait noté toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge d’entrée à l’école primaire était de 6 ans mais celui de fin de scolarité variait entre 11 et 14 ans. De plus, elle avait constaté que la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun ne spécifie pas l’âge de fin de scolarité obligatoire (loi no 98/004). Au vu de ce qui précède, la commission avait constaté que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, pouvaient ne pas fréquenter l’école.
La commission note que, dans ses commentaires, la CGTL indique qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire fixant l’âge de scolarité obligatoire. La commission note en outre que, selon l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2006, menée par l’INS, en collaboration avec l’UNICEF, environ 44 pour cent des enfants ayant atteint l’âge légal d’entrée en première année de l’école primaire, soit 6 ans, sont effectivement inscrits. De plus, l’enquête révèle que le taux net de fréquentation dans l’enseignement primaire est de 64 pour cent pour les enfants de 6 ans et qu’il évolue progressivement avec l’âge pour atteindre 90 pour cent pour les enfants de 11 ans. En outre, 35 pour cent des enfants en âge de fréquenter le secondaire sont encore au primaire. La commission note également que 38 pour cent seulement des enfants âgés de 12 à 18 ans fréquentent un établissement d’enseignement secondaire ou supérieur. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires seront transmises au Bureau ultérieurement. Notant que le gouvernement n’indique pas l’âge de fin de scolarité obligatoire et considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer l’âge de fin de scolarité obligatoire à 14 ans dans un proche avenir. La commission prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux d’inscription et de fréquentation scolaires chez les enfants de moins de 14 ans dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir les informations additionnelles dont il dispose sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires, et ce dans les plus brefs délais.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Elle avait constaté qu’il y a plus de trente ans que cet arrêté avait été adopté.
La commission note que la CGTL indique, dans ses commentaires, que l’arrêté no 17 a été pris après consultation du syndicat unique à l’époque, avant l’adoption de la convention. La CGTL indique aussi qu’aucune consultation n’a été organisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer les types de travaux dangereux. A cet égard, la commission attire encore une fois l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invitent les gouvernements à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emplois ou de travaux visés à l’article 3 de la convention selon les besoins et à la lumière, notamment, des progrès de la science et de la technique. La commission observe que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ces types d’emplois ou de travaux sont déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour réviser la liste des travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité; le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail dans le secteur informel fait partie de la compétence des inspecteurs du travail et que ce secteur est difficile à contrôler. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer l’inspection du travail dans le secteur informel. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la présente convention par le gouvernement, compte tenu du fait que l’emploi des enfants dans le secteur informel est important dans le pays.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 4 du décret no 69/DF/287 du 30 juillet 1969 relatif au contrat d’apprentissage dispose que nul ne peut être engagé dans un contrat d’apprentissage s’il n’est âgé de 14 ans au moins. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la loi no 76/12 du 8 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide les centres de formation professionnelle rapide sont ouverts aux candidats âgés de 18 ans au moins. La commission note aussi l’information du gouvernement selon laquelle, avant l’adoption de tout texte réglementaire, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre de la Commission nationale consultative de travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 30 août 2006 concernant l’application de la convention.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre le travail des enfants avait été élaboré. Elle avait noté également que le Cameroun participait au Programme régional de l’OIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) qui associait également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. En outre, la commission avait noté que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. De plus, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 58), le Comité des droits de l’enfant s’était dit vivement préoccupé par le fait que le travail des enfants était extrêmement répandu dans le pays et qu’il arrivait que des enfants travaillaient de longues heures en dépit de leur jeune âge, ce qui avait un effet négatif sur leur développement et leur assiduité scolaire. La commission s’était dite également préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillaient au Cameroun. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme WACAP, ainsi que sur la façon dont la convention était appliquée dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan national de lutte contre le travail des enfants n’a jamais été formellement adopté. Il indique également que le Programme WACAP a permis l’identification de plus de 5 000 enfants et l’intégration, soit dans les écoles formelles, soit dans des centres de formation professionnelle, d’environ 1 300 enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le ministre du Travail a mis en place un mécanisme de surveillance et de reportage sur le travail des enfants. Elle note finalement l’indication du gouvernement selon laquelle le programme sera étendu à l’ensemble du territoire national. La commission relève toutefois qu’outre ces statistiques le gouvernement ne fournit pas d’information concernant l’application de la convention dans la pratique. Bien que constatant l’engagement du gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants, la commission se dit à nouveau très préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Cameroun et encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-dessus, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants afin de mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre cette situation. De plus, la commission espère que le mécanisme de contrôle et d’envoi d’informations sur le travail des enfants mis en place par le gouvernement lui permettra de rassembler des informations sur l’ampleur de la problématique et le prie de communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministre chargé du Travail n’a pas pris d’arrêté autorisant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’était faite en considération de ce que cet âge correspondait à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. Elle avait noté toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge d’entrée à l’école primaire était de 6 ans mais celui de fin de scolarité variait entre 11 et 14 ans. Au vu de ce qui précédait, la commission avait constaté que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, pouvaient ne pas fréquenter l’école. Elle avait prié le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun [ci-après loi d’orientation de l’éducation]. La commission note que la loi d’orientation de l’éducation ne spécifie pas l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant l’âge de fin de scolarité obligatoire. En outre, compte tenu du nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec la Commission nationale consultative du travail pour fixer l’âge minimum d’admission à 14 ans.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, et compte tenu du fait que l’emploi des enfants dans le secteur informel est important dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle aucun arrêté n’a été pris par le ministre du Travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage au Cameroun, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de dispositions réglementant les travaux légers. Elle avait constaté toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans exerçait une activité économique d’une manière ou d’une autre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistaient les travaux légers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il informera la commission en temps opportun sur le sujet. Dans l’attente, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants peuvent être autorisés à participer à des spectacles artistiques à condition qu’ils ne se déroulent pas la nuit, entre 18 heures et 6 heures. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 017 du 27 mai 1969 réglemente la participation des enfants aux spectacles artistiques. A cet égard, la commission note que l’article 18, alinéa 4, de l’arrêté no 017 interdit d’employer des enfants de moins de 16 ans à l’exécution de tours de force périlleux ou d’exercices de dislocation dans les représentations publiques quelles qu’elles soient.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en avril 2000 (CRC/C/28/Add.16, paragr. 17 et 125), le gouvernement indique que, suite au Séminaire international sur le travail des enfants qui s’est tenu à Yaoundé en octobre 1997 ainsi qu’à des études réalisées par le ministère des Affaires sociales, un Plan national de lutte contre le travail des enfants a été élaboré. Ce plan comporte cinq composantes d’action, à savoir: la sensibilisation et la mobilisation de la communauté sur les questions relatives au travail des enfants; le développement et le renforcement du bien-être et de la protection des enfants qui travaillent; la promotion de l’éducation et de l’apprentissage classique et informel; l’amélioration et le renforcement de la législation sur le travail des enfants et son application; la coordination et le suivi des activités de lutte contre le travail des enfants. La commission note en outre que le Cameroun participe au Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Afrique de l’Ouest (WACAP) qui associe également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants et du Programme WACAP mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs. Le paragraphe 2 de l’article 1 définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme «employeur». La commission constate que, en vertu de cette disposition, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail subordonné, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté du ministre chargé du Travail autorisant des dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans s’est faite en considération de ce que cet âge correspond à la fin de la période de la scolarisation obligatoire au Cameroun. La commission note toutefois que, selon des informations de l’UNESCO, à l’école primaire l’âge d’entrée est de 6 ans mais l’âge de sortie varie entre 11 et 14 ans. Au vu de ce qui précède, la commission constate que des enfants de moins de 14 ans, donc d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, peuvent ne pas fréquenter l’école. Or la commission estime souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard. La commission prie enfin le gouvernement de communiquer une copie de la loi d’orientation de l’éducation no 98/004 du 14 avril 1998.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Lors de la ratification de la convention, le Cameroun a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’économie du pays ainsi que les institutions scolaires sont insuffisamment développées, ce qui justifie cette décision et ne permet pas de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les motifs de sa décision de spécifier l’âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Le tableau B comporte une liste des établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions. La commission constate qu’il y a plus de trente ans que cet arrêté a été adopté. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invitent le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement a initialement limité le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que les articles 45 à 47 du Code du travail traitent de l’apprentissage. Elle note également qu’en vertu de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. La commission croit comprendre que l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail permet à des enfants de moins de 14 ans de travailler comme apprentis, dans la mesure où un arrêté du ministre du Travail le disposerait. Or la commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un arrêté du ministre du Travail prévoyant que des enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis a été adopté et de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage au Cameroun, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale réglemente la formation professionnelle et, le cas échéant, de fournir des informations à ce sujet. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les travaux légers. Elle constate toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, un nombre assez élevé d’enfants de moins de 14 ans exerce une activité économique d’une manière ou d’une autre. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de dispositions déterminant en quoi consistent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par les jeunes personnes de 12 à 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions réglementant les spectacles artistiques. Elle rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques fiables sur le travail des enfants. Elle note toutefois que, selon les données statistiques du BIT sur le Cameroun pour l’année 2000, 442 000 enfants âgés de 10 à 14 ans avaient une vie économique active dont 241 000 étaient des garçons et 201 000 étaient des filles. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 58), le comité s’est dit vivement préoccupé par le fait que le travail des enfants est extrêmement répandu dans le pays et qu’il arrive que des enfants travaillent de longues heures en dépit de leur jeune âge, ce qui a un effet négatif sur leur développement et leur assiduité scolaire. En outre, selon les informations disponibles au BIT, le gouvernement envisage de conclure un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent au Cameroun et invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’un MOU avec le BIT/IPEC. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.