National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle lui avait demandées dans ses précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis, pour qu’elles y répondent, aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de la réponse aux questions posées dans le cadre des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les informations qu’elle lui a demandées dans son observation de 2005, concernant les articles mentionnés ci-dessus.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur les rapports fournis par l’inspection du travail ou les autres organes responsables de l’application de la convention et du contrôle de l’application des règlements d’application, afin qu’elle puisse se faire une idée plus complète de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, y compris, dans la mesure du possible, au secteur de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité du 9 août 2000 (Acuerdo no 0100). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. La commission note également que les articles 5.1 et 5.2 sur l’utilisation de l’amiante dans les conditions de sécurité interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures effectivement prises afin de garantir que la santé des travailleurs n’est pas en danger.
3. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que le règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ni de disposition relative au plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
4. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission note l’information selon laquelle l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) ne fournit pas de moyens économiques aux travailleurs qui ne peuvent pas, après avis médical, continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que l’information selon laquelle le ministère du Travail, à travers le Département du placement au travail, est responsable des offres d’emploi alternatif pour permettre aux travailleurs de maintenir un revenu approprié. Se référant à l’obligation du gouvernement, prévue à cet article, de faire tous les efforts possibles, conformément aux conditions et à la pratique nationale, afin de fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de maintenir leur revenu, le gouvernement est prié de fournir des détails concernant les efforts faits dans la pratique pour trouver un emploi alternatif aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales, y compris des détails concernant les types d’emploi offerts et reçus et les salaires qu’ils ont reçus, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité est encore soumis au ministère du Travail, où il est examiné en profondeur avec des organismes spécialisés tels que la Commission interinstitutionnelle tripartite sur la sécurité et la santé, pour que le texte du règlement en question soit pleinement conforme à l’esprit des normes internationales pertinentes. La commission espère que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans les recommandations sur la sécurité et la santé pour l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), révisées en 1993, prévoyant les limites d’exposition et les interdictions en matière d’exposition (point 2) ainsi que des mesures techniques de prévention (point 6). La commission prend note à ce propos de l’article 427 du Code du travail, selon lequel toutes les entreprises soumises aux dispositions sur la sécurité du travail doivent, notamment, se conformer aux dispositions établies par l’IESS. La commission constate donc que les recommandations susmentionnées, établies par l’IESS, ont un effet légalement obligatoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de confirmer leur caractère légalement obligatoire.
2. Article 5, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le département responsable du ministère du Travail a maintenu ses activités d’inspection dans la limite de ses possibilités, et que le nombre d’inspections n’a pas diminué. Par ailleurs, le Département national de la sécurité et de l’hygiène au travail, ensemble avec les responsables de la socio-médecine du travail du IESS, maintient les inspections, les registres et les autres données en vue de répondre de manière efficace aux prescriptions de la convention et de protéger ainsi les travailleurs occupés dans le domaine couvert par la convention. La commission prend note également des informations figurant dans une communication du IESS, annexée au rapport du gouvernement, au sujet des inspections dans les petites entreprises du secteur de l’industrie automobile. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise les responsabilités des organismes susmentionnés et d’indiquer si des inspections en nombre suffisant sont effectuées dans toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante au cours de leur travail en vue d’assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention.
3. Article 9 a) et b). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’IESS et le règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement du travail, 1986, représentent actuellement les seules réglementations par rapport aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. Le gouvernement, cependant, estime que le règlement qui sera adopté sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions mieux adaptées aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. La commission espère donc que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté, et qu’il prescrira des mesures de prévention techniques, c’est-à-dire des mesures de contrôle, notamment en matière d’isolation et de ventilation, et des méthodes de travail adéquates, notamment, l’hygiène sur le lieu de travail, ainsi que des règles et procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante.
4. Article 10 b). La commission prend note à nouveau du point 6.1 des recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, prévoyant le remplacement de l’amiante, de certains types d’amiante ou des produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux chaque fois que cela est possible. Le gouvernement ajoute que l’amiante en grande quantité n’est utilisé que dans la fabrication des tuyaux et des bordures de fer des toitures et que l’amiante utiliséà de telles fins est protégé de manière que les particules de fibrociment ne peuvent être inhalées ou libérées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prescrivant une interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager l’introduction d’une telle disposition dans le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité.
5. Article 17, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les mesures administratives devant être prises en matière de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux d’amiante isolants friables, le gouvernement se réfère aux points 6.2-6.9 des recommandations sur l’utilisation professionnelle de l’amiante. La commission constate, cependant, que les points 6.2-6.9 des recommandations concernent simplement les mesures techniques générales de prévention et ne se réfèrent pas de manière spécifique au travail de démolition. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le futur règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions appropriées applicables au travail de démolition conformément aux dispositions prévues dans l’article 17 de la convention. Elle réitère donc l’espoir que le projet de règlement susmentionné sera bientôt adopté.
6. Article 21, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas actuellement possible de fournir une aide économique aux travailleurs touchés, vu que le système de la sécurité sociale de l’Equateur connaît des restrictions économiques sérieuses. La commission, tout en espérant que les restrictions dans le système de la sécurité sociale seront bientôt levées, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 21, paragraphe 4, de la convention n’entraîne pas exclusivement la nécessité de fournir des prestations de sécurité sociale aux travailleurs concernés, mais également d’assurer un autre emploi convenable aux travailleurs dont la présence continue dans un travail comportant l’exposition à l’amiante est contre-indiquée pour des raisons médicales, ce qui représente un principe général de sécurité et de santé au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points soulevés ci-après.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités se basent sur les définitions techniques contenues dans une documentation spécialisée. La commission note à cet égard que les définitions utilisées coïncident avec celles de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inclure ces définitions dans la réglementation nationale.
Article 3, paragraphe 1; article 6, paragraphe 1; et article 16. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité est encore soumise à l'examen du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les indications du gouvernement, les inspections dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages n'ont pas été assez nombreuses. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection du travail s'efforce d'étendre son domaine d'action et que le département de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail s'efforce d'améliorer les services d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail a été améliorée, notamment en ce qui concerne les ateliers de réparation mentionnés ci-avant.
Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l'adoption du projet de règlement énonçant les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
Article 9 a) et b). Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l'amiante traiterait de l'autorisation et de la notification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement sur l'amiante énoncera les mesures les plus appropriées à un contrôle efficace. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution tendant à l'adoption du règlement sur l'amiante prescrivant des mesures de contrôle et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Article 10 b). La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la recommandation 6.1 sur l'amiante prévoit le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire, totalement ou partiellement, l'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans certains procédés de travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite.
Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toutes dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, un règlement prescrivant des mesures de contrôle rigoureuses pour les travaux de démolition sera publié. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Article 21, paragraphe 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'est pas possible à l'heure actuelle de fournir aux travailleurs atteints d'autres moyens de conserver leur revenu mais qu'il existe des prestations de sécurité sociale pour les situations de précarité économique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a exploré d'autres voies pour garantir que d'autres moyens de conserver leur revenu soient offerts aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer d'être exposés à l'amiante.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission constate que les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante, adoptées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991, définissent les termes "amiante", "fibres respirables d'amiante", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation.
Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16. La commission note avec intérêt les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante adoptées par l'IESS le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991. Elle constate en outre que l'article 427 du Code du travail prévoit que les entreprises assujetties au système d'assurance des risques du travail doivent respecter également les dispositions ou normes édictées par l'IESS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les recommandations concernant l'amiante sont juridiquement contraignantes pour toutes les entreprises exerçant des activités impliquant la mise en oeuvre de ce matériau. Le rapport du gouvernement indique également que le ministère du Travail et des Ressources humaines élabore actuellement un règlement sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nombre insuffisant d'inspections ont été effectuées dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour améliorer l'inspection dans ces ateliers et préciser si ces inspections sont effectuées par les services d'inspection en application des articles 531 et suivants du Code du travail, en s'appuyant sur les recommandations de l'IESS au sujet de l'amiante en ce qui concerne les mesures à prendre.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'IESS impose une amende s'ajoutant à la prime d'assurance des risques du travail lorsque ses normes ne sont pas observées. Elle constate par ailleurs que les articles 431 et 605 du Code du travail prévoient également des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de cet instrument. Le gouvernement est prié d'indiquer si des sanctions peuvent être prononcées par l'inspection en cas d'infraction à la recommandation de l'IESS sur l'amiante.
Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, chacun d'eux est indépendamment responsable. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un seul et même lieu de travail collaborent en vue d'appliquer les mesures prescrites.
Article 7. La commission note que les travailleurs sont investis de certaines responsabilités générales concernant l'utilisation des équipements individuels de protection et le respect d'une hygiène adéquate aux termes de l'article 13 du Règlement de sécurité et d'hygiène des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, adopté le 17 novembre 1986. Elle note en outre que les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante doivent être énoncées dans les règlements sur l'amiante, actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 9 a) et b). La commission note que les règlements sur l'amiante disposent que les entreprises mettant en oeuvre ce matériau doivent être enregistrées auprès de la Division nationale aux risques professionnels de l'IESS. Elle note en outre que les règlements sur l'amiante actuellement en voie d'élaboration traiteront de l'autorisation et de la notification. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 10 b). La commission note que l'utilisation du crocidolite et le flocage de l'amiante sont interdits par les recommandations 2.3 et 2.4 sur l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer si les mesures ont été prises pour interdire l'utilisation d'amiante ou des produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.3 sur l'amiante, qui interdit l'utilisation du crocidolite, renvoie expressément à cet article de la convention et dispose que toute dérogation doit être prise dans le respect de cette disposition. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore reçu de telles demandes de dérogations. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 12, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.4 sur l'amiante dispose expressément que toute dérogation pour le flocage de l'amiante doit être accordée dans le respect de cet article de la convention. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que jusqu'à présent aucune demande à cet effet n'a été présentée. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction du flocage de l'amiante qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 2.2 sur l'amiante fixe les limites d'exposition devant être respectées par l'employeur, et que la recommandation 6 énonce diverses mesures à prendre sur le lieu de travail pour limiter l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, dans le cadre du projet de règlement sur l'amiante ou autrement, pour garantir que toutes les mesures appropriées soient prises par l'employeur pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que la recommandation 6.8 sur l'amiante prévoit qu'une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente pour les travaux de démolition. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que de tels travaux ne peuvent être effectués que par des personnes considérées par l'autorité compétente comme étant qualifiées et pour garantir que l'employeur ou l'entrepreneur soit tenu d'élaborer un plan de travail, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.
Article 19, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 10 sur l'amiante prévoit des mesures de protection pour les travailleurs employés à la manutention ou au transport de l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs assurent l'élimination des déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population du voisinage.
Article 20, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 14.1 sur l'amiante prévoit que les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs sont communiqués aux intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent des conseils individuels sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission note que la recommandation 5.4 sur l'amiante dispose que le service sanitaire de l'entreprise doit prendre en considération les contre-indications lors de la fixation du roulement des postes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures pour indiquer un autre moyen de conserver leur revenu aux travailleurs pour lesquels l'affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Article 22, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 13.1 sur l'amiante prévoit que l'employeur et les autorités compétentes doivent élaborer un programme organisant l'instruction et la formation périodiques des travailleurs sur les risques inhérents à l'amiante, les mesures de prévention et de contrôle, et les dates et le contenu de diverses réunions de l'information. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles sont assurées la consultation et la collaboration des organisations les plus représentatives des travailleurs dans ce cadre.