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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue la ratification par le Tadjikistan du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national de lutte contre la traite des personnes. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2024 par décret gouvernemental no 55 de 2022. Ce plan prévoit différentes mesures visant à prévenir et poursuivre les infractions liées à la traite des personnes, à protéger et fournir une assistance aux victimes, et à renforcer la coopération internationale dans ce domaine. La commission note en outre que la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes sert de coordinateur national et contrôle la mise en œuvre des mesures prévues dans les plans nationaux de lutte contre la traite des personnes (article 16 de la loi no 1096 de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de suivi et d’évaluation des résultats obtenus dans la mise en œuvre de Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2022-2024, ainsi que sur les difficultés rencontrées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes.
2. Identification et protection des victimes. Le gouvernement indique que, pour la période 2017-2022, plus de 350 victimes de traite ont reçu une assistance médicale, psychologique et légale, ainsi que de la nourriture, un hébergement et des cours de formation. Pendant la période 2019-2022, 31 Tadjikes victimes de traite ont été rapatriés d’Inde, du Kazakhstan, d’Arabie saoudite, de Türkiye et des Émirats arabes unis avec l’aide des organismes publics compétents et en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations. Le gouvernement signale également la création, en 2021, du Centre de services sociaux pour les victimes de la traite des personnes à Douchanbé.
La commission note que la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la traite des êtres humains a fait observer, dans son rapport de 2022, que le taux d’identification des victimes de traite était faible; que les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle étaient poursuivies pour des infractions liées à la prostitution et à la gestion ou à l’organisation de maisons closes; que les victimes se trouvant dans des zones rurales ou des petites villes ne bénéficiaient d’aucune assistance; et qu’il fallait garantir un accès efficace aux indemnisations. La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé son inquiétude concernant l’accès limité des travailleurs migrants victimes de la traite ou exposés à un tel risque à des mesures d’aide et de protection (CERD/C/TJK/CO/12-13). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de la traite soient identifiées et qu’elles ne soient pas poursuivies en justice pour avoir pris part à des activités illicites qu’elles ont été contraintes de réaliser. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que toutes les victimes de la traite des personnes obtiennent protection et assistance en vertu de la partie 4 de la loi no 1096 de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et sur l’aide aux victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et sur la nature des services fournies pour leur rétablissement et leur réadaptation, notamment en matière d’indemnisation.
3. Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. Le gouvernement signale la création, en 2017, du Centre de lutte contre la traite des personnes au sein de la Direction de lutte contre le crime organisé du ministère de l’intérieur. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2022 sur l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une ligne directe du Centre de lutte contre la traite des personnes a été mise en service (CEDAW/C/TJK/7). Le gouvernement fait également référence aux cours de formation suivis par les fonctionnaires chargés de l’application des lois afin de renforcer leurs capacités et leurs connaissances en matière de détection des cas de traite de personnes et d’enquête. Le gouvernement indique également que, pour la période 2019-2022, 63 cas relevant de l’article 103-1 («traite des personnes») du Code pénal ont été établis.
La commission notre de plus que, dans son rapport de 2022, la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la traite des êtres humains a noté que, malgré des efforts significatifs réalisés en matière de spécialisation et de renforcement des capacités d’enquête, le nombre d’enquêtes reste faible, en particulier s’agissant de la traite interne à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les cas de traite de personnes, à des fins d’exploitation au travail comme d’exploitation sexuelle, soient identifiés et fassent l’objet d’enquêtes minutieuses afin de faciliter la poursuite des auteurs des infractions et l’application de sanctions pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées au titre de l’article 130-1 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1753 de 2021 sur les obligations militaires et le service dans l’armée. L’article 54, paragraphe 1, de la loi dresse une liste de motifs de licenciement du service dans l’armée. Le licenciement de militaires de carrière est décidé par le ministre de la Défense et les responsables ou tout autre fonctionnaire compétent des organismes publics (article 53, paragraphe 4, de la loi). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les militaires de carrière ont le droit de quitter leur emploi en temps de paix, de leur propre initiative, avant la fin de leur contrat.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Le gouvernement indique qu’en 2022, le nombre total de prisonniers effectuant des travaux rémunérés s’élevait à 2 664. Il indique également que 1 773 prisonniers de colonies semiouvertes (kolonii-poseleniya) travaillent pour des entreprises sur la base d’un contrat conclu entre la colonie et l’entreprise privée. Selon le gouvernement, les prisonniers consentent librement à effectuer ce genre de travail.
La commission note que l’article 107, paragraphe 1, du Code d’application des peines pénales autorise le travail pénitentiaire obligatoire, qui peut être effectué au profit d’entreprises privées. S’agissant du travail obligatoire effectué par des prisonniers se trouvant dans des colonies semiouvertes, la commission note que les dispositions de la législation sur le travail régissant le recrutement, les mutations et les licenciements ne s’appliquent pas à ces prisonniers (article 126, paragraphe 3, du Code d’application des peines pénales).
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, des prisonniers ne devraient pas être concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Elle rappelle également que pour être compatible avec la convention, le travail d’un prisonnier pour une entité privée doit être effectué de façon volontaire, en donnant par écrit un consentement libre et éclairé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 279). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les prisonniers donnent leur consentement libre et éclairé avant de travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des copies de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire, en particulier une colonie semiouverte (koloniyaposeleniye).
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission prend note que, selon le gouvernement, aucun décret présidentiel instaurant l’état d’urgence en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle no 21 de 1995 sur le régime juridique de l’état d’urgence n’a été promulgué pendant la période à l’examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a pris note des dispositions des articles 130-1 (Traite des êtres humains) et 132 (Recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. La commission a également pris note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui contient une définition large couvrant la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, qui a abrogé la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission observe que cette nouvelle loi couvre également la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prend également note de l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2019-2021 (décret gouvernemental no 80 du 1er mars 2019) et de la procédure de mise en œuvre d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes (décret gouvernemental no 327du 27 juillet 2016).
La commission note en outre, d’après le rapport intérimaire sur la mise en œuvre des recommandations des États membres du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies adoptées dans le cadre de l’Examen périodique universel du Tadjikistan (deuxième période), qu’en 2018, 27 cas ont fait l’objet d’une enquête en vertu de l’article 130-1 du Code pénal, impliquant 16 contrevenants et 25 victimes (paragraphe 43). Le rapport intérimaire indique que 22 victimes ont reçu une assistance du Centre de soutien et d’assistance aux victimes de la traite des personnes de l’OIM. Le rapport intérimaire précise en outre que les victimes de traite ont accès à une gamme complète de soutien, qui comprend un logement, un traitement médical et psychologique, des services de réadaptation, et une assistance juridique (paragraphe 44).
La commission note toutefois que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par le fait que «le mécanisme national d’orientation n’est pas pleinement opérationnel et que le soutien aux victimes est insuffisant» (CMW/C/TJK/CO/2, paragraphe 52). La Commission note en outre que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales de 2018, a recommandé de garantir «l’identification rapide et efficace des victimes» de traite des personnes et «la protection voulue et des services aux victimes» (CEDAW/C/TJK/CO/6, paragraphe 28).
La commission prie le Gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 1096 du 26 juillet 2014 sur la lutte contre la traite des personnes et l’aide aux victimes, le Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2019-2021 et sur la procédure d’application d’un ensemble de mesures dans le cadre du mécanisme d’orientation des victimes de traite des personnes, et d’indiquer les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et une assistance appropriées et d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette protection. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’application dans la pratique de l’article 130-1 du Code pénal dans les cas de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, y compris le nombre d’infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites initiées, les condamnations et les sanctions pénales prononcées.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire de 1993 (telle que modifiée) se réfère au droit d’un citoyen d’effectuer un service de substitution (non militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une loi sur un service civil de substitution n’avait pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (non militaire), une fois adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales, toute personne condamnée est tenue de travailler, ce travail étant exigé des condamnés soit dans les entreprises des établissements pénitentiaires et dans d’autres entreprises publiques, soit dans des entreprises fondées sur d’autres formes de propriété. La commission a également noté, selon le libellé de l’article 107(1), que le travail carcéral obligatoire pouvait être réalisé aussi bien au profit des entreprises d’État que des entreprises privées. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, et dans quelles conditions, les prisonniers consentent librement à travailler pour des entreprises privées, et de fournir copie des contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. Le gouvernement a indiqué que la demande de la commission avait été transmise au ministère de la Justice et que les informations pertinentes seraient envoyées à la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que toute personne condamnée peut être employée sur une base volontaire et qu’il n’y a pas de cas d’emploi non-volontaire. Le gouvernement souligne également que plus de 80 pour cent des personnes condamnées valides souhaitent travailler. La commission observe qu’en vertu de l’article 107, paragraphe 2, du Code de l’exécution des peines pénales, seuls les hommes condamnés de plus de 63 ans, les femmes de plus de 58 ans, les personnes souffrant de certains handicaps et les femmes ayant des enfants dans les foyers pour enfants des établissements pénitentiaires sont autorisés à travailler à leur demande. Les autres personnes condamnées sont tenues de travailler en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du Code de l’exécution des peines. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment est obtenu le consentement volontaire des prisonniers à travailler pour une entreprise privée, ce consentement devant être exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré, à titre de mesure temporaire, pour une durée maximale de trois mois. Elle a également noté que de telles situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou par l’activité humaine. La commission a demandé au gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004, afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé en cas de force majeure prend fin dès que les circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence ont cessé d’exister.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle observe qu’en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle sur le régime juridique de l’état d’urgence de 1995, n° 21, le Président peut instaurer un état d’urgence, qui est soumis à l’approbation du Parlement. En outre, les raisons de l’instauration de l’état d’urgence, sa durée et ses limites territoriales doivent être indiquées. Conformément à l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995, l’état d’urgence peut être instauré en cas de catastrophes naturelles, de catastrophes, d’épidémies, d’épizooties qui constituent une menace pour la vie et la santé de la population; de violations massives de l’ordre public qui constituent une menace réelle pour les droits et libertés des citoyens; de tentatives pour s’emparer du pouvoir ou pour modifier l’ordre constitutionnel par la force; d’empiètements sur l’intégrité territoriale de l’État menaçant ses frontières; et de la nécessité de rétablir l’ordre constitutionnel et les activités des autorités publiques. Pendant l’état d’urgence, les autorités publiques peuvent inciter les citoyens valides à travailler dans des entreprises, des institutions et des organisations, pour éliminer les conséquences des circonstances d’urgence (article 4 de la loi constitutionnelle de 1995). En outre, pendant l’état d’urgence, les chefs d’entreprises, d’institutions et d’organisations ont le droit, si nécessaire, de transférer des travailleurs et des employés sans leur consentement pour un travail non prévu par leur contrat de travail (article 6 de la loi constitutionnelle de 1995). La commission observe également que l’article 19 de la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine dispose que, pendant la durée de la situation d’urgence, les citoyens sont tenus, si nécessaire, de fournir une assistance pour effectuer des secours d’urgence et d’autres travaux urgents. Notant que l’article 1 de la loi constitutionnelle de 1995 est formulée de manière assez large, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la loi est appliquée de manière à ce que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normales n’existent plus. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de tous les décrets présidentiels publiés en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle de 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces dispositions.
La commission prend note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée en 2007) qui contient une large définition couvrant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle note également que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation d’autre nature que ce soit constitue une infraction dont les auteurs encourent une peine d’amende et une peine de prison de deux à douze ans.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 47 sur la lutte contre la traite des êtres humains et des articles 130 et 132 du Code pénal, y compris des informations sur les actions en justice ayant été initiées contre les auteurs de tels actes et les peines auxquelles ils ont été condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer la traite, ainsi que sanctionner les auteurs de tels actes, par exemple sur les activités de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite établie par l’article 7 de la loi et sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (telle que modifiée) se réfère aux droits du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur un service civil de substitution n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 107 (1) du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Elle a cependant prié le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative dans quelles conditions – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées et de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission note que le gouvernement indique que la demande de la commission a été transmise au ministère de la Justice et que, dès que des informations sur les contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les employeurs seront fournies, elles seront communiquées, avec des contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment le consentement volontaire des prisonniers à un travail pour une entreprise privée est obtenu, sans la menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou de privilèges. Elle le prie également de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré en tant que mesure temporaire pendant une durée maximale de trois mois. Ces situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 susmentionnée afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces dispositions.
La commission prend note de la loi no 47 du 15 juillet 2004 sur la lutte contre la traite des êtres humains (modifiée en 2007) qui contient une large définition couvrant la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Elle note également que, en vertu de l’article 132 du Code pénal, le recrutement de personnes aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation d’autre nature que ce soit constitue une infraction dont les auteurs encourent une peine d’amende et une peine de prison de deux à douze ans.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 47 sur la lutte contre la traite des êtres humains et des articles 130 et 132 du Code pénal, y compris des informations sur les actions en justice ayant été initiées contre les auteurs de tels actes et les peines auxquelles ils ont été condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et réprimer la traite, ainsi que sanctionner les auteurs de tels actes, par exemple sur les activités de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite établie par l’article 7 de la loi et sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (telle que modifiée) se réfère aux droits du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur un service civil de substitution n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 107 (1) du Code d’exécution des peines pénales, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Elle a cependant prié le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative dans quelles conditions – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées et de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission note que le gouvernement indique que la demande de la commission a été transmise au ministère de la Justice et que, dès que des informations sur les contrats conclus entre les établissements pénitentiaires et les employeurs seront fournies, elles seront communiquées, avec des contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment le consentement volontaire des prisonniers à un travail pour une entreprise privée est obtenu, sans la menace d’une peine quelconque, notamment la perte de droits ou de privilèges. Elle le prie également de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que de contrats conclus entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 46 de la Constitution, l’état d’urgence peut être déclaré en tant que mesure temporaire pendant une durée maximale de trois mois. Ces situations sont régies par la loi de 2004 sur la protection de la population et du territoire en situation d’urgence induite par la nature ou l’activité humaine. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi de 2004 susmentionnée afin d’évaluer les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prenne fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.
S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.
Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.
S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.
Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.
S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.
Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.
Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’article 1 de la loi de 1993 sur les obligations militaires générales et le service militaire (dans sa teneur modifiée) se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service de substitution (autre que militaire) dans les conditions prévues par la loi. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant ce service de substitution (autre que militaire). Le gouvernement indique dans son rapport que la loi réglant cette question n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le service de substitution (autre que militaire) visée à l’article 1 de la loi de 1993 dès qu’elle aura été adoptée.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des entreprises privées. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 107(1) du Code d’exécution des peines pénales toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant s’effectuer dans des entreprises de l’institution pénitentiaire, dans d’autres entreprises d’Etat, ou encore dans des entreprises reposant sur une autre forme de propriété. Les termes même de cet article 107(1) impliquent que le travail obligatoire des prisonniers peut être utilisé aussi bien dans des entreprises d’Etat que dans des entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 108 du Code d’exécution des peines, en ce qui concerne ces personnes, la durée du travail et les périodes de repos ainsi que les conditions de sécurité et d’hygiène au travail sont celles prévues par la législation générale du travail. En vertu des articles 109 et 111 du code, la rémunération des personnes condamnées est régie par la législation du travail, leur rémunération mensuelle ne pouvant être inférieure au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur les salaires (au titre de la pension et des obligations alimentaires) ne pouvant excéder 75 pour cent des gains mensuels. L’article 103 du code définit les droits en matière de sécurité sociale, pension de retraite comprise, conformément aux régimes obligatoires de sécurité sociale d’Etat, pour les personnes condamnées.

S’agissant du travail accompli en prison pour des entreprises privées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi l’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas au travail des personnes condamnées au profit d’employeurs privés, même sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

Cependant, si l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées, la commission considère, comme expliqué aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail accompli pour des entreprises privées peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention à la condition que – et seulement si – les intéressés décident volontairement de s’engager dans une relation d’emploi normale avec des employeurs privés, pour accomplir un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Cela requiert nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, qui sont celles de l’obligation de travailler pendant la durée de la peine et des restrictions à la liberté de l’intéressé empêchant celui-ci de prendre un emploi normal, d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels de la relation d’emploi, concernant par exemple les conditions de travail, la rémunération et la couverture de sécurité sociale. Dès lors que ces conditions sont satisfaites, le travail des prisonniers pour des personnes morales privées ne relève pas de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisque ce travail n’implique pas une contrainte.

Notant que, conformément aux dispositions susvisées de la législation nationale, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si – et dans l’affirmative, sous quelles garanties – les prisonniers choisissent librement de travailler pour des entreprises privées, leur consentement étant exempt de la menace d’une peine quelconque, notamment de la perte de droits, privilèges ou avantages. Prière également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et l’institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre des prisonniers et une entreprise privée.

Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 8(2) du Code du travail exclut de l’interdiction générale du travail forcé le travail exigé en cas de force majeure. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 46 de la Constitution du Tadjikistan l’état d’urgence peut être déclaré à titre de mesure temporaire, pour une période n’excédant pas trois mois. Elle note l’adoption de la loi no 588 du 8 juillet 2004 sur la protection de la population dans les situations d’urgence, dont l’article 19 prévoit que les citoyens du Tadjikistan doivent prêter leur concours aux opérations de sauvetage et autres travaux urgents. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre en cas de force majeure se limite strictement à ce que la situation exige et que le travail ainsi exigé dans des circonstances mettant en péril la population ou ses conditions normales d’existence prend fin obligatoirement dès que ces circonstances ont cessé d’exister.

Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des dispositions des articles 130 (traite des êtres humains) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation) du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action en justice ayant été exercée sur la base de ces articles du Code pénal, en précisant les peines infligées aux coupables. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des actions en justice ont été engagées sur la base des articles 130(3)(b) (enlèvement) et 131(3)(b) (privation illégale de liberté) du Code pénal, dans le contexte de crimes commis à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 153 du Code pénal (violation de la législation du travail) auquel le gouvernement se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier si cet article s’applique aux affaires d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait noté également que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure judiciaire engagée pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire, et sur toute sanction infligée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la quatrième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Prière d’indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

  Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal du 21 mai 1998 (no 517), du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

  Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle avait été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’oeuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

  Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

  Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l’interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait notéégalement que l’article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d’accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d’indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l’article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d’en communiquer copie.

  Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du texte du Code pénal du 21 mai 1998 (no517), ainsi que copie des textes actualisés du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d’indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d’autres entreprises d’Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

  Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l’état d’urgence, et notamment le fait que le régime légal de l’état d’urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l’affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d’urgence est exclu des effets de l’interdiction du travail forcé au sens de l’article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre lors d’un état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

  Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquer si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l’intérêt direct de la collectivité en tant qu’obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l’affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

  Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d’exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu’un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission avait noté que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle avait noté également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d'indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission avait noté, à la lecture du premier rapport du gouvernement, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

2. Se référant à son observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et, par conséquent, exclu de la définition de "travail forcé ou obligatoire", figurant dans cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Prière d'indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec intérêt l'information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note que l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997 exclut des effets de l'interdiction du travail forcé tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Elle note également que l'article 1 de la loi sur les obligations militaires générales et sur le service militaire, 1993 (dans sa teneur modifiée le 1er août 1997), se réfère au droit du citoyen d'accomplir un service supplétif (non militaire), conformément à la loi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les dispositions régissant ce service supplétif (non militaire). Prière d'indiquer, notamment, si la loi sur le service supplétif (non militaire), dont il est question à l'article 1 de la loi susmentionnée, a été adoptée et, si tel est le cas, prière d'en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens et, par conséquent, exclu de la définition de "travail forcé ou obligatoire", figurant dans cette disposition de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des textes actualisés du Code pénal, du Code pénal du travail et de tout autre texte de loi ou réglementation en vigueur régissant le travail pénitentiaire. Veuillez indiquer si le travail pénitentiaire peut être accompli, dans tous les cas, dans des établissements pénitentiaires au nom des entreprises appartenant au système pénal exécutif ou dans d'autres entreprises d'Etat, et quelles sont les garanties pour que des prisonniers condamnés ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission note les dispositions de la Constitution concernant l'état d'urgence, et notamment le fait que le régime légal de l'état d'urgence est déterminé par une loi constitutionnelle (art. 47). Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle loi constitutionnelle a été adoptée et, dans l'affirmative, de communiquer copie. Notant que tout travail exigé en cas d'urgence est exclu des effets de l'interdiction du travail forcé au sens de l'article 8 du nouveau Code du travail de 1997, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre lors d'un état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation et pour que le travail exigé en cas d'urgence cesse dès que sont révolues les circonstances qui mettaient la population en danger ou compromettent ses conditions de vie normales.

Article 2, paragraphe 2 e). Veuillez indiquez si de menus travaux de village peuvent être exigés dans l'intérêt direct de la collectivité en tant qu'obligation civique normale incombant aux membres de la collectivité et, dans l'affirmative, si la population elle-même ou ses représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.

Article 25. La commission note, à la lecture du rapport, la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des sanctions pour le fait d'exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire sont prévues dans le Code pénal. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes dispositions pénales applicables lorsqu'un travail forcé ou obligatoire a été exigé illégalement. Prière de fournir aussi des informations sur toute procédure légale instituée par suite de la pratique consistant à exiger illégalement un travail forcé ou obligatoire, et sur toutes sanctions infligées.

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