National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté. Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
Protections des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et responsabilités de ces agences. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en septembre 2009 et septembre 2010. Le gouvernement indique qu’une réforme générale a été engagée en février et mai 2009 en vue d’améliorer le climat de l’économie en réduisant les obstacles administratifs. Il a ainsi été créé un Centre national de l’habilitation, placé sous la responsabilité du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Pour pouvoir opérer, une agence d’emploi privée doit obtenir une licence auprès du Centre national d’habilitation, qui agit comme un interlocuteur unique. Le gouvernement précise que la procédure d’obtention d’une telle licence par une agence d’emploi privée prend au maximum quatre jours. La commission se réfère à ses précédents commentaires et tient à souligner l’importance qui s’attache à l’existence d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Exceptions à l’interdiction de mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou autres frais. La commission rappelle que l’article 4 de la résolution no 708 permettait aux agences d’emploi privées de recouvrer auprès des travailleurs le montant des dépenses administratives indispensables. La commission rappelle en outre que le gouvernement a déclaré qu’il n’autorisait pas de dérogations en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si le nouveau cadre législatif autorise les agences d’emploi privées à recouvrer auprès des travailleurs le montant des frais administratifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels honoraires sont autorisés, s’il existe un contrôle sur leurs montants et si des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Article 8. Mesures assurant une protection adéquate des travailleurs et la prévention des abus et des pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique qu’il y avait sept agences d’emploi privées opérant dans le pays en 2008 et que leur activité était très limitée, étant orientée sur le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs albanais qui sont placés dans un emploi à l’étranger. Elle invite en outre à fournir des informations sur l’étendue des protections prévues pour prévenir des abus et des pratiques frauduleuses de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants au stade de la délivrance des licences, ainsi que sur tous accords bilatéraux conclus à cette fin.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés d’instruction des plaintes et d’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances continuera de jouer son rôle de surveillance des agences d’emploi privées par l’intermédiaire de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes des travailleurs. Prière de communiquer des exemples de telles procédures s’appliquant à des cas de violation de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]
1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2007, qui se réfère à la résolution no 708 du Conseil des ministres sur l’homologation et le fonctionnement des agences d’emploi privées.
2. Articles 1, paragraphe 1, et 11 de la convention. Services fournis par des agences d’emploi privées et mesures de protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission prend note des articles 1 et 2 de la résolution no 708 qui indiquent que seuls sont fournis des services qui relèvent de l’article 1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la résolution no 708, qui dispose que les demandeurs d’emploi placés par des agences d’emploi privées jouissent d’une manière générale des droits énumérés à l’article 11 de la convention, qui assure la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme requis par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Les droits couverts par l’article 7 de la résolution no 708 portent sur la négociation collective, le salaire minimum, la durée de l’emploi et les conditions de travail, les prestations de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission invite le gouvernement à indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à fournir les services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, dans les domaines visés aux alinéas f), i) et j) de l’article 11 de la convention.
3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires ou d’autres frais à la charge des travailleurs. La commission note que, bien que l’article 4 de la résolution no 708 dispose que les demandeurs d’emploi doivent bénéficier de services gratuits et interdit de mettre à leur charge, de manière directe ou indirecte, des frais, cet article autorise toutefois les agences d’emploi privées à mettre à la charge des travailleurs les frais administratifs nécessaires. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas autorisé de dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser le type de services administratifs pour lesquels les agences peuvent demander aux travailleurs de payer des frais, et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses, et s’il existe un contrôle du montant de ces frais selon la résolution no 708.
4. Article 8. Mesures pour garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission prend note du cadre juridique, y compris de l’article 27 de la résolution no 708, qui prévoit une protection aux travailleurs migrants et prévient les abus à l’encontre de ces travailleurs en Albanie. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement sur l’obligation des agences d’emploi privées de se conformer aux accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et d’autres pays, et selon laquelle aucune agence d’emploi privée n’a participé à la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les licences délivrées pour le placement de citoyens albanais à l’étranger, et de préciser la mesure dans laquelle des protections sont prévues pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, au moment de la délivrance de ces licences, ainsi que des informations sur tous les accords bilatéraux conclus à cette fin.
5. Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés pour instruire les plaintes et accorder des réparations. La commission prend note de l’article 26 de la résolution no 708 qui oblige l’inspection du travail à effectuer des inspections périodiques et à signaler les infractions à la Commission des licences du ministère du Travail et des Affaires sociales qui délivre, actualise, suspend ou retire les licences. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de plainte ou de réclamation pour mauvais traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et les procédures prévus aux fins d’instruire les plaintes concernant des agences d’emploi privées, et de préciser les procédures existantes pour enquêter suite aux plaintes de travailleurs. Prière de fournir des exemples de réparations et de préciser comment elles sont appliquées en cas d’infraction à la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle croit comprendre que l’arrêté no 71 du 11 février 1999 a été abrogé et remplacé par la résolution no 708 du 16 octobre 2003. La commission prie le gouvernement de faire parvenir à sa prochaine session un rapport contenant copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, ainsi que des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.
Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (alinéa f)).
Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Prière d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.
Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002 qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.
Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêté no 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.
Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).
Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêténo 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.