National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. Article 18 de la convention. Protection des travailleurs contre le bruit. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de santé et de sécurité au travail a élaboré des normes de protection individuelle et le département chargé de la normalisation a adopté un certain nombre de normes tunisiennes (NT) dans le domaine de l’acoustique dont il a énuméré une liste à titre d’exemple. La commission croit comprendre que lesdits textes, à savoir le projet concernant les normes de protection individuelle et les normes tunisiennes visent à régler, du moins partiellement, la même matière. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de préciser le caractère légal ainsi que la portée normative desdites normes tunisiennes. Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de décret élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, auquel le gouvernement se référait déjà dans son rapport de 1992, est toujours à l’examen. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.
2. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des amples informations apportées par le gouvernement concernant le système d’inspection mis en place pour le contrôle, entre autres, du bruit en milieu du travail qui relève de l’inspection du travail en coordination avec l’inspection médicale et de la sécurité au travail et avec l’assistance, le cas échéant, de l’Institut de santé et de sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées en y joignant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions imposées, etc. La commission saisit l’occasion d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdites informations servent de véritables indicateurs pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaiterait un complément d’informations sur le point suivant.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission note l’indication du gouvernement que le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit n’a pas encore été adopté. A ce propos, la commission observe que le gouvernement avait déjà fait savoir dans son rapport de 1992 que le projet de décret venait d’être élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. La commission, en conséquence, veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de se doter d’une réglementation en matière de protection des travailleurs contre le bruit. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention. Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n'est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l'application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu'en application de l'article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait été élaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.