National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission note que le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la législation étendant les motifs pour lesquels les données individuelles concernant les personnes naturelles et les employeurs peuvent être recueillies, traitées et révélées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées (article 6 de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et l’issue de leur traitement (article 13).Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait usage en 2009 du droit de restreindre les types de travail pour lesquels une agence d’emploi ne peut pas engager de travailleurs temporaires. La commission note à cet égard que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 coll., entré en vigueur le 27 mars 2009, a défini les types de contrats de travail temporaire qui ne peuvent être pourvus en recourant à des agences d’emploi. L’arrêté dispose également que les agences d’emploi ne peuvent pas placer des étrangers dans des emplois temporaires dès lors que le niveau de qualification exigé dans le cadre de ces emplois est inférieur à celui d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ni dans les emplois qui ne sont pas énumérés dans l’annexe à cet arrêté (maçons, charpentiers, soudeurs, conducteurs d’autobus, etc.). Le gouvernement indique que le nombre des étrangers détenteurs d’un permis de travail en cours de validité employés par une agence d’emploi au 1er décembre 2008 s’élevait à 19 341, et que ce chiffre n’était plus que de 3 196 à la fin de 2009. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les raisons de l’exclusion, en vertu de l’arrêté no 64/2009, des types de travail temporaire en question, en précisant de quelle manière une protection adéquate est assurée aux travailleurs concernés. Prière également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.Article 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare dans son rapport que les conditions d’exercice des agences d’emploi, plus spécifiquement les conditions dans lesquelles un salarié de l’agence est mis à la disposition d’un autre employeur («entreprise utilisatrice»), sont réglementées depuis janvier 2007 par les articles 308 et 309 de la loi no 262/2006 coll. portant Code du travail. Ces dispositions énoncent l’obligation de l’agence d’emploi de conclure une convention visant la mise à disposition temporaire de son salarié auprès de l’utilisateur en précisant les obligations qui découlent d’un tel accord. La convention en question doit être conclue par écrit et comporter les éléments exigés par la législation, tels que les conditions de travail et de rémunération, les conditions de sécurité et d’hygiène du travail. Se référant au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures tendant à ce que les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12 de la convention soient effectivement déterminées.Articles 13 et 14. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et sanctions prévues en cas d’infractions. Le gouvernement indique que l’obligation des services publics de l’emploi de coopérer avec les agences d’emploi privées est prévue par la loi sur l’emploi. Il déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de faire rapport annuellement sur le nombre des offres d’emploi pour lesquelles leur médiation a été sollicitée, le nombre des personnes qui ont ainsi été placées et le nombre de leurs salariés qui ont été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. Il ajoute que la non-communication de ces statistiques peut entraîner une amende et que, si cette omission se répète, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut retirer la licence ou l’agrément à l’agence concernée. La commission note que le montant des amendes infligées pour travail clandestin s’est accru, passant de 2 à 5 millions de couronnes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la définition, l’établissement et la révision périodique des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, qui contient des réponses détaillées aux points soulevés dans la demande directe de 2003 ainsi que des observations de la Confédération tchèque et morave des syndicats (CMKOS) transmises en annexe du rapport. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 2, paragraphe 4 b), de la convention. Elle note que la loi sur l’emploi récemment adoptée instaure une obligation de coopération entre les bureaux d’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées rendent compte chaque année au ministère du Travail et des Affaires sociale du nombre d’emplois vacants, du nombre de personnes placées et du nombre de travailleurs temporaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et la manière dont elles ont été traitées (article 13 et Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002.
Article 2, paragraphe 4, et articles 11 et 12 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les services couverts par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention «ne sont pas actuellement fournis et que l’ordonnance légale ne le permet pas actuellement. La modification de la loi sur l’emploi, qui autorisera cette forme de services, est actuellement en cours et il est prévu qu’elle entre en vigueur en 2003.» La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’adoption de la nouvelle loi et sur son effet sur l’application de la convention. Prière d’indiquer si, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, il a été fait recours aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4. Prière de fournir tous détails sur les mesures prises aux termes de la nouvelle loi pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11 et la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, dans les domaines visés à l’article 12.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que, lorsque des agences d’emploi privées bénéficient d’une autorisation de fournir les services de l’emploi à l’étranger, elles sont tenues de le faire conformément aux accords internationaux. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la République tchèque et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, ainsi que des détails sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.
Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays qui ont des flux migratoires importants vers la République tchèque et à partir de ce pays, et d’indiquer comment ils préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
Article 9. La commission note que l’article 11 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi qu’une réglementation générale sur le travail des enfants est actuellement en cours. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
Article 10. La commission note que l’instruction des plaintes est effectuée par les bureaux du travail sur la base du plan d’activité d’inspection et des plaintes présentées par les individus ou les syndicats en cas de présomption que les obligations n’ont pas été remplies conformément à la législation en vigueur. Prière de décrire de manière plus détaillée comment ces mécanismes fonctionnent dans la pratique pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 13, paragraphe 1. La commission voudrait recevoir des indications supplémentaires sur les conditions établies pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement pourrait estimer utile d’examiner cette question dans le cadre des informations sur l’application de l’article 10 de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qui seront fournies dans son rapport dû en 2005.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des exemples des informations communiquées aux autorités compétentes par les agences d’emploi privées (article 13, paragraphes 3 et 4) ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et, compte tenu du fait que l’adoption de la nouvelle loi est prévue pour 2003, de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la République tchèque.