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Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), et 162 (amiante).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) concernant l’application des conventions nos 13, 45 et 162, reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 15 novembre 2022.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, qui prévoit l’interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits et/ou des substances chimiques composés de plomb (formulation de peinture à une concentration de composés de plomb supérieure à 90 ppm). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, Partie III a), et 7. Déclaration des cas présumés de saturnisme et statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique.La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but de s’assurer que les cas présumés de saturnismes sont déclarés par les employeurs, il a classé les maladies causées par le plomb et ses composés, en l’occurrence le saturnisme professionnel, parmi les maladies professionnelles indemnisables, conformément à l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST du 6 octobre 2009 fixant la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au cours de la période couverte par le rapport.
La commission prend note des observations de la CSTC selon lesquelles les déclarations des employeurs sur des cas présumés de saturnisme sont quasi inexistants malgré des activités commerciales reconnues qui impliquent parfois l’importation au Cameroun de peintures non conformes aux normes européennes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il conduira des enquêtes à cet égard. Le gouvernement indique également que tout employeur qui utilise des produits au travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire une déclaration par lettre recommandée à l’inspection du travail, avant le début des travaux, et que le non-respect de cette exigence donne lieu à une amende. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris tout cas de saturnisme enregistré.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note qu’en vertu de l’annexe B1 de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, l’amiante (y compris la crocidolite) figure sur la liste des substances soumises à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement pour la production, l’importation, le transit et la circulation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017, relatif à l’amiante, en indiquant si l’administration en charge de l’environnement a déjà été amenée à donner des autorisations en matière de production, importation, transit ou circulation de l’amiante.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention no 162, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des consultations menées.
Article 5. Inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs dans le domaine de l’amiante, le gouvernement indiquequ’il préférerait solliciter une assistance technique pour assurer la formation des inspecteurs du travail. En outre, elle note l’adoption de l’arrêté no 000196/MINTSS du 4 février 2020 fixant le contenu minimal de formation des inspecteurs du travail en matière de SST, qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation sur la sécurité au travail et la santé, y compris la formation obligatoire sur les risques professionnels et leur gestion (articles 2 et 3 de l’arrêté). Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités des employeurs et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prend note des obligations générales des employeurs, prévues par l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. L’article 2, paragraphe 1, de cet arrêté prévoit que l’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il emploie. L’article 2, paragraphe 2, prévoit que, lorsque plusieurs employeurs emploient simultanément des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent agir pour assurer à l’ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible, mais que, néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prescrites dont les employeurs sont responsables pour les activités exposant les travailleurs à l’amiante.
Articles 7 et 8. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites et collaboration au niveau de l’entreprise. La commission prend note des dispositions de l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, qui concernent les devoirs des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et la coopération sur le lieu de travail. L’article 7 de cet arrêté dispose que tout travailleur est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu’aux instructions du chef d’entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur. L’article 8 de cet arrêté prévoit la création de comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des observations de la CSTC concernant les questions de sécurité dans le secteur minier. En particulier, la CSTC attire l’attention sur les nombreux cas d’ensevelissement de travailleurs du secteur informel qui la plupart du temps, installent une exploitation artisanale particulièrement dangereuse dans des zones déjà exploitées par des sociétés industrielles, pour refaire une exploitation artisanale à haut risque. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il prend des mesures afin de mettre en œuvre le code minier, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation concernant les dangers dans les mines.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 25 septembre 2015, et de la réponse du gouvernement à ces observations reçue le 3 décembre 2015. La commission examinera les observations de l’UGTC et la réponse du gouvernement à ces observations en temps voulu.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’effet donné aux articles 3 et 5, Parties II, III b) et IV de la convention.
Article 5, Partie I, de la convention. Réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit. La commission note que les instruments législatifs cités par le gouvernement ne semblent pas donner effet à l’article 5, Partie I, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I, de la convention.
Article 5, Partie III a). Déclaration des cas présumés de saturnisme. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi no 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, un employeur est tenu de déclarer toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise, mais note que cette obligation ne semble pas s’étendre aux cas présumés de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme.
Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques concernant l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres ne sont pas disponibles, notamment en raison de la difficulté à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’ignorance des risques par les travailleurs ainsi que les employeurs qui peuvent également ne pas être de bonne foi, ainsi que du fait que les inspecteurs du travail en santé et sécurité au travail n’ont pas de formation spécifique à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique qu’il n’y a pas eu de changement en ce qui concerne l’application de la convention pendant la période soumise à l’examen. La commission note néanmoins que le gouvernement avait indiqué précédemment que la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, grâce à l’assistance technique du BIT, pourrait élaborer à l’avenir un document visant à réglementer l’utilisation de produits contenant de la céruse et ses composés. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a été demandé officiellement une assistance technique au Bureau, et de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives prises à propos de la convention.

Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes. La commission prend note des informations fournies dans l’un des rapports précédents du gouvernement, à savoir que l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969 interdit l’emploi des enfants de moins de 18 ans et des femmes dans certains travaux. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’arrêté no 6676 du 15 octobre 1956, qui interdit l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et des composés de plomb, est toujours en vigueur. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté no 17/MTLS/DEGRE du 27 mai 1969.

Article 5. Réglementation de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans l’un de ses rapports précédents, dans lequel il avait indiqué que les articles 95, 96 et 97 du Code du travail garantissent la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention. Notant que les dispositions des articles susmentionnés du Code du travail ne couvrent pas spécifiquement celles de l’article 5 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui, en droit et dans la pratique, donnent effet à cet article de la convention.

Article 7. Statistiques sur la morbidité et la mortalité. La commission note que, malgré les nombreuses demandes d’information sur les statistiques disponibles en ce qui concerne l’empoisonnement par le plomb des ouvriers peintres, le gouvernement n’a pas fourni ces informations dans ses rapports. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de morbidité et de mortalité dus à l’empoisonnement par le plomb, conformément à l’article 7 de la convention. Prière de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour établir ces statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement faisait référence à l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 réglementant l'utilisation de la céruse et des composés de plomb dans le cas où cette utilisation reste autorisée. En vertu de l'article 1 de l'arrêté précité, l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse et des composés de plomb est interdit, ce qui donne plein effet à cet article de la convention. Elle avait également noté que, dans son rapport de 1973, le gouvernement indiquait que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 était en révision et qu'un nouveau texte était en cours d'élaboration. Il ne ressort pas des rapports ultérieurs du gouvernement que l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 ait été modifié. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 86, alinéa 1, du Code du travail de 1992 quant à l'application de l'article 3 de la convention prévoyant une interdiction générale de l'emploi des enfants dans des entreprises avant l'âge de 14 ans, sauf dérogation prévue par arrêté ministériel. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'arrêté no 6676 du 5 octobre 1956 est encore en vigueur.

2. Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement concernant l'article 7 de la convention, il n'est pas établi actuellement de statistiques sur le saturnisme. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les initiatives prises en vue de l'établissement de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 7 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition nouvelle sur le plan réglementaire et législatif n'est intervenue. Dans une demande adressée au gouvernement en 1988, la commission s'était référée à l'article 7 de la convention, aux termes duquel des statistiques chez les ouvriers peintres seront établies: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

La commission avait prié le gouvernement de fournir avec son rapport copie des statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme, comme le prévoit aussi le formulaire de rapport au titre de l'article 7. En l'absence d'une réponse sur ce point, la commission espère que les informations demandées seront communiquées avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport les statistiques demandées par l'article 7 de la convention concernant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme.

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