National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport succinct du gouvernement reçu le 30 août 2010 ne contient pas de réponses à tous les points soulevés dans son dernier commentaire et, en particulier, que les articles de la législation nationale, y compris les normes techniques colombiennes, qui donnent effet aux dispositions de la convention ne sont pas précisées. Elle note également que le Bureau a demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note, parmi les annexes au rapport reçues le 27 octobre 2010, la résolution no 00935 du 25 mai 2001 du ministère du Travail qui institue la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante dont l’article 7 énumère ses fonctions, parmi lesquelles celle de fournir un appui au gouvernement pour le développement du cadre légal conforme à la convention. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que ni les informations complémentaires ni la réponse à la communication des syndicats n’ont été reçues. Dans ces circonstances, à sa présente session, la commission prendra simplement note des observations de la CUT et de la CTC. Elle les examinera en détail lors de sa prochaine session, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler.
La commission mentionnera, à sa présente session, les éléments centraux de cette communication qui semblent relever des articles 10 (remplacement/interdiction de l’amiante, ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante), et 3, paragraphe 2, de la convention (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques ou du développement des connaissances scientifiques). En effet, les organisations syndicales déclarent que le gouvernement ignore l’article 10 selon lequel, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, adapter la législation nationale – et elles soulignent que le gouvernement ne l’a pas fait – la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le remplacement et b) l’interdiction partielle ou totale. Les organisations syndicales se réfèrent à différentes organisations internationales et scientifiques parmi lesquelles l’OMS, selon laquelle «il n’y a pas de preuve substantielle d’un seuil d’exposition à l’amiante au dessous duquel le cancer n’apparaît pas». Les organisations syndicales ajoutent que dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement ne se réfère pas aux mesures adoptées pour l’institution de ces services (articles 6, paragraphe 3, et 20), qu’il n’y a pas de politique de prévention ou de protection en ce qui concerne l’amiante (articles 3, 9 et 15); qu’il n’y a pas programme d’éducation national sur le maniement et l’utilisation de l’amiante (article 22); et que les normes techniques ne sont pas effectivement appliquées (article 5). La communication évoque ces sujets en particulier en ce qui concerne les travailleurs des mines et de la construction. La CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, plus de 10 000 tonnes par an sont extraites ce qui est très dangereux compte tenu du fait que l’exploitation minière est réalisée de manière artisanale, sans recours à la technologie moderne. Elles précisent également que, en 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur de l’amiante-ciment. Ce secteur aurait adopté certaines mesures mais, selon les organisations syndicales, il n’existe pas de mesures de contrôle pour éliminer les risques et le gouvernement n’est pas en mesure d’exercer ce contrôle. Dans le secteur de la construction, l’amiante et son maniement engendrent de graves conséquences et l’on expose les personnes qui travaillent dans la démolition et produisent des panneaux d’isolement, peintures de revêtement, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, cartons pour couvrir les livres, emballages, plastiques renforcés, toits, tuiles, aqueduc. La majorité de ces produits sont élaborés avec de l’amiante chrysolite ou chrysocole ou amosite. Les organisations syndicales indiquent qu’en Colombie le nombre de décès par an liés à l’amiante est estimé à 320 d’après l’organisation Global Unions et sur la base de la méthodologie de l’OIT. Pour terminer, les organisations syndicales indiquent que les centrales syndicales colombiennes considèrent toutes que l’utilisation de l’amiante doit être interdite et que son remplacement doit être promu, se référant à la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie. Elles considèrent en outre que la convention doit être appliquée en tant que législation nationale sans exceptions possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cette communication et l’invite à transmettre des informations sur l’effet donné à l’article 4 de la convention, relatif à la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet des mesures qui devront être prises pour donner effet aux dispositions de cette convention.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des clarifications supplémentaires concernant les points suivants.
2. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures qui devraient être prescrites en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention établissant que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ceux-ci coopéreront afin de se conformer aux mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur concernant la sécurité et la santé des travailleurs qu’elle emploie.
3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions des lois et règlements nationaux assurant que:
- l’exposition à l’amiante fait l’objet d’une prévention ou d’un contrôle par une des mesures mentionnées à l’article 9 (contrôle adéquat des technologies ou règles spéciales comprenant des autorisations pour l’usage de l’amiante);
- la protection de la santé des ouvriers est garantie par des mesures mentionnées à l’article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou une interdiction de l’utilisation de l’amiante);
- l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre est établie (article 11);
- l’interdiction de la pulvérisation de toutes les formes d’amiante est établie (article 12);
- les employeurs informeront l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante (article 13);
- les producteurs et les fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et les fournisseurs des produits contenant de l’amiante seront chargés d’assurer un étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits, dans une langue facilement comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés, comme prescrit par l’autorité compétente (article 14);
- les limites d’exposition et autres critères d’exposition seront fixés et périodiquement revus et mis à jour à la lumière des progrès technologiques et des connaissances technologiques et scientifiques (article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2).
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à l’article 16 (obligation de l’employeur de prendre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante), l’article 17 (permission d’effectuer la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux), l’article 18, paragraphe 3 (interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle), l’article 19 (obligation des employeurs d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise), et l’article 20, paragraphes 2 et 3 (obligation de l’employeur de garder les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente et la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’avoir accès à ces relevés).