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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Législation. Consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la précédente loi n° 19 de 1969 sur l’Autorité de l’énergie atomique a été remplacée par la loi n° 40 de 2014 sur l’énergie atomique du Sri Lanka. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si le règlement sur la protection contre les rayonnements ionisants de la loi n° 1 de 1999 sur la sécurité de l’énergie atomique (règlement) est toujours en vigueur. La commission note également que la loi sur l’énergie atomique contient des dispositions garantissant la consultation du public et d’autres parties prenantes sur le processus de réglementation et les aspects liés à la sécurité, la santé et l’environnement des pratiques réglementées, mais le gouvernement ne fait pas état des efforts déployés pour consulter les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de: i) indiquer si le règlement est toujours en vigueur; et ii) fournir des informations détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés concernant l’application des dispositions de la convention.
Articles 6 et 7.Limites de doses maximales admissibles. La commission note que les limites de dose maximales admissibles de radiations ionisantes, fixées à l’annexe III du règlement, pour le cristallin de l’œil des travailleurs sont fixées à une dose équivalente à 150 mSv par an, et que pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans, cette limite est fixée à 50 mSv par an. La commission note que ces limites sont plus élevées que celles recommandées en 2014 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). Comme l’a rappelé la commission dans son Observation générale de 2015, la CIRP recommande de fixer la limite de dose pour le cristallin de l’œil à une dose équivalente de 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50  mSv par an, et pour les étudiants âgés de 16 à 18  ans utilisant des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de dose pour le cristallin de l’œil sont de 20  mSv par an. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe  2, de la convention, ces doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelleset prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites d’exposition à la lumière des recommandations 2014 de la CIPR.
Article 12.Examens médicaux. La commission note que le règlement contient des dispositions relatives à la surveillance de la santé, fondées sur les principes généraux de la médecine du travail et destinées à évaluer l’aptitude physique initiale des travailleurs, et le maintien de cette aptitude, au regard des tâches auxquelles ils doivent être affectés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les examens médicaux prescrits, et réalisés dans la pratique, aux travailleurs étant directement affectés à des travaux sous radiations, y compris les examens avant ou peu après leur entrée en fonction, et les examens subis ultérieurement à des intervalles appropriés.
Article 14. Emploi alternatif. La commission note que la loi sur l’énergie atomique contient une disposition prévoyant l’indemnisation des travailleurs sous radiations pour toute blessure, maladie ou dommage causé par une exposition à des radiations ionisantes. La commission note toutefois que la loi ne contient pas de disposition garantissant que d’autres possibilités d’emploi appropriées sont offertes aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils pourraient encourir le risque d’un préjudice inacceptable pour leur santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir l’affectation à un autre emploi adapté lorsqu’il a été déterminé que le travailleur, pour des raisons de santé, ne doit pas continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Législation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, selon laquelle une nouvelle législation a été rédigée afin de donner effet à la convention, qui n’a pas encore été adoptée par le Parlement. La commission espère que le projet de législation sera prochainement adopté par le Parlement et prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) oeuvre actuellement à la rédaction d’une nouvelle législation visant à remplacer l’actuelle loi no 19 sur l’énergie atomique de 1969. Elle prend note du fait que le gouvernement a indiqué son intention d’inclure dans la nouvelle loi les réglementations requises à l’article 1 de la convention. La commission note également la réponse du gouvernement indiquant que l’AEA prévoit de mettre au point des procédures visant à atténuer les urgences nucléaires et radiologiques, et de les présenter en deux documents distincts: un manuel destiné aux équipes de première intervention en cas d’urgences radiologiques, joint au rapport du gouvernement; et un document spécifiant les mesures à prendre en cas d’urgence nucléaire dans les pays voisins, à rédiger en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). La commission espère qu’il sera tenu dûment compte, lors de la rédaction de la nouvelle législation, de la nécessité de prendre des mesures qui donnent pleinement effet à la convention, notamment de prévoir une disposition demandant à l’autorité compétente d’organiser des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de l’application des dispositions de la convention. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer tous documents pertinents concernant l’application de la convention une fois qu’ils auront été adoptés.

Article 14. Autres possibilités d’emploi et autres mesures offertes pour que les travailleurs puissent conserver leur revenu lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’actuelle loi sur l’énergie atomique ne contient pas de disposition qui prescrive aux employeurs d’offrir d’autres possibilités d’emploi ou de maintenir un revenu dans la période d’incapacité temporaire de travailleurs en cas de surexposition aux radiations. En revanche, une proposition visant à assurer ce revenu et à offrir aux travailleurs exposés aux radiations ionisantes d’autres possibilités d’emploi est en cours d’examen. La commission espère que, dans le cadre de la rédaction de la législation susmentionnée, il sera tenu dûment compte de la nécessité de veiller à ce que d’autres possibilités d’emploi convenables, ne comportant pas d’exposition aux radiations ionisantes, soient offertes aux travailleurs qui ont accumulé une dose d’exposition au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable, ainsi qu’aux femmes enceintes, qui pourraient se trouver devant un dilemme en ayant à choisir entre préserver leur santé ou conserver leur emploi.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’autorité chargée du service de dosimétrie personnelle, considérés comme des travailleurs subissant des radiations; la fréquence des inspections; et la durée des licences autorisées. La commission prend note également du rapport et des conclusions de l’inspection du travail jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs exposés aux radiations dans le cadre de leur travail, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 2 et 11 de la convention. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) a pris la décision d’amender le règlement de base en vue d’inclure de nouvelles exigences relatives à la protection contre les radiations, lesquelles ne sont pas encore traduites dans le règlement sur la protection contre les radiations ionisantes de la réglementation no 1 de 1999 sur l’énergie atomique. Par ailleurs, la commission note que l’AEA, étant l’autorité compétente, «devrait prendre les mesures nécessaires pour inclure cette disposition dans le règlement». Compte tenu du contexte de l’indication du gouvernement, la commission comprend que l’AEA a l’intention d’intégrer dans le règlement susmentionné l’obligation d’organiser des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures à prendre en application des dispositions de la convention. La commission demande néanmoins au gouvernement, soit de confirmer cette affirmation, soit d’indiquer la nature de la disposition qui devrait être incluse dans le règlement sur la protection contre les radiations ionisantes de la réglementation no 1 de 1999 sur l’énergie atomique.

Article 14. Autres possibilités d’emploi. La commission prend note de la disposition de l’article 4(D) de l’ordonnance no 19 de 1934 sur l’indemnisation des travailleurs, aux termes de laquelle les travailleurs victimes d’une incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ont droit à la moitié de leur salaire mensuel au cours de la période d’incapacité, pour une durée maximum de cinq ans. La commission comprend que les travailleurs atteints d’incapacité temporaire ont droit à des prestations égales à la moitié de leur salaire antérieur. La commission voudrait donc attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 32 et 33 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans lesquels elle avait indiqué qu’un effort spécial doit être fourni pour assurer aux travailleurs dont l’affectation à un travail comportant l’exposition aux radiations ionisantes est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres possibilités d’emploi convenables ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Ce principe découle de la disposition générale de l’article 3, paragraphe 1, de la convention qui prévoit qu’à la lumière de l’évolution des connaissances, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité. Compte tenu de ces indications, la commission estime que le paiement de prestations équivalant à la moitié du salaire mensuel du travailleur pendant une période déterminée, qui ne doit pas dépasser cinq ans, peut ne pas être compatible avec l’exigence d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés aux radiations ionisantes au cours de leur travail en raison du fait que les prestations payables conformément à l’ordonnance de 1934 susmentionnée sont limitées dans le temps, de sorte que le travailleur concerné peut être confronté au dilemme selon lequel la protection de sa santé signifierait la perte de son revenu. La commission prend note cependant, à ce propos de l’indication de l’Autorité de l’énergie atomique (AEA) selon laquelle celle-ci devrait demander au ministère du Travail «de trouver le moyen d’imposer de telles exigences dans la réglementation proposée». La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour fournir aux travailleurs, qui ont accumulé une dose d’exposition au-delà de laquelle leur santé subirait un préjudice considéré comme inacceptable, d’autres possibilités d’emploi convenables pour leur assurer une protection efficace.

3. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement d’élaborer des procédures et un recueil de directives pratiques au sujet des interventions exigées pendant les situations d’urgence. Etant donné que le gouvernement ne se réfère pas à cette question dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été déjà prises pour procéder à l’adoption des procédures et du recueil des directives pratiques susmentionnés. Elle demande aussi au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière, et de transmettre copie du recueil de directives et des procédures qui y sont liées une fois qu’ils seront établis.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de transmettre notamment des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de personnes employées couvertes par la législation sur la protection contre les radiations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant à son observation sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 8 du règlement sur la protection contre les rayonnements ionisants de la Loi n° 1 sur la sécurité de l’énergie atomique de 1999, donne compétence à l’autoritéà l’énergie atomique pour préparer et mettre en oeuvre des recueils de directives ainsi que pour adopter des procédures de protection contre les rayonnements pour différentes applications afin d’appliquer le règlement. En ce qui concerne l’obligation de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures devant être prises en application de la convention, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation interdisant l’Autoritéà l’énergie atomique de mener de telles consultations. Toutefois, dans la pratique, cette autorité consulte les représentants des employeurs et des travailleurs auxquels s’appliquent la loi, les règlements, les recueils de directives pratiques et autres procédures préparés par ladite autorité. Dans ces conditions, la commission invite le gouvernement àétablir une base légale rendant de telles consultations obligatoires de manière à s’assurer que la tenue des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les questions relatives à l’application de la convention ne soit pas laissée à la seule discrétion de l’autoritéà l’énergie atomique.

2. Article 2. La commission note que conformément à l’article 2 du règlement susmentionné, lu conjointement avec les articles 18 à 20 de la loi sur l’énergie atomique, les dispositions de ce règlement sont applicables à toutes les activités impliquant une exposition ou un risque d’exposition aux rayonnements ionisants, aux substances radioactives et aux appareils générateurs de rayonnements. L’article 5 du règlement énumère les pratiques  et les différentes utilisations des sources ionisantes qui, compte tenu de leur faible dose de radiations ionisantes, sont exclues des prescriptions du règlement. Aux termes de l’article 9, les expositions du  corps à la grandeur K ( = Kerma qui désigne la somme des énergies cinétiques initiales de toutes les particules ionisantes chargées libérées par des particules ionisantes non chargées dans une matière de masse dm) sont également exclues du champ d’application du règlement. En outre, l’article 9 prévoit que toute autre source déterminée au cas par cas par l’Autoritéà l’énergie atomique peut être exclue du champ d’application du règlement. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une liste des sources a étéétablie par cette autorité.

3. Article 11. La commission note que l’article 39 a) du règlement impose à l’Autoritéà l’énergie atomique de maintenir un service individuel de contrôle visant à surveiller les personnes exposées aux rayonnements ionisants, afin d’évaluer les doses internes et externes de rayonnements auxquelles elles ont été exposées. A cet effet, l’article 39 b) prévoit que l’employeur  a l’obligation de garantir que chaque travailleur exposé aux rayonnements bénéficie d’un contrôle individuel approprié mesurant les doses de rayonnements reçues - contrôle approuvé par l’Autoritéà l’énergie atomique. L’article 40 a) du règlement prévoit, le cas échéant, la fourniture de services de contrôle des doses de rayonnements internes pour les travailleurs exposés et autres personnes. Toutefois, aucune disposition ne prévoit de contrôle approprié du lieu de travail. A cet égard, la commission souhaite souligner l’importance de contrôler le lieu de travail pour identifier les facteurs environnementaux pouvant affecter la santé des travailleurs, ceci en vue de permettre d’établir un éventuel lien entre toute future détérioration de la santé et l’exposition aux rayonnements ionisants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le contrôle du lieu de travail.

4. Article 14. Au regard de l’offre d’autres possibilités d’emploi n’entraînant pas une exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable, le gouvernement indique que dans le cas d’une surexposition aux rayonnements ionisants, l’autoritéà l’énergie atomique donne des informations aux travailleurs intéressés quant au niveau de son exposition et  lui impose une période de repos avant de recommencer avec le travail au cours duquel il est exposé aux rayonnements ionisants. Pendant cette période, il n’est pas possible pour le travailleur intéressé de trouver un autre emploi entraînant l’exposition aux rayonnements, puisque l’enregistrement des données concernant les doses reçues inclut le numéro figurant sur la carte d’identité nationale et, en conséquence, tout essai dudit travailleur sera notifié auprès de l’autoritéà l’énergie atomique à travers les services personnels de surveillance. Ni le gouvernement, ni la législation, n’indique ou ne contient de dispositions spécifiques prescrivant la manière dont le salaire du travailleur est assuré pendant cette période de repos. La commission, en conséquence, attire l’attention du gouvernement sur la teneur des paragraphes 28 à 32 et 35 (d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et lui demande d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que d’autres possibilités d’emploi convenable  soient offertes aux travailleurs intéressés ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste implique une exposition aux rayonnements ionisants déconseillée pour des raisons médicales. Le gouvernement est en plus prié d’indiquer la base légale pour imposer une période de repos aux travailleurs qui ont accumulé une dose effective de rayonnements ionisants dépassant les limites de doses établies.

5. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement que les procédures ainsi que le recueil de directives au sujet des interventions pendant une situation d’urgence est en préparation. La commission, notant qu’en vertu de l’article 8 du règlement de 1999 l’autoritéà l’énergie atomique est habilitée àélaborer et à mettre en oeuvre le recueil de directives et ses procédures pertinentes, elle espère que ce nouveau recueil de directives et ses procédures pertinentes contiendront les doses limites adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) concernant les situations d’urgence. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les explications fournies dans les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de la convention en ce qui concerne la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence, ainsi qu’au paragraphe 35 (c) (iii) concernant la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs est tolérée. De plus, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du recueil de directives et des procédures pertinentes une fois publié.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec satisfaction l’adoption du règlement sur la protection contre les radiations ionisantes de la loi no 1 de 1999 sur la sécurité de l’énergie atomique, entré en vigueur le 28 juin 2000. L’article 30 du règlement et son annexe 3 reprennent les recommandations de la Commission internationale de la protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990, et permettent ainsi de donner effet aux articles 6 et 7, paragraphe 1, et article 8 de la convention.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour consulter les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne les mesures donnant effet à la convention. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué que les consultations officielles avaient été interrompues parce que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne comptaient que très peu de représentants scientifiquement qualifiés. Elle espère que le gouvernement a entamé les démarches nécessaires pour que les consultations ne soient plus interrompues faute de représentants scientifiquement qualifiés et qu’il fournira des informations sur les mesures adoptées jusqu’à présent pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés sur l’application de la convention.

2. Article 7, paragraphe 1, et article 8. Alors que le règlement pertinent dispose que «nul ne pourra affecter une personne de moins de 18 ans à des travaux sous rayonnements», la commission avait relevé, dans sa demande directe de 1993, que ni le règlement en vigueur ni le projet de règlement ne contenaient des dispositions visant àéviter que des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui évoluent dans des zones où ils peuvent être exposés à des rayonnements, ne soient exposés à des niveaux dépassant la limite appropriée de rayonnements. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la limite de dose pour les personnes du public est applicable à ces travailleurs et comment le respect de cette disposition sera assuré dans la pratique.

3. Article 13 a). La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu’il est courant pour le Commissariat à l’énergie atomique de prescrire des examens médicaux aux travailleurs sous rayonnements qui sont exposés à une dose supérieure à 50 mSv au cours de la période de surveillance. Conformément aux recommandations de la CIPR de 1990, la limite de dose pertinente pour les travailleurs sous rayonnements est fixée à 20 mSv par année sur une moyenne de cinq ans, à condition en outre que cette limite ne dépasse pas 50 mSv dans aucune année. La commission espère que le gouvernement a tenu compte de ces indications lors de l’adoption du nouveau règlement relatif à la protection contre les rayonnements et qu’il fournira des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner application à l’article 13 a) de la convention à la lumière des recommandations de la CIPR de 1990.

4. Article 14. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, lorsqu’un médecin émet un avis après avoir examiné une personne exposée, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur cette question, en particulier sur les mesures prises pour faire en sorte qu’un travailleur exposé ne sera pas embauché dans un autre établissement pour un travail impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, sur les dispositions adoptées, comme signalé antérieurement, afin de fournir un autre emploi là où cela est possible, et sur toute prestation qu’un travailleur licencié est en droit de recevoir.

5. La commission prend note de l’intention du gouvernement de réviser le Recueil de directives pratiques en cas d’accident impliquant des rayonnements, en vue d’y introduire des limites de doses pour les situations d’urgence qui s’appuient sur les recommandations de la CIPR de 1990. A ce propos, la commission renvoie une fois encore le gouvernement aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui traitent de la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans les cas d’accidents ou de situation d’urgence mentionnés au paragraphe 35 c) et, en particulier, au sous-alinéa iii) de cette observation générale relatif à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention et les observations communiquées par le Congrès des travailleurs de Ceylan.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Commissariat à l’énergie atomique avait établi un nouveau règlement prenant en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR).

La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et les personnes du public, telles que recommandées par la CIPR, entreront en vigueur dès que le nouveau règlement sera approuvé par le ministère des Sciences, Technologies et Développement des ressources humaines ainsi que par le Parlement. Elle note également que le congrès des travailleurs de Ceylan indique qu’au 1eraoût 1994 les projets de modification proposés par le Commissariat à l’énergie atomique étaient encore aux mains des rédacteurs et que toute démarche visant à les présenter au pouvoir législatif ne pourrait être entamée que lorsqu’ils auraient été retournés au Commissariat à l’énergie atomique; le syndicat rapporte également que le président du Commissariat à l’énergie atomique a indiqué que les commentaires formulés par la commission d’experts à propos des articles 1, 7, 12, 13a), 13c) et 14 avaient été pris en considération.

La commission espère qu’un nouveau règlement assurant la pleine application de la convention sera adopté dans un avenir proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir le texte des dispositions adoptées. Elle adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation au titre de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note l'information fournie par le gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires pour consulter les représentants des travailleurs et des employeurs en ce qui concerne les mesures donnant effet à la convention. La commission rappelle que, dans un précédent rapport, le gouvernement a indiqué que les consultations officielles avaient été interrompues parce que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne comptaient que très de représentants scientifiquement qualifiés. Elle espère que le gouvernement a entamé les démarches nécessaires pour que les consultations ne soient plus interrompues faute de représentants scientifiquement qualifiés et qu'il fournira des informations sur les mesures adoptées jusqu'à présent pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés sur l'application de la convention.

2. Article 7, paragraphe 1 et article 8 de la convention. Alors que le règlement pertinent dispose que "nul ne pourra affecter une personne de moins de 18 ans à des travaux sous rayonnements", la commission avait relevé, dans sa demande directe de 1993, que ni le règlement en vigueur ni le projet de règlement ne contenaient des dispositions visant à éviter que des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous rayonnements, mais qui évoluent dans des zones où ils peuvent être exposés à des rayonnements, ne soient exposés à des niveaux dépassant la limite appropriée de rayonnements. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la limite de dose pour les personnes du public est applicable à ces travailleurs et comment le respect de cette disposition sera assuré dans la pratique.

3. Article 13 a) de la convention. La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, qu'il est courant pour le Commissariat à l'énergie atomique de prescrire des examens médicaux aux travailleurs sous rayonnements qui sont exposés à une dose supérieure à 50 mSv au cours de la période de surveillance. Conformément aux recommandations de la CIPR de 1990, la limite de dose pertinente pour les travailleurs sous rayonnements est fixée à 20 mSv par année sur une moyenne de cinq ans, à condition en outre que cette limite ne dépasse pas 50 mSv dans aucune année. La commission espère que le gouvernement a tenu compte de ces indications lors de l'adoption du nouveau règlement relatif à la protection contre les rayonnements et qu'il fournira des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner application à l'article 13 (a) de la convention à la lumière des recommandations de la CIPR de 1990.

4. Article 14 de la convention. La commission note l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle, lorsqu'un médecin émet un avis après avoir examiné une personne exposée, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre ses recommandations. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur cette question, en particulier sur les mesures prises pour faire en sorte qu'un travailleur exposé ne sera pas embauché dans un autre établissement pour un travail impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, sur les dispositions adoptées, comme signalé antérieurement, afin de fournir un autre emploi là où cela est possible, et sur toute prestation qu'un travailleur licencié est en droit de recevoir.

5. La commission prend note de l'intention du gouvernement de réviser le Recueil de directives pratiques en cas d'accident impliquant des rayonnements, en vue d'y introduire des limites de doses pour les situations d'urgence qui s'appuient sur les recommandations de la CIPR de 1990. A ce propos, la commission renvoie une fois encore le gouvernement aux explications fournies aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui traitent de la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans les cas d'accidents ou de situation d'urgence mentionnés au paragraphe 35 c) et, en particulier, au sous-alinéa iii) de cette observation générale relatif à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention et les observations communiquées par le Congrès des travailleurs de Ceylan.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Commissariat à l'énergie atomique avait établi un nouveau règlement prenant en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR).

La commission note l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements et les personnes du public, telles que recommandées par la CIPR, entreront en vigueur dès que le nouveau règlement sera approuvé par le ministère des Sciences, Technologies et Développement des ressources humaines ainsi que par le Parlement. Elle note également que le Congrès des travailleurs de Ceylan indique qu'au 1er août 1994 les projets de modification proposés par le Commissariat à l'énergie atomique étaient encore aux mains des rédacteurs et que toute démarche visant à les présenter au pouvoir législatif ne pourrait être entamée que lorsqu'ils auraient été retournés au Commissariat à l'énergie atomique; le syndicat rapporte également que le président du Commissariat à l'énergie atomique a indiqué que les commentaires formulés par la commission d'experts à propos des articles 1, 7, 12, 13 a), 13 c) et 14 avaient été pris en considération.

La commission espère qu'un nouveau règlement assurant la pleine application de la convention sera adopté dans un avenir proche et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir le texte des dispositions adoptées. Elle adresse à nouveau au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Commissariat à l'énergie atomique a établi un nouveau règlement prenant en considération les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission espère que le gouvernement adoptera ce règlement dans un proche avenir et que ce règlement donnera effet aux article 3, paragraphe 1, article 6, article 7, paragraphe 1, et article 12 de la convention. Le gouvernement est prié de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. Article 1 de la convention. La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés chaque fois que possible, spécialement dans le cadre de programmes éducatifs de promotion de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les consultations officielles ont été interrompues parce que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne comptent que très peu de représentants scientifiquement qualifiés. La commission rappelle que cet article de la convention dispose que les autorités compétentes doivent consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de ses dispositions. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs soient consultés au sujet des mesures d'application de la convention, et elle prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le nouveau projet de règlement concernant la protection contre les rayonnements interdit que toute personne de moins de 18 ans soit affectée à un travail comportant une exposition à des rayonnements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 10(3) du règlement sur l'énergie atomique interdit lui aussi d'affecter à des travaux comportant une exposition à des rayonnements des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, elle relevait que l'article 6(2)(i)(a) dispose qu'une personne de moins de 18 ans ne peut être exposée à un rayonnement supérieur à 5 rem (50 mSv) par an. Cette norme semblerait permettre que les personnes de moins de 18 ans, qui ne peuvent pas être affectées à des travaux impliquant une exposition à des rayonnements, mais qui évoluent dans des zones où elles peuvent être exposées à de tels rayonnements, soient exposées à des niveaux allant jusqu'à 50 mSv (l'équivalent du niveau fixé antérieurement pour les travailleurs adultes directement exposés). Les paragraphes 4.1.5 et 4.1.3 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la radioprotection des travailleurs (Rayonnements ionisants) recommandent que la limite concernant les personnes de moins de 18 ans soit des trois dixièmes de la limite fixée pour les adultes. La commission souhaite que le nouveau projet de règlement évoqué par le gouvernement énonce clairement les niveaux appropriés de rayonnements auxquels les personnes de 16 à 18 ans peuvent être exposées, conformément à cet article de la convention.

Article 12. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le nouveau projet de règlement contient des dispositions relatives au suivi médical des travailleurs sous rayonnements, à des intervalles appropriés, qui seront déterminés par le Commissariat à l'énergie atomique dès que le règlement sera entré en vigueur. Elle espère que le suivi médical à intervalles réguliers des travailleurs soumis à un rayonnement sera assuré dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces contrôles, selon ce qu'aura déterminé le commissariat.

Article 13 a). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la règle 10(1)(b) du règlement susmentionné permet au Commissariat à l'énergie atomique de prescrire, à tous moments, à un travailleur de subir un examen médical. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce commissariat intervient dans ce sens en tant que de besoin en fonction de la nature de l'exposition. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la radioprotection des travailleurs (Rayonnements inonisants), qui dispose que la surveillance de la santé devrait comporter une évaluation spéciale lorsque les résultats de la surveillance radiologique indique qu'un individu a reçu des équivalents de dose de rayonnements qui dépassent le double des limites de dose applicables, ou bien avant qu'un individu qui a été écarté du travail pour des raisons médicales à la suite d'un accident radiologique ne soit réaffecté à des travaux sous rayonnements. Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs doivent subir un contrôle médical dans de tels cas et de préciser toutes autres circonstances dans lesquelles, du fait de la nature ou du degré de l'exposition, le commissariat tient les travailleurs dans l'obligation, en pratique, de subir un contrôle médical.

Article 13 c). La commission note que le nouveau règlement dispose que le responsable de la sécurité en matière de rayonnements pour l'entreprise peut être le concessionnaire de l'établissement ou une personne employée par lui. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Commissariat à l'énergie atomique juge de la compétence dudit responsable et l'habilite à l'exercice des fonctions à remplir en cette capacité. Le projet de règlement dispose que les devoirs et responsabilités du responsable en matière de rayonnements sont soumis à l'approbation de ce commissariat, mais il ne semble pas rendre nécessaire la notification ou l'habilitation de la personne désignée pour accomplir cette tâche. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions en vertu desquelles le Commissariat à l'énergie atomique a pouvoir d'approuver la désignation des responsables de la sécurité en matière de rayonnements et de garantir ainsi que le contrôle des conditions dans lesquelles les travailleurs accomplissent leurs tâches est effectué par une personne compétente en matière de protection contre les rayonnements.

Article 14. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Commissariat à l'énergie atomique procède à des inspections de suivi pour veiller à ce que les travailleurs ne devant pas être affectés, conformément à l'article 10(2) du règlement sur l'énergie atomique, à des tâches comportant une exposition ne soient pas affectés à de telles tâches. Elle note en outre qu'aux termes du nouveau projet de règlement le médecin doit faire un procès-verbal de l'examen médical des travailleurs soumis à rayonnements et le communiquer au commissariat. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière, dans la pratique, le médecin communique au commissariat son avis sur l'opportunité d'affecter tel travailleur à des tâches impliquant une exposition et les mesures prises pour garantir que cette autorité ne passe pas outre cet avis.

4. Le gouvernement voudra bien se reporter aux paragraphes 16 à 27 de l'observation générale de la commission au titre de cette convention, qui traitent de la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après une situation d'urgence, et il est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en cas d'accident ou de situation d'urgence, selon ce que prévoit le paragraphe 35(c) et, en particulier, le sous-alinéa (iii), quant à la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs sera autorisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.Elle a également pris note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1990. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées, conformément aux dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 1. L'article 2 du règlement sur l'énergie atomique, relatif à l'utilisation de substances radioactives, aux appareils émettant des radiations et au transport de substances radioactives (182/12 du 25 septembre 1975) (le "Règlement") dispose que personne ne pourra fabriquer, produire, traiter, stocker ou utiliser de substances radioactives sans la licence délivrée par l'Autorité de surveillance de l'énergie atomique. Le gouvernement, néanmoins, a indiqué dans son rapport que les catégories de travailleurs qui sont couvertes par les dispositions de la convention sont ceux qui sont employés dans les usines impliquant une exposition aux radiations ionisantes, telles que définies pare l'article 53 a) de l'ordonnance sur les usines. Cela semble exclure des établissements tels que les hôpitaux, cliniques et instituts de recherche. Dans sa déclaration de ratification, aux termes de l'article 3, paragraphe 3 c), de la convention, le gouvernement a indiqué que la convention s'appliquait aux "travailleurs exposés aux radiations" tels que définis par le règlement no 15 des règles régissant l'énergie atomique, qui couvre "toute personne qui, dans le cadre de son travail, utilise ou manie ou aide à utiliser ou manier des substances radioactives" ou tout appareil émettant des radiations. Il a ajouté que la convention s'applique donc aux travailleurs affectés aux services de radiologie de l'hôpital général et à l'Institut sur le cancer de la Société des sables minéraux ainsi qu'aux travailleurs affectés au contrôle de l'utilisation de procédés de soudure utilisant des substances radioactives. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer si la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cadre de leur travail, comme cela semble découler logiquement de sa déclaration de ratification, aux termes de l'article 3, paragraphe 3 c), et des règlements 2 et 15 des règles régissant l'énergie atomique, ou si la loi sur les fabriques restreint l'application des règlements aux seuls travailleurs des fabriques.

3. L'article 3, paragraphe 1, dispose que toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, à la lumière de l'évolution des connaissances. Le gouvernement est renvoyé à l'observation générale de la commission figurant sous cette convention qui présente, entre autres, les doses limites révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en physiologie; le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre, à la lumière de cette information, en ce qui concerne les articles suivants de la convention:

a) Article 6. La commission note que la dose limite permissible d'exposition aux radiations fixée par l'Autorité à l'énergie atomique dans le règlement 6(2) et (3) des règles relatives à l'énergie atomique est plus élevée que celle recommandée par la CIPR. En outre, la commission note que ces règles ne fixent pas une dose limite d'exposition pour les femmes enceintes ou pour les travailleurs portant des lentilles. La commission tient à rappeler que les dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention stipulent que ces doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, et elle prie le gouvernement de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour réviser les limites d'exposition à la lumière de ces nouvelles recommandations.

b) L'article 7, paragraphe 1, stipule que les niveaux appropriés doivent être fixés pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations et qui sont âgés de moins de 18 ans ou de plus de 16 ans. La commission note que la règle 10(3) du règlement sur l'énergie atomique interdit le recrutement de personnes âgées de moins de 18 ans pour des activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. Néanmoins, la règle 6(2)(i)(a), qui s'applique aux travailleurs affectés à un travail susceptible d'exposer à des radiations, stipule qu'une personne âgée de moins de 18 ans ne devrait pas être exposée à une radiation excédant 5 rem (50 mSv) par an. Cinquante mSv par an est un multiple de la moyenne actuelle des doses limites annuelles permissibles tolérées par la CIPR pour les travailleurs adultes affectés à des activités susceptibles de les exposer à des radiations qui est actuellement limité à 20 mSv (2 rem). Les sections 4.1.5 et 4.3.1 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) recommandent que lorsque les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être affectées à un travail susceptible de les exposer à des radiations la limite d'exposition fixée devrait être égale aux trois dixièmes de la limite fixée pour les adultes. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour réviser les doses maximales admissibles établies pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans pour assurer une protection effective de leur santé et de leur sécurité.

c) Enfin, la règle 6(3)(i) du règlement sur l'énergie atomique fixe une dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations à 1,5 rem (15 mSv). Le Recueil de directives pratiques du BIT recommande que le niveau d'exposition aux radiations ionisantes pour les travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations mais qui peuvent éventuellement être exposés à des radiations, soit le même que les limites d'exposition fixées pour les membres du grand public. La CIPR recommande une dose limite annuelle pour le grand public de 1 mSv, moyenne calculée sur cinq années consécutives. A cet égard, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour réviser les limites d'exposition admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des activités entraînant l'exposition à des radiations.

4. Article 12. La commission prend note de la règle 10(1) du règlement sur l'énergie atomique qui demande que les travailleurs qui seront affectés à des travaux entraînant l'exposition à des radiations ionisantes subissent des examens médicaux préalablement à leur recrutement et habilitent l'autorité à l'énergie atomique à exiger de toute personne qui est ou qui a été affectée à des travaux sous radiations de subir un examen médical. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par l'autorité ou qu'elle envisage de prendre pour s'assurer que les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations ont la possibilité de passer un examen médical ultérieur à des intervalles appropriés et de préciser la fréquence de ces examens.

5. Article 13. a) La commission prend note de ce que la règle 10(1)(b) du règlement autorise la Haute autorité à l'énergie atomique à demander à un travailleur de subir un examen médical à tout moment. Le gouvernement est prié de préciser les circonstances déterminées par la haute autorité selon lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l'exposition, un travailleur doit subir un examen médical.

b) La commission note que la règle 12 du règlement habilite la Haute autorité à l'énergie atomique à s'assurer que certaines activités entraînant l'utilisation de substances radioactives soit menées sous le contrôle d'un responsable de la sécurité en matière de protection contre les radiations. Comme le règlement l'indique, le responsable en matière de protection contre les radiations peut être le propriétaire des locaux ou une personne qu'il emploie; le gouvernement est donc prié d'indiquer les fonctions et responsabilités de ce responsable de la sécurité en matière de protection contre les radiations et comment l'on s'assure que ce responsable est compétent en matière de protection contre les radiations.

c) La commission note que les règles 7(3) et (5) disposent que des mesures doivent être prises pour prévenir la progression de la contamination et pour décontaminer les vêtements, les parties de bâtiments qui sont touchées et les personnes. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires concernant les actions de redressement qui doivent être entreprises par l'employeur sur la base des découvertes techniques et des avis médicaux et il est prié d'indiquer, notamment, si des mesures sont prises pour fournir aux travailleurs qui ont été exposés à des niveaux de radiations dépassant les doses maximales admissibles un emploi de rechange si une exposition continue est médicalement déconseillée (voir l'observation générale, paragraphes 28 à 34).

6. Article 14. La commission note que la règle 10(2) du règlement dispose qu'une personne ne peut affecter un travailleur à des travaux sous radiations si la Haute autorité à l'énergie atomique désapprouve le recrutement de cette personne ou le fait qu'elle continue d'effectuer des travaux sous radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer comment la Haute autorité à l'énergie atomique s'assure qu'un travailleur, dont l'exposition aux radiations ionisantes va à l'encontre d'un avis médical qualifié, ne sera pas affecté à des travaux sous radiations et il est prié d'indiquer s'il existe une possibilité d'emploi de rechange dans ces circonstances.

7. La partie II du règlement concernant la sécurité des transports de matières radioactives semble se baser sur des normes qui ne sont en grande partie plus reconnues par la communauté internationale. Le gouvernement est renvoyé au Règlement de 1985 de l'Association à l'énergie atomique et au supplément de 1988 pour des informations à jour sur la sécurité du transport de matières radioactives, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, qui appellent à une protection effective des travailleurs contre les radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles.

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