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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des informations contenues dans son rapport sur l’application de la convention. Le gouvernement indique qu’un service de l’emploi public et gratuit est assuré par JobsMalaysia, un système en ligne administré par le ministère des Ressources humaines qui s’efforce de parvenir à une mobilisation optimale des ressources professionnelles et de la main-d’œuvre à travers une démarche systématique de rapprochement des offres et de la demande (article 6 de la convention). Ainsi, JobsMalaysia offre aux demandeurs d’emploi des prestations d’orientation professionnelle et d’information sur les offres d’emploi et, par ailleurs, assure la publicité des offres d’emploi communiquées par les employeurs. De même, JobsMalaysia organise périodiquement des forums de l’emploi et des entretiens ouverts, ainsi que des activités de sensibilisation à la collaboration avec les établissements d’enseignement et les autres institutions publiques telles que la Commission malaisienne des services de l’éducation et le Département de la fonction publique. Le gouvernement précise qu’en juillet 2019 on dénombrait dans le pays 16 centres nationaux et 69 antennes locales de JobsMalaysia, comptant au total 146 employés. Au cours de la période couverte par le rapport, JobsMalaysia a enregistré 287 287 demandes d’emploi, a publié 693 796 offres d’emploi et a placé dans l’emploi 49 789 personnes. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique qu’en réponse à la pandémie de COVID 19, le ministère des Ressources humaines, par l’intermédiaire l’Organisation de la sécurité sociale, a mis en place le site Web www.myfuturejobs.gov.my pour permettre aux chômeurs d’accéder aux différentes initiatives d’emploi disponibles. D’autres services comprennent le placement, l’orientation professionnelle et des programmes actifs du marché du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre des mesures efficaces, consensuelles et inclusives pour répondre aux profondes répercussions socio-économiques de la crise. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant la nature, la portée et l’impact des activités menées par JobsMalaysia, ainsi que la manière dont le gouvernement assure la meilleure organisation possible du marché de l’emploi. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les différentes mesures adoptées pour faire face à la pandémie COVID-19 et en atténuer l’impact négatif sur le marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques actualisées du nombre des bureaux de l’emploi publics, du nombre des demandes d’emploi enregistrées, du nombre des offres d’emploi publiées et du nombre, ventilé par âge et par sexe, des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il assure, avec la participation active de la Fédération des employeurs de Malaisie et du Congrès des syndicats de Malaisie, la tenue d’activités mensuelles telles que des programmes d’employabilité des personnes diplômées, des initiatives de proximité et des initiatives visant à faire mieux connaître les opportunités d’emploi auprès des catégories plus vulnérables. Il explique que ces activités permettent aux organisations concernées de formuler leurs commentaires et d’émettre leurs suggestions dans le sens de l’amélioration du fonctionnement et de l’extension de JobsMalaysia. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention requièrent que des arrangements appropriés soient pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il assure la coopération et la consultation de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’institution de commissions consultatives aux niveaux national, régional et local, comme préconisé à l’article 4, paragraphe 2 de la convention.
Articles 7 et 8. Mesures pour l’emploi ciblées sur les besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission note que les programmes menés au cours de la période considérée comprennent des programmes destinés aux personnes appartenant à des groupes défavorisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur la nature et l’impact des programmes ou autres mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins en matière d’emploi de catégories particulières de demandeurs d’emploi, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, ainsi que d’autres groupes qui peuvent rencontrer des difficultés pour entrer ou rester sur le marché du travail, y compris, mais sans s’y limiter, les femmes, les personnes âgées et les chômeurs de longue durée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 à 7 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations d’ordre général sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont il assure le bon fonctionnement d’un service public de l’emploi libre, doté d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du pays. Elle le prie en outre de fournir des précisions sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’organisation, le fonctionnement et le développement du service de l’emploi. Prière également de communiquer des informations sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment concernant le programme spécial destiné à enregistrer tous les travailleurs et demandeurs d'emploi handicapés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 7 a) de la convention. Le gouvernement affirme qu'il n'existe aucune spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi en raison de l'exiguïté du marché du travail et du petit nombre de personnes enregistrées concernées. La commission rappelle à cet égard que, dans les observations faites en novembre 1989 par le Congrès malais des syndicats sur l'application de la convention, cette organisation a exprimé son inquiétude sur l'absence d'une telle spécialisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie telle que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile, conformément à cette disposition de la convention.

Article 10. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du document de travail intitulé "Accroître la transparence du marché du travail" qui n'a pas été reçu par le BIT. Prière également d'indiquer toute autre mesure adoptée ou envisagée pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire et pour donner effet aux dispositions de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1991 et 1992, lesquels contiennent les commentaires du gouvernement relatifs aux observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien des syndicats au sujet de l'application de la convention.

Articles 3, 4 et 10 de la convention. La commission relève, en particulier, les déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Main-d'oeuvre revoit régulièrement le réseau actuel de bureaux de l'emploi, tandis que le Conseil national consultatif tripartite de la main-d'oeuvre revoit régulièrement les programmes d'activités des services de l'emploi. Elle note également que la Commission technique tripartite d'informations sur le marché de l'emploi, qui a été établie sous les auspices du Conseil national consultatif du travail, a déjà commencé ses travaux et a examiné, entre autres, un document de travail intitulé "Increasing the Transparency in the Labour Market" (Rendre le marché de l'emploi plus transparent), qui évoque la nécessité de rendre les activités du service de l'emploi plus transparentes afin qu'un nombre plus important d'employeurs et de travailleurs puissent faire appel à ce dernier. La commission demande au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie de ce document de travail.

Article 7. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs, d'après les observations susmentionnées du Congrès malaisien des syndicats, qu'il n'existe toujours pas de spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi conformément à cet article, et qu'il n'est pas encore répondu de façon satisfaisante aux besoins de certaines catégories particulières de demandeurs d'emploi. Elle note également une brève information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une attention spéciale est attachée à l'inscription et au placement des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les arrangements pris en faveur des personnes handicapées et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article, en fournissant des précisions concernant les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien du syndicat au sujet de l'application des articles 3, 4, 7 et 10 de la convention. Ces observations ont été transmises par le Bureau au gouvernement le 24 novembre 1989 en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission constate qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par l'organisation susmentionnée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien du syndicat au sujet de l'application des articles 3, 4, 7 et 10 de la convention. Ces observations ont été transmises par le Bureau au gouvernement le 24 novembre 1989 en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission constate qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par l'organisation susmentionnée. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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