National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 164 à 169 du nouveau Code du travail de 2004 reprennent pour l’essentiel les dispositions du précédent Code du travail de 1963 en matière de travail de nuit des femmes et des enfants. Plus concrètement, il est généralement interdit d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances; des exceptions pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être.
A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’un nombre croissant d’Etats Membres sont tenus d’engager un processus de révision de leur législation protectrice afin d’éliminer progressivement les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception de celles qui concernent la protection de la maternité, et en tenant dûment compte des circonstances nationales. Cette tendance répond également à la demande de plus en plus répandue selon laquelle les mêmes normes de protection devraient s’appliquer aux hommes et aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, largement ratifiée. En conséquence, la commission espère que le gouvernement envisagera favorablement la modernisation de sa législation en ratifiant le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies, ou la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé spécifiquement sur la protection des femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et activités. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance du Bureau pour mieux comprendre les possibilités et les incidences de chacun de ces instruments et pour revoir la législation en vigueur en conséquence. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il est indiqué qu’aucun changement législatif n’a eu lieu au cours de la période couverte et que l’application de la convention ne pose pas de problèmes particuliers.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. En outre, la commission y rappelait que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la Mauritanie est devenue partie en 2001 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient encore prêts à ratifier la nouvelle convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, les informations à jour relatives à l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.