National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:
– Article 16. Mesures prises pour assurer une utilisation sans risque du matériel de transport et des engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Article 19. Mesures prises pour des travaux sans risque.
– Article 21. Mesures prévues par la loi pour des travaux sans risque dans l’air comprimé.
– Article 23. Mesures pour des travaux sans risque au-dessus d’un plan d’eau.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des informations concernant la législation applicable. Elle note en particulier que la liste d’instruments légaux et réglementaires comprend plusieurs textes adoptés entre 2000 et 2004 qui semblent concerner directement l’application de la convention, mais dont la commission ne dispose pas. Il s’agit notamment du décret commun no 4/2002.(11.20.) du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité pour les chantiers et les opérations de construction; du décret commun no 3/2002 du ministre des Affaires sociales et familiales et du ministre de la Santé sur les normes minimales de sécurité au travail; du décret no 14/2004.(IV.19.) du ministre de l’Emploi et du Travail sur les normes minimales de sécurité et de santé pour les équipements de travail et leur utilisation. La commission note aussi que le gouvernement renvoie à des normes techniques hongroises qui contiennent des dispositions semblant donner effet à la convention, mais dont elle ne dispose pas non plus. Il s’agit de la série de normes hongroises no MSZ 2364 – installation d’équipements électriques dans les bâtiments; no MSZ EN 81-3:2002 – normes de sécurité pour la construction et l’installation d’ascenseurs; no MSZ 13010-13017 – échafaudages; no MSZ HD 1000:2002 – échafaudages préfabriqués (matériaux, tailles, capacités porteuses et normes de sécurité); et no MSZ HD 1004:2000 – matériaux pour échafaudages préfabriqués servant au forage (tailles, capacités porteuses et normes de sécurité). Afin de lui permettre de bien apprécier si cette législation est adaptée pour donner effet à la convention dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des textes mentionnés et d’autres textes, de nature législative ou autre, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
2. Entre-temps, et sur la base des informations disponibles, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet donné aux dispositions de la convention qui suivent:
3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, y compris des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Le gouvernement mentionne dans son rapport un projet de loi sur la sécurité du travail, qui doit être discuté par le Parlement dans un proche avenir, et indique que des normes sont en révision et qu'un nouveau règlement de sécurité est en préparation. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute législation sur la sécurité qui serait adoptée ou qui serait en vigueur, y compris des normes hongroises visées dans son rapport et qui sont actuellement en vigueur, dans la mesure où elles ont rapport avec l'application de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer dans son prochain rapport si le décret no 5 de 1986 et le décret no 31 de 1981 du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, concernant la protection du travail, sont toujours en vigueur.