National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations et des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période qui s’est achevée en mai 2004. Elle note, en particulier, l’adoption de nouveaux textes législatifs en vue de l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à rendre compte des mesures adoptées par les services publics de l’emploi en vue d’atteindre la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer la pleine coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 1, 4 et 5 de la convention). Prière également de continuer à communiquer des statistiques concernant le nombre de bureaux publics de placement créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de vacances d’emploi notifiées, ainsi que le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi par l’intermédiaire de ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à transmettre de plus amples informations sur les points suivants.
1. Réorganisation du réseau de bureaux de placement. La commission prend note de la décision no 149 du Cabinet des ministres de novembre 2003, par laquelle une nouvelle structure du réseau de bureaux de placement a été instaurée dans le but d’améliorer les mesures prises par le Programme national de réduction de la pauvreté et de développement social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la réorganisation du réseau de bureaux de placement et sur les mesures adoptées pour que le nombre de ces bureaux soit suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs et desservir chacune des régions géographiques du pays (article 3).
2. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que des bureaux d’échange de main-d’œuvre seront mis en place dans les villes industrielles de Ganja et Mingachevir, afin de permettre l’emploi temporaire de demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières, telles que les invalides, les travailleurs âgés, les femmes et les jeunes. La commission note en outre qu’en 2003 les bureaux d’échange de main-d’œuvre de Baku et de Sumgait ont étendu leurs activités (Rapport d’octobre 2004 - document sur les progrès accomplis dans la stratégie pour la réduction de la pauvreté). Le gouvernement indique en outre que des «foires de l’emploi» se sont tenues régulièrement depuis 1997 dans le but de fournir un emploi, en particulier aux jeunes, et qu’elles ont permis à des milliers de demandeurs d’emploi de trouver un travail correspondant à leurs qualifications et à leurs professions. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis concernant la mise en place de nouveaux bureaux d’échange de travail (article 7).
La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement ainsi que des indications fournies en réponse à sa demande. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 211 du 12 juillet 1991 sur la mise en place du service de l'emploi. La commission, qui se réfère à cet égard à sa demande concernant l'application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, espère également trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations statistiques disponibles sur la nature et le volume des activités du service public de l'emploi.
La commission rappelle que, pour évaluer l'effet donné à la convention, il lui est indispensable de disposer, d'une part, du texte régissant l'organisation du service de l'emploi et, d'autre part, d'informations aussi détaillées que possible sur le fonctionnement dans la pratique de ce service.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, qu'un service public de l'emploi a été créé et qu'un réseau de bureaux locaux a été mis en place en vertu de la loi du 27 juin 1991 sur l'emploi et du décret no 211 du 12 juillet 1991 sur la mise en place du service de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de coordination en matière d'emploi prévus à l'article 19 de la loi susvisée et mentionnés dans le rapport sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service.
Article 6 a) iv), et b) iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est organisée la compensation des offres de main-d'oeuvre d'un bureau de l'emploi à l'autre, le cas échéant, et de préciser les mesures destinées à faciliter les mouvements de travailleurs d'un pays à un autre.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter, au sein des bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, ainsi que toute mesure destinée à des catégories particulières de demandeurs d'emploi, notamment aux jeunes.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives aux employés du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne leur statut, leurs conditions d'emploi, leur formation, ainsi que les méthodes de recrutement et de sélection applicables.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes les informations statistiques disponibles relatives aux activités du service de l'emploi.