National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Réglementation des bureaux de placement payants. La commission prend note d’un rapport succinct reçu en septembre 2010. Dans son observation de 2006, la commission prenait note des dispositions du décret no 489/2001 du 26 avril 2001 par le biais duquel avait été approuvée la réglementation de l’article 1 de la Partie I et des articles 10, 11 et 12 de la Partie III de la convention. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur les mesures adoptées par l’autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux visés par la convention, en indiquant si des tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, et en donnant des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention (article 14 de la convention et Points IV et V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission prend note de la réponse détaillée présentée par le gouvernement en novembre 2001, à sa précédente demande directe. Le gouvernement communique l’avis rendu le 25 janvier 2000 par le Procureur du Trésor de la nation (avis 232:061), sur la validité des dispositions législatives applicables avant la ratification de la convention. Le Procureur du Trésor de la nation a conclu que les articles 10 et 18 de la loi no 13591, qui interdisaient le fonctionnement des bureaux de placement privés à fin lucrative, étaient caducs depuis la ratification de la convention no 96, dont la Partie III réglemente le fonctionnement de ces bureaux. Le Procureur du Trésor de la nation a affirmé qu’«en vertu des dispositions des articles 31 et 75, paragraphe 22, de la Constitution nationale les traités ont un rang hiérarchique supérieur à celui des lois; il est évident que la convention … occupe un rang supralégal; elle a été adoptée par le Congrès de la nation … sans qu’il soit nécessaire d’adapter le droit interne en vigueur aux dispositions de la convention. Le rang des dispositions de la convention … étant supérieur à celui des normes internes qui traitent de la même matière, elles prévalent sur ces dernières.» La commission prend note avec satisfaction de l’information transmise et félicite le gouvernement pour cette approche destinée à assurer l’application de la convention. Néanmoins, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.
2. Réglementation des bureaux de placement payants. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend également note avec satisfaction des dispositions détaillées du décret no 489/2001 du 26 avril 2001, par le biais duquel a été approuvée la réglementation de l’article 1 de la Partie I et des articles 10, 11 et 12 de la Partie III de la convention. La commission note que les coopératives et les entreprises de services temporaires ne pourront pas exercer comme des bureaux de placement. La commission invite le gouvernement à inclure dans ses prochains rapports des informations pratiques sur les mesures prises par l’autorité compétente, pour contrôler les activités des bureaux de placement visés dans la convention, en indiquant si les tribunaux ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention et en communiquant une synthèse des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que tout autre élément relatif à l’application de la convention dans la pratique (article 14 de la convention et Parties IV et V du formulaire de rapport).
1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période se terminant le 30 juin 2000 et inclut le texte du décret no 342 du 24 février 1992 précisant notamment les caractéristiques de la relation de travail entre les entreprises de travail intérimaire et les travailleurs qui louent leurs services à de telles entreprises. La commission fait observer que la Partie III de la convention no 96, acceptée par l’Argentine, prévoit que les bureaux de placement payants, y compris ceux qui exercent à des fins lucratives, seront réglementés. Or il ressort de l’article 14 du décret no 342 que les entreprises de travail intérimaire obtiennent leur agrément du ministère du Travail et de la Sécurité sociale alors que le gouvernement n’a pris aucune des mesures prévues à l’article 10 de la convention pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.
2. Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de la loi no 13591 interdisant le fonctionnement des bureaux de placement privés exerçant à des fins lucratives n’a pas encore été expressément abrogé. La commission veut croire que le gouvernement donnera dans son prochain rapport toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, des bureaux exerçant à des fins lucratives.
3. Articles 11 et 12. Prière d’indiquer, dans le prochain rapport, les mesures prises pour assurer le contrôle des bureaux de placement payants à des fins non lucratives visés à l’article 11, en joignant toutes informations pertinentes.
4. Parties III et V du formulaire de rapport. La commission prend note du fait que les moyens de contrôle dont dispose la Direction de l’inspection du travail sont limités; elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à brève échéance pour assurer le contrôle de l’application de la convention no 96 et que des données concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection seront communiquées.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet qu’un projet a étéélaboré en vue de soumettre au pouvoir législatif la convention no 181 avec avis favorable du pouvoir exécutif pour sa ratification. La commission veut croire que, tant que la convention no 96 restera applicable, le gouvernement fournira des rapports détaillés sur son application, incluant des informations sur les mesures adoptées pour assurer que ces dispositions portent pleinement effet, tant dans la législation que dans la pratique du pays.
Partie III de la convention. La commission a pris note des brèves indications fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations complètes sur l'application des articles 10 à 15 de la convention et en réponse aux questions du formulaire de rapport.