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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-FJI-C087-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

Réponse aux observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) relatives aux libertés civiles et syndicales

M. Felix Anthony a été en mesure d’organiser et de mener à bien ses activités syndicales sans la moindre ingérence du gouvernement fidjien. La Constitution fidjienne garantit à tous les travailleurs le droit à des pratiques de travail équitables, et notamment le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités. La Constitution fidjienne garantit aussi le droit de tous les travailleurs à la liberté syndicale.

Comme le prévoit la Constitution fidjienne, le commissaire de police (ci-après le commissaire) est autorisé à enquêter sur les circonstances d’une éventuelle violation de l’une ou l’autre loi. Cela inclut le pouvoir d’arrêter, de fouiller et de détenir au besoin. De même, les services du directeur du ministère public (ci-après les SDMP) sont chargés de mener les poursuites pénales et ne sont pas soumis aux injonctions ni au contrôle du gouvernement fidjien. En conséquence, aucune des initiatives prises par le commissaire ou des officiers de police lors de l’arrestation, de la fouille et de la détention de toute personne telles qu’alléguées par le FTUC et la CSI n’avait pour objet de harceler et d’intimider des syndicalistes, mais bien de permettre au commissaire de continuer à enquêter sur des allégations de violation des lois correspondantes. Les poursuites entamées ensuite contre des personnes sur la base des résultats de cette enquête le sont à l’initiative des SDMP et ne relèvent pas du gouvernement fidjien.

Réponse aux observations de la CEACR sur les questions d’ordre législatif

1. Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB)

L’ERAB a été institué par la loi sur les relations d’emploi de 2007 (ci-après la loi) et se compose de fonctionnaires représentant le gouvernement, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

C’est le ministre de l’Emploi qui nomme les membres de l’ERAB. Pour ce faire, il doit nommer des personnes qui, à son avis, ont de l’expérience et de l’expertise dans les domaines correspondant à la fonction de l’ERAB ou sur les questions liées aux relations d’emploi ou sur des matières industrielles, commerciales, juridiques, entrepreneuriales ou administratives.

S’agissant de la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs, le ministre doit nommer des personnes désignées par des organismes représentant les employeurs ou les travailleurs respectivement.

A l’expiration du mandat des membres précédents, le ministre de l’Emploi a nommé de nouveaux membres au conseil. Des candidatures ont été reçues du Conseil des syndicats des îles Fidji, de l’Association de la fonction publique des Fidji et du Syndicat des employés de la banque et de l’assurance des Fidji. Les nominations des représentants des travailleurs et des employeurs à l’ERAB sont basées sur les candidatures reçues par le ministre.

2. Fonds national de prévoyance des Fidji (FNPF)

S’agissant du Conseil du Fonds national de prévoyance des Fidji, c’est le ministre ayant en charge les finances (ci-après le ministre de l’Economie) qui est chargé des nominations.

Les membres du conseil sont nommés suivant la procédure de nomination et les critères de sélection arrêtés dans la loi de 2009 sur le Fonds national de prévoyance des Fidji (ci-après la loi FNPF). La loi FNPF n’autorise qu’un seul fonctionnaire à siéger au conseil.

S’agissant des nominations au conseil, le ministre doit s’assurer que les membres possèdent entre eux les compétences et l’expertise requises en gestion des investissements, gouvernance de l’entreprise, comptabilité et vérification, finance et banque, gestion du risque, droit, actuariat ou audit et technologies de l’information ou une discipline similaire en ingénierie.

3. Université nationale des Fidji (FNU)

Le Conseil de l’Université nationale des Fidji (ci-après le conseil) est le conseil d’administration qui gère l’Université nationale des Fidji (FNU). Il se compose de 4 membres de droit, de 14 membres désignés, de 5 membres élus et de maximum 3 membres cooptés, dans les conditions suivantes:

a) membres de droit:

i) le chancelier;

ii) le chancelier adjoint;

iii) le vice-chancelier;

iv) le secrétaire permanent à l’Education;

b) les membres nommés par le ministre de l’Economie qui, selon lui, possèdent les qualifications, les compétences, l’expertise et les connaissances appropriées pour contribuer aux disciplines proposées par la FNU et à l’administration générale et la gestion financière d’une institution du tertiaire;

c) les membres élus, comme suit:

i) un recteur de faculté de la FNU;

ii) un membre du personnel professionnel à temps plein de la FNU;

iii) un membre du personnel académique non professionnel à temps plein de la FNU;

iv) un étudiant représentant les étudiants de licence;

v) un étudiant représentant les étudiants du cycle supérieur;

d) jusqu’à 3 membres cooptés nommés par le conseil.

4. Conseil des salaires

Le ministre peut, sur la recommandation de l’ERAB et après s’être assuré qu’il n’existe pas de mécanisme approprié pour fixer la rémunération effective d’une catégorie de travailleurs ou que le mécanisme existant est susceptible d’exister ou inadapté, créer un conseil des salaires.

Avant d’adopter une ordonnance portant création d’un conseil des salaires, le ministre de l’Emploi doit d’abord informer le public par voie de publication au Journal officiel du projet d’ordonnance sur le conseil des salaires et permettre à toute objection de s’exprimer sur l’ordonnance proposée.

5. Air Terminal Services (Fiji) Limited (ATS)

L’ATS est une entreprise privée dont le gouvernement fidjien détient 51 pour cent du capital, les 49 pour cent restants appartenant au personnel à travers l’ATS Employee Trust (ci-après l’ATSET).

Le conseil de l’ATS se compose de 7 membres, dont 4 sont nommés par le gouvernement, et 3 représentants des travailleurs sont nommés par l’ATSET. En conséquence, le gouvernement fidjien nomme ses représentants au conseil de l’ATS. Le gouvernement fidjien n’a aucun pouvoir sur la désignation des membres nommés par l’ATSET.

L’ERAB est le seul organe statutaire à composition tripartite dans lequel siègent des représentants des travailleurs. Ses fonctions sont clairement définies dans la loi. Le FNPF et la FNU sont des organes statutaires ayant leurs propres fonctions statutaires définies dans les textes de loi correspondants, et dont la composition des instances dirigeantes diffère de celle de l’ERAB. Par ailleurs, l’ATS est une entreprise privée et les membres de son conseil sont désignés en fonction de la structure de l’actionnariat de l’ATS.

Réponse aux observations de la CEACR à propos de la révision de la législation du travail convenue dans le rapport conjoint de mise en œuvre (RCM)

Dans un esprit de dialogue social et de tripartisme, le gouvernement fidjien poursuit son engagement auprès des partenaires sociaux sur les pistes à suivre pour mettre en œuvre les matières en suspens figurant dans le RCM. Les partenaires tripartites se sont réunis récemment pour discuter de la voie à suivre et des calendriers proposés pour traiter les questions en suspens du RCM.

Le gouvernement fidjien a été en mesure d’organiser les réunions suivantes:

a) 11 mars 2019: réunion avec le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles Parveen Kumar, le secrétaire permanent à l’Emploi Osea Cawaru, les syndicalistes Felix Anthony, Daniel Urai et deux responsables syndicaux, et le représentant des employeurs Nezbitt Hazelman; et

b) 3 avril 2019: réunion avec les partenaires tripartites, le directeur en charge des pays insulaires du Pacifique au BIT Donglin Li et la spécialiste du travail décent et des normes internationales du travail au BIT Elena Gerasimova.

A la réunion du 3 avril 2019, les parties tripartites ont convenu que le gouvernement fidjien a mis en œuvre plusieurs points cités dans le RCM, principalement par voie d’amendements à la loi. Ces amendements portent sur:

i) le rétablissement du système de prélèvement à la source des cotisations syndicales;

ii) la réduction du préavis de grève à quatorze jours pour les industries et services essentiels;

iii) la reprise des procédures de plainte suspendues par le décret sur les industries nationales essentielles;

iv) la suppression de toutes les références aux unités de négociation dans la loi et l’autorisation pour les travailleurs de constituer librement un syndicat et d’y adhérer (y compris un syndicat d’entreprise);

v) l’abrogation des articles 191X et 191BC de la loi;

vi) la demande d’indemnisation des travailleurs employés par une industrie nationale essentielle ou par une société ou une entreprise visée dans le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ci-après le décret) et qui ont été licenciés pendant la période d’application du décret; et

vii) tout syndicat rayé de l’enregistrement peut solliciter à nouveau son enregistrement.

Les points du RCM en suspens, que les parties tripartites sont en voie de solutionner, sont la révision de la législation du travail et la révision de la liste des industries et services essentiels. Le BIT a proposé son assistance technique pour ce qui est de la révision de la liste des industries et services essentiels. Le gouvernement fidjien est en liaison avec le BIT à propos de la date proposée par l’expert technique du BIT s’agissant de l’atelier à organiser pour les partenaires sociaux.

Le gouvernement fidjien a également rencontré les partenaires tripartites le 30 avril 2019 pour examiner les amendements à la loi proposés conjointement. Pendant cette réunion, la discussion des amendements proposés à la loi a bien progressé, et les partenaires tripartites ont convenu de poursuivre la discussion. Alors que le gouvernement fidjien a proposé de poursuivre la discussion pendant la troisième semaine du mois de mai, le représentant du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), Felix Anthony, a annoncé qu’il donnerait sa réponse lors du dialogue tripartite du 1er juin 2019.

Malgré le retrait du FTUC du dialogue tripartite et son absence à la réunion du conseil du 5 septembre 2018, le gouvernement fidjien reste déterminé à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et reconnaît toujours le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji en tant que partenaires tripartites pour la promotion du dialogue social.

Réponse aux observations de la CEACR sur l’article 2 de la convention concernant les questions en suspens à propos de la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi

L’ERAB poursuit son examen de la législation du travail et des amendements qu’il est proposé d’inclure dans la loi. Les amendements proposés qui seront acceptés seront ensuite soumis à l’approbation du Parlement de la République des îles Fidji.

Réponse des observations de la CEACR sur l’article 3 de la convention concernant la liste des industries et services essentiels

Le gouvernement fidjien est conscient qu’un point en suspens du RCM est la révision de la liste des industries et services essentiels. Le gouvernement fidjien confirme que le BIT a proposé son assistance technique pour la révision de la liste des industries et services essentiels.

Le 29 mai 2019, le secrétaire permanent à l’Emploi, M. Osea Cawaru, et son équipe ont rencontré M. Felix Anthony pour discuter de la plainte de son syndicat contre le Conseil de l’eau. Lors de cette réunion, M. Anthony et le secrétaire permanent ont convenu d’une date possible pour l’atelier ENI, éventuellement vers la fin octobre ou le début novembre 2019. Celle-ci a été communiquée au Bureau de l’OIT des pays du Pacifique de Suva le 30 mai 2019. Le gouvernement fidjien a été avisé que le Bureau de l’OIT de Suva est en liaison avec l’expert technique pour ce qui est des dates proposées.

Réponse aux observations de la CEACR sur les questions en suspens en rapport avec la promulgation sur les relations d’emploi (ERP)

Le gouvernement fidjien prend note des commentaires formulés par la commission d’experts et il continuera de travailler avec ses partenaires tripartites à la révision de la législation du travail.

Réponse aux observations de la CEACR à propos du droit d’assemblée au titre du décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD)

Le gouvernement fidjien prend note de la demande de la commission. Toutefois, il répète que le permis exigé à l’article 8 du décret sur l’ordre public de 1969 s’applique à l’ensemble de la population des Fidji. Cette exigence de permis est appropriée et nécessaire aux fins de déterminer les matières d’importance publique telles que la sécurité nationale, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique, la santé publique ou la bonne tenue des élections et la protection des droits et libertés d’autres.

Réponse aux observations de la CEACR sur la nécessité de modifier le décret sur les partis politiques

Le gouvernement fidjien répète que les activités de tout syndicaliste et des représentants d’une organisation d’employeurs doivent être apolitiques et avoir pour objet la régulation de la relation entre les travailleurs et les employeurs.

L’interdiction faite à celui qui occupe une charge publique (ce qui inclut celui qui occupe une charge dans un syndicat) de s’affilier à un parti politique et de s’engager dans une activité politique conformément à la législation en vigueur assure la neutralité dans l’exercice des fonctions de ce personnage public. Elle garantit aussi que les personnes occupant une fonction publique n’en utilisent pas les ressources, y compris les fonds, pour financer leurs campagnes politiques ou promouvoir leur programme politique, et constitue une garantie contre l’abus d’une fonction publique.

Toutefois, la personne qui occupe une charge publique et souhaite s’affilier à un parti politique ou s’engager dans une quelconque activité politique peut le faire en démissionnant de sa charge publique.

Réponse aux autres questions soulevées

1. Plainte du FTUC contre le Conseil de l’eau des Fidji (Syndicat national des travailleurs c. Conseil de l’eau des Fidji)

Le gouvernement fidjien n’est pas au courant de la procédure introduite pour des questions d’emploi par le Syndicat national des travailleurs contre le Conseil de l’eau des Fidji et, par conséquent, n’est pas en mesure de commenter cette plainte.

Aux termes de la loi, tout litige portant sur l’emploi déposé en bonne forme devant le secrétaire permanent à l’Emploi est transmis au tribunal des relations d’emploi ou, dans le cas d’un service essentiel ou d’une industrie essentielle, à la cour d’arbitrage. La juridiction, les prérogatives et les fonctions du tribunal et de la cour d’arbitrage sont énoncées dans la loi et leurs décisions peuvent être contestées en appel.

2. Droit de grève

La Constitution fidjienne garantit à toutes les personnes des Fidji le droit de s’assembler, manifester, organiser des piquets et présenter des pétitions pacifiquement et sans armes. La loi énonce aussi les conditions préalables à la tenue d’une grève, y compris la communication d’un avis de scrutin à bulletin secret à l’Enregistrement des syndicats vingt et un jours avant la date prévue pour la tenue du scrutin.

3. Conflit chez Air Terminal Services dont des travailleurs ont subi un lock-out en 2017-18

Le litige qu’a connu Air Terminal Services Limited dans le cadre du lock-out de 2017-18 a été entendu par le Tribunal des relations d’emploi qui a statué. Le gouvernement fidjien n’était pas partie à la procédure et n’était donc pas habilité à intervenir dans celle-ci.

4. Une grève de longue durée (vingt-neuf ans) aux mines d’or de Vatukoula apparaît encore dans le rapport de la CEACR

Pour résumer les faits, aux alentours de 1991, 436 mineurs membres du Syndicat des travailleurs de la mine des Fidji (FMWU) se sont mis en grève contre leur employeur, Emperor Gold Mining Company (Emperor) Limited (VGM), qui les a licenciés entre avril et juillet 1991.

Par la suite, le secrétaire permanent à l’Emploi aurait accepté un dossier de conflit du travail, au titre de la loi sur les conflits du travail [Ch. 96A], d’un groupe de travailleurs se présentant comme «le comité organisateur des travailleurs de la mine». VGM a alors introduit une demande d’examen juridique contre l’acceptation de ce dossier par le secrétaire permanent, et la Cour suprême des Fidji a statué en faveur de VGM, considérant que le secrétaire permanent n’était pas habilité à accepter ce conflit du travail (State v. Permanent Secretary of the Ministry of Employment, Industrial Relations ex-parte: Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining Company Limited and Koula Mining Company Limited Judicial Review No. 32 of 1991).

Dans une autre procédure, la Cour suprême des Fidji a conclu que le licenciement des 436 travailleurs par VGM était légal (Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining Company Limited and Koula Mining Company Limited v. Jone Cagi & Ors 205 of 1991 in State v. Permanent Secretary of the Ministry of Employment, Industrial Relations ex-parte: Emperor Gold Mining Company Limited, Jubilee Mining Company Limited and Koula Mining Company Limited Judicial Review No. 32 of 1991).

Aux alentours du mois de mai 2014, le gouvernement fidjien a rencontré des représentants du FMWU qui réclamaient une indemnisation de 2 millions de dollars pour chaque travailleur impliqué dans la grève de 1991, soit un total de 364 personnes. Sachant qu’il n’est pas légalement tenu d’indemniser les travailleurs, le gouvernement fidjien étudie la demande des représentants du FMWU.

5. Imposition de contrats individuels

Le gouvernement a procédé, en 2017, à un exercice d’évaluation des postes occupés par ses agents. Cet exercice comportait une classification des postes et un référençage avec le secteur privé dans le but de réduire l’administration, simplifier la gestion salariale et offrir des salaires attrayants et compétitifs dans toute la fonction publique. Pendant cet exercice d’évaluation des postes, le gouvernement fidjien a consulté les syndicats du secteur public et discuté avec eux des changements proposés pour la structure salariale. A la fin de l’exercice d’évaluation des postes, de nouveaux contrats d’emploi ont été proposés à tous les fonctionnaires en août 2017 afin de refléter les nouvelles conditions de travail et d’assurer la cohérence de l’ensemble de la fonction publique. Cependant, certains fonctionnaires ont choisi de rester salariés permanents et n’ont donc pas signé les nouveaux contrats.

Les contrats d’emploi ont été introduits dans la fonction publique fidjienne en 2009. Avant l’exercice d’évaluation des postes de 2017, près de 74 pour cent des fonctionnaires avaient des contrats d’emploi. Aujourd’hui, 99 pour cent des fonctionnaires ont des contrats d’emploi.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – En ce qui concerne les questions soulevées au sujet du rapport conjoint de mise en œuvre de 2016 (JIR), les aspects législatifs de la législation du travail, les droits syndicaux et les libertés publiques, la réponse du gouvernement fidjien est la suivante.

M. Felix Anthony a été en mesure d’organiser et de mener à bien ses activités syndicales sans la moindre ingérence du gouvernement fidjien. La Constitution fidjienne garantit à tous les travailleurs le droit à des pratiques équitables en matière d’emploi, notamment le droit de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités. La Constitution fidjienne garantit aussi le droit de tous les travailleurs à la liberté syndicale. Le commissaire de police, comme le prévoit la Constitution fidjienne, est habilité à enquêter sur les circonstances d’une violation possible de la loi. Cela inclut le pouvoir d’arrêter, de fouiller et de détenir, le cas échéant. De même, le bureau du procureur général est chargé de mener les poursuites pénales et n’est pas soumis aux directives ni au contrôle du gouvernement fidjien. En conséquence, aucune des mesures prises par le commissaire de police ou les policiers lors de l’arrestation, de la fouille et de la détention de toute personne, telles qu’alléguées par le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Confédération syndicale internationale (CSI), n’avait pour objet de harceler et d’intimider des syndicalistes, mais de permettre au commissaire de continuer à enquêter sur des allégations de violation des lois en question. Les poursuites engagées par la suite sur la base des résultats de cette enquête le sont à l’initiative du bureau du procureur général et ne sont pas soumises au contrôle du gouvernement fidjien.

En ce qui concerne la révision de la législation du travail, je souhaite attirer l’attention de la commission sur les faits suivants. En premier lieu, le Conseil consultatif sur les relations d’emploi (ERAB), institué par la loi sur les relations d’emploi de 2007 (ci-après la loi), se compose de fonctionnaires et de représentants du gouvernement, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs. C’est le ministre de l’Emploi qui nomme les membres de l’ERAB. Pour ce faire, le ministre doit nommer des personnes qui, selon lui, ont l’expérience et l’expertise nécessaires dans les domaines relevant de la compétence de l’ERAB ou dans celui des relations d’emploi ou des questions industrielles, commerciales, juridiques, entrepreneuriales ou administratives. S’agissant de la nomination des représentants des employeurs et des travailleurs, le ministre doit nommer des personnes désignées par des organismes représentant, respectivement, les employeurs ou les travailleurs. A l’expiration du mandat des membres en poste, le ministre de l’Emploi a nommé de nouveaux membres au conseil. Des candidatures ont été reçues du Conseil des syndicats des îles Fidji, de l’Association de la fonction publique des Fidji et du Syndicat des employés des secteurs bancaire et financier des Fidji. La nomination des représentants des travailleurs et des employeurs à l’ERAB se base sur les candidatures reçues par le ministre.

S’agissant du Conseil du Fonds national de prévoyance des Fidji (FNPF), c’est le ministre en charge des finances, en l’occurrence le ministre de l’Economie, qui est investi du pouvoir de nomination. Les membres du conseil sont nommés suivant la procédure de nomination et les critères de sélection que prévoit la loi sur le Fonds national de prévoyance des Fidji. La loi FNPF autorise un seul fonctionnaire à siéger au conseil. S’agissant des nominations au conseil, le ministre doit s’assurer que les membres possèdent les compétences et l’expertise requises en gestion des investissements, gouvernance de l’entreprise, comptabilité et vérification, finance et services bancaires, gestion du risque, droit, fonction d’actuaire ou de vérificateur et technologies de l’information ou autre discipline similaire en ingénierie.

Pour ce qui est de l’Université nationale des Fidji (FNU), c’est le conseil d’administration de la FNU qui en assure la gestion. Il se compose de 4 membres de droit, de 14 membres désignés, de 5 membres élus et jusqu’à 3 membres cooptés: i) membres de droit: le chancelier, le chancelier adjoint, le vice-chancelier et le secrétaire permanent à l’éducation; ii) membres nommés par le ministre de l’Economie qui, d’après lui, possèdent les qualifications, les compétences, l’expertise et les connaissances requises pour contribuer aux disciplines proposées par la FNU et à l’administration générale et la gestion financière d’un établissement d’enseignement supérieur; iii) membres élus: un doyen de faculté de la FNU, un membre du personnel professionnel à temps plein de la FNU, un membre du personnel académique non professionnel à temps plein de la FNU, un étudiant représentant les étudiants de premier cycle, et un étudiant représentant les étudiants du cycle supérieur; et iv) jusqu’à 3 membres cooptés nommés par le conseil.

Quant au Conseil des salaires, le ministre peut, sur recommandation de l’ERAB et après s’être assuré qu’il n’existe pas de mécanisme pour fixer la rémunération effective d’une catégorie de travailleurs ou que le mécanisme existant n’est pas approprié, établir un conseil des salaires. Avant toute ordonnance portant création d’un Conseil des salaires, le ministre de l’Emploi doit d’abord informer le public par voie de publication au Journal officiel du projet d’ordonnance sur le conseil des salaires de façon à permettre toute objection à ce sujet.

Concernant Air Terminal Services (Fiji) Limited (ATS): ATS est une entreprise privée dont le gouvernement fidjien détient 51 pour cent du capital, les 49 pour cent restants appartenant au personnel dans le cadre de l’ATS Employee Trust (ATSET). Le conseil de l’ATS se compose de 7 membres dont 4 sont nommés par le gouvernement et 3 représentants des travailleurs sont nommés par l’ATSET. Le gouvernement fidjien nomme en conséquence ses représentants au conseil d’ATS. Le gouvernement fidjien n’a aucun pouvoir sur la nomination des personnes désignées par l’ATSET. L’ERAB est le seul organe statutaire tripartite où siègent des représentants des travailleurs. Les fonctions de l’ERAB sont clairement définies dans la loi. Le FNPF et la FNU sont des organes statutaires dont les fonctions sont établies par leurs propres règlements et dont la composition des instances dirigeantes diffère de celle de l’ERAB. En outre, ATS est une entreprise privée et les membres de son conseil sont désignés en fonction de l’actionnariat d’ATS.

Dans un esprit de dialogue social et de tripartisme, le gouvernement fidjien poursuit son engagement envers les partenaires sociaux sur les pistes à suivre pour mettre en œuvre les points en suspens figurant dans le JIR. Les partenaires tripartites se sont réunis récemment pour discuter de la voie à suivre et du calendrier proposé pour traiter les points en suspens du JIR. Le gouvernement fidjien a été en mesure d’organiser les réunions suivantes. Le 11 mars 2019, réunion avec le ministre de l’Emploi, Parveen Kumar, le secrétaire permanent, moi-même, les syndicalistes M. Anthony, Daniel Urai et deux autres responsables syndicaux, et le représentant des employeurs, Nezbitt Hazelman. Le 3 avril 2019, réunion avec les partenaires tripartites, notamment le directeur en charge des pays insulaires du Pacifique au BIT, Donglin Li, et la spécialiste du travail décent et des normes internationales du travail au BIT, Elena Gerasimova. A la réunion du 3 avril 2019, les trois parties ont convenu que le gouvernement fidjien a mis en œuvre plusieurs points cités dans le JIR, principalement par voie d’amendements à la loi. Ces amendements portent sur: i) le rétablissement du système de précompte des cotisations syndicales; ii) la réduction du délai de préavis de grève à quatorze jours pour les industries et services essentiels; iii) la reprise des procédures de plainte suspendues par le décret sur les industries nationales essentielles (2011); iv) la suppression de toutes les références aux unités de négociation dans la loi et l’autorisation pour les travailleurs de constituer librement un syndicat et d’y adhérer (y compris un syndicat d’entreprise); v) l’abrogation des articles 191X et 191BC de la loi; vi) la demande d’indemnisation des travailleurs employés par une industrie nationale essentielle ou par une société ou une entreprise visée dans le décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) et qui ont été licenciés pendant la période d’application du décret; et vii) le réenregistrement sur demande de tout syndicat ayant été radié. Les points du JIR en suspens que les parties s’efforcent de mettre en œuvre sont notamment la révision de la législation du travail et la révision de la liste des industries et services essentiels. Le BIT a proposé son assistance technique concernant la révision de la liste des industries et services essentiels. Le gouvernement fidjien est en contact avec le BIT à propos de la date proposée par l’expert technique du BIT s’agissant de l’atelier à organiser pour les partenaires sociaux. Le gouvernement fidjien a également rencontré les partenaires sociaux le 30 avril 2019 pour examiner les amendements à la loi proposés conjointement. Pendant cette réunion, la discussion des amendements proposés a bien progressé et les partenaires tripartites ont convenu de poursuivre la discussion. Alors que le gouvernement fidjien a proposé de poursuivre la discussion pendant la troisième semaine du mois de mai, le représentant du FTUC, M. Anthony, a annoncé qu’il donnerait sa réponse lors du dialogue tripartite du 1er juin 2019. Malgré le retrait du FTUC du dialogue tripartite et son absence à la réunion du conseil du 5 septembre 2018, le gouvernement fidjien reste déterminé à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et reconnaît toujours le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji en tant que partenaires tripartites pour la promotion du dialogue social.

S’agissant de l’article 2 de la convention, je tiens à préciser que l’ERAB poursuit son examen de la législation du travail et des amendements qu’il est proposé d’inclure dans la loi. Les amendements proposés qui seront acceptés seront soumis à l’approbation du Parlement de la République des îles Fidji.

Pour ce qui est de l’assistance technique du BIT pour la définition des services essentiels, le gouvernement fidjien est conscient qu’un point en suspens du JIR est la révision de la liste des industries et services essentiels. Le gouvernement fidjien confirme que le BIT a proposé son assistance technique pour la révision de la liste des industries et services essentiels. Le 29 mai 2019, le secrétaire permanent, M. Cawaru, a rencontré M. Anthony pour discuter de la plainte du syndicat contre la Direction de l’eau. Lors de cette réunion, M. Anthony et le secrétaire permanent ont convenu d’une date possible pour l’atelier ENI, prévu pour l’instant fin octobre ou début novembre 2019. Celle-ci a été communiquée au Bureau de l’OIT des pays du Pacifique de Suva le 30 mai 2019. Le gouvernement fidjien a été avisé que le Bureau de l’OIT à Suva est en contact avec l’expert technique à ce propos.

S’agissant de l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante, et des autres points concernant les grèves et la tenue d’assemblées au titre de la loi sur les relations d’emploi, le gouvernement fidjien prend note des commentaires formulés par la commission d’experts et il continuera de travailler avec ses partenaires tripartites à la révision de la législation du travail.

Concernant le décret sur l’ordre public, le gouvernement fidjien prend note de la demande de la commission. Il rappelle toutefois que l’autorisation visée à l’article 8 du décret de 1969 sur l’ordre public s’applique à l’ensemble de la population des Fidji. Ce système d’autorisation est approprié et nécessaire aux fins de déterminer les matières relevant de l’intérêt public telles que la sécurité nationale, la sécurité publique, l’ordre public, la moralité publique, la santé publique ou le bon déroulement des élections et la protection des droits et libertés des individus.

Quant au décret sur les partis politiques, la commission d’experts rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, de mener une campagne ou d’y participer activement (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections; et qu’elle avait demandé des informations à cet égard. La commission notait que le gouvernement avait réitéré qu’il avait entrepris les réformes, notamment du système d’élection, pour créer des règles transparentes de gouvernance, et que les dispositions visaient à garantir la neutralité politique des fonctionnaires, ce qui incluait les dirigeants syndicaux. Elle notait en outre que le FTUC continuait d’exprimer ses préoccupations au sujet de ces dispositions, considérant qu’elles suscitaient un climat de peur chez les syndicalistes, beaucoup ayant été accusés de participer à des activités politiques alors qu’ils avaient simplement participé à des assemblées syndicales, le décret déniant aux syndicalistes le droit fondamental de participer à des activités politiques.

Un rapport complet de notre réponse à ce sujet ayant été communiqué à l’avance, la semaine dernière, à la commission, nous faisons appel à l’indulgence de la commission et lui demandons de se fonder sur ce rapport étant donné que j’ai épuisé mon temps de parole.

Membres travailleurs – La violation de la liberté syndicale aux Fidji demeure très préoccupante. Comme vous le savez, le gouvernement fidjien s’oppose depuis de nombreuses années à l’exercice de ce droit fondamental, ainsi qu’à l’institution même de l’OIT.

En juin 2011, la commission avait demandé au gouvernement militaire de l’époque d’établir un dialogue tripartite avec l’assistance du BIT. En septembre 2012, une mission de contacts directs a voulu se rendre dans le pays mais a été expulsée. En 2013, face au manque de coopération du gouvernement, le Conseil d’administration du BIT a réitéré sa demande pour trouver des solutions appropriées et pour qu’une mission de contacts directs soit acceptée. En novembre 2015, le Conseil d’administration du BIT a autorisé une mission tripartite. Cette mission s’est rendue aux Fidji à la fin du mois de janvier 2016. A la fin de la mission, le gouvernement, reconnaissant que les réformes législatives qu’il avait menées n’étaient pas conformes à la convention, a accepté un nouvel accord tripartite pour réformer sa législation et se conformer aux dispositions de son précédent accord. Le gouvernement fidjien devait mettre en œuvre toutes les réformes convenues avant la réunion du Conseil d’administration de mars 2016. Si certaines réformes ont été effectuées et ont abouti au retrait de la plainte de la commission d’enquête, nombre de points importants n’ont pas été traités. Malheureusement, le gouvernement n’a pas donné suite aux engagements pris dans ce cadre. Ne faisant plus l’objet de l’attention de la communauté internationale depuis 2016, le gouvernement a renié ses engagements et se livre à nouveau aux menaces, arrestations arbitraires, détentions provisoires et actes d’intimidation. Face au refus persistant de faire le nécessaire pour faire progresser la mise en œuvre du JIR, et aux attaques continues et redoublées contre l’exercice du droit à la liberté syndicale, la commission doit traiter ce cas grave en priorité. Il n’est tout simplement pas possible de laisser une telle situation se poursuivre aux Fidji.

Nous sommes profondément préoccupés par les actes de violence dont sont de nouveau la cible les syndicalistes, et par la répression des droits syndicaux et des libertés publiques. Par exemple, le 1er mai de cette année, des centaines de travailleurs de la Direction de l’eau des Fidji se préparaient à participer à un piquet de grève. Ce piquet de grève était légal. Néanmoins, des policiers antiémeutes en civil ont pris d’assaut le local syndical et ont empêché les piquets de grève. Vingt-neuf membres de l’Union nationale des travailleurs ont été arrêtés. M. Felix Anthony, le secrétaire national du FTUC, a également été arrêté ce jour-là. Fait choquant, il a été arrêté durant une réunion tripartite qui se tenait au ministère en présence du BIT. Comment peut-on parler de respect de la liberté syndicale et de dialogue social alors que des réunions tripartites sont perturbées de telle manière par la police? L’arrestation a été suivie par la perquisition des bureaux du syndicat et la saisie de documents, ordinateurs, clés USB et par l’interrogatoire de membres du personnel syndical. M. Anthony reste placé sous surveillance. Un autre aspect de cet incident qui nous préoccupe beaucoup est le fait que la police a interdit les réunions et assemblées syndicales au nom du décret sur l’ordre public. L’article 8 du décret (modificatif) sur l’ordre public laisse la possibilité aux autorités publiques de refuser l’autorisation de tenir une assemblée à ceux auxquels une autorisation a précédemment été refusée. De plus, les autorités peuvent interdire la tenue d’une assemblée pour des motifs très larges et non précisés. Toute assemblée pouvant être considérée comme portant atteinte à la paix, à la sécurité publique et à l’ordre public peut être interdite. Cet article criminalise aussi toute personne ou organisation portant soi-disant atteinte ou nuisant à l’économie ou à l’intégrité financière des Fidji. Ces motifs sont très généraux et donc sujets à toutes les interprétations abusives. En effet, comme en témoignent les incidents dont je viens de parler, cette disposition continue à être appliquée pour perturber, empêcher et gêner la tenue d’assemblées et de réunions syndicales pacifiques, soit une violation flagrante de la convention. Le droit des syndicats de tenir des réunions dans leurs locaux, sans autorisation préalable et sans ingérence des autorités, est un aspect essentiel de la liberté syndicale. Les autorités publiques doivent cesser toute ingérence dans les affaires syndicales. Compte tenu de ces violations perpétrées par le gouvernement, des mesures immédiates doivent être prises pour réformer le décret sur l’ordre public, notamment l’article 8, et le mettre en conformité avec la convention. Le droit à la liberté de réunion doit être garanti tant en droit que dans la pratique. Le harcèlement et l’intimidation de travailleurs par des forces de sécurité sont, d’une manière générale, des problèmes persistants. Ces tactiques ont pour but de porter atteinte et de réduire au silence les partenaires sociaux alors qu’ils exercent leurs activités et poursuivent leurs objectifs légitimes. Utiliser la détention et autres manœuvres policières contre des dirigeants syndicaux ou des membres de syndicats pour peser sur leurs activités ou leur affiliation est contraire aux principes de la liberté syndicale et des libertés publiques. Le gouvernement doit prendre des mesures pour faire en sorte que la police et autres forces de sécurité respectent les obligations des Fidji en matière de normes internationales du travail.

En deuxième lieu, il est très préoccupant de constater que le gouvernement fidjien manipule les organes tripartites nationaux en vue de nuire à la représentation efficace des organisations de travailleurs et d’employeurs. Selon le rapport de la commission d’experts, le gouvernement intervient dans les organes représentant les travailleurs et les employeurs comme le Fonds national de prévoyance des Fidji, le Conseil de productivité des Fidji, Air Terminal Services et les conseils des salaires, la Cour d’arbitrage et l’ERAB en supprimant des membres ou en les remplaçant. De toute évidence, nous sommes en présence d’une ingérence grave dans les affaires syndicales qui empêche le syndicat d’exercer sa mission de base qui est de représenter les intérêts des travailleurs. La protection de l’autonomie et de l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs par rapport aux autorités publiques exige que les organisations déterminent elles-mêmes leurs représentants auprès des organes représentatifs ou tripartites nationaux. Le gouvernement doit répondre sans attendre à ces préoccupations.

Troisièmement, nous rappelons de nouveau à la commission, et notamment au gouvernement des Fidji, que la clôture de la procédure engagée au titre de l’article 26 se fondait sur l’engagement du gouvernement à réaliser des progrès notables dans la mise en œuvre du JIR, ce qui suppose avant tout la révision de la législation du travail. Nous estimons, comme la commission d’experts, qu’aucun progrès, de quelque nature que ce soit, n’a été fait. La Promulgation sur les relations d’emploi contient toujours des dispositions répressives qui violent la convention. Le temps dont je dispose ne me permet pas de détailler toutes les dispositions en cause. Cela dit, j’aimerais citer quelques exemples qui témoignent de la nature restrictive du cadre législatif national. La loi nie le droit d’établir des syndicats sans autorisation préalable. Le pouvoir discrétionnaire du greffe est tel qu’il peut refuser l’enregistrement d’un syndicat au titre de l’article 125. L’article 3(2) prive le personnel pénitentiaire du droit de former des syndicats ou de s’y affilier. L’article 127(d) interdit aux étrangers de devenir responsables syndicaux. L’article 184 permet d’intervenir dans l’élaboration des règlements intérieurs d’un syndicat. L’article 128(3) accorde des pouvoirs excessifs au greffe, ce dernier pouvant inspecter les comptes d’un syndicat à tout moment au lieu de demander des audits annuels comme le permet la convention. D’autres articles de la loi prévoient des peines d’emprisonnement en cas de grèves pacifiques dans des services essentiels. La loi confère par ailleurs des pouvoirs étendus au ministre pour la nomination et la destitution des membres de la Cour d’arbitrage et pour la nomination de médiateurs. La liste est encore longue mais je m’arrête là.

La commission d’experts, estimant à plusieurs reprises que ces dispositions portaient atteinte à la convention, a demandé au gouvernement de procéder à des révisions, notamment de l’ensemble de la législation du travail. Il est tout simplement inacceptable que le gouvernement n’ait rien fait en quatre ans pour réviser ces dispositions. Le gouvernement doit prendre des mesures urgentes, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier ces dispositions législatives en conformité avec le JIR. La commission d’experts signale en outre que l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique. L’exclusion de personnes exerçant des fonctions syndicales de toutes activités politiques est confirmée par les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral, qui interdit à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne. Le décret interdit à toute entité bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de mener une campagne en rapport avec les élections ou d’y participer activement. L’interdiction et les restrictions dont font l’objet les syndicats, de manière directe ou indirecte, pour exercer des activités politiques constituent une violation manifeste de la convention et des principes de la liberté syndicale et des libertés publiques. Les syndicats doivent jouir du droit de participer à des débats publics concernant la politique sociale et économique sans crainte de faire l’objet de représailles ou autres conséquences susceptibles de limiter les droits que leur confère la convention. La décision de coopérer avec des organisations en dehors du pays doit également être laissée à l’appréciation du syndicat. Ces dispositions ont été dénoncées par la commission d’experts comme étant indûment restrictives. Nous nous associons à la commission d’experts pour demander la révision immédiate de cette législation. Même si nos espoirs de voir le gouvernement mettre pleinement en œuvre le JIR ont été déçus à plusieurs reprises, nous persistons à croire que c’est la voie à suivre. Le gouvernement doit revenir immédiatement à la table des négociations avec les partenaires sociaux et mettre pleinement en œuvre le JIR. Des protections et des garanties pour ceux qui participent à ce dialogue doivent être assurées. Encore une fois, l’intervention brutale de la police contre des dirigeants syndicaux n’y contribue certainement pas. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Le gouvernement doit joindre le geste à la parole et prendre des mesures concrètes pour traduire ses déclarations en actes qui mettront un terme à ces violations.

Membres employeurs – Le groupe des employeurs tient tout d’abord à remercier le gouvernement pour son intervention et pour avoir communiqué à l’avance des informations. Nous prenons note des déclarations du gouvernement concernant sa volonté de participer à une consultation avec les organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, ainsi que celles concernant sa volonté de collaborer avec le BIT.

Ce cas est lié à des plaintes formulées par le FTUC au sujet de discriminations dont il fait l’objet ainsi que ses membres de la part du gouvernement. Ces plaintes dénoncent principalement l’absence de progrès dans la mise en œuvre du JIR signé le 29 janvier 2016 par le gouvernement, le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji qui, comme le porte-parole du groupe des travailleurs l’a expliqué, a donné lieu à la clôture de la procédure engagée précédemment sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Selon le FTUC, aucun progrès à ce jour n’a été fait dans la mise en œuvre du JIR, et les manœuvres continuelles de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes et les violations des droits fondamentaux se poursuivent. C’est principalement pour cette raison que la commission d’experts a décidé d’examiner l’application de cette convention hors du cycle normal de rapports annuels.

Le FTUC soutient également que le gouvernement s’attaque systématiquement au tripartisme en procédant à des remplacements dans la représentation d’un certain nombre d’organes tripartites, dont l’ERAB, la Caisse nationale de prévoyance, l’Université nationale de Fidji, la Direction de la formation professionnelle de Fidji, le Conseil de la productivité de Fidji, Air Terminal Services et les conseils des salaires.

Un troisième domaine de préoccupation invoqué par le FTUC est le décret sur les partis politiques, dont l’article 14 interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le fait d’exprimer un soutien ou une opposition politique. Le FTUC a dit craindre que les syndicalistes soient accusés de prendre part à des activités politiques alors qu’ils participent simplement à des assemblées syndicales. A priori, sur le plan des principes, les employeurs ne sont pas nécessairement opposés à l’idée que les activités de toutes organisations d’employeurs ou de travailleurs soient apolitiques. Des restrictions imposées aux fonctionnaires de participer à des activités politiques peuvent contribuer à assurer la neutralité politique dans l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire de l’Etat. Cela peut aussi permettre de s’assurer que des personnes exerçant une fonction publique ne se servent pas des ressources publiques de leur charge, y compris financières, pour financer des campagnes politiques ou faire avancer tel ou tel agenda politique. Une activité politique est toujours possible dès lors que l’on renonce à ses fonctions publiques. Ce type de restriction a déjà été appliquée et le représentant d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs peut reprendre son rôle au sein du syndicat ou de la fédération d’employeurs après avoir participé aux élections. Cela étant dit, nous aimerions formuler les observations suivantes à propos des commentaires de la commission d’experts sur ce cas. Nous soulignons que la Constitution fidjienne garantit à tous les employés le droit à la liberté syndicale, ce qui rend d’autant plus regrettable la récente arrestation et remise en liberté du secrétaire général du FTUC, alors que les parties tripartites venaient juste de conclure un accord et d’établir un calendrier pour mettre en œuvre les deux points restants du JIR, soit une révision de la liste des organisations relevant des services essentiels et une révision de la loi sur les relations professionnelles. Il semble que l’incident a également eu pour effet déplorable de dissuader le FTUC de faire avancer la mise en œuvre des points restants du JIR. Les employeurs espèrent sincèrement que le FTUC revienne à la table des discussions afin que les deux points du JIR en suspens puissent être réglés avant la réunion de novembre du Conseil d’administration. Pour favoriser le retour du FTUC, les employeurs sont d’avis que le gouvernement peut et doit faire plus pour faire en sorte que des réunions soient organisées de manière régulière dans un climat exempt d’intimidation. Les changements à la tête du ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles et à la présidence de l’ERAB devraient sans doute contribuer, selon les employeurs, à faire réellement avancer les choses.

Contrairement au FTUC, les employeurs comprennent que la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji ne voit pas d’objection à ce que les organes statutaires soient composés de personnes compétentes, cela veut dire qu’aucune organisation n’a un droit absolu à être représentée dans de telles instances dès lors que ses candidats ne possèdent pas les compétences requises. Ce qui semble s’appliquer à des organes tels que le Fonds national de prévoyance, l’Université nationale et l’ERAB. Les employés, via des organisations comme le FTUC, siégeaient au conseil d’administration au nom du principe du tripartisme appliqué par certains conseils. Concernant une quelconque nomination au Conseil du Fonds national de prévoyance des Fidji, le ministre chargé de la nomination doit s’assurer que les membres possèdent les compétences et l’expertise requises en gestion des investissements, gouvernance de l’entreprise, comptabilité et vérification, finance et services bancaires, gestion du risque, droit, fonctions d’actuaire ou de vérificateur et technologies de l’information ou autre discipline similaire en ingénierie. S’agissant des membres du Conseil de l’Université nationale des Fidji, le ministre chargé de la nomination doit s’assurer qu’ils possèdent les qualifications, les compétences, l’expertise et les connaissances appropriées pour contribuer aux disciplines proposées par la FNU, ainsi qu’à l’administration générale et la gestion financière d’un tel établissement. En fait, la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji est toujours invitée à soumettre une candidature au ministre. Or le FTUC, d’après ce que nous savons, ne fait pas l’objet d’une telle invitation. Les employeurs estiment qu’il serait approprié qu’il soit également demandé au FTUC de soumettre des candidatures étant entendu que ni les employeurs ni le syndicat ne peuvent prétendre à ce que leur candidat soit retenu si ce dernier ne possède pas l’expertise requise.

Quant à l’ERAB, il s’agit d’un organe officiel qui offre une composition tripartite comprenant des représentants des travailleurs. Ses fonctions sont clairement définies dans la loi sur les relations professionnelles. Fait important, c’est le mécanisme tripartite permettant de discuter et de se mettre d’accord sur les changements à apporter à l’environnement de travail aux Fidji. Jusqu’à récemment, des progrès constants ont été réalisés pour donner effet au JIR. La Fédération du commerce et des employeurs de Fidji, en association avec le FTUC, a procédé à deux reprises à la révision de l’ensemble de la loi et a approuvé, d’après ce que l’on sait, 90 pour cent des changements proposés dans un souci d’assurer sa conformité avec la convention, compte tenu des commentaires formulés par la commission d’experts. En témoigne le fait que le 3 avril 2019 les parties tripartites ont convenu que plusieurs points du JIR étaient mis en œuvre, notamment grâce aux modifications de la loi. Ces modifications portent sur les points suivants: rétablissement du système de précompte des cotisations syndicales; réduction du délai de préavis de grève; reprise des procédures de plainte; suppression de toutes références aux unités de négociation dans la loi; abrogation de certains articles – 191, 191X et 191BC de la loi, ainsi que le problème de la radiation d’un syndicat et le droit d’être réenregistré. Les parties tripartites, d’après ce que nous savons, s’efforcent de régler les points du JIR restés en suspens, notamment la révision de la législation du travail et la révision de la liste des industries et services essentiels. Une date a été proposée pour recevoir l’expert technique du BIT au sujet de la liste des services essentiels, permettant ainsi, nous l’espérons, de mener cette activité à terme. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau système de relations d’emploi, les employeurs fidjiens ont demandé publiquement au gouvernement d’établir un mécanisme officiel pour la fixation des salaires dans les dix industries que couvre le mécanisme national de fixation des salaires. Nous comprenons que tout ajustement de salaire requiert au préalable l’approbation de l’ERAB dont le rôle est de conseiller le ministre et que les discussions se poursuivent à ce sujet. Point du JIR restant à régler: la révision de la liste des services essentiels dans les industries. Nous comprenons que le BIT a proposé une assistance technique pour ce qui est de la révision de cette liste de services et industries essentiels et nous encourageons le gouvernement à s’en prévaloir tout en poursuivant les consultations avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Par conséquent, le groupe des employeurs demande instamment au gouvernement d’encourager le FTUC à reprendre le processus du JIR. Nous invitons aussi le gouvernement à faire en sorte que l’appel à candidature aux fonctions publiques soit largement diffusé, notamment au FTUC, de façon que le plus grand nombre de candidats qualifiés soient identifiés et examinés. Nous engageons aussi le gouvernement à revoir sa position sur le décret sur les partis politiques de sorte que le seul fait de s’affilier à un parti politique ne donne pas lieu à des sanctions, s’attachant plutôt à la réglementation des activités politiques d’une personne occupant une charge publique. Enfin, le groupe des employeurs demande instamment au gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT pour mener à terme la révision des services essentiels tout en poursuivant une consultation sincère et authentique avec les partenaires sociaux.

Membre travailleur, Fidji – Le 1er mai est un jour très spécial pour les travailleurs du monde entier. C’est le jour où les travailleurs célèbrent les luttes qui ont lieu depuis des décennies. Aux Fidji, le 1er mai de cette année, quelque 2 075 travailleurs ont été licenciés sans préavis; 29 travailleurs ont été arrêtés du seul fait qu’ils tenaient une assemblée dans le local syndical, ont passé deux jours en prison et ont fait l’objet d’accusations par la police; des dirigeants syndicaux qui ont osé prendre la parole pour défendre les travailleurs ont été arrêtés et mis en prison pendant deux jours; des bureaux syndicaux ont été perquisitionnés par la police et des employés et des membres du syndicat ont été menacés et intimidés par la police antiémeute. Ce qui témoigne de l’état de notre démocratie et de l’atmosphère dans laquelle les syndicats et les travailleurs travaillent aux Fidji. Le gouvernement, pour défendre ses agissements, a invoqué le décret (modificatif) sur l’ordre public qui avait été imposé par le gouvernement militaire et qui porte atteinte aux droits de l’homme et aux droits syndicaux.

En mars 2015, les partenaires tripartites ont signé un JIR en présence du Directeur général du BIT. Le gouvernement fidjien s’est engagé à résoudre l’ensemble des 33 points identifiés par la commission d’experts en 2015, regroupés dans le cadre du processus de révision de la législation du travail. Ce JIR n’a été signé que la veille du jour où devait se tenir la réunion du Conseil d’administration sur le cas de Fidji et a évité que la décision soit prise d’envoyer une commission d’enquête aux Fidji au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. Si le gouvernement a pris des mesures concernant certains des points soulevés, la révision de la législation du travail et de la liste des services essentiels est toujours au point mort. Depuis lors, rien n’a été fait malgré une nouvelle mission de contacts en 2016 où un deuxième JIR a été signé. Les mêmes engagements ont été pris par le gouvernement fidjien. Bien au contraire, le gouvernement, unilatéralement, a continué à imposer le système fondé sur le mérite pour évaluer les résultats des travailleurs et en a fait une condition d’emploi pour les travailleurs, les obligeant à signer ces contrats individuels, notamment pour les fonctionnaires, les entreprises publiques et toutes les industries que le gouvernement a requalifiées de services essentiels, dont les banques, les compagnies aériennes et les administrations locales. Ces contrats temporaires vont de trois mois à trois ans. Dans la plupart des entreprises contrôlées par l’Etat, les ouvriers ne se voient offrir que des contrats de trois mois qui sont renouvelés de temps en temps après une semaine d’interruption pour priver les travailleurs des prestations minimales auxquelles ils ont droit. Ce qui veut dire en fait que, malgré l’annulation du décret sur les industries nationales essentielles, les conditions visées par le décret continuent à être appliquées, privant ainsi les travailleurs du droit à la liberté syndicale et les syndicats du droit aux négociations collectives et réduisant la couverture et le nombre des syndicats. Les conventions collectives qui étaient en vigueur au moment de l’adoption du décret et qui ont été invalidées par ce dernier n’ont pas été réactivées malgré la demande formulée par la commission d’experts. L’explication du gouvernement selon laquelle elles ont été remplacées par de nouvelles conventions collectives est tout simplement mensongère. Aucune convention collective n’a été négociée hormis dans le secteur du bois. Aucune raison valable ne justifie que les conventions collectives qui existaient avant le décret ne soient pas réactivées. Après tout, elles ont été négociées et ont fait l’objet d’un accord. Nous sommes face à des problèmes que la commission s’efforce de régler depuis plus de sept ans. A chaque fois, le gouvernement s’est engagé à respecter pleinement les droits des travailleurs et à remédier à ces violations. Or rien n’a été vraiment fait et la situation est pire qu’avant. L’inaction du gouvernement et son mépris des décisions de la commission ne sont qu’une perte de temps pour la commission. Nous aimerions que le gouvernement fidjien se comporte de manière plus responsable et qu’il prenne au sérieux ses engagements envers la commission.

J’aimerais parler de certains points qui n’ont pas été mis en œuvre. La révision de la législation du travail, volet important du JIR que le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre. Il s’agissait des 31 problèmes au sujet desquels la commission d’expert en 2015 et 2016 avait demandé au gouvernement de prendre des mesures et d’assurer la conformité avec toutes les conventions fondamentales. Les violations sont de nouveau dénoncées dans le tout dernier rapport de la commission d’experts. La liste des industries essentielles constituait aussi un point du JIR. Les parties avaient convenu de prendre des mesures à cet égard. Et nous apprenons que c’est seulement maintenant, juste avant la réunion, que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour traiter cette question.

Le rapport, invoquant le décret (modificatif) sur l’ordre public, a régulièrement demandé au gouvernement de remédier à ces violations. Ce décret confère de vastes pouvoirs à la police et au commissaire de police, leur permettant d’interdire toute forme de manifestation ou assemblée dans un lieu public ou privé et d’arrêter des individus et de porter des accusations à leur encontre. Le décret définit le terrorisme comme tout individu qui entreprend ou encourage toute action susceptible de nuire ou de porter atteinte à l’économie ou de provoquer des troubles. La sanction prévue est la prison à vie. De ce fait, les syndicats ne peuvent pas entreprendre un quelconque mouvement de grève ou de protestation. A cet égard, le FTUC a récemment fait quatre demandes pour organiser des marches pacifiques contre la violation des droits des travailleurs. Elles ont toutes été refusées par la police sans fournir aucune raison. Plus récemment, le 30 avril, le secrétaire général du Syndicat des infirmières et le secrétaire général de l’Association des enseignants de Fidji et un syndicaliste ont été arrêtés et détenus pendant 48 heures. Le 1er mai, j’ai été arrêté et détenu pendant 48 heures et interrogé à propos des mouvements de protestation et des marches que le FTUC avait planifiés. Le même jour, 29 autres membres de l’Union nationale des travailleurs qui ont été licenciés par la Direction de l’eau des Fidji ont été arrêtés dans les locaux du syndicat pour avoir soi-disant tenu une assemblée illégale et ont été inculpés au titre du décret (modificatif) sur l’ordre public. Des conditions de mise en liberté sous caution très strictes ont été imposées dont un couvre-feu de 6 heures du soir à 6 heures du matin et l’interdiction de voyager. Le 1er mai, les travailleurs de la Direction de l’eau ont été licenciés sans préavis, l’employeur invoquant que les contrats étaient arrivés à échéance. La police est intervenue pour garder l’entrée du bâtiment et empêcher les travailleurs d’entrer sur le site. Les 1er et 2 mai, les locaux du Syndicat national des travailleurs et du FTUC ont fait l’objet d’une descente de police, et des documents et matériel électronique, notamment des dossiers, ordinateurs et téléphones portables, ont été saisis. Mon ordinateur et mon téléphone ne m’ont toujours pas été rendus.

Le rapport s’interroge également sur les pouvoirs conférés au greffe des syndicats. Ce sujet a été largement abordé par le porte-parole du groupe des travailleurs. Concernant le décret sur les partis politiques, je me contenterai de dire qu’un responsable syndical n’occupe pas une fonction publique. Les syndicats sont des organisations fondées sur l’adhésion et ce sont les cotisations qui assurent le fonctionnement du syndicat et aucunement le gouvernement. Selon nous, les syndicats ne doivent pas être considérés comme des charges publiques, outre le fait que nous sommes privés de nos droits fondamentaux et ne participons pas au processus politique du pays.

La commission d’experts engage régulièrement le gouvernement à autoriser les gardiens de prison à former des syndicats ou à y adhérer. Aujourd’hui, les gardiens de prison ne sont pas autorisés à exercer leur droit à la liberté syndicale. Le gouvernement continue obstinément à refuser ce droit au personnel pénitentiaire.

Quant à la grève qui dure depuis vingt-six ans aux mines d’or de Vatukoula, nous rappelons que le gouvernement a présenté à la commission, en 2016, un plan détaillé pour les travailleurs de la mine. Je constate que la position actuelle du gouvernement a changé du tout au tout, se dégageant de toute responsabilité envers les travailleurs de la mine.

Les travailleurs aux Fidji travaillent dans un climat de peur. Leurs emplois ne sont pas sûrs, les syndicalistes ne sont pas en mesure d’exercer leurs activités légitimes. Le tripartisme aux Fidji est dans une impasse et cela vaut pour tous les organes tripartites où étaient traditionnellement représentés les travailleurs. A noter que la réponse du gouvernement est que les nominations sont faites conformément à la loi. Ce que le gouvernement omet de dire à la commission est que les lois auxquelles il se réfère ont été modifiées par ce même gouvernement très récemment, et qu’elles excluent les représentants des travailleurs et des employeurs. Nous notons que le gouvernement mentionne les récentes réunions qui ont été engagées par le bureau de l’OIT de Suva pour explorer la voie à suivre avec les partenaires sociaux. Les partenaires et le BIT ont convenu que ces réunions seraient informelles et qu’aucune partie ne les mentionnerait ou ne les rendrait publiques. De toute évidence, le gouvernement n’a pas respecté sa parole, comme d’habitude. Cela met désormais les partenaires sociaux dans une position plus difficile pour engager de nouvelles discussions.

Enfin, le gouvernement fidjien n’a de cesse de diaboliser le mouvement syndicaliste aux Fidji et ses responsables. Très récemment, le Premier ministre et le procureur général ont déclaré publiquement que les syndicats n’avaient plus de raison d’être. Il a supprimé les syndicats des organes tripartites et imposé des conditions de travail précaires et peu sûres qui sont une atteinte aux droits des travailleurs, aux droits de l’homme et aux droits syndicaux. Et il se présente à la commission et fait l’éloge du travail décent, du dialogue social et du tripartisme. Cette hypocrisie doit cesser.

Membre employeur, Fidji – La Fédération du commerce et des employeurs de Fidji entretient une très bonne relation de travail avec les partenaires sociaux. Cette relation se fonde sur le respect et la bonne foi, de part et d’autre. La fédération a toujours joué et joue encore le rôle de médiateur entre le gouvernement et le FTUC, et cela était une évidence en 2015-16 lorsque nous étions sous la menace de l’article 26. Comme le mouvement syndicaliste, la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji jouit pleinement du droit de se syndiquer et de négocier de manière collective et d’exercer ses fonctions légitimes. La Constitution fidjienne garantit à tous les employeurs le droit à la liberté d’association.

Une simple remarque sur le JIR. J’aimerais que la commission note que, sur les neuf points qui sont sur la table, nous en avons réglé sept. Seuls deux points restent en suspens, à savoir la révision de la liste des organisations relevant du décret sur les industries nationales essentielles et la révision de la loi sur les relations d’emploi. Les démarches à ce sujet ont commencé. J’ai participé à des réunions où nous en avons discuté – même si ces réunions avaient un caractère informel. Le fait est que nous devons les mener à terme avant la réunion de novembre du Conseil d’administration, et j’engage le gouvernement à faire en sorte que les parties se rencontrent bien avant pour que ces deux points soient réglés une fois pour toutes. Il est important que nous nous occupions de ce problème car la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji est un signataire du JIR et nous prenons très au sérieux nos engagements à cet égard.

Il est très regrettable que le secrétaire national du FTUC soit appréhendé et arrêté en notre présence. C’est arrivé alors que nous étions sur le point de parvenir à un accord sur la voie à suivre pour mettre en œuvre le JIR. J’espère quant à moi que le FTUC reviendra à la table des négociations et que les discussions reprendront avec les partenaires sociaux là où nous nous étions arrêtés. Nous en avons la possibilité et il ne faut pas la perdre. Beaucoup de bonne volonté était présente lors de notre première rencontre qui nous a permis de bien avancer sur la question de la législation du travail. Nous devons revoir 376 articles ou clauses, et donc nous devons mener à bien le travail que nous avons entamé, et les employeurs seront là pour aider chaque fois que nous le pourrons et nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir. Nous invitons les partenaires sociaux à nous rejoindre autour de la table pour en discuter. Nous y perdrons beaucoup si Fidji fait l’objet d’une commission d’enquête, nous les employeurs, car nous sommes en quelque sorte pris entre l’arbre et l’écorce dans ce cas.

Les employeurs reconnaissent qu’il revient en grande partie au gouvernement d’assurer que, lorsque nous arrêtons un calendrier pour les réunions, ces réunions ont bien lieu, et qu’un procès-verbal est établi et que tous les partenaires sociaux en sont informés. Les employeurs ne sont pas préoccupés par la composition de l’ERAB ou de tout autre organisme. Nous nous préoccupons des résultats. Soucieux de ce que nous pouvons faire pour instaurer un environnement où tout le monde peut vivre en harmonie et où toutes les lois ayant trait à l’OIT sont en phase avec nos obligations.

En conclusion, je tiens à dire que tout le monde a fait preuve de bonne volonté ces derniers temps. Je suis assis ici, et je me demande parfois si j’appartiens bien au pays dont les orateurs parlent car je prends part à des réunions et je peux vous dire que la bonne volonté est là et que nous devons continuer dans cette voie et dans cet esprit pour faire en sorte que le JIR soit mis en œuvre. Les autres aspects seront traités lorsque nous aurons réglé les questions se rapportant à la législation du travail, les questions qui ont été soulevées, et je suis convaincu que nous pouvons y arriver avant la prochaine réunion du Conseil d’administration.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats à l’adhésion, la Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, et un pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), la Norvège, également membre de l’Espace économique européen, s’associent à cette déclaration.

Nous sommes attachés à la promotion de la ratification universelle et de la mise en œuvre des huit conventions fondamentales au titre de notre Cadre stratégique sur les droits de l’homme. Nous engageons tous les pays à protéger, promouvoir et respecter tous les droits de l’homme et les droits du travail et nous attachons la plus grande importance à la liberté syndicale et au droit d’organisation. Le respect de la convention et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, est essentiel à cet égard.

En tant que signataires de l’Accord de Cotonou, l’UE et Fidji ont accepté de mener un dialogue global, équilibré et approfondi, couvrant les droits de l’homme, notamment les droits du travail, comme condition préalable au développement durable, à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Le quatrième dialogue politique amélioré de haut niveau UE-Fidji, au titre de l’article 8 de l’Accord, a réitéré le 20 mai l’importance cruciale de la promotion de l’accès à la justice et du respect des droits de l’homme. Fidji et l’UE coopèrent par ailleurs à travers l’Accord de partenariat économique appliqué depuis juillet 2014 qui engage les parties à soutenir les droits sociaux.

Nous notons avec regret les commentaires de la commission d’experts sur la mise en œuvre par Fidji de la convention fondamentale. Il est particulièrement préoccupant de voir le manque de progrès dans la mise en œuvre du JIR signé en janvier 2016 par les partenaires tripartites du pays en vue d’éviter la constitution d’une commission d’enquête. Nous sommes également très préoccupés par les actes d’intimidation et de harcèlement dont feraient toujours l’objet les syndicalistes, ainsi que par les violations des droits fondamentaux de l’homme. Nous demandons au gouvernement de fournir des informations à jour à cet égard.

Nous déplorons d’autre part que l’ERAB, établi dans le but de réviser la législation du travail comme prévu au titre du JIR, n’ait pas permis d’instaurer un environnement propice au dialogue et à la confiance entre les employeurs, les travailleurs et les gouvernements. Compte tenu des commentaires de la commission d’experts, nous demandons au gouvernement, en application de la convention, de pleinement reconnaître le rôle que jouent les organisations représentatives nationales des travailleurs et des employeurs pour déterminer les représentants au sein des organes nationaux, tels que l’ERAB, et de s’abstenir de toute ingérence dans ce processus.

Nous constatons aussi avec regret le peu de progrès réalisés en ce qui concerne les réformes législatives requises pour mettre la législation en conformité avec la convention comme convenu dans le JIR, dont la législation du travail, ainsi que la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi, et plus particulièrement s’agissant du pouvoir discrétionnaire excessif conféré au greffe et du déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer.

De même, comme convenu dans le JIR, nous notons avec déception que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour réviser plusieurs dispositions de la Promulgation sur les relations d’emploi. La révision de la liste des services essentiels, prévue dans le cadre de la Promulgation sur les relations d’emploi, n’a toujours pas été effectuée, comme convenu dans le JIR, retard qui est surprenant étant donné la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du BIT. Nous invitons le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour réviser les dispositions de l’ERP ci-dessus mentionnées, conformément à l’accord conclu dans le cadre du JIR et de manière tripartite de façon à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Nous déplorons en outre que l’application du décret (modificatif) sur l’ordre public s’agissant du libre exercice du droit d’assemblée ne soit pas conforme à la convention. Nous engageons par conséquent le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du décret (modificatif) sur l’ordre public en conformité avec la convention.

Nous attirons aussi l’attention du gouvernement sur le fait que, comme l’indique la commission d’experts, les dispositions du décret sur les partis politiques sont trop restrictives, interdisant aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres d’un parti politique ou d’exprimer un soutien ou une opposition à un parti politique, sous quelque forme que ce soit. Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures visant à modifier, de manière tripartite, les dispositions ci-dessus. L’UE et ses Etats membres continueront à appuyer les efforts consentis par Fidji.

Membre gouvernementale, Etats-Unis – En janvier 2016, la signature tripartite du JIR a mis un terme à la plainte déposée par les travailleurs sur les fondements de l’article 26. Le JIR fournit aux partenaires tripartites un cadre permettant de traiter les questions du travail dans le pays. Trois ans après la signature de cet accord important, le gouvernement n’applique toujours pas pleinement les principales dispositions du JIR, notamment la réforme de la législation du travail; durant les deux années écoulées entre la signature du JIR et le retrait mi-2018 des représentants des travailleurs, l’ERAB n’a pas achevé la révision de la législation du travail ou préparé un quelconque amendement, et les travailleurs ont eu des difficultés à exercer des activités syndicales légitimes, notamment l’organisation de manifestations, la tenue d’assemblées et le règlement des différends.

Nous sommes préoccupés par les actes de harcèlement et d’intimidation à l’égard de syndicalistes dont il est fait état, y compris les rapports récents de la CSI dénonçant des arrestations, détentions et poursuites pénales à l’encontre de syndicalistes aux Fidji pour des actes relevant des activités syndicales. Nous avons également constaté une détérioration du dialogue social. Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le JIR, notamment: réunir à nouveau l’ERAB pour réviser la législation du travail, y compris les dispositions pertinentes de la Promulgation sur les relations d’emploi; fixer la liste des services et industries essentiels en collaboration avec le BIT et les partenaires sociaux; modifier la loi sur les partis politiques pour veiller à ce qu’elle ne soit pas restrictive au point d’interdire l’affiliation à une organisation de travailleurs ou d’employeurs; et faire en sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer la liberté d’association dans un climat exempt de toute intimidation.

Nous demandons au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les engagements qu’il a pris dans le cadre du JIR 2016 et de respecter ses obligations internationales en matière de travail, notamment de collaborer avec l’OIT et les partenaires sociaux.

Membre travailleur, Australie – Lorsque le secrétaire national du FTUC a été arrêté par la police le 1er mai, le commissaire de police des Fidji a déclaré que, s’il voulait comprendre les raisons de son arrestation, il n’avait qu’à lire la loi sur l’ordre public. Prenant le commissaire au mot, nous voulons soumettre cette loi et ses conséquences sur les droits d’association aux Fidji à l’examen de la commission. Aux termes de cette loi, toute personne qui veut organiser une réunion dans un lieu public doit en faire la demande aux autorités, avec un préavis de sept jours, afin d’obtenir une autorisation. On entend par lieu public tous les bâtiments qui ne sont pas des locaux privés. Les autorités ont toute latitude pour refuser l’autorisation au motif que la réunion porterait «préjudice au maintien de la paix ou de l’ordre public». Même si l’autorisation est délivrée, le ministre peut l’annuler. Aucun droit de faire appel de la décision refusant l’autorisation n’est mentionné. Si une réunion a lieu sans autorisation, les organisateurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. La police a le pouvoir d’arrêter et de détenir, sans inculpation, toute personne qui, selon elle, est sur le point d’enfreindre la loi. Les personnes qui organisent ou encouragent une réunion illégale encourent également une peine d’emprisonnement. Qui plus est, le décret sur l’ordre public définit le «terrorisme» comme couvrant tout acte susceptible de perturber gravement des infrastructures critiques – dont la définition est également très large – et qui a pour objet de défendre une cause idéologique. Comment cette loi fonctionne-t-elle dans la pratique? Au début de l’année, le FTUC a demandé une autorisation pour tenir une assemblée, le 3 mai, à Nadi. Le 29 avril, la police s’est présentée à l’Association des enseignants des Fidji et a ordonné à 13 responsables de se rendre au poste de police pour être interrogés à propos de la manifestation. Ils ont été interrogés durant 4 heures avant d’être relâchés. Le 30 avril, le secrétaire général de l’Association des infirmières des Fidji et celui de l’Association des enseignants des Fidji ont été détenus et interrogés pendant 48 heures par la police. Par ailleurs, lorsque la Direction de l’eau des Fidji a licencié 2 075 travailleurs le 25 avril, le syndicat a déposé une requête auprès du tribunal de l’emploi pour mettre fin aux licenciements. Les travailleurs sont allés travailler le 1er mai. Sur divers lieux de travail dans le pays, des policiers armés de la police antiémeute étaient postés aux grilles, les menaçant de les arrêter et leur interdisant d’entrer ou de se rassembler devant la grille. A Lautoka, des travailleurs ont été chassés de leur lieu de travail. Ils se sont réunis dans les locaux du syndicat. La police est entrée de force et les a dispersés alors qu’elle était prévenue qu’il s’agissait d’une propriété privée – 29 travailleurs ont refusé de partir. Ils ont été accusés de rassemblement illégal et incarcérés pendant 48 heures. A Suva, la police antiémeute a pénétré dans les locaux du FTUC et a menacé les travailleurs de les arrêter. Certains ont été priés de ne pas faire «de diffusion en direct» ou de poster des messages sur les médias sociaux relatant les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs licenciés. Le bureau du FTUC a été encerclé par des camions de police et des policiers antiémeute durant trois jours. Tant que ces lois resteront en vigueur, la liberté d’association n’existera pas aux Fidji. La législation du travail aux Fidji peut être réduite à néant par des lois qui pénalisent des activités professionnelles normales.

Membre gouvernemental, Inde – Nous remercions le gouvernement fidjien des dernières informations actualisées et complètes qu’il a fournies sur ce problème. L’Inde salue l’engagement de haut niveau dont fait preuve le gouvernement fidjien envers ses obligations internationales en matière de travail, notamment au titre de la convention, collaborant avec ses partenaires sociaux dans un esprit de dialogue social et de tripartisme, dans le but notamment de trouver la voie à suivre pour mettre en œuvre les points encore en suspens du JIR de 2016, selon un calendrier. Il faut noter que la Constitution même des Fidji garantit à tous les travailleurs le droit à la liberté d’association, soit le principal objet et but de la convention.

Nous nous félicitons des mesures positives que le gouvernement des Fidji a prises pour répondre aux commentaires de la commission d’experts, y compris des mesures tendant à réviser progressivement la législation du travail par le biais de consultations tripartites. Inutile de préciser que ces efforts du gouvernement seront en accord avec les contextes nationaux et conformes aux priorités socio-économiques du pays.

Nous notons avec satisfaction l’offre du BIT de fournir l’assistance technique nécessaire, répondant à la demande formulée par le gouvernement des Fidji. Pour s’acquitter de ses obligations relatives au travail, nous demandons à l’OIT et à ses mandants de continuer à soutenir pleinement le gouvernement des Fidji et de fournir toute nouvelle assistance qu’il pourrait demander à cet égard.

Enfin, nous profitons de l’occasion pour souhaiter au gouvernement des Fidji de réussir pleinement dans les efforts qu’il entreprend.

Membre travailleur, Royaume-Uni – Entre autres fonctions, il appartient aux syndicats de critiquer la politique des pouvoirs publics – que ces derniers soient favorables, indifférents ou hostiles aux syndicats. On peut difficilement discuter des questions relatives aux modèles économiques, à la politique sociale et aux droits syndicaux sans prendre en considération le rôle que jouent les politiques pour les façonner. S’il est simpliste et spécieux pour un gouvernement de dire que les critiques sont de nature «politiques», c’est encore plus insidieux et efficace d’y ajouter la possibilité d’une sanction pénale, voire, comme nous l’avons entendu, d’une répression par la violence. Les restrictions dont font l’objet les libertés politiques des dirigeants syndicalistes, appliquées par le gouvernement des Fidji, imposent des limites inacceptables aux activités qu’ils exercent au service des intérêts du syndicat et de ses membres. Comme l’a dit la commission d’experts en 2015: «Toutes dispositions imposant une interdiction générale aux activités politiques des syndicats ou des organisations d’employeurs pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires à la convention no 87.»

Toutes nos sociétés comptent des hommes politiques dotés d’une grande expérience du monde du travail, que ce soit en tant que travailleur, employeur ou, bien souvent, les deux. Réduire au silence les voix des syndicats ou des associations d’employeurs élimine les critiques émanant d’experts ou d’organes représentatifs et écarte certains des groupes les plus engagés de tout discours politique vital. De même, cela prive les associations de partenaires sociaux de la possibilité de bénéficier des services de personnes luttant pour un changement sociétal si elles doivent faire le choix difficile entre aider certains travailleurs et certaines entreprises, ou aider tous les travailleurs et toutes les entreprises. Ce choix inutile non seulement entrave la démocratie, mais constitue une réelle ingérence dans le fonctionnement indépendant de nos organisations, au mépris de la convention. Peut-être que, si le gouvernement comptait davantage d’anciens syndicalistes militants ou représentants des employeurs, il ne ferait pas une erreur aussi regrettable. Ce choix n’est pas simplement hypothétique, c’est un choix que les syndicalistes fidjiens sont amenés à faire constamment, les exemples ne manquant pas de dirigeants syndicaux confrontés à la difficile décision de renoncer à leurs fonctions pour participer à une campagne ou se présenter aux élections.

Le gouvernement s’est défendu en invoquant la neutralité politique de la fonction publique. Les syndicalistes ne sont pas des fonctionnaires sauf, bien entendu, s’ils appartiennent à un syndicat pour les fonctionnaires. De précédents cas traités par l’OIT ont établi une distinction claire entre syndicalistes et fonctionnaires publics, notamment le cas no 2355 du Comité de la liberté syndicale. Par définition, les syndicats et les associations d’employeurs ont des membres, et ils travaillent au nom et en représentation de ces membres. Oui, cette affiliation et les structures démocratiques qui y sont associées nous donnent la légitimité de parler au nom du bien public et au nom du monde du travail au sens large, mais nous restons – ou devrions rester – distincts et totalement indépendants du gouvernement. En revanche, la plupart des définitions de la fonction publique incluent peu ou prou un élément de contrôle direct de l’Etat ou de propriété, quelque chose totalement inacceptable pour les syndicats, comme le prescrivent les normes de l’OIT. Tant que le gouvernement ne comprendra pas ce point, il tombera dans le piège de vouloir contrôler et assimiler les syndicats au mépris de la convention. De plus, cette volonté de policer le monde des syndicats et du gouvernement semble être à sens unique. S’il est interdit aux dirigeants syndicaux d’exprimer des opinions sur le gouvernement durant les élections, le gouvernement est habilité par la loi à vérifier le droit des syndicalistes de se présenter à leurs propres élections, ces votes étant organisés par des responsables gouvernementaux. Il s’agit non seulement d’une violation flagrante de la convention, mais aussi d’une pure hypocrisie. Le manque de confiance dans la démocratie syndicale compromet non seulement l’application de la convention, mais empêche le fonctionnement du tripartisme et du dialogue social, principes au cœur de l’adhésion à l’OIT mais aussi de toute gestion économique saine.

Observateur, Internationale des services publics (ISP) – Je m’exprime au nom de l’ISP et de la Fédération internationale des ouvriers du transport. La violation des droits syndicaux est constante dans tous les secteurs des services publics fidjiens qui ont été qualifiés de services essentiels pour compromettre leur droit à la négociation collective. De ce fait, tous les conflits d’intérêts sont soumis à la Cour d’arbitrage qui saisit ensuite le ministre de l’Emploi, une réunion au titre des articles 191S et 191T devant avoir lieu, que le ministre préside en vue de régler le différend. Il est paradoxal de constater que le ministre est tenu d’arbitrer une demande de hausse de salaire d’un employé du secteur public, soit clairement une situation de conflit d’intérêts, mais que la loi (modificative) sur les relations d’emploi de 2015 autorise ce processus. Le droit de mener des actions revendicatives n’est pas reconnu dans la fonction publique par la législation dont l’application est assurée par la loi (modificative) no 4 de 2015 sur les relations d’emploi, ce qui est contraire aux normes fondamentales du travail de l’OIT, l’attitude du gouvernement des Fidji envers les relations du travail relevant encore de l’obstruction et de la provocation. Les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles (emploi) ont été intégrées dans la loi de 2007 sur les relations d’emploi, supprimant de ce fait les droits à la négociation collective des travailleurs, les aéroports et services s’y rapportant étant qualifiés de services essentiels. Par exemple, en mars de cette année, la Cour d’arbitrage a ordonné aux contrôleurs aériens de l’aéroport des Fidji (ATC) de reprendre le travail et de mettre fin à leur mouvement de protestation. Peu après la décision de la cour, le président exécutif de la compagnie a mis à pied 22 employés d’ATC au mépris total de la décision de la cour. Les dispositions de la Cour d’arbitrage exigent que des amendements soient adoptés pour donner effet à ses décisions et qu’un président de la cour soit nommé à plein temps pour éviter que les retards ne s’accumulent dans le système pendant des années. C’est un problème urgent car tout retard de justice est un déni de justice.

Le décret de 2014 (modificateur) sur les industries nationales essentielles, à titre de condition transitoire, annulait la négociation collective et imposait des négociations entre le personnel d’ATC et Airport Fidji Limited pour établir un nouveau contrat entre les parties. A ce jour, les responsables d’ATC n’ont pas de contrat formel et aucun d’entre eux n’a eu connaissance de la politique RH de la compagnie aux termes de laquelle quatre contrôleurs aériens agréés ont été licenciés. Le refus du gouvernement d’accorder des garanties compensatoires aux travailleurs privés du droit de grève a mis les travailleurs dans une situation très difficile. Autre fait cocasse: les services fiscaux et douaniers des Fidji sont des autorités réglementaires qui informent leurs employés qu’ils ne sont pas autorisés à discuter les clauses et conditions de leur contrat avec un tiers, à savoir le syndicat, et le syndicat a signé une convention collective avec les autorités réglementaires, soit une violation flagrante de la convention. Et la liste continue.

L’exercice d’évaluation des postes en tant que service public est utilisé pour convertir tous les emplois permanents en contrat individuel, ce qui ne revient pas à transformer des emplois permanents en contrat obligatoire. Les clauses abusives dans le contrat individuel à durée déterminée sont impitoyables: le renouvellement du contrat est laissé à l’entière discrétion du gouvernement; les fonctionnaires doivent accepter irrévocablement que le non-renouvellement ne peut être contesté; le renouvellement est fonction des services dont le gouvernement a besoin; et le gouvernement est en droit, à tout moment, de changer le contrat.

La Confédération des syndicats du secteur public tente depuis 2017 de s’enregistrer en tant que fédération en vertu de l’article 147A de la loi (modificative) sur les relations d’emploi, et le gouvernement est tenu, au titre des articles 2, 3 et 4 de la convention, d’accorder aux travailleurs le droit de devenir membre de l’organisation de leur choix. L’article 147A de la loi (modificative) sur les relations d’emploi n’est qu’une façade et doit être modifiée.

La confédération demande au gouvernement de: restaurer le pouvoir juridictionnel de la Commission des services publics comme autorité centrale du personnel de la fonction publique, habilitant la commission à traiter les revendications et à négocier les conditions au nom de tous les ministères du gouvernement pour tous les fonctionnaires, en concordance et en conformité avec les dispositions que prévoit la Promulgation de 2007 sur les relations d’emploi; organiser sans délai une réunion exploratoire avec la Confédération des syndicats du secteur public pour élaborer un modèle applicable de système bipartite permettant la coopération mutuelle, le respect, le dialogue et la négociation collective; et, enfin, l’acceptation et l’adoption du concept proposé plus haut témoigneront d’une adhésion aux valeurs fondamentales que consacrent les dispositions pertinentes de la Constitution de 2013 des Fidji, laquelle comprend des garanties concernant les droits et avantages des travailleurs et syndicats, en plus des droits de l’homme et des valeurs sociales stipulés dans la Constitution de 2013.

Membre travailleur, Royaume-Uni – Je m’appelle Shannon James, président du Syndicat des enseignants des Bermudes, qui célèbre aussi cette année son centenaire, et je veux faire part des préoccupations du syndicat des enseignants à propos des Fidji. Je m’exprime au nom de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants des Fidji.

La première préoccupation concerne le décret sur les services essentiels qui précise que les enseignants sont un service essentiel. Si personne ne contestera que l’éducation est essentielle, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT a déclaré à plusieurs reprises que le secteur de l’éducation ne constitue pas un service essentiel. La deuxième préoccupation a trait aux réformes imposées, sans concertation avec les syndicats d’enseignants. Ces réformes ont un impact direct et néfaste sur les travailleurs de l’éducation. Les enseignants font l’objet d’un chantage pour signer des contrats individuels sans processus de négociation collective. La troisième préoccupation est liée aux pouvoirs absolus dont dispose le secrétaire permanent du ministère de l’Education pour imposer des directives en matière disciplinaire. Le secrétaire permanent jouit de pouvoirs illimités lui permettant de mettre fin à un contrat ou d’imposer des contrats ou une politique de transfert. Résultat: des familles ont été séparées, des mariages non consommés pendant plus d’un an, et des enseignants ont perdu des postes pour déménager. La dernière préoccupation concerne l’interdiction de manifester. Le secrétaire permanent du travail a refusé de superviser un scrutin de grève comme le requiert la loi. Des demandes d’autorisation pour participer à des marches et à des manifestations sont refusées de manière constante sans aucun motif. Des syndicalistes font l’objet de menaces pour les dissuader de participer à des activités syndicales légitimes, même durant les vacances scolaires. Je suis convaincu que la commission formulera les recommandations qui iront dans le bon sens.

Membre travailleur, Pakistan – Les services essentiels, conformément aux normes de l’OIT, sont des services qui ont trait à la vie quotidienne, à la santé et à la sécurité publique. L’OIT définit les «services essentiels» comme ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population. L’annexe 7 de la loi de 2007 sur les relations d’emploi énumère certains des services qui ne sont pas qualifiés de services essentiels au sens strict de la notion de service essentiel. La liste de (a) à (p) – 16 éléments – est extrêmement restrictive et générale et les syndicats des Fidji la contestent. Cette liste, d’après nous, est l’arme dont se sert le gouvernement pour asphyxier les activités syndicales légitimes comme l’organisation de manifestations, la tenue de réunions et le règlement des différends, les rendant difficiles, voire impossibles. Sur cette liste figurent des secteurs ou des industries qui sont considérés comme étant «essentiels à l’économie», conformément à la décision du gouvernement fidjien. Selon la modification de 2015 de la définition des services essentiels, on entend par industries et services essentiels un service qui figure à l’annexe 7 de la loi sur les relations d’emploi et qui comprend des sociétés et entreprises qualifiées de services essentiels, alors qu’elles n’ont aucun lien avec des services essentiels. Une autre modification, l’article 188, stipule que les conflits du travail dans les industries essentielles seront soumis à la Cour d’arbitrage et que le tribunal de l’emploi et la cour de l’emploi, en vertu de la partie 20, n’auront aucune compétence en matière de conflits du travail dans les services essentiels. Le ministre peut soumettre tout conflit de ce type à la cour; toutefois, l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’à la demande des deux parties. Il serait préférable en l’occurrence qu’une partie neutre, comme la cour, décide s’il y a ou non conflit d’intérêts en cas de services essentiels. Par conséquent, nous demandons que la partie 180 soit modifiée conformément à la convention. Cela dit, avant d’engager une action de ce type, nos services de médiation doivent être considérés comme le premier recours, une fois envisagés la grève ou le lock-out. Le secrétaire permanent doit donc veiller à ce que des services de médiation soient offerts dès que possible aux parties en présence pour les aider à ne pas avoir besoin de recourir à la grève ou au lock-out. Tel n’a pas été le cas dans les récentes affaires aux Fidji, la durée des grèves ou des lock-out se prolongeant, ce qui n’est pas autorisé aux Fidji. La définition et la liste figurant à l’annexe 7 imposent de sérieuses restrictions, et l’effet conjugué des articles 169, 170 et 181, partie (c), sont autant de mesures visant à rendre la grève difficile, voire impossible, dans les services essentiels. L’obligation du vote secret n’est pas contestée mais requiert 50 pour cent des voix de tous les membres ayant le droit de voter. Ce quorum ou majorité demandé rend ce droit très difficile à exercer et une majorité simple des voix, des voix exprimées, doit être appliquée aux Fidji. Voilà comment le gouvernement adopte des tactiques visant à restreindre la liberté de réunion. Le gouvernement des Fidji ne respecte pas non plus l’obligation de superviser le vote à bulletin secret et, de ce fait, les résultats sont communiqués au ministère de l’Emploi, lequel en conteste la légitimité, l’amenant à déclarer une grève illégale.

Pour conclure, les représentants des travailleurs estiment que l’annexe 7 doit être conforme à la liste et à l’interprétation de l’OIT, et que le gouvernement doit s’engager à réviser la liste avec l’assistance technique du BIT, et que la restriction imposée aux syndicats fidjiens qui leur interdit d’exercer leur droit fondamental à la liberté de réunion doit être modifiée sans délai.

Représentant gouvernemental – Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris la parole à ce sujet. La plupart des points soulevés ayant été abordés dans ma déclaration liminaire, je ne reviendrai pas dessus. S’agissant des autres questions soulevées, mes remarques finales sont les suivantes.

Concernant le calendrier pour la révision de la législation du travail, conformément au JIR, je tiens à préciser à la commission que nous avons eu des discussions à ce propos avec M. Anthony et que nous lui avons écrit pour proposer un calendrier. Dans un courrier électronique du 31 mai 2019 adressé au secrétaire national du FTUC, le ministère proposait un calendrier. Ce calendrier, qui proposait les dates du 1er avril au 6 septembre, prévoyait: la poursuite du dialogue tripartite sur les clauses approuvées du décret sur la Promulgation sur les relations d’emploi; le délai nécessaire pour que le ministère prépare des documents et les soumette au bureau du procureur général pour la rédaction des instruments juridiques; la procédure d’élaboration des instruments juridiques; une réunion de l’ERAB sur la révision; et enfin la présentation au Parlement entre le 4 et le 6 septembre 2019. Par conséquent, le gouvernement a proposé un calendrier au FTUC et nous attendons toujours une réponse.

S’agissant de la grève de longue durée (vingt-neuf ans) aux mines d’or de Vatukoula, cette question a été portée devant les tribunaux étant donné que le secrétaire permanent a accepté un dossier de conflit du travail d’un groupe de travailleurs de la mine d’or de Vatukoula. La Haute Cour a déclaré que le secrétaire permanent n’avait pas compétence pour examiner ce dossier. Dans un cas distinct, la Haute Cour de Fidji avait estimé que le licenciement des 364 travailleurs était légal. Le gouvernement fidjien, par conséquent, n’est pas tenu légalement d’indemniser les travailleurs mais examine la possibilité d’indemniser les 364 travailleurs ayant participé à la grève de 1991.

Une révision du salaire minimum national, notamment une analyse des impacts économiques et sociaux de la mise en œuvre du salaire minimum national, a été effectuée par le ministère dont je fais partie. Un consultant a été engagé pour réaliser une enquête à l’échelle nationale en vue de présenter un rapport à l’ERAB.

En réponse à l’arrestation de syndicalistes, je tiens à rappeler que le commissaire de police est un fonctionnaire indépendant, nommé en vertu de la Constitution, qui agit conformément à l’état de droit. Le commissaire de police ne relève pas de l’autorité de mon ministère. La décision du commissaire de police d’autoriser ou de refuser une manifestation est prise également en toute indépendance et sur la seule base de menaces à l’ordre public.

Quant à l’imposition de contrats individuels, le gouvernement des Fidji a entrepris, en 2017, un exercice d’évaluation des postes occupés par ses agents. Cet exercice comportait une classification des postes et une évaluation comparative avec le secteur privé dans le but de simplifier l’administration, de rationaliser la gestion salariale et d’offrir des salaires attrayants et compétitifs dans l’ensemble de la fonction publique. Durant cet exercice d’évaluation des postes, le gouvernement fidjien a consulté les syndicats du secteur public et discuté avec eux des changements proposés pour la structure salariale. A la fin de cet exercice d’évaluation, de nouveaux contrats d’emploi ont été proposés à tous les fonctionnaires en août 2017 afin de refléter les nouvelles conditions de travail et d’assurer la cohérence de l’ensemble de la fonction publique. Toutefois, certains fonctionnaires ont choisi de rester salariés permanents et n’ont donc pas signé les nouveaux contrats. Les contrats d’emploi ont été introduits dans la fonction publique fidjienne en 2009. Avant l’exercice d’évaluation des postes de 2017, environ 74 pour cent des fonctionnaires avaient des contrats d’emploi. Aujourd’hui, 99 pour cent des fonctionnaires ont un contrat d’emploi.

Je salue tout particulièrement les déclarations du représentant des employeurs des Fidji, M. Hazelman, qui souligne la bonne volonté dont font preuve les parties. Nous avons atteint sept des neuf résultats du JIR, et il est possible de parvenir à sa mise en œuvre pleine et entière. Le gouvernement est attaché au processus en cours et à sa réussite et nous invitons de nouveau le FTUC à se joindre à nous dans cette mission importante.

Pour conclure, nous souhaitons également attirer l’attention de la commission sur le fait que les questions soulevées aujourd’hui ne sont qu’une petite partie des réformes globales que le gouvernement a adoptées pour améliorer la vie et le bien-être de tous les travailleurs et des membres de leurs familles. Nous bénéficions de l’éducation gratuite, de tarifs de bus pour les enfants. Les personnes souffrant d’un handicap et les personnes âgées bénéficient d’importantes prestations. Les médicaments et les services médicaux sont aussi largement subventionnés. Le gouvernement, très attaché à la modernisation des infrastructures, a mis en œuvre de nombreuses réformes qui ont un impact direct sur le bien-être des travailleurs. Le gouvernement fidjien applique par ailleurs de nouvelles mesures en matière de congé de paternité, de congés pour soins à la famille, ce qui est une première, ainsi qu’une assistance financière aux femmes qui viennent d’accoucher. Ces mesures favorables à la famille visent à améliorer la situation des travailleurs et de leurs familles et entendent par ailleurs faire mieux accepter l’évolution du rôle que jouent le père et la mère au sein de la famille. Ces réformes affectent le bien-être de chaque travailleur et réduisent la charge imposée aux salaires et à la rémunération des travailleurs. C’est pourquoi je tiens à préciser que les questions qui ont été soulevées doivent être replacées dans le contexte des réformes de grande ampleur que le gouvernement fidjien a adoptées et qu’il met en place, et je demande que ce fait soit reflété dans le rapport de la commission.

Membres employeurs – Je veux remercier le délégué du gouvernement pour les observations qu’il a adressées à la commission cet après-midi. Nous saluons l’engagement qu’affiche le gouvernement envers le processus et les résultats à obtenir dans le cadre du JIR. Nous saluons aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures pour inciter le FTUC à revenir autour de la table et à participer aux éléments restants du processus du JIR. C’est pourquoi le groupe des employeurs estime important d’encourager le gouvernement à continuer à inviter le FTUC à renouer le dialogue et à s’attaquer de nouveau aux éléments restants du processus du JIR et à le faire de bonne foi. Nous encourageons également le gouvernement à mener le processus du JIR à son terme, pour notamment conclure un accord sur les services essentiels, en consultation avec les partenaires sociaux, avant la session de novembre du Conseil d’administration. A cet égard, nous invitons le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT pour mener à terme la révision de la liste des services essentiels. Nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que les appels à candidature pour la fonction publique soient largement diffusés, notamment auprès du FTUC, de sorte que le plus grand nombre possible de candidats qualifiés puissent être recensés et examinés. Le groupe des employeurs, en outre, demande instamment au gouvernement de revoir sa position sur le décret sur les partis politiques dans la mesure où le simple fait d’être membre d’un parti politique ne doit en aucun cas justifier une sanction ou une exclusion. Les déclarations faites par le gouvernement aujourd’hui sont encourageantes, et il serait bon qu’il collabore avec les partenaires sociaux pour poursuivre le dialogue social qui a été engagé, et qu’il s’y emploie pleinement et en acceptant l’assistance technique du BIT à cet égard.

Membres travailleurs – La discussion sur l’application de la convention a révélé de très graves violations du droit des travailleurs à la liberté d’association aux Fidji. Il en ressort que, malgré l’adoption du JIR, des violations en droit et dans la pratique sont commises à chaque instant. La clôture de la procédure engagée au titre de l’article 26 se fondait sur les progrès accomplis dans le cadre du JIR, dont la révision de la législation du travail. Nous déplorons une fois de plus l’absence de progrès suffisants à cet égard. Si certains points ont été traités, les progrès sur les points les plus importants, et notamment sur la réforme de la législation, sont au point mort. Les dispositions restrictives de la Promulgation sur les relations d’emploi demeurent inchangées. Comme indiqué dans ma déclaration liminaire, ces dispositions comprennent:

- refus du droit d’association au personnel pénitentiaire;

- pouvoirs discrétionnaires excessifs accordés au greffe empêchant les travailleurs de former des syndicats sans autorisation préalable;

- limitations de l’exercice des droits des étrangers; et

- sanctions pénales imposées aux personnes menant une grève pacifique.

Nous demandons instamment au gouvernement de modifier rapidement sa législation pour la mettre en conformité avec la convention.

Le décret sur les partis politiques demeure problématique et empêche les syndicats d’entreprendre des activités syndicales légitimes. C’est pourquoi cette mesure législative doit être modifiée sans délai. De plus, nous avons abordé le recours croissant au décret (modificatif) sur l’ordre public pour intervenir, empêcher et compromettre les réunions syndicales et la tenue d’assemblées. L’article 8 du décret donne aux autorités toute latitude de refuser ou d’accorder une autorisation pour toute une série de motifs infondés, ce qui équivaut à une violation de la convention. Il ne fait aucun doute que l’article 3 de la convention protège le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’organiser, notamment d’organiser leurs activités et leurs programmes, de manière à faire progresser les intérêts socio-économiques des travailleurs. Les organes de contrôle estiment depuis longtemps que la protection, au sens de l’article 3, couvre le droit d’assemblée, le droit d’organiser des réunions syndicales et le droit de manifester. Par conséquent, toute tentative du gouvernement de restreindre ces droits afin d’en empêcher l’exercice est contraire à ses obligations et porte atteinte à la convention. Nous avons demandé au gouvernement de répondre à ces préoccupations dans le cadre du JIR et d’apporter la preuve qu’il a accompli des progrès suffisants à la prochaine session de la commission d’experts.

Nous sommes très préoccupés de constater que le gouvernement fidjien manipule les organes nationaux tripartites afin de compromettre la représentation efficace des organisations de travailleurs et d’employeurs, et ce en violation de la convention. Non seulement cela empêche les syndicats d’exercer leurs fonctions mais limite la possibilité d’instaurer un véritable dialogue tripartite. Nous ne sommes pas d’accord avec la position exprimée par les employeurs à cet égard. Comme l’ont précédemment déclaré les organes de contrôle de l’OIT, il ne peut y avoir de véritable dialogue tripartite que si les travailleurs et les employeurs peuvent nommer librement leurs membres. Les représentants ne peuvent pas agir en toute indépendance si leur nomination dépend du gouvernement. Ce qui, bien entendu, ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir de critère objectif et transparent pour les nominations. C’est l’application discriminatoire de ces critères que nous contestons fortement. Nous sommes également surpris que les employeurs défendent cette position en l’espèce, alors qu’ils ont défendu la position exactement inverse dans un cas que nous avons abordé juste avant les Fidji.

Nous appelons le gouvernement à reprendre sans attendre la mise en œuvre pleine et entière du JIR. Le FTUC se déclare prêt, à tout moment, à participer aux discussions tripartites à cet égard. Cela étant, nous devons veiller à ce que des mesures soient prises, assorties de délais, pour donner de la crédibilité aux discussions, et à ce que les syndicats puissent participer sans crainte d’une arrestation. Etant donné que les progrès dans la mise en œuvre du JIR sont au point mort et face aux nouvelles violations très graves de la convention, nous engageons le gouvernement à accepter qu’une mission de haut niveau du BIT se rende dans le pays.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a constaté de graves allégations concernant la violation de libertés publiques fondamentales, dont des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale. La commission a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR).

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission demande au gouvernement de:

- s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites;

- réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative;

- achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenu dans le JIR;

- éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, du harcèlement et de l’ingérence;

- s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leurs droits à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques;

- s’assurer que sont garantis des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres.

La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici novembre 2019.

La commission demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail.

Représentant gouvernemental – Nous saluons le rapport de la commission et la remercions de nous avoir donné la possibilité d’exposer les priorités et les préoccupations de Fidji en ce qui concerne les méthodes de travail examinées devant cette commission. Nous nous félicitons du dialogue sincère, direct et constructif qui a eu lieu avec nos partenaires et nous assurons à la commission que Fidji remplira les obligations qui lui incombent en vertu des conventions fondamentales de l’OIT que le pays a ratifiées. Nous nous engageons à poursuivre le dialogue social avec nos partenaires, réaffirmons notre engagement à l’égard du rapport conjoint de mise en œuvre et ferons état des progrès accomplis comme le demande la commission.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2013, Publication : 102ème session CIT (2013)

2013-Fiji-C87-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

S’agissant des règles de gouvernance transparentes, en mars de cette année, le projet de Constitution, qui garantit les principes universellement acceptés et les valeurs d’égalité et de justice à tous les Fidjiens, a été publié. Des consultations ont été tenues, et de nombreuses soumissions ont été reçues sur le projet de Constitution. Une fois qu’elles auront toutes été examinées et que les améliorations nécessaires auront été apportées, le projet de Constitution sera adopté d’ici à août 2013. Ce projet contient un chapitre complet sur les droits fondamentaux de l’homme, qui garantit la promotion et la protection des droits et libertés de tous les Fidjiens, y compris des travailleurs; pour la première fois aux Fidji, il existe des dispositions garantissant les droits sociaux et économiques. En vertu du projet de Constitution, des élections doivent être tenues le 30 septembre 2014 au plus tard. Le système de vote prévu par le projet de Constitution est un système de représentation proportionnelle à liste ouverte qui garantira la tenue d’élections parlementaires véritablement libres et équitables en 2014. Un Comité de coordination internationale, rassemblant des ambassadeurs et des représentants d’Australie, de République de Corée, des Etats-Unis d’Amérique, de France, d’Inde, d’Indonésie, du Japon, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni, ainsi que des représentants de l’Union européenne, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et du secrétariat du Commonwealth, s’est réuni aux Fidji le 10 juin 2013 pour discuter la question de l’assistance pour les élections. Il incombera au Comité de coordination d’organiser et de coordonner l’assistance des pays membres pour les élections de 2014. Ce partenariat avec la communauté internationale par le biais de ce comité aidera les Fidji à tenir des élections sans heurts, de manière transparente et apolitique, en utilisant les meilleures pratiques internationales, contrairement à ce qui s’est passé pour les élections précédentes.

En ce qui concerne les réformes du travail, des réformes importantes ont été entreprises par le gouvernement pour préserver l’emploi et créer des emplois, pour soutenir les industries essentielles pour l’économie et pour améliorer le niveau de vie de tous les Fidjiens. Cela comprend une diminution substantielle de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés pour plus de 99 pour cent de toutes les organisations fidjiennes de travailleurs et d’employeurs. La législation du travail est en cours d’examen par les partenaires tripartites afin d’en garantir la conformité avec les instruments de l’OIT ratifiés. Un rapport de l’organisme tripartite sera présenté au ministère du Travail dans le courant de l’année. Le barème d’indemnisation des travailleurs est également en cours d’examen afin de mettre en place un système performant. Le gouvernement a également mis sur pied un Centre national pour l’emploi afin de créer des emplois.

S’agissant des procédures juridiques et institutionnelles, le gouvernement affirme que, dans le domaine des droits syndicaux et des libertés civiles, il existe des procédures d’enquête et judiciaires adaptées et efficaces pour garantir la protection des droits fondamentaux de tous les Fidjiens. Tous les cas d’infraction au droit pénal feront l’objet d’enquêtes et de poursuites indépendantes menées par le Bureau indépendant du Procureur général.

Dans le domaine de la liberté syndicale et liberté de mouvement, les règlements relatifs à l’état d’urgence ont été abrogés en janvier 2012. Tous, y compris les syndicats, les travailleurs, les partis politiques et les groupes de la société civile, peuvent se réunir dans un lieu public sans en demander l’autorisation.

En ce qui concerne les principes et droits fondamentaux au travail des agents de l’Etat, la loi garantit le droit de s’affilier à un syndicat et le droit de contester devant un tribunal toute décision préjudiciable pour l’agent concerné, y compris le licenciement. Des conventions collectives ont été récemment conclues entre le gouvernement et les syndicats du service public sur les salariés de la fonction publique.

S’agissant du décret sur les industries nationales essentielles, il convient de signaler que ce décret consacre les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Les travailleurs des industries essentielles jouissent du droit d’organisation et du droit de constituer des unités de négociation de leur choix, du droit d’élire en toute indépendance leurs représentants, du droit de négociation collective, du droit de grève et du droit d’établir leurs propres procédures de règlement des différends. Ce décret ne s’applique qu’à certaines industries essentielles pour l’économie fidjienne et ne couvre pas la majorité des travailleurs aux Fidji, qui ne fait pas partie de ces industries. Il a été mis en œuvre avec succès sans ingérence du gouvernement. Dans une industrie essentielle, les travailleurs ont pu négocier des hausses de salaire allant jusqu’à 25 pour cent, la garantie d’augmentations salariales; ils participent également aux bénéfices. Quoi qu’il en soit, le projet de Constitution autorise le prochain Parlement, en 2014, à modifier ou à abroger toute loi existante, y compris celles mentionnées dans le rapport de la commission d’experts.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental fait état des réformes importantes que le gouvernement a entreprises pour mettre en place des règles de gouvernance transparentes et un système juridique fondé sur l’égalité et la justice. Ces réformes se caractérisent par la publication du projet de Constitution qui garantit à tous les Fidjiens les principes universellement acceptés, notamment une citoyenneté commune et égale pour tous, l’interdiction de toutes les formes de discrimination, un Etat séculaire, l’élimination de la corruption systémique, la protection et la promotion des droits de l’homme, un système judiciaire indépendant, un système de vote fondé sur le principe «une personne, une voix, une valeur». Lorsque le projet de Constitution a été présenté en mars 2013, tous les Fidjiens ont eu la possibilité de faire des propositions entre avril et mai. Pendant cette période, plus de 1 000 propositions écrites ont été enregistrées et plusieurs consultations publiques ont eu lieu dans toutes les Fidji. Ces propositions seront examinées en profondeur et des améliorations seront apportées au projet de Constitution si nécessaire, et il sera ensuite promulgué en août 2013. Le projet contient un chapitre important sur les droits de l’homme, notamment des dispositions interdisant l’esclavage et la servitude, le travail forcé et la traite des personnes; les traitements cruels et dégradants, ainsi que des dispositions garantissant le droit à une justice exécutive et administrative, la liberté d’expression, la liberté de réunion, la liberté syndicale, le droit à des pratiques d’emploi équitables, le droit à des conditions de travail humaines et appropriées, et le droit de tous les travailleurs de participer à l’économie et de percevoir un salaire minimum juste. Pour la première fois, la discrimination fondée sur l’état de grossesse et sur la situation maritale, entre autres motifs, est interdite, et le projet de Constitution accorde à tous les travailleurs fidjiens des droits socio-économiques, notamment des droits à la nourriture et à l’eau, au logement et aux services d’assainissement, à la santé et à la sécurité sociale. Les Fidji progressent considérablement dans la mise en place d’élections véritablement démocratiques et transparentes, qui doivent se tenir avant le 30 septembre 2014, conformément au projet de Constitution. En juillet 2012, les Fidji ont lancé un programme de registre électoral électronique. Sur les 900 000 habitants que compte le pays, plus de 500 000 personnes de plus de 18 ans ont été enregistrées. Par ailleurs, l’orateur s’est référé à un certain nombre de réformes importantes dans le domaine du travail. Par exemple, le gouvernement œuvre actuellement pour instaurer un salaire minimum; il a lancé un processus tripartite de révision de la législation du travail, dans le cadre du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB). Celui-ci présentera un rapport courant 2013 au ministre du Travail pour examen. Le gouvernement envisage aussi d’adopter les amendements nécessaires à la législation du travail pour en assurer la conformité avec les nombreuses conventions de l’OIT que les Fidji ont ratifiées récemment.

Le représentant gouvernemental a indiqué que, étant donné les réformes constitutionnelles et du travail susmentionnées, de nombreux points soulevés dans le rapport de la commission d’experts ne reflètent pas correctement la situation juridique et factuelle des Fidji. Concernant les droits syndicaux et les libertés publiques, le gouvernement a déjà mis en place les processus qui garantissent la protection et l’application appropriées des droits fondamentaux à tous les travailleurs. Le non-respect du droit pénal et de l’ordre public donne lieu à des enquêtes et des poursuites judiciaires, conformément aux procédures juridiques établies. Toute plainte pour une infraction pénale présentée à la police fait l’objet d’une enquête approfondie et indépendante. Les poursuites pénales sont conduites par le Bureau du Procureur général sans aucune ingérence, et les décisions sont rendues par un organe judiciaire indépendant. L’orateur a rappelé que les règlements d’urgence d’ordre public (PER) ont été abrogés en janvier 2012. La loi sur l’ordre public a été améliorée pour y inclure des dispositions actualisées internationalement acceptées pour lutter contre le terrorisme et d’autres délits à l’ordre public. Les personnes ou les entités, quelles qu’elles soient, peuvent désormais former des associations, des organisations et se réunir dans des lieux publics sans avoir à obtenir une autorisation préalable. De fait, les syndicats, les partis politiques et les groupes de la société civile tiennent déjà régulièrement des réunions publiques, et expriment librement leurs opinions dans les médias. Toute forme de censure des médias a été supprimée. En ce qui concerne les fonctionnaires, le décret sur le service public (amendement) de juillet 2011 garantit expressément les principes et droits fondamentaux au travail de tous les fonctionnaires du gouvernement, y compris le droit de s’affilier à un syndicat. Les fonctionnaires ont aussi accès aux tribunaux pour faire réexaminer les décisions les concernant, comme l’a récemment décidé la Haute Cour des Fidji. En outre, le décret sur les industries nationales essentielles (ENID) vise à créer de la croissance, à favoriser la viabilité des industries essentielles sur le long terme et à protéger les emplois tout en garantissant les droits fondamentaux des travailleurs. Il reconnaît le droit des travailleurs de former et de rejoindre des unités de négociation de leur choix, qui peuvent être enregistrées comme syndicats, ainsi que le droit d’élire leurs propres représentants qui sont habilités à négocier collectivement. L’employeur est obligé de reconnaître ces représentants et de négocier avec eux. Ce décret est comparable aux lois similaires d’autres pays. Il y a lieu de se féliciter du fait que les travailleurs des industries essentielles ont pu librement s’organiser, constituer des unités de négociation et élire des représentants. Ces travailleurs ont conclu des conventions collectives avec les employeurs et conçu leurs propres processus de résolution des différends. Tout cela s’est fait sans l’intervention du gouvernement ou d’une autre partie.

Le représentant gouvernemental a réaffirmé le ferme engagement de son gouvernement de non seulement promouvoir et garantir les droits des travailleurs et des employeurs aux Fidji, mais aussi de maintenir et créer emplois et croissance économique. Considérant qu’il est important que l’OIT ait pleinement connaissance de la situation actuelle aux Fidji, l’orateur s’est réjoui d’annoncer que le Premier ministre a annoncé au Directeur général du BIT, en mai, que son pays acceptait d’accueillir une mission de contacts directs. Au vu de la promulgation prévue de la Constitution, ainsi que de la nécessité de poursuivre l’harmonisation des lois nationales et de préparer les élections parlementaires de 2014, le gouvernement se réjouit d’accueillir cette mission en décembre 2013, après finalisation de son mandat. Le gouvernement est actuellement en contact avec le Bureau pour finaliser ce mandat afin de veiller à ce qu’il soit acceptable par toutes les parties.

Les membres travailleurs ont pris note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en 2012 et des discussions sur le mandat de la commission d’experts et sur le lien entre liberté syndicale et droit de grève qui ont eu lieu lors de la discussion générale. Après avoir rappelé les dispositions de la convention no 87, ils ont souligné que la liberté syndicale est un droit de l’homme et constitue une condition préalable à une négociation collective et à un dialogue social sains au profit des employeurs, des travailleurs et de la paix sociale. Cette commission et le Comité de la liberté syndicale (CLS) contribuent à résoudre les difficultés d’application de ce droit fondamental dans le monde entier. Les membres travailleurs ont également souligné qu’ils soutiennent pleinement la commission d’experts et les conséquences juridiques de ses commentaires ainsi que l’existence du droit de grève tel qu’il résulte de la lecture conjointe des articles 3 et 10 de la convention no 87.

Depuis les deux dernières années, le message de l’OIT et de ses mandants ne peut pas être plus clair: le gouvernement va dans la mauvaise direction et doit immédiatement revenir sur le droit chemin. Et pourtant, chaque fois, le gouvernement resserre davantage l’étau autour du mouvement syndical, adopte de nouvelles dispositions encore plus répressives, interdit les réunions et poursuit les syndicalistes exerçant des activités syndicales légitimes. Les membres travailleurs ont dressé un historique détaillé des nombreuses critiques formulées par les organes de contrôle de l’OIT, le Conseil d’administration du BIT et le Directeur général du BIT, en l’espace de seulement deux ans. En juin 2011, la commission avait appelé le gouvernement à «mettre en place, avec l’assistance du BIT, les conditions nécessaires à un véritable dialogue tripartite». La même année, la Commission de vérification des pouvoirs avait estimé que, délibérément, le gouvernement n’avait pas désigné le délégué des travailleurs, M. Anthony, lequel avait d’ailleurs été agressé par des membres des forces armées lors de son retour dans le pays. En août 2011, le Directeur général du BIT a publiquement exprimé sa profonde préoccupation au sujet des arrestations et des poursuites judiciaires à l’encontre de deux dirigeants syndicaux, et une mission de haut niveau s’est rendue dans le pays. En septembre 2011, le Directeur général a regretté la publication par le gouvernement du règlement d’application de l’ENID et lui a demandé de rétablir le dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. En décembre 2011, la quinzième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique a fermement condamné les actes du gouvernement et l’a également exhorté à accepter une mission de contacts directs. La commission d’experts, dans l’observation qui aurait dû être examinée par cette commission en juin 2012, s’est déclarée profondément préoccupée par les nombreuses allégations d’agressions, de harcèlement et d’intimidation et les restrictions à la liberté syndicale résultant de l’ENID. En septembre 2012, la mission de contacts directs qui s’était rendue dans le pays a été expulsée. Puis, le Conseil d’administration de novembre 2012 a demandé au gouvernement d’accepter une nouvelle mission de contacts directs dotée du mandat précédemment convenu sur la base des conclusions et des recommandations du CLS (cas no 2723), et de trouver, avec les partenaires sociaux, des solutions appropriées et conformes, en droit et dans la pratique, aux principes de la liberté syndicale. Le CLS a souligné que le cas des Fidji est un des cinq cas les plus graves et urgents de violations en matière de droit d’organisation, de négociation collective et de dialogue social. Ayant noté l’absence de coopération de la part du gouvernement, le Conseil d’administration a, en mars 2013, renouvelé sa demande de trouver des solutions appropriées et d’accepter une mission de contacts directs. Le gouvernement n’a pas accepté que la mission se rende dans le pays à temps pour qu’un rapport puisse être soumis au Conseil d’administration de mars 2013, et il déclare maintenant qu’il pourrait recevoir cette mission en décembre. Tout ceci est inacceptable, car le gouvernement ne cherche qu’à retarder la discussion au sein du Conseil d’administration et trouvera certainement d’autres prétextes par la suite comme, par exemple, l’organisation des élections en 2014. Non seulement aucun progrès n’a été accompli pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention mais la situation s’est encore aggravée, notamment en raison de modifications constitutionnelles susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs, y compris à la liberté syndicale.

En ce qui concerne les actes de violence envers les syndicalistes, la commission d’experts a demandé au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes allégués de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Felix Anthony, M. Mohammed Khalil, M. Attar Singh, M. Taniela Tabu et M. Anand Singh. Aucune mesure n’a été prise par le gouvernement, alors que, contrairement à ce qu’il a déclaré dans son rapport, des plaintes ont été déposées en juillet 2012. S’agissant des arrestations et de la détention de syndicalistes (M. Felix Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar), ces affaires sont toujours en cours. En ce qui concerne la législation, un bon nombre des pouvoirs octroyés par le PER, qui a été abrogé, ont été repris et accrus dans le décret de 2012 sur l’ordre public (amendement) (POAD), et que, contrairement à ce qu’a demandé la commission d’experts, le gouvernement n’a pas abrogé le POAD. Tout en notant que l’article 8 du POAD a été suspendu pendant le processus de révision constitutionnel, les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par le fait que cet article sera bientôt de nouveau applicable et que d’autres dispositions répressives demeurent en vigueur. Non seulement l’ENID n’a pas été abrogé ni modifié, mais il semble que le gouvernement soit sur le point d’en étendre le champ d’application. S’agissant des dispositions de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), que la commission d’experts demande au gouvernement de modifier depuis de nombreuses années pour les mettre en conformité avec la convention, le gouvernement n’a pris aucune mesure en ce sens et la réunion du sous-comité du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB) qui s’est tenue en août 2012 à cette fin n’a donné aucun résultat.

Les membres travailleurs ont fait part de nouvelles préoccupations concernant le décret sur les partis politiques et le projet de nouvelle Constitution qui présentent des risques pour l’exercice de la liberté syndicale. Il est clair que la dictature fidjienne traite l’OIT avec mépris. La dérive autoritaire contre laquelle l’Organisation avait mis en garde dès 2011 n’a fait que s’accentuer, et aucune des informations communiquées par le gouvernement à la commission ne permet de penser que la situation va réellement changer.

Les membres employeurs ont déclaré que la commission d’experts a entrepris une analyse solide de cas, identifié comme un cas de «double note de bas de page» en 2012, sur la base de nombreux faits troublants. Ils ont convenu avec les membres travailleurs que le gouvernement n’est pas sur la bonne voie. S’agissant de la mission de contacts directs du BIT de septembre 2012, il est absolument inacceptable que le gouvernement sape le mandat accordé par la communauté internationale à cette mission. Tout en étant encouragés par la volonté du gouvernement d’accepter une nouvelle mission de contacts directs, les membres employeurs ont déclaré qu’ils n’en demeurent pas moins préoccupés par le calendrier prévu et la demande du gouvernement de renégocier le mandat de la mission, ce qui est, d’une manière générale, inacceptable. En outre, il y a lieu de partager les préoccupations de la commission d’experts au sujet des actes d’agression, de harcèlement, d’intimidation et des arrestations de dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, ainsi qu’à propos du POAD qui impose des restrictions à la liberté de réunion et d’expression et prévoit des peines d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans pour l’organisation de réunions sans autorisation. Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet de certaines dispositions de l’ERP, en particulier celles qui limitent la gouvernance interne des syndicats, et notamment l’obligation pour les syndicalistes d’avoir travaillé dans la branche concernée pendant un certain temps. Se référant aux observations de la commission d’experts concernant certaines dispositions de l’ERP relatives aux actions revendicatives, les membres employeurs ont rappelé leur position sur le droit de grève. Enfin, ils ont déclaré qu’ils sont encouragés par le fait que la nouvelle Constitution reflétera les conventions fondamentales et ont exprimé l’espoir que l’ERAB sera en mesure de poursuivre ses travaux.

Le membre travailleur des Fidji a indiqué que, depuis 2009, le gouvernement réaffirme constamment à la communauté internationale son attachement aux droits des travailleurs et aux normes fondamentales du travail. Parallèlement à cela, il promulgue décret sur décret pour priver les travailleurs de leurs droits fondamentaux ou les limiter, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Ces décrets ont privé les travailleurs de la fonction publique de leur droit de négocier collectivement et d’obtenir réparation en cas de conflit ou de litige; ils ont aussi abrogé toutes les conventions collectives en vigueur et interdit le système de prélèvement automatique des cotisations syndicales. En outre, la mission de contacts directs a été expulsée dès qu’elle a entamé ses activités aux Fidji. De nombreuses tentatives, dont deux résolutions du Conseil d’administration appelant le gouvernement des Fidji à accepter cette mission, sont restées sans suite. Le gouvernement veut dicter à l’OIT les conditions dans lesquelles il accepterait une mission de contacts directs, comme le montre la dernière communication du Premier ministre à l’OIT. Le processus de révision de la Constitution tel qu’il avait été annoncé auparavant par le gouvernement a été abandonné. Le gouvernement a désormais pris entièrement en charge la réécriture de la Constitution des Fidji au mépris des 7 000 propositions que le public avait adressées à la Commission de révision de la Constitution. La liberté des médias reste entravée, et la communauté internationale, favorable à des élections libres et équitables, reste gravement préoccupée par ce processus. On attend toujours l’ouverture d’enquêtes sur les intimidations et les agressions à l’encontre de syndicalistes et d’autres citoyens, en particulier les assassinats et les autres violations des droits de l’homme, alors que les auteurs ont été identifiés. Le gouvernement s’est accordé une totale immunité pour les actes ou les crimes qui pourraient avoir été commis ou qui pourront l’être avant la première session du nouveau Parlement. Les discours du gouvernement en matière de responsabilité, de transparence et de lutte contre la corruption sont restés lettre morte.

L’ERAB s’est réuni et a décidé à l’unanimité de recommander au gouvernement d’abroger les décrets qui violent les conventions fondamentales de l’OIT. Il s’agit notamment du décret sur l’administration de la justice et son amendement, de l’ENID, du décret sur la fonction publique, du POAD, et du décret sur les médias. Les réunions de l’ERAB ont été brutalement interrompues sans explication et, jusqu’à présent, le gouvernement n’a tenu aucun compte de ses recommandations. Juste avant la Conférence, le gouvernement a repris les discussions sur la révision de la législation du travail, mais il a refusé d’abroger les décrets en question. Une révision de la législation du travail qui ait du sens n’est pas envisageable sans l’abrogation de ces décrets. Alors que le PER était abrogé en janvier 2012, le POAD était promulgué une semaine plus tard. Ce décret, encore plus draconien, réduit fortement les droits et les libertés et étend la définition de la trahison et de la sédition à pratiquement tous les actes ou propos hostiles au régime. L’obligation d’obtenir une autorisation pour la tenue de réunions a été temporairement levée mais la police et l’armée continuent de surveiller tous les rassemblements. Pour ce qui est du secteur public, le gouvernement prétend que ses salariés jouissent des mêmes garanties de recours que les autres salariés couverts par l’ERP, ce qui est démenti par les faits. Les fonctionnaires n’ont pas accès à un tribunal du travail ni à un tribunal arbitral indépendants. En outre, le 6 mai 2013, soit un mois avant la Conférence, le gouvernement a publié une circulaire instituant un groupe d’étude chargé de faire rapport sur la possibilité d’étendre la couverture de l’ENID au personnel de l’administration locale, y compris les jardiniers, agents de nettoyage et ceux chargés des menus travaux. L’industrie sucrière a aussi été avisée qu’elle pourrait dorénavant relever du champ d’application de l’ENID. Pour encore réprimer davantage les syndicats et les travailleurs, le gouvernement a promulgué, en janvier 2013, des décrets qualifiant tout responsable, salarié ou consultant d’un syndicat d’«officier public», un statut similaire à celui de fonctionnaire qui leur interdit par conséquent d’avoir une quelconque activité politique.

La plupart des syndicats arrivent à peine à survivre et certains ont même dû fermer leurs bureaux et fonctionner depuis des domiciles privés à cause des décrets précités. De nombreux syndicats sont dans l’impossibilité de fonctionner normalement et de répondre aux attentes de leurs membres, en raison des nombreuses restrictions qui leur sont imposées ainsi que des pertes financières résultant de la suppression du prélèvement automatique des cotisations. Il est interdit aux responsables syndicaux de pénétrer dans les lieux de travail. Aux Fidji, la négociation collective est maintenant un luxe que ne peuvent s’offrir que quelques syndicats. La plupart des travailleurs des Fidji n’ont plus le droit de négocier collectivement et, pour la première fois dans l’histoire du pays, on estime que 60 pour cent des travailleurs syndiqués vivent sous le seuil de pauvreté. Depuis la dernière Conférence, la situation s’est effectivement détériorée; le gouvernement reste déterminé à détruire le mouvement syndical aux Fidji.

Le membre employeur des Fidji a remercié le bureau de pays de l’OIT à Suva qui, inlassablement, s’efforce de réunir les partenaires sociaux pour qu’ils examinent, en ces temps difficiles, les questions concernant le monde du travail. Le 23 mai 2012, le Premier ministre a adressé un courrier au Directeur général du BIT pour expliquer la position des Fidji et les raisons pour lesquelles le pays a adopté les politiques qui ont suscité des préoccupations, et pour présenter la voie qu’il suit et ses objectifs, à savoir une constitution qui ne soit pas fondée sur l’appartenance ethnique, des élections libres et régulières et la modernisation de la législation du travail. A ce sujet, l’ERAB s’est réuni la première fois le 11 avril 2012 pour prendre les premières initiatives axées sur la réforme et la modernisation de la législation du travail des Fidji. Un sous-comité de l’ERAB a été constitué, et le BIT a fourni une assistance technique et financière aux partenaires sociaux afin de garantir la qualité des délibérations. Les partenaires tripartites se sont réunis à huit reprises entre le 16 mai et le 13 août 2012. Les réunions ont repris en 2013, du 15 au 17 mai, et les 27 et 28 mai. Le sous-comité a été institué dans le but spécifique d’aider l’ERAB à prendre les premières mesures pour réformer et moderniser la législation du travail actuellement en vigueur en tenant compte des huit conventions fondamentales de l’OIT et d’autres conventions que les Fidji ont ratifiées, et pour modifier l’ERP, afin d’incorporer dans le droit interne quatre conventions récemment ratifiées: la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le sous-comité de l’ERAB a réexaminé l’ENID et le décret sur les relations d’emploi (amendement) de 2011. D’une manière générale, on considère que l’ENID favorise les employeurs, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji a reconnu que certains de ses membres sont favorables à l’ENID. Le décret sur les relations d’emploi (amendement) exclut tous les fonctionnaires du champ d’application de l’ERP et, par conséquent, des dispositions qui garantissent la négociation collective et des mécanismes de règlement des différends. Le sous-comité de l’ERAB a estimé que certaines dispositions de ces deux décrets ne sont pas conformes aux conventions nos 87 et 98. Il a convenu de recommander l’abrogation des deux décrets, tout en intégrant dans l’ERP en vigueur certaines des préoccupations légitimes du gouvernement qui sont reflétées dans l’ENID. Une instance tripartite examine les commentaires du gouvernement sur les modifications proposées; ses réunions ont été suspendues le 28 mai 2013 et devraient reprendre en juillet. L’orateur a estimé que le dialogue tripartite peut être utile aux partenaires sociaux, et assuré que les employeurs des Fidji continueront à y recourir pour traiter les questions du travail. Les mandants de l’OIT devraient faire preuve de compréhension et d’empathie à l’égard des Fidji: il ne serait pas dans l’intérêt de la communauté internationale d’isoler davantage les Fidji. En outre, le gouvernement devrait être félicité pour avoir entrepris de nombreuses réformes positives.

La membre travailleuse de l’Indonésie s’est dite préoccupée par le fait que les libertés publiques aux Fidji sont de plus en plus menacées. Elle a rappelé les problèmes soulevés dans l’observation formulée par la commission d’experts, par exemple le nombre important d’actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et d’arrestation à l’encontre de dirigeants syndicaux et de membres de syndicats pour leur exercice du droit à la liberté syndicale. Soulignant en outre que le PER donne aux autorités les excuses nécessaires pour empêcher un syndicat de tenir une réunion publique, l’oratrice a demandé à la communauté internationale d’agir.

Le membre gouvernemental de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a rappelé que le gouvernement avait chargé l’ERAB et son sous-comité de réviser la législation du travail en vigueur pour en garantir la conformité avec toutes les conventions de l’OIT ratifiées, notamment la convention no 87. Le gouvernement a réalisé des avancées importantes pour résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts concernant l’application de la convention, comme le montrent les avancées de l’ERAB et de son sous-comité, qui se sont réunis 16 fois l’an dernier. Il y a lieu d’espérer que gouvernement tiendra dûment compte des commentaires de la commission d’experts, ainsi que des amendements recommandés par l’ERAB, afin de résoudre les problèmes concernant l’application de la convention. Le gouvernement a lancé un processus d’élaboration de la nouvelle Constitution ouvert à tous qui doit s’achever en août 2013. Celle-ci rétablira les libertés publiques des travailleurs et de l’ensemble de la population et ouvrira la voie à une élection démocratique d’ici septembre 2014. L’orateur a encouragé l’OIT à définir le mandat de la mission de contacts directs aux Fidji en des termes qui soient acceptables pour toutes les parties afin de les aider à résoudre, de manière objective et transparente, les problèmes soulevés.

Le membre employeur de l’Australie s’est dit préoccupé par les observations de la commission d’experts et a exprimé le soutien des employeurs australiens au secteur privé des Fidji, tant aux employeurs qu’aux employés ou à leurs représentants, dans les efforts qu’ils déploient afin de pouvoir travailler dans un environnement où règne une entière liberté. Ces dernières années, les employeurs australiens se sont à plusieurs reprises unis aux mandants de l’OIT pour manifester leur appui à l’adoption de mesures destinées à remédier aux violations de la liberté syndicale aux Fidji. Malheureusement, malgré l’action collective du Conseil d’administration, du Comité de la liberté syndicale et de la Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique en 2011, les violations signalées par la commission d’experts n’ont pas été corrigées. Les violations sont graves, notamment les cas d’ingérence dans l’exercice des droits syndicaux et des libertés publiques; les actes de violence, d’arrestation et de détention; les restrictions à la liberté de réunion et à la liberté d’expression; et les diverses questions législatives. Même si les membres employeurs et les membres travailleurs ont des désaccords en ce qui concerne la convention no 87, il n’y a aucun flou concernant ce cas spécifique. Les violations sont avérées, il ne s’agit pas d’une question de nuance; elles sont graves et se poursuivent. L’orateur a exhorté la mission de contacts directs du BIT à retourner rapidement aux Fidji dans le cadre du mandat attribué par la communauté internationale.

La membre travailleuse du Japon a rappelé que l’ENID a désigné 11 entreprises dans le secteur des finances, des télécommunications, de l’aviation, et les services publics de distribution comme étant des industries essentielles. Dans le cadre de l’ENID, des conventions collectives ont été abrogées et des unités de négociation ont été supprimées, puisqu’elles ne remplissaient pas les nouveaux critères liés au nombre de membres minimum requis. L’ENID a aussi empêché les syndicats déjà en place de représenter leurs membres dans les négociations, et les nouvelles unités ne peuvent être enregistrées qu’avec l’accord personnel du Premier ministre. En outre, les dirigeants des syndicats réenregistrés doivent être employés par les entreprises qu’ils représentent, cette pratique étant incompatible avec le droit des travailleurs d’élire les représentants de leur choix. Ces mesures, ainsi que l’annulation des retenues de cotisations syndicales dans les industries essentielles, constituent un recul important des droits des travailleurs, et ont des effets extrêmement négatifs sur le fonctionnement du Syndicat des employés des secteurs bancaire et financier des Fidji. Se référant au projet de Constitution précédemment cité qui a été retiré, l’orateur a indiqué que ce projet contenait des dispositions favorables aux droits des travailleurs, notamment l’abrogation de l’ENID.

La membre travailleuse de l’Australie a indiqué que les travailleurs et les syndicats australiens sont profondément préoccupés et horrifiés de constater que la situation des droits de l’homme et des droits des travailleurs aux Fidji ne cesse de se détériorer. Des syndicalistes d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont voulu se rendre aux Fidji en décembre 2011 pour rencontrer des syndicalistes, des groupes communautaires et d’autres personnes et essayer de se faire une idée plus précise de la situation qui y règne mais ils n’ont pas été autorisés à entrer dans le pays. Il est difficile de croire que le gouvernement a la moindre intention de restaurer les droits des syndicats et des travailleurs des Fidji ou la démocratie dans le pays. Le décret sur les partis politiques interdit à tout responsable syndical élu ou désigné, ou responsable de toute fédération, congrès, conseil ou organisme affilié à un syndicat de demander son affiliation, de devenir membre ou d’occuper une fonction au sein d’un parti politique. Le décret interdit également aux responsables syndicaux d’exprimer leur soutien à un parti politique. Le gouvernement a écarté par ailleurs le projet de Constitution préparé par la commission indépendante d’examen de la Constitution, qui demandait expressément l’abrogation de l’ENID. L’oratrice a demandé au gouvernement d’abroger sans délai le décret sur les partis politiques et autres décrets qui ont pour résultat de priver les citoyens des Fidji de leurs droits fondamentaux.

La membre gouvernementale des Etats-Unis s’est déclarée vivement préoccupée face à la situation de la démocratie ainsi que des droits de l’homme et des droits du travail dans le pays, notamment dans les domaines suivants: mesures prises par le gouvernement pour restreindre les droits des syndicats de se réunir, de s’organiser et d’exercer leurs droits fondamentaux; informations faisant état d’actes de harcèlement et de discrimination; restrictions à la liberté de réunion et à la liberté d’expression; et lacunes de la législation se traduisant par des violations graves des principes de la liberté syndicale, du droit de se syndiquer et de la négociation collective. Il est décevant de constater que la mission de contacts directs de septembre 2012 n’ait pas été autorisée à terminer son travail. Le mandant de cette mission a été fixé en fonction de procédures établies de longue date pour les missions de contacts directs du BIT, et incluent la garantie pleine et entière que toutes les parties concernées et tous les points de vue seront entendus de manière objective et impartiale. C’était l’occasion de clarifier les faits sur le terrain et d’aider le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, à trouver des solutions appropriées. Etant donné que le gouvernement est en train d’adopter une nouvelle constitution, et qu’il procède à un examen de la législation sur le travail, le conseil et l’assistance du BIT seraient particulièrement utiles. Il est donc regrettable que le gouvernement ait de nouveau proposé que la mission de contacts directs soit repoussée jusqu’à décembre 2013. L’oratrice a donc recommandé instamment au gouvernement de coopérer de manière constructive avec le BIT en vue d’envoyer une mission de contacts directs dans le pays le plus tôt possible, dont le mandat lui permettra d’aider comme il convient le gouvernement.

La membre travailleuse de la France a déclaré que les services publics sont très sérieusement menacés aux Fidji. Sous prétexte de réduire les dépenses, le gouvernement a supprimé plus de 2 000 emplois dans la fonction publique de façon unilatérale en abaissant l’âge de la retraite de 60 à 55 ans, sans consultation ni négociation avec les syndicats. Les contrats des travailleurs de la fonction publique sont des contrats individuels, qui ne sont pas négociés collectivement et qui offrent moins de garanties. Les syndicats de la fonction publique sont privés de la possibilité de représenter ou défendre leurs membres car ils sont maintenant exclus du champ d’application de l’ERP. Le décret sur le service public (amendement), dont le gouvernement se prévaut, n’aborde en fait que la question du traitement égal. Il n’apporte aucune garantie en ce qui concerne la négociation collective ou les mécanismes compensatoires. La circulaire publiée par le gouvernement, qui prévoit la mise en place de procédures de médiation et de conciliation dans la fonction publique, n’a aucune effectivité puisqu’aucune commission indépendante n’a été établie pour traiter des plaintes concernant les mutations, les nominations, les promotions et les mesures disciplinaires. Aucune mention n’est faite de la participation des syndicats dans ce processus. En outre, contrairement à ce qu’a affirmé le gouvernement, en s’appuyant sur le décret sur le service public (amendement), dans la pratique, les possibilités de recours n’existent pas pour les travailleurs de la fonction publique.

Le membre gouvernemental de la Nouvelle-Zélande a indiqué que, en dépit de légers écarts par rapport à la feuille de route qui avait été annoncée, les Fidji ont fait des progrès dans la préparation des élections de l’année prochaine, notamment l’enregistrement de quatre partis politiques et l’intensification de la couverture médiatique et des débats publics sur les questions politiques. La poursuite de ces efforts contribuera à rendre ces élections crédibles et fera que leur résultat sera accepté par la population des Fidji. Ceci suppose de garantir que les libertés fondamentales, dont les droits du travail, seront respectées durant ce processus et également consacrées dans la Constitution, qui est en cours d’élaboration. Il est regrettable que la mission de contacts directs du BIT n’ait pas pu encore retourner aux Fidji. L’orateur a réitéré le soutien de son gouvernement et sa volonté d’aider les Fidji à rétablir la démocratie.

Le membre gouvernemental du Japon a indiqué que son gouvernement encourage le gouvernement à promouvoir la démocratisation grâce à un dialogue constant. Les Fidji devraient recevoir la mission de contacts directs du BIT, et ainsi montrer à la communauté internationale le processus de démocratisation en cours, notamment les récents progrès sur la voie de la promulgation d’une nouvelle constitution. L’orateur a salué l’intention du gouvernement d’accepter une visite de la mission de contacts directs. Il a exprimé l’espoir que le gouvernement la recevrait le plus rapidement possible, dans le cadre d’un mandat préalablement convenu et fondé sur la décision du Conseil d’administration.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé qu’aux Fidji plusieurs décrets empêchent les travailleurs des secteurs public et privé d’exercer leurs droits syndicaux. Les activités syndicales légitimes peuvent être considérées comme délictueuses dans la mesure où elles peuvent être assimilées à des activités terroristes. Les enseignants ont été exclus du champ d’application de la législation du travail et ne disposent donc pas de moyens de recours lorsqu’ils sont victimes d’injustice, de discrimination ou d’inégalité de traitement. Les professeurs syndiqués sont contrôlés et harcelés sans cesse et leurs conversations sont placées sur écoute. Les enfants et les jeunes grandissent dans un milieu scolaire dans lequel ils sont parfaitement conscients que leurs professeurs sont privés des droits fondamentaux. En 2012, le gouvernement a décidé unilatéralement de réformer le système de pensions des professeurs, lesquels ont été obligés d’abandonner leur emploi dans les écoles et les institutions éducatives. Ces travailleurs qualifiés n’ont pas été remplacés ou, quand ils l’ont été, ils ont été substitués par des personnes sans formation préalable, ce qui est d’autant plus désastreux pour la qualité de l’enseignement. Un système éducatif de qualité, avec des professeurs bien formés, bénéficiant de conditions de travail décent, et pouvant exercer leurs droits syndicaux et en bénéficier, est indispensable pour le développement productif de toutes les nations. Les étudiants doivent évoluer dans un contexte de respect des droits civils, et par conséquent de respect des droits syndicaux.

Le membre gouvernemental de l’Australie a déclaré que le gouvernement et les partenaires sociaux de son pays ont de nouveau exprimé leur préoccupation face à la persistance des violations des droits de l’homme et des droits du travail aux Fidji. La législation contrevient clairement aux principes qui sont à la base du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, tels que consacrés par les conventions nos 87 et 98. Il a réitéré l’appel lancé par l’OIT et la communauté internationale au gouvernement en vue de l’abrogation des lois qui violent les conventions de l’OIT. Les décrets restreignant sévèrement les droits des travailleurs de s’organiser librement sont toujours en vigueur. En particulier, le POAD reprend des dispositions fondamentales du PER qui ont été retirées le 7 janvier 2012, allant ainsi à l’encontre des recommandations de la mission de haut niveau d’août 2011. L’orateur a salué la décision des autorités fidjiennes d’autoriser la réunion biennale du Congrès des syndicats des Fidji, en mai 2012, à condition que la police soit présente. Les travailleurs fidjiens sont parmi les plus touchés par les décrets imposés par le gouvernement. Les cas de harcèlement, d’arrestation et d’intimidation des représentants syndicaux constituent un affront au principe fondamental de la liberté syndicale. Le gouvernement australien et les partenaires sociaux exhortent vivement le gouvernement fidjien à répondre en détail aux observations de la commission d’experts, ainsi qu’à mettre en œuvre ses recommandations et celles du Comité de la liberté syndicale afin d’être en conformité avec les obligations qui découlent des conventions de l’OIT ratifiées. L’orateur a également exhorté le gouvernement à œuvrer avec le BIT pour organiser une mission de contacts directs le plus rapidement possible, reflétant le mandat de l’OIT.

Le membre gouvernemental du Canada a noté avec une vive préoccupation le niveau de répression de la liberté syndicale et de la protection du droit d’organisation aux Fidji en droit et en pratique. Les allégations de violence, de harcèlement et d’intimidation, l’arrestation de syndicalistes et le contexte d’impunité, fruit de l’absence d’enquêtes et de sanctions contre les auteurs d’actes de cette nature, sont alarmants. Il est également préoccupant de constater que la mission de contacts directs de 2012 n’ait pas été en mesure de poursuivre ses travaux. En outre, les violences signalées à l’égard d’un dirigeant syndical en représailles aux déclarations faites par un collègue à la session de 2011 de la Conférence constituent une menace sérieuse pour la liberté de parole de tous les délégués et pour le fonctionnement de la Conférence. L’orateur a exhorté le gouvernement à prendre des mesures concrètes et fermes pour garantir et protéger la liberté de parole, la liberté syndicale et le droit d’organisation. Le gouvernement doit également être instamment prié de coopérer avec le BIT pour définir et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la satisfaction de ses obligations en vertu de la convention, et notamment pour effectuer les modifications législatives qui s’imposent.

Le représentant gouvernemental, se référant à la mission de contacts directs de 2012, a indiqué que son mandat était trop vague, indéfini et qu’il n’était pas axé sur les résultats. Le gouvernement est résolu à accepter une mission de contacts directs qui pourra rencontrer toutes les parties, et proposer des solutions adaptées à la situation réelle en droit et en pratique. Le fait que le mandat de la mission en 2012 ne soit pas acceptable ne doit pas empêcher une mission d’avoir lieu en 2013. A cet égard, le gouvernement a réitéré son engagement à accueillir une mission de contacts directs du BIT en décembre 2013, sur la base d’un mandat acceptable pour tous. S’agissant des restrictions imposées aux réunions publiques, toutes les personnes et entités peuvent aujourd’hui s’organiser, se syndiquer et se rencontrer dans quelque endroit public que ce soit sans avoir besoin d’une autorisation. Des syndicats, des partis politiques et des groupes de la société civile tiennent régulièrement des réunions publiques, et expriment librement leurs points de vue dans la presse. Les allégations selon lesquelles des procès-verbaux des réunions et des interventions doivent être établis sont fausses. Quant aux questions soulevées à propos de plusieurs textes législatifs, les dispositions relatives aux graves violations que renferme la loi sur l’ordre public ne s’appliquent qu’à des infractions telles que la trahison, la sédition et le dénigrement racial et religieux. Qui plus est, la définition du terme «terrorisme» dans la loi sur l’ordre public est très semblable à la législation d’un grand nombre d’autres pays. Par ailleurs, le décret sur les partis politiques n’enlève aucun droit aux travailleurs. Ce décret cherche à maintenir la neutralité politique des fonctionnaires, mais n’empêche pas les travailleurs qui ne sont pas responsables syndicaux de s’affilier à un parti politique. Le décret introduit en outre une plus grande transparence et responsabilité de la part des partis politiques. Le projet de Constitution, qui prévoit les droits fondamentaux civils et politiques ainsi que les droits socio-économiques, consacre également le droit de toute personne concernée par une décision exécutive et administrative de faire appel de cette décision devant une juridiction ou devant un tribunal indépendant. Le projet de Constitution prévoit également des dispositions qui contribueront à la création de règles de gouvernance transparentes. S’agissant des libertés publiques, dès lors qu’une plainte ou une allégation concernant une infraction pénale est déposée, cette plainte fait l’objet d’une enquête approfondie, des éléments de preuve étant recueillis afin de déterminer si des poursuites doivent être engagées. Ces charges doivent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable, et toutes les infractions aux lois feront l’objet d’une enquête conformément aux procédures juridiques établies, sur la base d’éléments de preuve produits devant un tribunal.

Les membres travailleurs se sont dits extrêmement préoccupés par la situation syndicale aux Fidji. Le gouvernement n’a pas répondu concrètement aux points soulevés dans les observations de la commission d’experts. Le gouvernement continue de trouver de nouveaux moyens pour réprimer l’exercice par les travailleurs de leurs droits par des décrets exécutifs pris unilatéralement que les tribunaux ne peuvent pas réviser. Le projet de Constitution proposé par le gouvernement pourrait pérenniser certaines de ces mesures. Ce cas est grave et urgent car la liberté syndicale est malmenée et le sera davantage lorsque les dispositions qui ont été suspendues du POAD seront à nouveau en vigueur et exigeront une autorisation préalable du gouvernement pour tenir des réunions syndicales, autorisation qui a été rarement accordée dans le passé. Par conséquent, les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement: i) d’accepter que la mission de contacts directs du BIT, telle que définie dans la résolution que le Conseil d’administration a adoptée en 2012, ait lieu suffisamment tôt pour que le Conseil d’administration puisse examiner son rapport à sa session d’octobre 2013; ii) de faire le nécessaire pour que soient abandonnées sans retard toutes les poursuites intentées contre M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar; iii) d’ouvrir ex officio une enquête indépendante dans les plus brefs délais sur les actes allégués d’agression, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de MM. Felix Anthony, Mohammed Khalil, Attar Singh, Taniela Tabu et Anand Singh, et de diligenter une enquête au sujet de la plainte déposée en 2012 par M. Felix Anthony; iv) d’abroger ou de modifier la loi sur l’ordre public afin que le droit de réunion puisse être librement exercé; et v) de charger le sous-comité de l’ERAB d’établir une procédure tripartite pour amender, dans un délai de six mois, les lois et décrets en vue de les rendre conformes aux obligations découlant des conventions nos 87 et 98. Les membres travailleurs ont demandé au bureau de l’OIT à Suva de faire le nécessaire pour faciliter le dialogue entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement afin de rétablir la pratique des relations professionnelles, en particulier dans l’industrie sucrière. En outre, ils ont demandé que les conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Les membres employeurs ont fait observer que les faits et éléments de ce cas ne semblent pas avoir évolué depuis que la commission d’experts l’a examiné. Les conclusions de la commission devraient uniquement traiter la question du respect par le gouvernement de la convention et pas la situation politique du pays, ou l’application d’autres conventions. Etant donné les divergences entre les informations communiquées par le gouvernement et celles contenues dans le rapport de la commission d’experts, il est important de dépêcher une mission de contacts directs du BIT pour évaluer les faits sur place. Il est intolérable qu’un Etat Membre puisse tout simplement renvoyer une mission de contacts directs qui avait été invitée, au motif d’un désaccord sur son mandat, d’autant plus que celui-ci correspond au mandat standard fixé par le Conseil d’administration. Les membres employeurs ont donc demandé au gouvernement d’accepter la mission de contacts directs, investie de son mandat initial et non d’un mandat fixé ou négocié par le gouvernement. Les membres employeurs ont convenu également que les conclusions de ce cas devraient être incluses dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les questions en suspens dans ce cas portent sur de nombreuses et graves allégations de violation des libertés fondamentales de syndicalistes, notamment des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté d’expression et de réunion. Elle a noté par ailleurs les problèmes relatifs à des divergences entre la législation du travail, plus particulièrement le décret sur l’ordre public (amendement) (POAD), la promulgation sur les relations d’emploi et le décret sur les industries nationales essentielles, et les dispositions de la convention. En outre, la commission a rappelé la résolution adoptée en novembre 2012 par le Conseil d’administration qui demandait au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs suivant le mandat précédemment accepté sur la base des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Constitution assure la protection des droits de l’homme et des droits socio-économiques ainsi que l’indépendance du pouvoir judiciaire, et que le gouvernement prépare activement les élections démocratiques de septembre 2014. Par ailleurs, elle a pris note de l’engagement du gouvernement à mener à terme la révision de la législation du travail avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB) afin de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées, et à veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes et des poursuites engagées de manière indépendante par le Bureau indépendant du Procureur général pour tous les cas de violation des droits fondamentaux de citoyens fidjiens. Le représentant gouvernemental a indiqué que celui-ci serait heureux d’accueillir, en décembre 2013, la mission de contacts directs de l’OIT sur la base d’un mandat acceptable pour tous.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs n’étant pas d’accord avec le fait que la convention no 87 reconnaisse le droit de grève.

La commission a pris note avec préoccupation du décret sur les partis politiques qui a été récemment adopté et de certaines dispositions du projet de Constitution, dont il est allégué qu’elles menacent l’exercice de la liberté syndicale et les libertés fondamentales des syndicalistes et des responsables d’organisations d’employeurs. Rappelant le lien intrinsèque existant entre les libertés syndicale, d’expression et de réunion, d’une part, et la démocratie et les droits de l’homme, d’autre part, la commission a instamment prié le gouvernement d’entreprendre d’office et sans autre délai une enquête indépendante sur les allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation commis à l’encontre de Felix Anthony, Mohammed Khalil, Attar Singh, Taniela Tabu et Anand Singh, et d’abandonner les chefs d’accusation retenus contre Daniel Urai et Nitendra Goundar. La commission a instamment prié le gouvernement de modifier le POAD de manière à garantir le libre exercice du droit de réunion, et a espéré fermement que l’ERAB finalise la révision des lois et décrets de telle sorte que les modifications qui s’imposent puissent être apportées d’ici à la fin de l’année afin de les rendre totalement conformes à la convention.

La commission a rappelé avec regret que la mission de contacts directs n’avait pas pu avoir lieu comme prévu en septembre 2012. Encouragée par la récente déclaration du gouvernement se disant favorable à une nouvelle mission de contacts directs, la commission a exprimé le ferme espoir que cette mission, mandatée par le Conseil d’administration du BIT, pourra avoir lieu dès que possible afin d’être en mesure de rendre compte au Conseil d’administration en octobre 2013.

La commission a réitéré l’espoir que cette mission sera en mesure d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions à toutes les questions en attente soulevées par la commission d’experts. Elle a prié le gouvernement de soumettre cette année un rapport détaillé à l’examen de la commission d’experts, et a exprimé le ferme espoir d’être en mesure de constater, l’an prochain, que des progrès substantiels auront été réalisés.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

La représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement a pris bonne note des conclusions et que, sur la base de toutes les déclarations écrites et orales, il les examinera en détail avant de communiquer ses commentaires par écrit.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le FTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 108 e  session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR). La Commission de la conférence a demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence; v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. Tout en prenant bonne note du contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, la commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence pourra être réalisée dès que la situation le permettra et, si possible, avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manœuvres persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction ou au contrôle du gouvernement. La commission prend toutefois note des allégations faites en 2020 par la CSI selon lesquelles M. Anthony fait actuellement l’objet, en vertu de la loi sur l’ordre public de 1969, d’un chef d’accusation d’actes malveillants en rapport avec ses activités syndicales à la suite de la résiliation massive de 2 000 contrats de travail par l’Autorité des eaux des Fidji en avril 2019, qui a entraîné des protestations et l’arrestation de syndicalistes et de membres de syndicats, dont M. Anthony. La CSI allègue que M. Anthony devrait comparaître devant le tribunal le 1er septembre 2020 et que s’il était reconnu coupable, il pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 500 dollars américains ou être emprisonné pour une durée maximale de trois ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Anthony et les poursuites pénales ultérieures à son encontre ne constituent pas une attaque ciblée mais une affaire de nature pénale et selon laquelle le tribunal se prononcera sur les accusations et les sanctions pénales imposées, le cas échéant. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’État et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’envisager d’émettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. En outre, la commission s’attend fermement à ce que toute accusation portée contre M. Anthony en rapport avec l’exercice de ses activités syndicales soit immédiatement abandonnée.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note des préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en œuvre et que les partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit au boycott. La commission prend note des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire: i) le FTUC maintient sa position sur le boycott de la participation à tout forum tripartite jusqu’à ce que soit reconnu son rôle d’acteur important avec un engagement de bonne foi; et ii) le FTUC exprime sa préoccupation quant au fait que le gouvernement ne respecte pas son engagement à ouvrir un véritable dialogue social et à prendre toute mesure positive pour réviser la législation du travail, et il dénonce la manière dont le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations industrielles a géré le processus de révision. La commission observe en outre que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en œuvre le JIR et d’accorder des garanties aux participants au dialogue. Enfin, la commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier a été élaboré avec le bureau de pays de l’OIT en septembre 2020 pour donner des orientations aux partenaires tripartites, et que le plan d’action énumère les questions à traiter afin de mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT, notamment la reconvocation de l’ERAB, la matrice ERA, la réforme de la liste des services essentiels, la formation et la sensibilisation de la police aux libertés civiles et à la liberté d’association, ainsi que l’organisation de la mission de contacts directs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR et le Plan d’action de septembre 2020, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de 2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019 pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate, d’autre part, que la CSI et le FTUC affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général. En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait les suivants: i) les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée par l’État et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut être interdit, comme indiqué ci-dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le JIR et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard, la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). À cet égard, la commission note, au vu des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, les préoccupations exprimées par le FTUC concernant l’inefficacité du tribunal d’arbitrage et des tribunaux du travail, ainsi que la nécessité d’améliorer le système actuel de règlement des différends afin d’éponger les retards considérables dans la résolution des litiges. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier 2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI et le FTUC dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en février 2020, le gouvernement a suspendu cinq syndicats pour défaut de présentation de leurs rapports annuels vérifiés et a indiqué que ces syndicats risquaient des sanctions et la radiation de leur enregistrement s’ils continuaient à ne pas respecter la législation (le syndicat des employés de Hot Bread Kitchen, l’association des travailleurs maritimes des Fidji, le syndicat national des travailleurs I-taukei de Viti, l’association du groupe des travailleurs et charpentiers salariés de BPSS Co Limited et le syndicat des travailleurs du conseil fiduciaire des terres I-taukei). Selon la CSI, ces mesures arbitraires représentent une tentative évidente d’éliminer les syndicats indépendants et la législation ne fournit pas de garanties suffisantes pour que les syndicats puissent fonctionner sans ingérence indue des autorités, comme le démontre l’article 128(3) de l’ERA, qui donne au greffier le pouvoir excessif de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés. La commission note que le gouvernement réfute cette allégation comme étant sans fondement et fausse et affirme que toute suspension de l’activité syndicale se fait conformément à l’article 133(2) de l’ERA. En ce qui concerne les syndicats mentionnés, le gouvernement déclare que: i) en juin 2019, le greffier a adressé des avis à 11 syndicats pour défaut de soumission de leur déclaration annuelle au titre de l’article 129 de l’ERA; en août 2019, le greffier a adressé un rappel; et en septembre 2019, sept syndicats, qui n’avaient pas rectifié leur manquement, ont reçu un avis de suspension; ii) l’avis de suspension donnait aux syndicats deux mois pour justifier la raison pour laquelle leur enregistrement ne devait pas être suspendu; iii) malgré l’avis, quatre syndicats n’ont pas rectifié leur infraction et, en juin 2020, le greffier a publié un avis de suspension concernant les quatre syndicats; et iv) les syndicats ont de nouveau eu deux mois pour rectifier leur infraction et le greffier n’a annulé que l’enregistrement des syndicats qui n’avaient pas répondu à l’avis, tandis que les trois autres syndicats suspendus ont pu soumettre leur rapport annuel. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement 46 syndicats actifs aux Fidji, qui mènent librement leurs activités et que le greffier n’a pas le pouvoir de leur dicter comment opérer ou fonctionner en vertu de leur constitution, ce qui garantit aux syndicats une liberté absolue de gérer leurs affaires. La commission prend bonne note des mesures prises par le Greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement des syndicats susmentionnés et rappelle qu’en vertu de l’article 139 de l’ERA, un syndicat peut faire appel d’une décision de suspension ou d’annulation d’enregistrement auprès du tribunal compétent. Rappelant en outre toutefois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence et devraient être réservées aux violations graves de la loi après avoir épuisé d’autres possibilités ayant des effets moins graves pour les organisations, et notant les allégations de la CSI selon lesquelles ces mesures constituent une tentative d’éliminer les syndicats indépendants, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus représentatives, l’adoption toute mesure appropriée pour garantir que les procédures de suspension ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats sont, tant en droit qu’en pratique, pleinement conformes aux garanties énoncées dans la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019 et le 15 septembre 2020, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le FTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR). La Commission de la conférence a demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence; v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. Tout en prenant bonne note du contexte de la pandémie actuelle de la COVID 19, la commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence pourra être réalisée dès que la situation le permettra et, si possible, avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manœuvres persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction ou au contrôle du gouvernement. La commission prend toutefois note des allégations faites en 2020 par la CSI selon lesquelles M. Anthony fait actuellement l’objet, en vertu de la loi sur l’ordre public de 1969, d’un chef d’accusation d’actes malveillants en rapport avec ses activités syndicales à la suite de la résiliation massive de 2 000 contrats de travail par l’Autorité des eaux des Fidji en avril 2019, qui a entraîné des protestations et l’arrestation de syndicalistes et de membres de syndicats, dont M. Anthony. La CSI allègue que M. Anthony devrait comparaître devant le tribunal le 1er septembre 2020 et que s’il était reconnu coupable, il pourrait se voir infliger une amende allant jusqu’à 2 500 dollars américains ou être emprisonné pour une durée maximale de trois ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’arrestation de M. Anthony et les poursuites pénales ultérieures à son encontre ne constituent pas une attaque ciblée mais une affaire de nature pénale et selon laquelle le tribunal se prononcera sur les accusations et les sanctions pénales imposées, le cas échéant. La commission note en outre avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’État et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’envisager d’émettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs. En outre, la commission s’attend fermement à ce que toute accusation portée contre M. Anthony en rapport avec l’exercice de ses activités syndicales soit immédiatement abandonnée.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans ses précédents commentaires, ayant pris note des préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en œuvre et que les partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit au boycott. La commission prend note des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire: i) le FTUC maintient sa position sur le boycott de la participation à tout forum tripartite jusqu’à ce que soit reconnu son rôle d’acteur important avec un engagement de bonne foi; et ii) le FTUC exprime sa préoccupation quant au fait que le gouvernement ne respecte pas son engagement à ouvrir un véritable dialogue social et à prendre toute mesure positive pour réviser la législation du travail, et il dénonce la manière dont le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations industrielles a géré le processus de révision. La commission observe en outre que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en œuvre le JIR et d’accorder des garanties aux participants au dialogue. Enfin, la commission se félicite que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un plan d’action détaillé assorti d’un calendrier a été élaboré avec le bureau de pays de l’OIT en septembre 2020 pour donner des orientations aux partenaires tripartites, et que le plan d’action énumère les questions à traiter afin de mettre en œuvre les recommandations des mécanismes de contrôle de l’OIT, notamment la reconvocation de l’ERAB, la matrice ERA, la réforme de la liste des services essentiels, la formation et la sensibilisation de la police aux libertés civiles et à la liberté d’association, ainsi que l’organisation de la mission de contacts directs. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR et le Plan d’action de septembre 2020, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de 2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019 pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate, d’autre part, que la CSI et le FTUC affirment qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général. En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait les suivants: i) les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée par l’État et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’État. Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut être interdit, comme indiqué ci dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le JIR et les plans d’action d’octobre 2019 et de septembre 2020, afin de limiter les restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard, la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). À cet égard, la commission note, au vu des résolutions adoptées lors de la 48e conférence biennale des délégués du FTUC, communiquées par le gouvernement dans son rapport supplémentaire, les préoccupations exprimées par le FTUC concernant l’inefficacité du tribunal d’arbitrage et des tribunaux du travail, ainsi que la nécessité d’améliorer le système actuel de règlement des différends afin d’éponger les retards considérables dans la résolution des litiges. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier 2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI et le FTUC dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension des organisations par l’autorité administrative. La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles, en février 2020, le gouvernement a suspendu cinq syndicats pour défaut de présentation de leurs rapports annuels vérifiés et a indiqué que ces syndicats risquaient des sanctions et la radiation de leur enregistrement s’ils continuaient à ne pas respecter la législation (le syndicat des employés de Hot Bread Kitchen, l’association des travailleurs maritimes des Fidji, le syndicat national des travailleurs I-taukei de Viti, l’association du groupe des travailleurs et charpentiers salariés de BPSS Co Limited et le syndicat des travailleurs du conseil fiduciaire des terres I-taukei). Selon la CSI, ces mesures arbitraires représentent une tentative évidente d’éliminer les syndicats indépendants et la législation ne fournit pas de garanties suffisantes pour que les syndicats puissent fonctionner sans ingérence indue des autorités, comme le démontre l’article 128(3) de l’ERA, qui donne au greffier le pouvoir excessif de demander à tout moment au trésorier des comptes détaillés et certifiés. La commission note que le gouvernement réfute cette allégation comme étant sans fondement et fausse et affirme que toute suspension de l’activité syndicale se fait conformément à l’article 133(2) de l’ERA. En ce qui concerne les syndicats mentionnés, le gouvernement déclare que: i) en juin 2019, le greffier a adressé des avis à 11 syndicats pour défaut de soumission de leur déclaration annuelle au titre de l’article 129 de l’ERA; en août 2019, le greffier a adressé un rappel; et en septembre 2019, sept syndicats, qui n’avaient pas rectifié leur manquement, ont reçu un avis de suspension; ii) l’avis de suspension donnait aux syndicats deux mois pour justifier la raison pour laquelle leur enregistrement ne devait pas être suspendu; iii) malgré l’avis, quatre syndicats n’ont pas rectifié leur infraction et, en juin 2020, le greffier a publié un avis de suspension concernant les quatre syndicats; et iv) les syndicats ont de nouveau eu deux mois pour rectifier leur infraction et le greffier n’a annulé que l’enregistrement des syndicats qui n’avaient pas répondu à l’avis, tandis que les trois autres syndicats suspendus ont pu soumettre leur rapport annuel. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement 46 syndicats actifs aux Fidji, qui mènent librement leurs activités et que le greffier n’a pas le pouvoir de leur dicter comment opérer ou fonctionner en vertu de leur constitution, ce qui garantit aux syndicats une liberté absolue de gérer leurs affaires. La commission prend bonne note des mesures prises par le Greffier avant de suspendre ou d’annuler l’enregistrement des syndicats susmentionnés et rappelle qu’en vertu de l’article 139 de l’ERA, un syndicat peut faire appel d’une décision de suspension ou d’annulation d’enregistrement auprès du tribunal compétent. Rappelant en outre toutefois que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’ingérence et devraient être réservées aux violations graves de la loi après avoir épuisé d’autres possibilités ayant des effets moins graves pour les organisations, et notant les allégations de la CSI selon lesquelles ces mesures constituent une tentative d’éliminer les syndicats indépendants, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les organisations les plus représentatives, l’adoption toute mesure appropriée pour garantir que les procédures de suspension ou d’annulation de l’enregistrement des syndicats sont, tant en droit qu’en pratique, pleinement conformes aux garanties énoncées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC), reçues le 23 mai et le 13 novembre 2019, dénonçant des violations des libertés publiques et l’absence de progrès dans la réforme législative. La commission prend note de la réponse générale du gouvernement à ces observations, ainsi qu’aux observations de 2017 et de 2018 du FTUC, et le prie de communiquer de plus amples détails sur les incidents spécifiques de violation alléguée des libertés publiques dénoncées par le FTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission sur l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la conférence) en juin 2019 concernant l’application de cette convention. Elle note que la Commission de la Conférence a constaté de graves allégations de violation des libertés publiques fondamentales, y compris des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté syndicale, et a noté avec regret que le gouvernement n’a pas mené à bien le processus prévu dans le rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR). La Commission de la conférence a demandé au gouvernement de: i) s’abstenir de toute ingérence dans la désignation des représentants des partenaires sociaux au sein des organes tripartites; ii) réunir à nouveau et sans délai le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) pour entamer un processus de réforme législative; iii) achever sans plus attendre le processus complet de réforme législative convenue dans le JIR; iv) éviter les pratiques antisyndicales, dont des arrestations, détentions, violences, intimidations, harcèlement et ingérence; v) s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, la liberté de réunion et la liberté d’expression sans ingérence indue des autorités publiques; et vi) s’assurer que sont garanties des procédures judiciaires régulières et équitables aux organisations d’employeurs et de travailleurs et à leurs membres. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis en vue de l’application du rapport conjoint sur la mise en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, d’ici à novembre 2019, et a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour évaluer les progrès accomplis avant la 109e session de la Conférence internationale du Travail. La commission veut croire que la mission de contacts directs demandée par la Commission de la Conférence pourra être réalisée avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de répondre en détail aux allégations du FTUC dénonçant des manœuvres persistantes de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Felix Anthony. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle M. Anthony a pu organiser et mener des activités syndicales sans aucune ingérence du gouvernement et que l’arrestation, la perquisition et la détention de personnes précédemment dénoncées par la CSI et le FTUC n’avaient pas pour objectif de harceler ni d’intimider les syndicalistes mais de permettre au commissaire de police de mener une enquête sur des violations présumées des lois applicables. Le gouvernement affirme également que le commissaire de police et le bureau du Procureur général sont tous deux indépendants et que ni les entités ni leurs décisions ne sont soumises à la direction ou au contrôle du gouvernement. La commission note toutefois avec préoccupation les allégations de la CSI et du FTUC selon lesquelles la police continuerait de commettre des actes d’intimidation, des arrestations, des détentions et des interrogatoires, et d’engager des poursuites pénales contre des syndicalistes, ainsi que de confisquer des biens personnels et appartenant aux syndicats de manière prolongée, et de disperser violemment des rassemblements entre avril et juin 2019. Rappelant l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, et soulignant le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits humains fondamentaux et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pressions, de craintes et de menaces à l’égard des responsables et des membres de ces organisations, la commission prie le gouvernement de faire de sérieux efforts pour veiller à ce que les entités de l’Etat et leurs fonctionnaires s’abstiennent de se livrer à des pratiques antisyndicales, notamment à des arrestations, détentions, à de la violence, à l’intimidation, au harcèlement et à l’ingérence dans les activités syndicales, afin de contribuer à un environnement favorable au plein exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’envisager d’emettre des directives à la police et aux forces armées à cet égard, et de dispenser une formation pour veiller à ce que toutes mesures prises pendant les manifestations respectent les libertés civiles fondamentales et les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs.
Nomination des membres et fonctionnement du Conseil consultatif sur les relations de travail chargé d’examiner la législation du travail. Dans son précédent commentaire, ayant pris note des préoccupations du FTUC selon lesquelles le gouvernement a systématiquement démantelé le tripartisme en supprimant ou en remplaçant la représentation tripartite dans un certain nombre d’organes par ses propres représentants, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organes sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent dans ces instances. La commission prend note de la réponse détaillée communiquée par le gouvernement au sujet de la nomination des membres de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance des Fidji, de l’Université nationale des Fidji, du Conseil des salaires et de Air Terminal Service (Fiji) Limited. La commission note également que le gouvernement a précisé que, outre l’ERAB, le Conseil consultatif national de la santé et de la sécurité au travail (NOHSAB) et le Conseil du centre national de placement (NECB) sont également de composition tripartite. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne l’ERAB: i) le ministre de l’Emploi est l’autorité habilitée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont nommés parmi les personnes désignées par les organisations de travailleurs et d’employeurs; ii) la nomination des membres s’effectue dans le cadre d’un processus de consultation permettant une représentation élargie des travailleurs de différentes organisations; iii) il n’y a pas d’ingérence du gouvernement dans la désignation des représentants des partenaires sociaux; et iv) le mandat des membres de l’ERAB ayant pris fin en octobre 2019, les partenaires sociaux ont été invités à soumettre des candidats, et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) et le FTUC l’ont déjà fait fin octobre 2019. La commission constate néanmoins que, selon le FTUC, rien n’indique à quel moment la nomination des membres de l’ERAB aura lieu, malgré l’urgence de la situation, et que la CSI reste préoccupée par la manipulation gouvernementale des organes tripartites nationaux, réduisant ainsi la possibilité d’un véritable dialogue tripartite. La commission veut croire que le gouvernement s’abstiendra de toute ingérence indue dans la nomination et la désignation des membres de l’ERAB et d’autres organes tripartites, et qu’il veillera à ce que les partenaires sociaux puissent librement désigner leurs représentants. La commission espère que la nomination des membres de l’ERAB interviendra sans délai de manière à permettre à ce mécanisme de se réunir de nouveau et régulièrement afin de poursuivre l’examen de la législation du travail et de traiter efficacement toutes les questions encore en suspens dans ce domaine.
Progrès accomplis dans l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le rapport conjoint de mise en œuvre (JIR). La commission avait précédemment noté avec regret l’absence apparente de progrès dans la révision de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs réunions ont eu lieu avec les partenaires tripartites et l’OIT, entre juin 2018 et août 2019, au cours desquelles il a été convenu qu’un certain nombre de questions relevant du JIR ont déjà été mises en œuvre et que les partenaires tripartites progressent correctement sur les questions en suspens concernant la révision de la législation du travail et la liste des services et industries essentiels malgré le boycott du FTUC et son retrait du dialogue tripartite au sein de l’ERAB en juin 2018, février et août 2019. La commission note que, selon le FTUC, le fait que le gouvernement mentionne un boycott montre clairement que des problèmes persistent dans le processus de nomination des membres de l’ERAB et témoigne du manque d’engagement réel du gouvernement à respecter les délais précédemment convenus qui avaient conduit au boycott. La commission note également que la CSI demande au gouvernement de revenir à la table des négociations avec les partenaires sociaux afin de mettre pleinement en œuvre le JIR et d’accorder des garanties aux participants au dialogue. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’ERAB reprenne ses travaux et poursuive l’examen de la législation du travail, comme convenu dans le JIR, en vue de la mettre rapidement en conformité avec la convention, en tenant compte des commentaires de la commission mentionnés ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté que les questions suivantes étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modifiée) sur les relations d’emploi de 2016: déni du droit des gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)) et pouvoir discrétionnaire excessif conféré au Greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (promulgation de 2007 sur les relations d’emploi) (ci-après ERA, art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission note, d’une part, l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires tripartites se sont réunis en août 2019 pour débattre des amendements proposés et de toutes les clauses de la matrice de l’ERA, mais constate, d’autre part, que le FTUC affirme qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis lors et que la matrice approuvée par les partenaires tripartites est toujours en instance devant le bureau du Procureur général. En l’absence de progrès substantiels à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement d’achever le processus d’examen sur la base de la matrice tripartite afin que les amendements nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention puissent être rapidement soumis au Parlement pour adoption.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 185 de l’ERA, tel que modifié en 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait les suivants: les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP; ii) les industries nationales essentielles en vertu de l’ancien décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENID) (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des services publics) et les entreprises désignées correspondantes; et iii) le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (suite à l’adoption de la loi sur les entreprises publiques de 2019, appelées désormais entreprises publiques – une entité contrôlée par l’Etat et figurant à l’annexe 1 de la loi ou désignée comme telle par le ministre).
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme convenu dans le JIR et avec l’assistance technique du Bureau, un atelier s’est tenu les 16 et 17 octobre 2019 avec la participation des partenaires tripartites afin d’examiner, évaluer et déterminer la liste des services et industries essentiels. La commission se félicite également du fait que, à l’issue de l’atelier, les parties tripartites sont convenues d’un plan d’action assorti d’un calendrier précis pour revoir la liste existante des services essentiels au sein de l’ERAB et engager des discussions en vue de restreindre les limitations au droit de grève aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’Etat. Le gouvernement informe qu’il a reçu des propositions d’amendement des représentants des travailleurs et des employeurs et qu’il les examine actuellement. La commission note toutefois les préoccupations exprimées par le FTUC selon lesquelles, en raison de l’absence du ministre à l’atelier, toutes les décisions ont dû être envoyées au Bureau du Procureur général et que l’on continue de faire fi des délais sans aucune justification du retard en ce qui concerne la convocation des réunions pour finaliser la liste des industries nationales essentielles et la matrice de l’ERA.
La commission tient à réaffirmer que si certaines industries essentielles sont définies conformément à la convention, à savoir celles qui figuraient initialement à l’annexe 7 de l’ERP, d’autres industries dont la grève peut désormais être interdite en raison de l’inclusion de l’ENID dans l’ERA ne relèvent pas de la définition des services essentiels au sens strict du terme, notamment: les autorités gouvernementales réglementaires; les autorités locales, urbaines, municipales ou rurales; les travailleurs occupant des postes de direction; le secteur financier; les services de radio, de télévision et de radiodiffusion; l’industrie de l’aviation civile et les services aéroportuaires (sauf le contrôle de la circulation aérienne); les services publics en général; l’industrie du pin, de l’acajou et du bois, les secteurs métallurgique et minier, les services postaux et les entreprises publiques en général. La commission tient également à souligner que les dispositions qui interdisent le droit de grève en raison du risque d’atteinte à l’ordre public ou de conséquences économiques ne sont pas compatibles avec les principes liés au droit de grève. La commission rappelle toutefois que pour les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme mais pour lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population ou dans les services publics d’importance fondamentale où il est important de répondre aux besoins fondamentaux des usagers, un service minimum négocié comme alternative possible à une interdiction totale des actions collectives par arbitrage obligatoire imposé pourrait être approprié. Le droit de grève peut également être limité pour les fonctionnaires, mais uniquement pour ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Compte tenu de l’étendue des services pour lesquels le droit des travailleurs à l’action collective peut être interdit, comme indiqué ci dessus, la commission prie instamment le gouvernement de s’engager sérieusement et sans délai avec les partenaires sociaux pour revoir la liste des services essentiels, comme convenu dans le JIR et le plan d’action d’octobre 2019, afin de limiter les restrictions au droit de grève aux services essentiels au sens strict et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
En outre, depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir un nombre important de dispositions de l’ERA. En l’absence de tout progrès réalisé à cet égard, la commission rappelle que les questions suivantes sont toujours en suspens: obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); pouvoirs excessifs conférés au Greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); arbitrage obligatoire (art. 169 et 170, art. 181(c) tel qu’amendé, et le nouvel art. 191BS (anciennement 191(1)(c)); peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peines d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoir discrétionnaire excessivement vaste octroyé au ministre pour la nomination et la destitution de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); et arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées de l’ERA, conformément à l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs, en vue de les modifier, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’application pratique du POAD, la commission note que le gouvernement réitère simplement que le POAD facilite le maintien de l’ordre public et que l’autorisation préalable est nécessaire pour assurer l’exercice des fonctions administratives et la mise à disposition d’agents de la force publique pour maintenir l’ordre. Tout en notant que le gouvernement fait état de deux cas, en octobre 2017 et janvier 2018, dans lesquels le FTUC a obtenu l’autorisation de défiler, la commission note que, selon le FTUC, ses récentes demandes de défiler de mai, août et novembre 2019 ont toutes été refusées. La CSI e le FTUC dénoncent le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 du POAD est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant complètement cette disposition afin de garantir que le droit de réunion puisse être exercé librement.
Décret sur les partis politiques. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaires d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des décisions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. Dans son précédent commentaire, la commission avait en outre noté que le décret relatif aux partis politiques était indûment restrictif en ce qu’il interdisait l’appartenance à un parti politique ou toute manifestation de soutien ou d’opposition politique de la part des responsables d’organisations d’employeurs ou de travailleurs, et elle avait prié le gouvernement de prendre à nouveau des mesures pour modifier les dispositions ci-dessus, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs. Notant que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information et notant les préoccupations de la CSI concernant les effets restrictifs du décret relatif aux partis politiques sur les activités syndicales légitimes, la commission réitère sa demande à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), reçues les 19 octobre 2017 et 23 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR) signé le 29 janvier 2016 par le gouvernement, le FTUC et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF), qui avait donné lieu à la clôture de la procédure engagée précédemment sur les fondements de l’article 26 de la Constitution de l’OIT. La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les suites données au JIR et la modification de la Promulgation de 2016 sur les relations d’emploi (ERP). A la lumière des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de novembre 2017 et comme le FTUC dénonce une absence notable et persistante de tout progrès dans la mise en œuvre du JIR, des manœuvres continuelles de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes et des violations des droits fondamentaux, la commission a décidé d’examiner l’application de la présente convention hors du cycle normal de rapports annuels.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 (381e et 386e rapports, paragr. 36 à 55 et 18 à 38), où le comité appelle l’attention de la commission d’experts sur les aspects législatifs, et elle observe qu’un certain nombre d’éléments de faits qui sont allégués par le FTUC ont été abordés dans le cadre de l’examen de la situation par le Comité de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec intérêt que, suite à ses précédents commentaires, toutes les charges qui étaient retenues contre des dirigeants et des membres de syndicats, dont M. Nitendra Goundar, membre de l’Union nationale des salariés des secteurs hospitaliers, de la restauration et du tourisme, ont été abandonnées. Cependant, la commission note avec préoccupation que le FTUC allègue que les manœuvres de harcèlement et d’intimidation de syndicalistes persistent, en particulier à l’égard de son secrétaire national, Félix Anthony. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard de manière détaillée.

Questions d’ordre législatif

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2017, le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) s’est réuni régulièrement pour passer en revue les lois sur le travail comme convenu aux termes du JIR et qu’il a décidé, le 27 octobre 2017, de communiquer ses avis aux parties travailleurs et employeurs dans un délai de deux semaines dans le cadre d’une sous commission qui devait se réunir la première semaine de décembre 2017 pour procéder à un examen détaillé. Le rapport du gouvernement indique qu’il était prévu que, par la suite, l’ERAB se réunisse tous les deux mois.
La commission observe cependant que, d’après une communication du FTUC de 2018, malgré la signature du JIR, le gouvernement ne s’est pas engagé de bonne foi à modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention, l’ERAB n’a pas siégé comme il avait été convenu et cette instance est maintenant en sommeil, sans avoir procédé à l’examen d’aucun point. Toujours selon le FTUC, les activités syndicales légitimes, comme l’organisation de manifestations, la tenue d’assemblées et la discussion sur les situations de conflit, sont devenues difficiles, voire impossibles.
S’agissant de la composition de l’ERAB, la commission rappelle s’être référée dans ses précédents commentaires au droit des organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national de siéger dans des instances tripartites de ce niveau et de désigner des délégués aux instances internationales, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la composition de l’ERAB et de la Cour d’arbitrage et d’exposer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national ont été en mesure de désigner leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi a désigné d’autres membres pour siéger à l’ERAB afin que toutes les composantes des partenaires sociaux soient largement représentées et que les désignations faites à la Cour d’arbitrage incluent des représentants de la FCEF et du FTUC. La commission note cependant avec préoccupation que le FTUC déclare que le gouvernement s’attaque systématiquement au tripartisme en procédant à des remplacements dans la représentation d’un certain nombre d’organes tripartites (y compris au sein de l’ERAB, de la Caisse nationale de prévoyance de Fidji, de l’Université nationale de Fidji, de la Direction de la formation professionnelle de Fidji, des services du terminal aérien et des conseils des salaires). Rappelant le rôle que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national sont appelées à jouer dans la désignation de leurs représentants dans les instances nationales, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la manière dont les membres de ces organisations sont désignés dans ces instances et sur la qualité représentative des organisations qui apparaissent maintenant dans ces instances.
D’une manière générale, la commission note avec regret que le processus de révision de la législation du travail qui avait été convenu dans le JIR n’a apparemment enregistré aucun progrès. Se référant aux commentaires ci-dessous, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers la nouvelle convocation de l’ERAB, en vue de rendre la législation conforme à la convention dans les meilleurs délais.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission avait noté précédemment que les questions suivantes qui avaient été soulevées auparavant n’avaient toujours pas trouvé de réponse, même avec l’adoption de la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi, à savoir: l’interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)); le pouvoir discrétionnaire excessif conféré au greffe des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (art. 125(1)(a) tel que modifié). La commission prie instamment le gouvernement de revoir les dispositions susvisées, conformément à l’accord conclu dans le JIR, de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait observé précédemment que, en vertu de l’article 185 de l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015, la liste des secteurs d’activité considérés comme services essentiels incluait désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP, les industries nationales essentielles au sens de l’ENID (décret sur les industries nationales essentielles) et les entreprises correspondantes nommément désignées, ainsi que service public dans son ensemble (gouvernement, autorités légales, autorités locales et entreprises commerciales publiques). La commission avait accueilli favorablement le fait que, aux termes de l’accord avec le JIR, les trois partenaires étaient convenus d’inviter le Bureau à fournir une assistance technique et une expertise pour aider l’ERAB à examiner, évaluer et déterminer la liste des services et des industries essentiels. Observant que le gouvernement a marqué son intérêt pour l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que l’assistance technique nécessaire sera fournie sans délai, et elle prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission souhaite également aborder les problèmes suivants posés par l’ERP, qui n’ont toujours pas trouvé de réponse et à propos desquels le gouvernement n’a fourni aucune information: l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a), tel que modifié); l’interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); les pouvoirs excessifs conférés au greffe des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); les dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); l’arbitrage obligatoire (art. 169 et 170; art. 181(c) tel que modifié; et le nouvel article 191BS (anciennement 191(1)(c))); les peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)); les dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); la peine d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); les pouvoirs discrétionnaires excessivement vastes octroyés au ministre pour la nomination et la destitution des membres de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); l’arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées de l’ERP soient réexaminées, conformément aux accords conclus dans le JIR, en consultation avec les organisations nationales représentatives des employeurs et des travailleurs, en vue de leur modification, de façon à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret (modificatif) sur l’ordre public (POAD). Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique du POAD, la commission note que le FTUC allègue que l’autorisation de tenir des assemblées syndicales et des assemblées publiques continue d’être arbitrairement refusée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’article 8 du POAD conforme à la convention, que ce soit en l’abrogeant totalement ou en en modifiant les dispositions dans un sens propre à garantir le libre exercice du droit d’assemblée, et elle le prie de donner des informations détaillées répondant aux allégations du FTUC.
Décret sur les partis politiques. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections; et elle avait demandé des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement réitère qu’il a entrepris les réformes, notamment du système d’élection, pour créer des règles transparentes de gouvernance, et que les dispositions visent à garantir la neutralité politique des fonctionnaires, ce qui inclut les dirigeants syndicaux. Elle note en outre que le FTUC continue d’exprimer ses préoccupations à propos de ces dispositions, considérant qu’elles suscitent un climat de peur chez les syndicalistes, dont beaucoup ont été accusés de participer à des activités politiques alors qu’ils avaient simplement participé à des assemblées syndicales, le décret déniant aux syndicalistes le droit fondamental de participer à des activités politiques. Observant que le décret sur les partis politiques est indument restrictif en interdisant aux dirigeants des organisations d’employeurs ou de travailleurs d’appartenir à un parti politique ou d’exprimer un soutien ou une opposition politique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au niveau national, les mesures nécessaires pour que les dispositions susvisées soient modifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016, ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2016 et faisant référence à des questions à l’examen par la commission. Elle prend note en outre des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat des enseignants de Fidji (FTU), reçues le 6 septembre 2016, au sujet du retard pris dans la mise en place des tribunaux du travail qui pénalise les enseignants en attente de décision concernant leurs affaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission rappelle qu’une plainte alléguant l’inexécution de la convention par les Fidji avait été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail, et que cette plainte avait été déclarée recevable; qu’un accord tripartite avait été signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF); et que le gouvernement avait été prié d’accepter une mission tripartite chargée d’examiner les obstacles empêchant la soumission d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre (JIR) et d’examiner toutes les questions évoquées dans la plainte au titre de l’article 26. La commission prend note du rapport de la mission tripartite de l’OIT qui s’est rendue aux Fidji du 25 au 28 janvier 2016 et accueille très favorablement la signature par les trois parties, le 29 janvier 2016, du JIR, ainsi que de l’adoption, le 10 février 2016, de la loi (modificative) sur les relations professionnelles qui met en œuvre les changements décidés dans le JIR. La commission se félicite des progrès qui ont abouti à la décision du Conseil d’administration de ne pas soumettre la plainte au titre de l’article 26 à une commission d’enquête, et de clore la procédure. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la suite donnée au JIR et à la modification de la Promulgation de 2016 sur les relations d’emploi (ERP).
La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 qui appelle l’attention de la commission sur les aspects législatifs de ce cas (voir 378e rapport, paragr. 271).
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté avec satisfaction que les charges de sédition retenues contre M. Daniel Urai (président de la FTUC) quatre années auparavant avaient été abandonnées et elle avait exprimé le ferme espoir que le reste des charges retenues contre M. Urai, pour rassemblement illégal, en infraction des dispositions du Règlement d’urgence sur l’ordre public (PER), seraient également abandonnées sans délai. La commission note que le gouvernement indique que l’affaire a été entendue le 30 mars 2015 pour fixer la date du jugement, et qu’il n’a fourni aucune information supplémentaire depuis lors. Notant que le gouvernement a indiqué que toutes les accusations passées et actuelles concernent des délits distincts n’ayant pas de relation avec son appartenance syndicale, la commission fait observer que l’organisation de réunions syndicales est une activité syndicale clé et qu’elle avait auparavant examiné les prescriptions relatives à l’autorisation d’organiser des réunions énoncées dans le PER aujourd’hui abrogé, qui étaient contraires à la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les charges qui demeurent contre M. Urai soient immédiatement abandonnées. Elle note également que le gouvernement confirme que les charges retenues contre M. Nitendra Goundar, membre du Syndicat national de salariés des industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), sont toujours actives et que son affaire sera entendue le 20 juin 2016 à la Magistrates Court de Nadi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des charges retenues contre M. Goundar et de prendre des mesures pour qu’elles soient abandonnées si elles concernent des activités syndicales.

Questions d’ordre législatif

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait salué l’abrogation du décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) en vertu des modifications apportées en 2015 à la Promulgation sur les relations d’emploi (ERP), tout en faisant observer que l’article 191BW dispose que l’ENID est abrogé sauf pour les éléments repris dans la nouvelle partie 19 de l’ERP. Ayant pris note des questions relatives à la création d’unités de négociation qui avaient été soulevées au cours de la mission de contacts directs du BIT en 2014, et prenant note des préoccupations exprimées au cours de la mission tripartite du BIT en 2016 et du fait que la modification de 2015 apportée à l’ERP perpétue un certain nombre d’éléments de l’ENID, notamment les unités de négociation, la commission accueille très favorablement, conformément au JIR conclu le 29 janvier 2016, la loi (modificative) sur les relations d’emploi de 2016 qui élimine le concept d’unités de négociation de l’ERP et autorise les travailleurs à constituer un syndicat ou à s’y affilier en toute liberté (y compris un syndicat d’entreprise) en vertu de l’ERP.
La commission note que la CSI déclare que, bien que les parties soient convenues dans le JIR que le Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) poursuivra les travaux engagés pour réviser la législation du travail, y compris le décret ERP en vue de garantir le respect des conventions de l’OIT ratifiées par les Fidji, la question est toujours entre les mains de l’ERAB et n’a guère avancé en raison du fait qu’il comporte désormais 31 membres qui, pour la plupart, sont nouveaux (10 représentants des travailleurs, 10 représentants des employeurs et 10 représentants gouvernementaux, ainsi que le président) et que les représentants des travailleurs et des employeurs sont choisis par le gouvernement et pas totalement désignés par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs (FTUC et FCEF). La commission observe que des questions analogues sont soulevées, selon la CSI, en ce qui concerne la désignation des panels de travailleurs et d’employeurs qui constituent la Cour d’arbitrage. La CSI indique que 4 représentants gouvernementaux de l’ERAB ont été intégrés dans le panel des employeurs et que de nombreux représentants du panel des travailleurs sont inconnus de la FTUC. La commission considère que le droit de participer aux organes tripartites nationaux et le droit de désigner les délégués qui siégeront dans les organes internationaux devraient rester la prérogative des organisations nationales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition de l’ERAB et de la Cour d’arbitrage, et d’expliquer comment les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs ont pu choisir leurs représentants.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement: i) de rétablir l’enregistrement des syndicats dont l’enregistrement avait été annulé par effet de l’article 6 de l’ENID; et ii) de mettre en œuvre la recommandation de l’ERAB tendant à rouvrir l’instruction des procédures qui avaient été suspendues par l’effet de l’article 26 de l’ENID. La commission note que, comme convenu entre les parties au JIR, la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi prévoit que: i) tout syndicat dont l’enregistrement a été annulé à la suite de l’ENID est en droit de faire une nouvelle demande d’enregistrement en application de l’ERP et n’aura pas à verser de droit d’enregistrement pour autant qu’il soumette sa demande d’enregistrement dans les sept jours qui suivent l’entrée en vigueur de cette disposition; et ii) les plaintes individuelles déposées par des travailleurs auprès du Tribunal de l’emploi, qui avaient été suspendues en vertu de l’ENID et du décret de 2011 portant modification de l’ERP, sont rétablies et seront examinées par la Cour d’arbitrage, qui rendra son jugement. En ce qui concerne le premier point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Greffe des syndicats n’a pas réenregistré de syndicats dans la mesure où les registres ne font apparaître aucune suppression d’enregistrement. Rappelant que les syndicats devaient se réenregistrer en vertu de l’ENID, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’enregistrement des syndicats qui ne se sont pas réenregistrés ou qui n’étaient pas réenregistrés en vertu de l’ENID est considéré comme valable dans les industries nationales essentielles. En ce qui concerne le second point, la commission note que la CSI indique que la Cour d’arbitrage n’est toujours pas opérationnelle, alors que le gouvernement s’était engagé à le faire dans un proche avenir et que la Cour avait annoncé qu’elle commencerait ses auditions préliminaires le 19 septembre 2016. Observant que les effets négatifs de l’ENID sur le mouvement syndical persistent encore, la commission espère que le gouvernement accélérera la mise en service de la Cour d’arbitrage afin qu’elle puisse statuer rapidement au sujet des réclamations individuelles qui ont été rétablies.
En outre, la commission avait précédemment pris note que les questions suivantes qui avaient déjà été soulevées auparavant étaient toujours en suspens après l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi et constate qu’elles n’ont toujours pas été prises en compte dans la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi. Il s’agit notamment de l’interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)), et du pouvoir excessif et discrétionnaire conféré au Greffe des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (art. 125(1)(a) tel que modifié). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ERAB se réunit mensuellement pour examiner la législation du travail et veiller à sa conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées, la commission, en référence à ses commentaires antérieurs, prie de nouveau le gouvernement de revoir les dispositions de l’ERP susmentionnées, en application de l’accord conclu dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification, de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait pris note antérieurement que, aux termes de l’article 185 de l’ERP, telle que modifiée en 2015, la liste des industries considérées en tant que services essentiels inclut désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP, les industries nationales essentielles au sens de l’ENID et les entreprises correspondantes désignées, ainsi que l’ensemble du service public (gouvernement, autorités réglementaires, autorités locales, entreprises commerciales publiques). La commission accueille favorablement le fait que, selon le JIR, les partenaires tripartites sont convenus d’inviter le Bureau à offrir une assistance technique et une expertise pour aider l’ERAB à examiner, évaluer et déterminer la liste des services et des industries essentielles. La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a demandé au Bureau d’offrir dès que possible l’assistante technique requise pour ce qui est de la détermination de la liste des services et des industries essentielles, et elle a prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a sollicité l’assistance technique et les conseils du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification de la liste des services essentiels dès que l’assistance technique aura été fournie.
La commission avait observé antérieurement que les problèmes suivants soulevés précédemment se posaient encore, après l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi et constate qu’ils n’ont toujours pas été réglés avec l’adoption de la loi (modificative) de 2016 sur les relations d’emploi: l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a), tel que modifié); l’interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); les pouvoirs excessifs conférés aux greffiers des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); les dispositions qui peuvent entraver les actions revendicatives (art. 175(3)(b) et 180); et l’arbitrage obligatoire (art. 169 et 170; art. 181(c) tel que modifié; et le nouvel article 191BS (anciennement 191(1)(c))); les peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale mais pacifique (art. 250 et 256(a)). En outre, la commission avait précédemment noté avec préoccupation les incohérences supplémentaires suivantes entre les dispositions de l’ERP, telle que modifiée en 2015, et la convention, et fait observer qu’elles n’ont pas été réglées par la loi (modificative) de 2016 sur les relations de l’emploi: dispositions susceptibles de faire obstacle à des actions collectives (art. 191BN); peine d’emprisonnement en cas d’organisation d’une grève pacifique (illégale voire légale) dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); pouvoirs discrétionnaires excessivement vastes octroyés au ministre pour la nomination et la destitution des membres de la Cour d’arbitrage ainsi que la nomination de médiateurs, remettant en question l’impartialité des organes de règlement des différends (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA). A la lumière de la liste étendue des services essentiels susmentionnés, la commission réitère que ces restrictions, bien que ne prescrivant pas une interdiction stricte de l’action collective, couvrent une vaste gamme des secteurs d’activité de l’économie, et que l’effet cumulé du système d’arbitrage obligatoire applicable aux «services essentiels» et les lourdes peines qui les accompagnent, notamment l’emprisonnement, revient à prévenir et à réprimer de manière effective l’action revendicative dans ces services. En l’absence d’information fournie par le gouvernement au sujet des dispositions susvisées, et notant que le gouvernement indique que l’ERAB se réunit mensuellement pour réexaminer la législation du travail afin de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées, la commission, renvoyant à ses commentaires précédents, prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les dispositions susmentionnées de l’ERP, conformément aux accords conclus dans le JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification, de façon à mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Décret sur l’ordre public (modificatif). La commission note que, selon le décret no 80 de 2012 (modificatif) du processus constitutionnel des Fidji, la suspension de l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public, telle que modifiée par le décret no 1 de 2012 (modificatif) sur l’ordre public (POAD), qui institue des restrictions non justifiées sur la liberté de réunion, n’est plus valable. La commission note par ailleurs que, selon le rapport de la mission tripartite du BIT, la FTCU a dénoncé les effets pervers du POAD sur les activités syndicales légitimes, y compris les réunions, alors que le procureur général a estimé que le POAD ne s’appliquait qu’aux réunions publiques et ne concernait normalement pas les réunions syndicales. La commission estime que l’autorisation d’organiser des réunions publiques et des manifestations, qui est un important droit syndical, ne devrait pas être refusée de façon arbitraire. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures pour mettre l’article 8 du POAD en conformité avec la convention, en abrogeant en totalité ou en modifiant cette disposition de façon à garantir le droit de réunion et son libre exercice.
Décret électoral. La commission avait noté précédemment que l’article 154 du décret électoral no 11 du 27 mars 2004, tel que modifié, prévoit que le bureau des élections des Fidji (FEO) est chargé de la conduite des élections de tous les syndicats enregistrés, et elle avait exprimé le ferme espoir que toute supervision d’élections d’organisations d’employeurs ou de travailleurs serait conduite par un organe indépendant. La commission prend note des directives en matière d’élection dont le gouvernement a fourni le texte et observe que, comme signalé par la CSI, l’article 17(8) du décret électoral prévoit que la décision de la commission électorale concernant toute plainte relative à la décision du superviseur sera définitive et ne pourra pas faire l’objet de recours ou de réexamen par un autre tribunal ou organe de décision. La commission s’attend à ce que le gouvernement ne s’immisce pas indûment dans les élections syndicales compte étant tenu de la constitution et des statuts des organisations et elle le prie de prendre les mesures pour faire en sorte que toute décision du FEO puisse faire l’objet d’un réexamen, de façon à donner effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire leurs représentants en toute liberté.
Constitution de la République des Fidji de 2013. La commission rappelle que dans son précédent commentaire elle avait noté avec une vive préoccupation que les droits concernant la liberté d’association consacrés dans la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) font l’objet de dérogations et de restrictions aux fins de la réglementation des syndicats, du processus de négociation collective et des «services et industries essentiels, dans l’intérêt général de l’économie et des citoyens fidjiens», qui pourraient être invoquées pour porter atteinte aux droits de base. La commission constate que le gouvernement, en réponse à sa demande de fournir des informations sur les jugements de tribunaux interprétant ces dispositions constitutionnelles, mentionne certaines décisions concernant le droit international en général, mais pas spécifiquement la convention. Compte tenu des préoccupations persistantes de la CSI, à savoir que ces restrictions pourraient potentiellement être interprétées pour autoriser des restrictions très étendues au droit fondamental de la liberté d’association, la commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur les jugements de tribunaux, le cas échéant, interprétant des articles 19 et 20 relatifs à la liberté d’association qui, la commission l’espère, seront appliqués en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Décret sur les partis politiques. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait noté que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membres ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris par le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique; et que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections; et elle avait demandé des informations à cet égard. La commission note que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’article 14 du décret sur les partis politiques, en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de sa modification, de manière à assurer le respect des principes énoncés dans les conclusions du Comité de la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il a entrepris les réformes, notamment du système d’élection, pour créer des règles transparentes de gouvernance, et que les dispositions visent à garantir la neutralité politique des fonctionnaires, ce qui inclut les dirigeants syndicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsables syndicaux des Fidji ont récemment remis en question les élections générales et que la plupart d’entre eux n’ont pas obtenu gain de cause et sont revenus à leur position syndicale antérieure, la commission note en outre que le décret sur les partis politiques va loin dans l’interdiction d’exprimer tout soutien politique ou toute opposition de la part des représentants des organisations d’employeurs ou de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réviser les dispositions ci-dessus en conséquence, en consultation avec les organisations nationales représentatives de travailleurs et d’employeurs, en vue de leur modification.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015. Elle prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission rappelle qu’une plainte alléguant l’inexécution de la convention par les Fidji avait été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par plusieurs délégués travailleurs à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail, que cette plainte avait été déclarée recevable et qu’elle est toujours en instance devant le Conseil d’administration. La commission prend note de l’accord tripartite signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) entérinant la révision de la législation du travail, y compris de la Promulgation sur les relations d’emploi (ERP) devant être menée par le Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi (ERAB) en vue d’en assurer la conformité aux conventions fondamentales de l’OIT. Elle note que le Conseil d’administration a regretté l’omission persistante du gouvernement de le saisir d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre, conformément à l’accord tripartite signé par le gouvernement de la République des Fidji, le FTUC et la FCEF le 25 mars 2015, comme demandé par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015), et elle a appelé le gouvernement des Fidji à accepter une mission tripartite pour examiner les obstacles empêchant la soumission d’un rapport conjoint sur la mise en œuvre et examiner toutes les questions évoquées dans la plainte au titre de l’article 26 susmentionnée. La commission croit comprendre que la mission tripartite aura lieu dans un proche avenir et veut croire qu’il sera donné à cette mission d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions aux questions en suspens concernant l’application de la convention.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait noté avec intérêt que le nouveau commissaire de police avait relancé l’enquête ouverte sur l’agression du dirigeant syndical Felix Anthony, dont il avait été question dans les commentaires précédents. La commission avait espéré que M. Anthony coopérerait de toutes les manières qu’il pourrait à cette enquête et priant le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que le dossier d’enquête pertinent a été établi par la police fidjienne puis transmis à l’office du directeur des poursuites le 25 février 2015 pour avis sur suite à donner, et que M. Anthony n’a pas fait de déclaration formelle exprimant sa volonté de poursuivre son action et de communiquer les rapports médicaux attendus.
La commission rappelle en outre qu’elle avait également évoqué les affaires concernant M. Daniel Urai, président du FTUC, et M. Goundar, contre lesquels étaient retenues des charges pénales. La commission avait exprimé l’espoir que toutes les charges retenues contre M. Urai, à raison de l’exercice par l’intéressé d’une activité syndicale, seraient immédiatement abandonnées, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des charges étaient encore retenues à l’encontre de M. Goundar. La commission croit comprendre et note avec satisfaction que les charges de sédition retenues contre M. Urai et une autre personne, quatre ans auparavant, ont été abandonnées par la Magistrate’s Court (juridiction de première instance) de Suva, sur une décision de non-lieu émanant du directeur des poursuites publiques, et que l’abandon des charges entraîne la restitution du passeport à l’intéressé ainsi que la levée de son interdiction de voyager. Notant que le gouvernement indique M. Urai doit comparaître dans une deuxième affaire pour rassemblement illégal, en infraction des dispositions du Règlement d’urgence sur l’ordre public (PER), la commission exprime le ferme espoir que le reste des charges retenues contre M. Urai, à raison de l’exercice par l’intéressé de son activité syndicale, sera également abandonné sans délai, et elle prie le gouvernement d’indiquer à nouveau si d’autres charges pèsent encore contre M. Goundar.
Questions d’ordre législatif. Loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement ainsi que le rapport sur la mise en œuvre soumis par le gouvernement des Fidji le 15 octobre 2015: i) l’ERAB a tenu trois réunions en mai 2015, lors desquelles il a appuyé l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) puis discuté du projet de loi (modificative) sur les relations d’emploi élaboré par le gouvernement; ii) l’ERAB ayant fait connaître ses points de désaccord, le gouvernement a proposé de transmettre le projet de loi au ministre; et iii) le projet de loi sera déposé devant le Parlement le 22 mai 2015; la commission permanente du Parlement a entendu les soumissions de toutes les parties prenantes et le projet de loi a été approuvé par le Parlement et promulgué le 14 juillet 2015 en tant que loi (modificative) no 10 de 2015 sur les relations d’emploi.
La commission note avec satisfaction que les questions détaillées ci-après, qui avaient été soulevées antérieurement, ont été résolues à travers l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi: la possibilité, pour les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, d’appartenir à plus d’un syndicat du même secteur d’activité, de la même branche ou de la même profession alors que cela ne concerne pas le même employeur (art. 119(2) tel que modifié); le pouvoir du greffier d’inspecter à tout moment la comptabilité des organisations a été limitée au cas où 10 pour cent des membres votants en expriment la demande (art. 128(2)); la suppression des peines d’emprisonnement prévues contre ceux qui organisent une grève illégale (art. 250 et 256(a)). Cependant, rappelant que des sanctions pénales ne devraient être imposées pour la participation à des grèves pacifiques, la commission demande la modification des articles 250 et 256(a) afin de supprimer la peine d’amende pour une telle participation.
La commission note en outre que l’article 191BW de l’ERP, dans sa teneur modifiée de 2015, dispose que l’ENID est abrogé sauf pour ce qui concerne la partie nouvelle 19 de l’ERP. Tout en prenant note avec intérêt de l’abrogation de l’ENID, la commission note avec une profonde préoccupation que les modifications apportées à l’ERP reprennent un certain nombre des éléments de l’ENID à propos desquels elle avait exprimé ses préoccupations et qui sont traités ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. La commission note que la nouvelle partie 19 de l’ERP fixe les modalités de la présence des travailleurs dans tous les services et industries désignés comme essentiels. Les parties 1 à 12, 14 à 16, 18, 21 et 22 de l’ERP ne s’appliquent aux services et industries essentiels que dans la mesure où cela n’entre pas en conflit avec la partie 19. La commission note avec préoccupation que, aux termes de l’article 185 de l’ERP dans sa teneur modifiée, la liste des industries considérées comme services essentiels inclut désormais les services énumérés à l’annexe 7 de l’ERP (services de sauvetage aériens ou maritimes; services de régulation du trafic aérien; services de télécommunications de l’aviation civile; services de l’électricité; services d’urgence en situation de catastrophe naturelle; services de lutte contre l’incendie; services de santé; services hospitaliers; services des phares; services météorologiques; services d’épuisement des eaux, de ventilation et d’aérage des mines; services sanitaires; approvisionnement et distribution de combustibles, hydrocarbures, lubrifiants et courant électrique essentiels au maintien des services énumérés dans l’annexe 7; télécommunications; services de transport nécessaires au fonctionnement de tout service énuméré dans l’annexe 7; et services des eaux), les industries nationales essentielles au sens de l’ENID (industrie financière, industrie des télécommunications, industrie de l’aviation civile et industrie des infrastructures publiques) et les entreprises correspondantes désignées en application de l’ENID, de même que le gouvernement, les autorités réglementaires, les autorités locales et les entreprises commerciales publiques (selon le FTUC, ce dernier article classe l’industrie sucrière et l’industrie de la pêche parmi les services essentiels). Cette liste étendue, tel qu’indiqué par le gouvernement, concerne les lieux de travail où les travailleurs peuvent choisir des formes de représentation autres que les syndicats.
La nouvelle définition applicable à la partie 19 du terme «syndicat» (art. 185) vise un syndicat de travailleurs, enregistré conformément à l’ERP, qui inclura une unité de négociation, formée ou enregistrée conformément à l’ENID ou à la partie 19. L’article 189(1) dispose qu’une unité de négociation, constituée en application de l’ENID ou sur la décision exprimée par un vote secret de 25 pour cent des travailleurs employés par le même employeur du service essentiel (art. 189(4)), sera réputé syndicat aux fins de la partie 19 et sera habilité à négocier collectivement pour les travailleurs faisant partie de l’unité de négociation et à saisir la cour d’arbitrage au nom de ces travailleurs. Conformément à l’article 189(3), une unité de négociation aura le droit d’être enregistré comme syndicat au regard de l’ERP et, dès cet enregistrement, pourra prétendre à tous les droits et assumera toutes les responsabilités qui échoient à un syndicat conformément à l’ERP. L’article 190 dispose que tous les travailleurs d’un service essentiel auront le droit de constituer un syndicat ou une unité de négociation et de s’y affilier et auront le droit de s’engager dans une négociation collective et de saisir de leurs différends la cour d’arbitrage, conformément à la partie 19. Aux termes de l’article 189(2), si une majorité des travailleurs d’une unité de négociation constituée en application de l’ENID décide par vote secret de s’affilier à un syndicat constitué en application de l’ERP, l’unité de négociation cessera alors d’exister et les travailleurs seront, aux fins de la partie 19, représentés par ce syndicat.
La commission note qu’il existe une utilisation duelle du terme «syndicat» dans les dispositions susvisées: d’une part, le terme est employé au sens traditionnel d’organisation de travailleurs enregistrée conformément à la partie 14 de l’ERP et, d’autre part, le terme est employé pour des unités de négociation dont les membres dirigeants ne peuvent être que ceux qui travaillent dans ladite unité de négociation et dont les procédures d’enregistrement, conformément à la partie 14, ainsi que les règles relatives à la constitution, au règlement, à l’élection du bureau, aux assemblées générales, etc., ne sont pas claires. La création d’une unité de négociation ne semble nécessiter, au regard de l’ERP, que la tenue d’un scrutin par lequel 25 pour cent des travailleurs s’expriment favorablement. La commission rappelle que, selon le rapport de la mission de contacts directs de l’OIT de 2014:
De nombreux témoins ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux répercussions de l’ENID sur le mouvement syndical dans le pays et sur la capacité des travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux. De fait, au-delà des modifications législatives particulières déjà exigées par les organes de contrôle, les informations recueillies par la mission auprès de tous les intéressés, y compris les entreprises visées par le décret et leurs unités de négociation respectives, lui ont permis de comprendre que le décret entrave le fonctionnement normal des syndicats. … La révocation de l’enregistrement des syndicats et l’abrogation des conventions collectives ne se sont pas accompagnées de la constitution de syndicats d’entreprise mais ont plutôt donné lieu à la création d’unités de négociation, dont les représentants sont contraints de créer de nouvelles structures juridiques afin de pouvoir recueillir les cotisations. Même si – comme certains intervenants l’ont affirmé – les représentants des salariés de l’unité de négociation peuvent consulter un syndicat externe à l’entreprise, ils restent isolés pour négocier avec les représentants de la direction, qui fait parfois appel à des avocats beaucoup mieux formés à ce type d’exercice, entraînant ainsi un sérieux déséquilibre entre les parties, sans même mentionner les représailles dont les agents négociateurs des employés craignent d’être victimes, telles que des licenciements.
La commission observe que, dans le cas d’une longue liste d’industries et services essentiels, l’ERP dans sa teneur modifiée donne la préférence, exactement comme l’ENID, à la formation d’une représentation des travailleurs dans des structures autres que des syndicats, en autorisant la création d’«unités de négociation» par seulement 25 pour cent des travailleurs. Une telle représentation sera donc instaurée comme seule et unique représentation sur le lieu de travail à moins que les travailleurs, par un vote majoritaire (50 pour cent plus un), forment un syndicat. Dans ces circonstances, la commission ne peut que conclure que les amendements se traduisant par la reproduction de la conception de la représentation des travailleurs incarnés par l’ENID dans l’ERP perpétuent l’atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et perpétueront vraisemblablement l’impact négatif de l’ENID sur le mouvement syndical qui avait été observé par la mission de contacts directs. La commission en appelle au gouvernement pour qu’il revoie les articles 185 et 189(1) et (3) de l’ERP en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au niveau national en vue de leur modification, de manière à garantir que les organisations de travailleurs ne soient pas affaiblies.
A cet égard, la commission rappelle que, si un nombre minimum de membres est imposé pour constituer une organisation de travailleurs ou d’employeurs, ce seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable, de manière à ne pas entraver la constitution d’organisation. Et, au surplus, cela ne devrait pas empêcher, dans la pratique, la constitution de plus d’un syndicat dans une entreprise. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 89 et 90, la commission a rappelé qu’imposer un minimum de 40 travailleurs simplement pour pouvoir constituer une organisation était excessif et elle a aussi critiqué l’instauration d’un seuil de 30 pour cent. Afin de permettre le pluralisme syndical et de garantir que l’exigence d’un nombre minimum ne restreint pas indûment le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations, la commission est conduite à conclure qu’une disposition imposant dans des services présentés comme essentiels un minimum de 50 pour cent des travailleurs constitue une atteinte à l’article 2 de la convention, et elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à modifier l’article 189(2) sans délai.
S’agissant de la notion de «syndicat» dans la partie 19, la commission souligne que certains droits traditionnellement considérés comme des droits syndicaux doivent également être reconnus aux représentants du personnel (par exemple la protection contre la discrimination antisyndicale) ou doivent pouvoir être exercés par ceux-ci lorsqu’il n’existe pas de syndicat. La commission considère que le droit de siéger dans des organes tripartites nationaux ainsi que le droit de désigner des délégués dans les instances internationales doivent rester la prérogative des organisations de travailleurs et d’employeurs au sens de la convention. A cet égard, elle observe que le gouvernement a nommé, en octobre 2015, 18 nouveaux membres à l’ERAB, qu’au moins six des nouveaux membres travailleurs étaient des représentants d’unités de négociation et que la CSI, dénonçant l’extension de l’ERAB, qui inclut désormais de nombreux participants n’ayant aucun statut, a fait savoir qu’elle ne pouvait pas être partie aux réunions de l’ERAB. La commission observe que des problèmes similaires risquent de se poser par suite de la nomination d’une liste de travailleurs à partir de laquelle la composition de la cour d’arbitrage pourrait être établie. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les membres travailleurs et employeurs devant siéger dans ces instances soient désignés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au niveau national.
En outre, la commission note que le FTUC dénonce le fait qu’il n’a pas été remédié à l’annulation de l’enregistrement de plusieurs syndicats ni à la rupture de procédures consécutives à l’introduction de l’ENID, et elle observe que ces points étaient au nombre des sujets de désaccord concernant le projet de loi (modificative) sur les relations d’emploi que l’ERAB a décidé d’enregistrer en vue de son examen à un stade ultérieur. Elle note également que le gouvernement indique dans le rapport sur la mise en œuvre que l’ERAB a accepté que les procédures engagées par des salariés devant le tribunal de l’emploi, qui avaient été suspendues par effet des dispositions de l’ENID, soient rouvertes devant ces tribunaux, pour jugement. Observant que les effets négatifs de l’ENID sur le mouvement syndical persistent et rappelant ses précédents commentaires concernant les articles 6 et 26 de l’ENID aujourd’hui abrogée (annulation de l’enregistrement de tous les syndicats existants dans des «industries nationales essentielles»; absence de voies de recours judiciaires), la commission prie instamment le gouvernement de: i) rétablir l’enregistrement des syndicats dont l’enregistrement avait été annulé par effet de l’article 6 de l’ENID; et ii) mettre en œuvre la recommandation de l’ERAB tendant à rouvrir l’instruction des procédures qui avaient été suspendues par l’effet de l’article 26 de l’ENID.
La commission observe par ailleurs que les problèmes suivants soulevés précédemment se posent encore, après l’adoption de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi: l’interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer (art. 3(2)); le pouvoir excessif et discrétionnaire conféré au greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP (art. 125(1)(a) tel que modifié); l’obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins trois mois (art. 127(a) tel que modifié); l’interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 127(d)); l’ingérence dans les règlements intérieurs des syndicats (art. 184); les pouvoirs excessifs conférés au greffier des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations (art. 128(3)); les dispositions qui peuvent entraver les actions collectives (art. 175(3)(b) et 180); et l’arbitrage obligatoire (art. 169 et 170; art. 181(c) tel que modifié, et le nouvel article 191BS (anciennement 191(1)(c)). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de revoir les dispositions susmentionnées de l’ERP en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs au niveau national en vue de leur modification, de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission prend note avec préoccupation des autres divergences également signalées par la CSI entre les dispositions de l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015 et la convention, s’agissant: des dispositions de nature à entraver les actions collectives (art. 191BN); les peines d’emprisonnement sanctionnant l’organisation (illicite ou éventuellement licite) d’une grève pacifique dans des services qualifiés d’essentiels (art. 191BQ(1), 256(a), 179 et 191BM); les pouvoirs excessifs et discrétionnaires conférés au ministre en matière de désignation ou de démission des membres de la cour d’arbitrage et de désignation des médiateurs, situation qui remet en cause l’impartialité des organes de règlement des conflits (art. 191D, 191E, 191G et 191Y); l’arbitrage obligatoire dans les services qualifiés d’essentiels (art. 191Q, 191R, 191S, 191T et 191AA); etc. La commission note que, à la lumière de la liste étendue des services essentiels (mentionnée précédemment sous l’article 2), ces restrictions couvriraient de larges pans de l’économie. La commission observe que ces restrictions n’instaurent pas une complète prohibition des actions collectives. Tout en notant avec intérêt que l’ERAB a convenu de recommander aux ministres l’abaissement de 28 à 14 jours du délai de préavis de grève, la commission observe avec préoccupation que le système d’arbitrage obligatoire applicable aux services essentiels, conjugué aux lourdes peines (y compris d’emprisonnement) prévues, a pour effet d’empêcher ou d’étouffer toute action syndicale dans ces services. La commission prie le gouvernement de revoir les dispositions susvisées de l’ERP en consultation avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs au niveau national, en vue de les modifier de manière à rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Fonction publique. S’agissant des décrets visant le secteur public privant les travailleurs des services publics de tout recours devant une juridiction administrative ou judiciaire et restreignant les droits qui leur sont reconnus par la convention, la commission note avec intérêt que l’article 191BW de l’ERP dans sa teneur modifiée de 2015 prévoit que le décret (modificatif) no 21 de 2011 sur les relations d’emploi et le décret (modificatif) no 36 de 2011 sur la fonction publique sont abrogés, ce qui, selon ce que la commission croit comprendre, réintègre les travailleurs du service public dans le champ de l’ERP. La commission observe toutefois que les services publics dans leur ensemble, y compris les entreprises publiques, sont désormais qualifiés de services essentiels et entrent dans le champ de la partie 19 de l’ERP, avec les restrictions qui s’ensuivent quant au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et, à ce propos, elle renvoie aux commentaires ci-dessus.
Décret électoral. La commission avait noté précédemment que l’article 154 du décret électoral no 11 du 27 mars 2014 dans sa teneur modifiée dispose que l’office électoral sera responsable de l’organisation de toutes les élections de tous les syndicats enregistrés. A ce propos, elle avait exprimé le ferme espoir que toute supervision d’élections au sein d’organisations d’employeurs ou de travailleurs serait assurée par une instance indépendante. Elle note l’indication du gouvernement, selon laquelle l’office électoral organise, en liaison avec le greffier des syndicats, la tenue des élections syndicales, et que l’office électoral a mené des campagnes de sensibilisation sur la procédure électorale et a élaboré un guide électoral suivant les prescriptions internationales. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire dudit guide électoral.
Constitution de la République des Fidji de 2013. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires avec une profonde préoccupation que les droits afférents à la liberté d’association inscrits dans la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) font l’objet de dérogations et de limitations particulièrement étendues, aux fins de la réglementation des syndicats, des procédures de négociation collective et des «industries et services essentiels conformément aux intérêts généraux de l’économie fidjienne et des citoyens de Fidji», dérogations qui peuvent être invoquées pour amoindrir des principes fondamentaux. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu à ces questions. Compte tenu des observations précédentes de la CSI selon lesquelles de telles limitations pourraient être interprétées dans un sens autorisant des restrictions particulièrement étendues du droit syndical, la commission prie une fois de plus le gouvernement de donner des informations sur toute décision judiciaire donnant une interprétation desdites dispositions, voulant croire que celles-ci seront appliquées dans un sens conforme aux dispositions de la convention.
Décret sur les partis politiques. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’article 14 du décret de 2013 sur les partis politiques, il est interdit aux personnes exerçant des fonctions dans une organisation d’employeurs ou de travailleurs d’être membre ou d’exercer une fonction dans un parti politique ou d’avoir une activité politique, y compris à travers le seul fait d’exprimer un soutien politique ou une opposition à un parti politique, et elle avait demandé des informations à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que les mêmes règles s’appliquent à l’égard des autres catégories de partenaires et adhérents d’organisations d’employeurs, du service public et de l’appareil judiciaire; et que leur finalité est d’assurer une participation politique loyale et prévenir tout recours à une influence indue pour se procurer un avantage sur la scène politique. La commission note en outre que les articles 113(2) et 115(1) du décret électoral interdisent à tout fonctionnaire de mener des activités de campagne ainsi qu’à toute personne, entité ou organisation bénéficiaire d’un financement ou d’une assistance d’un gouvernement étranger, d’une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, de s’engager dans, participer à ou conduire une campagne (y compris d’organiser des débats, des forums publics, des réunions, des interviews, des discussions ou de publier des documents) en rapport avec les élections. La commission rappelle que des dispositions imposant aux syndicats ou aux organisations d’employeurs une interdiction générale d’activités politiques visant à promouvoir leurs objectifs spécifiques sont contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national, en vue de les modifier de manière à assurer le respect de ce principe.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission rappelle qu’une plainte alléguant l’inexécution de la convention par les Fidji avait été déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT par un certain nombre de délégués travailleurs à la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail, que cette plainte avait été déclarée recevable et qu’elle est toujours devant le Conseil d’administration. La commission prend note du rapport d’une mission de contacts directs effectuée aux Fidji du 6 au 11 octobre 2014, qui a été soumis au Conseil d’administration au titre de l’examen de la plainte déposée en vertu de l’article 26. Elle prend note avec intérêt des conclusions suivantes du rapport de mission: «les récentes élections et l’installation d’une nouvelle assemblée parlementaire ont fait apparaître des conditions propices à une évolution positive de la situation, permettant d’envisager des avancées concrètes et tangibles en réponse aux demandes des organes de contrôle de l’OIT. La mission s’est particulièrement réjouie du dialogue franc et ouvert qu’elle a pu engager avec toutes les parties concernées et de leur réelle volonté de faire progresser le pays sur la base du respect mutuel.» La commission prend note du protocole d’accord sur l’avenir des relations du travail aux Fidji, signé par les partenaires sociaux, et elle veut croire que cet instrument constituera une base de progrès par rapport à tous les problèmes d’application de la convention qui sont posés.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport de mission, le nouveau commissaire de police a relancé l’enquête ouverte sur l’agression du dirigeant syndical, M. Félix Antony, dont il avait été question dans les commentaires précédents. La commission, comme l’a fait la mission, espère que M. Antony coopérera de toutes les manières qu’il pourra à cette enquête et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait également évoqué les affaires concernant M. Daniel Urai (président du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC)) et M. Goundar, accusés d’avoir pris part à un rassemblement illégal et d’avoir ainsi enfreint les dispositions du Règlement d’urgence sur l’ordre public (PER). La commission note avec regret que, selon le rapport de la mission, la procédure engagée contre M. Daniel Urai reste maintenue. La commission veut croire que toutes les charges retenues contre l’intéressé au motif de l’exercice d’une activité syndicale seront abandonnées sans délai supplémentaire et elle exprime l’espoir que cette affaire sera déclarée close dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des charges sont encore retenues à l’encontre de M. Goundar.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans ses précédents commentaires que le gouvernement modifie les dispositions suivantes du décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) de manière à les rendre conformes à la convention: l’article 6 (annulation de l’enregistrement de tous les syndicats existants dans les industries nationales essentielles); l’article 7 (obligation pour tous les dirigeants syndicaux d’être des salariés de l’entreprise considérée); les articles 10 à 12 (obligation pour les syndicats de solliciter auprès du Premier ministre l’autorisation de se porter candidat en tant que représentant d’une unité de négociation; détermination par le Premier ministre de la composition et du domaine de compétence de l’unité de négociation à des fins d’élections; organisation et supervision des élections par le greffier des syndicats); l’article 14 (obligation, pour un syndicat, de représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation considérée pour pouvoir être enregistré); l’article 26 (impossibilité de porter les litiges relatifs à des droits devant les instances judiciaires; arbitrage obligatoire du gouvernement dès lors que l’enjeu d’un conflit franchit un certain seuil économique); l’article 27 (restrictions considérables affectant le droit de grève).
La commission note que le gouvernement se déclare persuadé que la mission de contacts directs offrira un terrain favorable à la résolution des problèmes qui se posent à propos de l’ENID et qu’elle permettra au gouvernement nouvellement élu de débattre et trancher ces problèmes devant le nouveau Parlement, guidé en cela par les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts.
La commission observe avec préoccupation que les industries couvertes par l’ENID sont maintenant plus nombreuses. L’ENID est désormais applicable à l’égard d’un certain nombre de banques privées, de la Direction des contributions directes et des douanes des Fidji, de l’Industrie des télécommunications des Fidji, de la Compagnie aérienne des Fidji, de la Direction de l’électricité et de l’eau des Fidji, des industries du pin et de l’acajou, des services de lutte contre l’incendie et des collectivités locales. La commission note en outre que, selon le rapport de mission:
La mission a entendu de nombreux témoignages reflétant une profonde préoccupation quant aux répercussions de l’ENID sur le mouvement syndical dans le pays et sur la possibilité pour les travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux. De fait, au-delà des modifications législatives particulières déjà demandées par les organes de contrôle, les informations recueillies par la mission auprès de tous les intéressés, y compris les entreprises visées par le décret et leurs unités de négociation respectives, lui ont permis de comprendre que le décret entrave le fonctionnement normal des syndicats. [...] L’annulation de l’enregistrement de syndicats et l’abrogation de conventions collectives ont été suivies non pas de l’apparition de syndicats d’entreprise, mais plutôt de la création d’unités de négociation dans lesquelles les représentants des salariés doivent créer de nouvelles structures juridiques pour pouvoir collecter les cotisations. Même si les représentants des salariés peuvent consulter des syndicats extérieurs à l’entreprise, ils restent isolés pour négocier avec les représentants de la direction qui, eux, font appel à des avocats beaucoup mieux formés à ce type d’exercice, entraînant ainsi un sérieux déséquilibre entre les parties, sans parler des représailles auxquelles les représentants des salariés à la négociation sont exposés puisqu’ils ont à craindre pour leur emploi. Compte tenu des témoignages établissant que les procédures judiciaires dirigées contre des entreprises auxquelles l’ENID est devenu applicable ont été annulées sur la base des dispositions dudit décret excluant toute procédure de cette nature, la mission considère que de telles craintes sont parfaitement fondées.
La commission note que, selon le rapport de mission, tous les représentants d’une unité de négociation et syndicats concernés ont exprimé leur souhait de voir rétablir la Promulgation sur les relations d’emploi (ERP) et que les employeurs considèrent eux aussi que ladite promulgation constituerait le cadre le plus propice à des relations socioprofessionnelles constructives, même si d’autres amendements à cet instrument seraient appropriés. La commission prie donc instamment le gouvernement d’examiner sérieusement la possibilité d’abroger totalement l’ENID, selon les orientations soutenues par les partenaires sociaux la dernière fois que cette question a été analysée par le sous-comité du Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi (ERAB), et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
S’agissant de l’ERP de 2007, la commission rappelle à nouveau sa requête d’amender les dispositions suivantes de l’instrument afin de le rendre conforme à la convention: l’article 3(2) (interdiction faite aux gardiens de prison de se syndiquer); l’article 125(1)(a) (pouvoir excessif et discrétionnaire conféré au greffier des syndicats de déterminer si un syndicat satisfait aux conditions d’enregistrement établies par l’ERP); l’article 119(2) (impossibilité faite aux travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle de s’affilier à plus d’un syndicat); l’article 127 (obligation faite aux dirigeants syndicaux d’être des salariés de la branche d’activité du secteur ou de la profession correspondante depuis au moins six mois et interdiction faite aux étrangers de siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat); l’article 184 (intervention du gouvernement dans les règlements intérieurs des syndicats); l’article 128 (pouvoirs excessifs conférés au greffier des syndicats d’inspecter à tout moment la comptabilité de ces organisations); les articles 169, 170, 175(3)(b), 180, 181(c) et 191(1)(c) (restrictions excessives affectant l’activité syndicale); et les articles 250 et 256(a) (peines d’emprisonnement prévues à l’encontre des organisateurs d’une grève illégale).
La commission prend note de la synthèse présentée par le gouvernement de la révision de l’ERP par le sous-comité de l’ERAB, qui avait mené à bien ses travaux à la fin de l’année 2013, formulant des propositions d’amendements pour 412 dispositions, dont 98 pour cent avaient été convenus par consensus majoritaire. Le gouvernement indique en outre que le sous-comité a proposé à l’unanimité l’élaboration, la mise au point et la mise en application d’un nouveau règlement pour le Tribunal des relations d’emploi (ERT) de manière à favoriser une évolution des mentalités au sein de cette institution dans un sens conforme à la politique de l’ERP; et que le projet de ce règlement était achevé en février 2014. Le texte final du projet révisé d’ERP a été transmis à l’Office du Sollicitor général le 21 mars 2014. Après examen par cette instance, il sera soumis au Cabinet.
La commission prend note de ces informations avec intérêt et elle exprime le ferme espoir que le projet révisé d’ERP sera soumis au Parlement dans un proche avenir et qu’il s’avérera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
S’agissant des décrets applicables au secteur public qui suppriment pour les travailleurs de ce secteur toute voie de recours devant les juridictions judiciaires ou administratives et restreignent les droits qui leur sont reconnus par la convention, la commission note que le gouvernement se déclare persuadé que la mission de contacts directs constituera un point de départ favorable à la résolution des problèmes qui se posent à propos de l’ENID et qu’elle permettra au gouvernement nouvellement élu de débattre et trancher ces problèmes devant le nouveau Parlement, guidé en cela par les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer que les fonctionnaires disposent de voies de recours judiciaires véritables et efficaces contre toute décision ou mesure de l’administration affectant leurs conditions d’emploi, notamment l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention. Elle le prie de communiquer des statistiques et toutes informations pertinentes sur les mécanismes existants de règlement des conflits collectifs. De plus, la commission prie le gouvernement de signaler tout progrès de la révision des décrets relatifs à la fonction publique dans un sens propre à rendre ces décrets conformes aux conventions fondamentales de l’OIT, ou toute mesure qui concernerait leur modification ou leur abrogation.
Enfin, la commission note que, d’après son rapport, la mission de contacts directs a appris la publication d’un nouveau décret électoral (no 11 de 2014) dont l’article 154 prévoit que l’office électoral sera responsable de l’organisation de toutes les élections de tous les syndicats enregistrés. Prenant note des préoccupations exprimées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, la commission rappelle que l’article 3 de la convention dispose que ces organisations doivent pouvoir élire librement leurs représentants, loin de toute intervention des autorités publiques, et elle exprime le ferme espoir que toute supervision d’élections au sein d’organisations d’employeurs ou de travailleurs sera assurée par une instance indépendante, d’une manière qui ne portera pas atteinte à ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Questions soulevées par la CSI

La commission rappelle avoir pris note avec inquiétude dans ses précédents commentaires d’allégations de la CSI concernant: i) les dérogations particulièrement étendues que la nouvelle Constitution prévoit (art. 19 et 20) par rapport aux droits relatifs à la liberté syndicale, dérogations dont l’application porterait atteinte à des principes fondamentaux et entérinerait l’existence de décrets particulièrement préjudiciables; ii) l’interdiction faite par le décret sur les partis politiques aux personnes ayant une fonction au sein d’organisations d’employeurs ou de travailleurs d’appartenir à un parti politique ou d’exercer une activité politique, y compris d’exprimer un simple soutien politique; et iii) les menaces et les intimidations proférées par l’armée et par la direction de l’entreprise publique, Société sucrière de Fidji (FSC), à l’égard des membres du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière de Fidji (FSGWU) avant, pendant et après la tenue d’un vote sur la grève en juillet 2013. La commission observe que le gouvernement n’a donné aucune précision à propos de ces questions, si ce n’est que de réitérer que les dérogations autorisées par l’article 19 de la Constitution des Fidji permettent d’imposer des limitations au droit fondamental de la liberté syndicale «aux fins de la régulation de services essentiels ou d’industries essentielles, dans l’intérêt supérieur de l’économie fidjienne et des citoyens des Fidji». La commission note à cet égard que l’article 19(2) de la Constitution permet d’imposer des limitations aux fins de la régulation de processus syndicaux ou concernant la négociation collective. Considérant que de telles limitations peuvent être interprétées dans un sens autorisant des restrictions particulièrement étendues de ce droit fondamental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision d’une juridiction compétente interprétant lesdites dispositions, et elle veut croire que, comme souligné dans le rapport de la mission de contacts directs, lorsqu’ils interpréteront les dispositions de la Constitution, les tribunaux s’appuieront sur le droit international comme cela est prévu à l’article 7(1)(b) de cette dernière. De même, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées à propos du décret sur les partis politiques et des menaces dirigées contre les membres du FSGWU.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés le 21 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les points que la commission avait déjà soulevés.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend dûment note des discussions qui se sont tenues à la Commission de la Conférence en juin 2013 et des conclusions qui ont donné lieu à un paragraphe spécial du rapport de la commission.
La commission prend également note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au titre du cas no 2723 et des décisions connexes adoptées par le Conseil d’administration du BIT. La commission observe également qu’une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la violation de la convention par les Fidji et présentée par plusieurs délégués travailleurs à la Conférence a été déclarée admissible et demeure pendante devant le Conseil d’administration. Notant avec regret que la mission de contacts directs du BIT demandée par le Conseil d’administration et les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de son mandat dans le pays, la commission s’attend fermement à ce que la mission ait lieu avant la session de mars 2014 du Conseil d’administration, afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées à toutes les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Droits syndicaux et libertés publiques. Concernant les allégations de violences physiques à l’encontre de plusieurs syndicalistes, la commission, tout en prenant note des informations du gouvernement selon lesquelles ni le ministère de la Police ni le bureau du procureur général n’a reçu à ce jour de plainte relative aux violences physiques alléguées, prie le gouvernement de diligenter sans délai, que les victimes aient ou non présenté une plainte, une enquête indépendante sur les actes présumés d’agression, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Félix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU); M. Mohammed Khalil, président du FSGWU – Bureau de Ba; M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji; M. Taniela Tabu, secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs Taukei de Viti (VNUTW); M. Anand Singh, avocat; et de transmettre des informations détaillées sur les résultats de cette enquête et toutes les mesures prises par la suite.
En ce qui concerne l’arrestation et la détention arbitraire alléguées de syndicalistes (M. Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar), tout en ayant précédemment noté qu’ils ont été libérés, la commission note avec préoccupation les informations fournies par la CSI selon lesquelles les poursuites pénales pour regroupement illégal à l’encontre de M. Goundar et de M. Urai au motif qu’ils n’ont pas respecté les termes des règlements d’urgence d’ordre public (PER) ne sont pas encore réglées. Considérant que les autorités publiques ne devraient pas utiliser les activités légitimes des syndicats comme prétexte pour procéder à l’arrestation ou à la détention arbitraire, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les charges retenues contre eux en relation avec leurs activités syndicales soient immédiatement abandonnées.
En outre, concernant les restrictions à la liberté de réunion et d’expression, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après la levée des PER et la suspension de l’obligation d’obtenir l’autorisation du gouvernement avant de tenir des réunions (art. 8 du décret de 2012 sur l’ordre public (amendement) (POAD)), en vertu de la loi sur l’ordre public, les syndicats tiennent des réunions dans des lieux publics sans en demander l’autorisation, sauf s’il s’agit de routes, de parcs, de jardins ou de stades publics, auquel cas une autorisation est toujours nécessaire pour des raisons logistiques. La commission prend aussi note de la préoccupation formulée par la CSI, selon laquelle l’article 8 du POAD, dont les dispositions de l’alinéa 5 pourraient rendre difficile aux syndicats l’organisation de réunions publiques, pourrait être à nouveau en vigueur, compte tenu du processus de révision constitutionnel. Rappelant l’interdépendance entre droits syndicaux et libertés publiques, dont la liberté de réunion, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’amender l’article 8 du POAD conformément à sa déclaration d’intention, en abrogeant ou en modifiant entièrement cette disposition, de manière à garantir l’exercice libre du droit de réunion. En ce qui concerne M. Rajeshwar Sing, secrétaire national adjoint du FTUC, qui a été suspendu pour avoir contacté des syndicats à l’étranger, la commission prie de nouveau le gouvernement de le réintégrer dans son poste de représentant des intérêts des travailleurs au conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS).
Questions législatives. La commission rappelle que les dispositions suivantes du décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles ne sont pas conformes à la convention: l’article 6 (suppression de tous les enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles); l’article 7 (tous les chefs de syndicat doivent être employés par les organisations désignées qu’ils représentent); les articles 10 à 12 (obligation pour les syndicats de faire une demande d’élection en tant que représentant de l’unité de négociation auprès du Premier ministre; décision par le Premier ministre de la composition et l’étendue de l’unité de négociation en vue des élections; organisation et contrôle des élections par le responsable du registre); l’article 14 (le syndicat n’est enregistré comme représentant de l’unité de négociation que si 50 pour cent plus un des travailleurs de l’unité votent en sa faveur); l’article 24(4) (suppression de la déduction automatique des cotisations pour les travailleurs des industries nationales essentielles); l’article 26 (aucun différend ne peut être porté devant les tribunaux; arbitrage obligatoire par le gouvernement des différends portant sur une somme dépassant un certain seuil financier); et l’article 27 (qui impose des restrictions sévères au droit de grève).
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB), qui était précédemment convenu de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles au motif qu’elles constituaient une infraction, se limite à conseiller le ministre du Travail, alors que la décision finale concernant les industries nationales essentielles ne sera prise par la suite qu’au niveau politique au Conseil des ministres. La commission note aussi avec préoccupation que le gouvernement envisage d’inclure, dans le champ des industries nationales essentielles, les conseils municipaux et les pompiers et qu’il y a un risque d’y inclure aussi le secteur du sucre si les travailleurs en font la demande. Notant que, en vertu de la Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart des lois (dont celle sur les industries nationales essentielles) resteront en vigueur mais sont susceptibles d’être modifiées par le Parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles dans un très proche avenir, en consultation pleine et entière avec les partenaires sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité du Conseil consultatif tripartite (ERAB), afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement, une fois encore, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les prélèvements de cotisations syndicales à la source soient pleinement rétablis dans le secteur public et dans les secteurs considérés comme étant des «industries nationales essentielles».
En ce qui concerne la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP), la commission rappelle une fois encore la nécessité de modifier les dispositions suivantes de l’ERP, afin de les mettre en conformité avec la convention: article 3(2) (déni du droit des gardiens de prison de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier); article 125(1)(a) (pouvoir discrétionnaire excessivement important conféré au greffier pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement dans le cadre de l’ERP); article 119(2) (imposition d’une politique exigeant des travailleurs exerçant plusieurs activités professionnelles qu’ils n’appartiennent qu’à un seul syndicat); article 127 (obligation que les dirigeants syndicaux soient employés pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession correspondants et interdiction aux personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat); article 128 (pouvoir excessif accordé au greffier d’examiner à tout moment les livres de comptes d’un syndicat); article 175(3)(b) (exigence d’une majorité simple des votes exprimés au cours d’un vote de grève); article 180 (pouvoir de déclarer une grève illégale n’est pas conféré à un organisme indépendant); articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) (arbitrage obligatoire); articles 250 et 256(a) (peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale).
La commission note l’information du gouvernement indiquant que trois réunions du sous-comité de l’ERAB ont été tenues au premier semestre de 2013, que le ministre du Travail transmettra les propositions définitives au Conseil des ministres lorsqu’elles auront été juridiquement vérifiées par le Procureur général à la lumière de la Constitution d’ici à fin 2013, et que le processus d’amendement est une priorité et couvre des questions de conformité soulevées par le BIT. La commission exprime le ferme espoir que ses commentaires seront dûment pris en considération tout au long du processus d’amendement, afin de mettre l’ERP en pleine conformité avec la convention dans un très proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, y compris sur les recommandations formulées par le sous-comité de l’ERAB ainsi que toute réponse du Cabinet ou d’un représentant du gouvernement à ces recommandations.
En ce qui concerne les décrets relatifs au secteur public qui éliminent l’accès aux travailleurs du service public à l’examen juridique ou administratif, la commission note, d’après les informations et la documentation fournies par le gouvernement, que les fonctionnaires peuvent faire appel de décisions administratives les concernant individuellement en recourant aux procédures de réclamation internes. Tout en notant que, en vertu de l’article 164 de la Constitution, le décret de 2009 sur les services de l’Etat et le décret de 2009 sur l’administration de la justice ont été abrogés, la commission note avec regret que les articles 23 à 23D du décret sur l’administration de la justice, qui suppriment précisément toute possibilité pour les fonctionnaires d’obtenir le réexamen devant une juridiction judiciaire d’une décision les concernant, restent en vigueur (art. 174). La commission note en outre que, d’après les jugements de la Haute Cour communiqués à sa demande par le gouvernement: i) s’agissant de la compétence, il a été reconnu le 23 mars 2012 que l’article 23B du décret sur l’administration de la justice n’interdit pas à un fonctionnaire de saisir un tribunal de la décision de l’administration de mettre fin à son emploi (l’Etat c. le secrétaire permanent aux travaux, aux transports et aux infrastructures publiques ex parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ 01 de 2012); ii) l’action a été rejetée le 22 avril 2013 sur les motifs qu’il n’avait pas été fait usage d’autres voies possibles (comme la procédure de réclamation interne), que l’emploi de l’intéressé était régi par les conditions d’emploi des salariés du secteur public, si bien que les voies de recours ouvertes relevaient du droit privé et, bien que l’autorité qui avait nommé l’intéressé était un organe public, la décision n’était pas susceptible d’un réexamen judiciaire de droit public (HBJ 02 de 2012). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que des voies de recours véritables et effectives devant une juridiction judiciaire soient ouvertes aux fonctionnaires contre des décisions ou des mesures prises par des entités gouvernementales qui affectent leurs conditions d’emploi, en particulier concernant l’exercice de leurs droits prévu par la convention, et de communiquer des données et des informations statistiques pertinentes sur les mécanismes disponibles pour régler les réclamations collectives. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats de l’examen fait par le sous-comité tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants concernant le service public, afin de vérifier leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.
Enfin, la commission prend note avec profonde préoccupation des nouvelles allégations de la CSI, selon lesquelles: i) les droits relatifs à la liberté syndicale prévus par la nouvelle Constitution (art. 19 et 20) sont assujettis à des exceptions étendues qui pourraient être invoquées pour affaiblir les principes qui les sous tendent et justifier les décrets existants dont les effets sont dommageables; ii) le décret sur les partis politiques interdit à toute personne travaillant au sein d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs d’adhérer à un parti politique ou d’y occuper des fonctions et d’exercer une quelconque activité politique, y compris le simple fait d’exprimer un soutien à un parti politique; et iii) les membres du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU) ont été l’objet de menaces et d’intimidation par l’armée et la direction de la société sucrière des Fidji (FSC), entreprise publique, avant et pendant l’organisation des élections en vue de l’action de grève, en juillet 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant ces graves allégations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012 sur l’application de la convention. Elle prend note également de la communication du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) en date du 19 septembre 2012, relatifs aux questions actuellement examinées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
Mission de contacts directs du BIT. La commission prend note des dernières conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans le cadre du cas no 2723 concernant, entre autres, des actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et d’arrestation à l’encontre, notamment, de syndicalistes. Le Comité de la liberté syndicale se dit très préoccupé de constater que la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue aux îles Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre son travail. Il attire l’attention du Conseil d’administration sur la gravité et l’urgence extrêmes des problèmes que pose ce cas. La commission regrette profondément que cette occasion n’ait pas pu être saisie de clarifier les faits et d’aider le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux à trouver les solutions appropriées aux questions que la commission et le Comité de la liberté syndicale ont soulevées. La commission espère qu’une nouvelle mission sera autorisée dans un proche avenir à se rendre dans le pays afin de traiter les points examinés par les organes de contrôle de l’OIT.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission se déclare à nouveau profondément préoccupée par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation et par les arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale, qu’ont signalés précédemment la CSI et l’Internationale de l’éducation (IE).
Actes de violence. Concernant les violences physiques qui auraient été infligées à plusieurs syndicalistes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) à ce jour, ni le Département de la police ni le Bureau des poursuites publiques n’a reçu de plainte émanant de M. Felix Anthony ou de M. Mohammed Khalil concernant les actes de violence physique qu’ils auraient subis, de sorte qu’aucune enquête n’a été initiée; et ii) les deux personnes n’ont pas eu recours à l’ensemble des mécanismes juridiques dont dispose le pays.
La commission rappelle que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée à la Conférence internationale du Travail (CIT) à sa 54e session en 1970, place au tout premier rang des libertés publiques essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux le droit à la «liberté et à la sûreté de la personne» puisque l’exercice effectif de toutes les autres libertés, et singulièrement de la liberté syndicale, découle de ce droit fondamental. La commission insiste à nouveau sur le fait qu’elle a toujours considéré que, en cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, une enquête judiciaire indépendante devrait être diligentée immédiatement afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et de prévenir la répétition de telles actions. En outre, en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements physiques infligés aux syndicalistes, la commission a toujours rappelé que les gouvernements devaient donner des instructions précises et appliquer des sanctions efficaces lorsque des cas de mauvais traitements sont avérés. L’absence de condamnations à l’encontre des parties coupables crée dans la pratique une situation d’impunité qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des principes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement, même si les victimes ont entre-temps déposé une plainte, de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes allégués de violence, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de M. Felix Anthony, secrétaire national du Conseil des syndicats de Fidji (FTUC) et secrétaire général des travailleurs du sucre de Fidji; M. Mohammed Khalil, président du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU) – bureau de Ba; M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU); M. Taniela Tabu, secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs Taukei de Viti (VNUTW); et M. Anand Singh, avocat. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées concernant les résultats de cette enquête et les mesures auxquelles elle a donné lieu. En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation d’acte de violence contre un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par son collègue à la CIT de 2011, la commission rappelle que le fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement entravé et la liberté d’expression des délégués des travailleurs et des employeurs paralysée si les délégués concernés ou leurs suppléants sont victimes de violence ou sont arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions devant la Conférence. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne fasse l’objet de représailles pour exercice de la liberté d’expression.
Arrestation et détention. En ce qui concerne l’arrestation de syndicalistes (à savoir M. Felix Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar), la commission note que la CSI indique que M. Daniel Urai, président du FTUC, a deux affaires pour lesquelles la justice a été saisie et qui n’ont pas encore été jugées. L’une porte sur une accusation selon laquelle il aurait préparé des syndicalistes à la négociation collective et l’autre, parce qu’il aurait incité, si l’on en croit les accusations formulées, à la violence politique en encourageant le renversement du gouvernement. De plus, dans la première affaire pour laquelle la justice a été saisie il y a presque un an, les poursuites en justice n’ont pas permis de produire les divulgations requises, notamment l’identification du plaignant.
La commission note également le résumé des événements tels que présentés par le gouvernement: i) M. Nitendra Goundar et M. Daniel Urai ont organisé et mené, le 3 août 2011, une réunion avec le Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie à la «Mana Island Resort», sans avoir obtenu l’autorisation préalable conformément aux règlements d’urgence d’ordre public (PER), réunion au cours de laquelle ils auraient formulé des remarques provocatrices à l’encontre du gouvernement fidjien; ii) la police a arrêté les deux syndicalistes et les a placés en garde à vue pendant une journée dans la salle de conférence du poste de police de Nadi; iii) M. Goundar et M. Urai ont été accusés, le 4 août 2011, pour manquements aux PER; iv) ils ont d’eux-mêmes reconnu avoir commis une erreur en ne demandant pas l’autorisation préalable de tenir une réunion publique, mais ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient fait des déclarations à l’encontre du gouvernement actuel; v) à aucun moment, les deux syndicalistes n’ont subi de pressions, menaces ou violences; et vi) l’affaire doit être entendue le 4 juin 2012.
Tout en ayant précédemment noté que M. Felix Anthony, M. Daniel Urai et M. Nitendra Goundar avaient été libérés, la commission remarque avec préoccupation que les poursuites pénales pour regroupement illégal à l’encontre de M. Goundar et de M. Urai au motif qu’ils n’ont pas respecté les termes des PER ne sont pas encore réglées. La commission considère que, si le fait d’exercer des activités syndicales n’implique aucune immunité au regard du droit pénal ordinaire, les autorités ne devraient pas utiliser les activités syndicales légitimes comme prétexte pour procéder à une arrestation ou à une détention arbitraire, ou pour procéder à des charges au pénal. En ce qui concerne les syndicalistes susmentionnés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les charges retenues contre eux soient immédiatement abandonnées et pour fournir sans délai des informations sur tous faits nouveaux en la matière, y compris les résultats de l’affaire portée devant la justice, dont l’audience aurait, semble-t-il, été retardée. La commission rappelle également que les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 31). La commission prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte de ce principe dans le futur.
Restrictions à la liberté de réunion et d’expression. En outre, concernant ses précédents commentaires sur la liberté de réunion et d’expression, la commission note le point de vue exprimé par la CSI selon lequel bon nombre des pouvoirs stipulés dans les règlements PER qui ont été récemment abrogés figurent de manière plus détaillée dans le décret sur l’ordre public (amendé) de 2012 (POAD); en particulier, la CSI critique la définition vaste d’un «acte de terrorisme» qui pourrait être utilisée pour mettre en examen des syndicats. Elle critique également la peine d’emprisonnement, qui peut aller jusqu’à cinq ans, pour avoir organisé une réunion sans permission, ainsi que les circonstances dans lesquelles la police est autorisée à refuser un permis. La commission prend note également des allégations supplémentaires ci-après: i) si les réunions syndicales sont aujourd’hui plus fréquentes, il n’en reste pas moins que les autorités policières répondent de façon sélective aux demandes d’autorisation de telles réunions; ii) la police étudie avec soin l’ordre du jour des réunions ainsi que le contenu des discours avant d’accorder l’autorisation; iii) M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC représentant le FTUC au conseil d’administration des Services de base aérienne (ATS), a été retiré du conseil le 31 décembre 2011 par le gouvernement au motif qu’il avait rencontré des syndicalistes australiens et qu’il aurait appelé au boycott; et iv) la liberté d’expression est restreinte; par exemple, en avril 2012, un quotidien a refusé d’imprimer une annonce payante émanant du FTUC sur la Journée du travail car il craignait des représailles de la part du régime.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les PER ont été levés à compter du 7 janvier 2012 et les îles Fidji sont guidées à nouveau par la loi sur l’ordre public, telle qu’elle a été modernisée par le POAD, ce qui constitue une mesure importante vers l’élaboration de la nouvelle Constitution qui est actuellement en cours; ii) nonobstant ce qui précède, les PER n’empêchaient pas les syndicats de tenir des réunions publiques si celles-ci respectaient les conditions requises; iii) au cours des cinq dernières années, le gouvernement a accordé plusieurs autorisations de réunion; et iv) aujourd’hui, aux Fidji, les syndicats qui respectent la loi sur l’ordre public tiennent des réunions et mènent à bien leurs travaux, qui sont importants afin de promouvoir les droits et le bien-être des travailleurs fidjiens.
Tout en se félicitant de l’abrogation, le 7 janvier 2012, de la législation relative à l’urgence telle qu’elle figure dans les PER, la commission note avec préoccupation certaines dispositions de la loi sur l’ordre public telle qu’amendée par le POAD, en particulier le nouvel alinéa (5) de l’article 8 selon lequel «l’autorité concernée peut, de manière discrétionnaire, refuser d’accorder une autorisation au titre de cet article à toute personne ou toute organisation à qui il a été précédemment refusé une autorisation en vertu d’une loi écrite quelle qu’elle soit, ou à toute personne ou toute organisation qui a précédemment organisé une réunion, un défilé ou un rassemblement qui aurait porté préjudice à la paix, à la sécurité publique et au bon ordre et/ou s’est engagée dans un dénigrement racial ou religieux, a porté atteinte ou saboté, ou tenté de porter atteinte ou de saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji». La commission estime que, telle que rédigée, cette disposition pourrait être utilisée de sorte à rendre difficile aux syndicats l’organisation de réunions publiques, compte tenu, en particulier, des allégations formulées auparavant selon lesquelles les PER restreignent les droits des syndicats à cet égard. Elle rappelle à nouveau que les libertés de réunion, d’opinion et d’expression, et en particulier celle d’exprimer des opinions sans ingérence et de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, font partie des libertés civiles indispensables à l’exercice normal des droits syndicaux (résolution de la CIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée lors de sa 54e session, 1970). Tout en se félicitant de la décision de suspendre provisoirement l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle qu’amendée, la commission prie le gouvernement d’envisager l’abrogation ou l’amendement du POAD afin de garantir que le droit de réunion soit exercé librement. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de tenir à l’avenir pleinement compte des principes énoncés ci-dessus et de s’abstenir de faire indûment obstacle dans la pratique à l’exercice légal des droits syndicaux. En ce qui concerne M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, la commission estime que le fait de s’intéresser aux syndicats à l’étranger fait partie de l’exercice normal des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de le réintégrer dans son poste de représentant des intérêts des travailleurs au conseil d’administration des ATS.
Questions législatives. Décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles. La commission avait précédemment prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les mettre en conformité avec la convention. Elle note également que, selon la CSI, le décret continue à anéantir les syndicats dans les secteurs concernés. La commission observe que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a rappelé sa précédente conclusion selon laquelle de nombreuses dispositions du décret et du règlement régissant sa mise en œuvre donnent lieu à de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. On peut citer par exemple l’article 6 (suppression de tous les enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles); les articles 10 à 12 (obligation pour les syndicats de faire une demande d’élection en tant que représentant de l’unité de négociation auprès du Premier ministre; décision par le Premier ministre de la composition et du champ d’application de l’unité de négociation aux fins d’élection; organisation et contrôle des élections par le responsable du registre); l’article 14 (le syndicat n’est enregistré comme représentant de l’unité de négociation que si 50 pour cent plus un des travailleurs de l’unité votent en sa faveur); l’article 7 (tous les chefs de syndicat doivent être employés par les organisations désignées qu’ils représentent); l’article 27 (qui impose des restrictions sévères au droit de grève); l’article 26 (aucun différend ne peut être porté devant les tribunaux; arbitrage obligatoire par le gouvernement des différends portant sur une somme dépassant un certain seuil financier); l’article 24(4) (interdiction de déduction automatique des cotisations pour les travailleurs des industries nationales essentielles).
La commission se félicite du fait que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans le cadre de l’élaboration en cours d’une nouvelle Constitution non raciale pour les Fidji, qui devrait être prête début 2013 et qui passe par un dialogue national exhaustif en vue des premières élections démocratiques prévues en 2014, et compte tenu du fait que la nouvelle Constitution reflétera les huit conventions fondamentales de l’OIT et que la législation nationale du travail devra être compatible avec cette nouvelle Constitution, le sous-comité du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB) a été chargé d’examiner tous les décrets gouvernementaux existants relatifs au travail afin d’en vérifier la conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité de l’ERAB, dont la dernière réunion a eu lieu le 13 août 2012, devrait se réunir à nouveau afin de tenir compte des points de vue exprimés par la Commission de la fonction publique (PSC) et par le procureur général, et qu’il est prévu que les travaux de l’ERAB et de son sous-comité soient achevés d’ici à octobre 2012. En outre, la commission se félicite du fait que, selon les conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723, le sous-comité de l’ERAB est convenu, selon le plaignant, de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles au motif qu’elles constituaient une infraction. La commission veut croire que les mesures décidées par le sous-comité tripartite de l’ERAB seront activement poursuivies et appliquées dans un proche avenir afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Notant avec une profonde préoccupation que, selon la CSI, les syndicats du secteur public et ceux qui représentent les «industries nationales essentielles» font face à de sérieuses difficultés financières, voire doivent même lutter pour leur survie, en raison de l’interdiction des prélèvements de cotisations syndicales à la source, la commission observe que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a été d’avis que le fait de retirer aux syndicats cette possibilité d’une extrême importance pour eux, alors qu’elle leur était auparavant accordée, pourrait dans le contexte actuel être vu comme une autre tentative d’affaiblir le mouvement syndical des Fidji. La commission souligne que l’interdiction des prélèvements de cotisations syndicales à la source, qui pourrait avoir des conséquences financières fâcheuses pour les syndicats, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les prélèvements de cotisations syndicales à la source soient pleinement rétablis dans le secteur privé et dans les secteurs considérés comme étant des industries nationales essentielles.
Promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (ERP). La commission a précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions ci-après de l’ERP afin d’en assurer la conformité avec la convention:
  • -l’article 3(2), de sorte que les gardiens de prison puissent bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 125(1)(a), de manière à assurer que les refus d’enregistrer un syndicat au titre de cet article soient fondés sur des critères objectifs. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2007, le greffier n’a jamais refusé une demande d’un syndicat de s’enregistrer au titre de l’ERP, la commission continue à considérer que cette disposition confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires excessivement importants pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement;
  • -l’article 119(2), en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou professions de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. La commission note que, selon le gouvernement, tous les syndicats fidjiens ont approuvé la politique d’un syndicat par personne dans le cadre de tous les autres droits qui ont été regroupés au titre de l’ERP. Selon la commission, le fait d’exiger des travailleurs qu’ils n’appartiennent pas à plus d’un seul syndicat pour pouvoir signer une demande d’enregistrement risque d’empiéter de façon indue sur leur droit de s’affilier aux organisations de leur choix;
  • -l’article 127, qui prévoit que les dirigeants syndicaux doivent être employés pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné, et qui interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat;
  • -l’article 184, de manière à assurer que la question de l’exclusion du syndicat de membres ayant refusé de participer à une grève relève des statuts et règlements des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que les syndicats eux-mêmes, se référant au fait qu’ils n’ont pas la capacité de résoudre des griefs internes entre eux, ont demandé au greffier d’intervenir dans ces cas. Bien que préférant que les syndicats parviennent à résoudre de façon indépendante leurs problèmes, de peur que son intervention ne soit interprétée par l’OIT comme une ingérence dans les affaires syndicales, le greffier est parvenu, sur ordre des syndicats, à faire office de médiateur et à faciliter le règlement de certains de ces cas. Tout en notant cette information, la commission est d’avis que ce devrait être aux syndicats concernés de prendre la décision finale de l’expulsion ou des sanctions à l’encontre de leurs membres, quelles que soient les raisons invoquées;
  • -l’article 128, de manière à assurer que seules les plaintes émanant d’un certain pourcentage de membres syndicaux peuvent donner lieu à une inspection des livres de comptes des syndicats. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique courante est conforme aux recommandations de l’OIT puisque le contrôle de la bonne gouvernance, qui est nécessaire dans la mesure où les syndicats du pays reçoivent des fonds publics de leurs membres pour leurs opérations quotidiennes, n’est activé que lorsque des plaintes sérieuses d’utilisation abusive de ces fonds sont adressées au greffier, ou lorsque le contrôle des comptes révèle des anomalies importantes nécessitant des enquêtes. Toutefois, la commission rappelle qu’une disposition qui accorde aux autorités le pouvoir d’examiner à tout moment les livres de comptes d’un syndicat va à l’encontre de la convention, à moins qu’une plainte ait été déposée par un certain pourcentage des membres syndicaux;
  • -l’article 175(3)(b), de manière à assurer que la majorité simple des votes exprimés au cours d’un vote de grève ne soit exigée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les syndicats ont donné leur accord à cet article, qui a été approuvé à l’unanimité en 2006 par le gouvernement multipartite des Fidji et par la Chambre basse. Dans ces circonstances, la commission se voit de nouveau obligée de rappeler que, bien que la nécessité d’un vote ne pose en principe pas de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre considère qu’il est approprié de faire figurer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait s’assurer que seuls les votes exprimés seront pris en compte et que le quorum et la majorité ont été fixés à un niveau raisonnable;
  • -l’article 180, de manière à accorder le pouvoir de déclarer une grève illégale à un organisme indépendant ayant la confiance des parties intéressées. Elle note que le gouvernement partage le sentiment de l’OIT et que l’élément de cette disposition concernant l’indépendance est actuellement étudié par le sous-comité de l’ERAB;
  • -les articles 169, 170, 181(c) et 191, paragraphe 1(c), de manière à éviter que l’effet cumulatif de ces dispositions ne résulte pas en un arbitrage obligatoire. La commission note que le gouvernement indique que la conception des politiques de l’ERA intègre à la fois la promotion de relations d’emploi de bonne foi et l’amélioration de la productivité. Dans la pratique, ceci revient à dire que c’est à ceux qui ont exprimé des griefs ou des différends en matière professionnelle, et non à l’Etat, que revient en premier lieu la responsabilité de trouver une solution à ces problèmes. Toutefois, lorsque les parties ont épuisé en toute bonne foi ce processus interne de résolution des conflits en vue d’une gouvernance effective, en particulier dans le contexte de la crise économique et financière mondiale, l’une ou l’autre des parties au différend ou l’Etat doit avoir le droit de soumettre le différend non résolu au mécanisme d’Etat afin qu’une solution à l’amiable puisse être trouvée rapidement, en évitant des effets néfastes sur l’ensemble de la nation. Dans ce contexte, ce recours au mécanisme d’Etat n’est pas perçu comme étant obligatoire, et le système fonctionne de manière très efficace. Le sous-comité de l’ERAB étudie néanmoins actuellement la demande de la commission;
  • -l’article 256(a), qui, lu conjointement avec l’article 250, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, notant la position de l’OIT à cet égard, il souhaite examiner cette disposition au sein du sous-comité de l’ERAB, dans le cadre d’un dialogue tripartite. Toutefois, il indique également que, avant l’instauration de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, des syndicats ont tiré profit de cette disposition de droit à la grève par mauvaise foi et en l’absence d’un mécanisme dissuasif de sorte que, tout en reconnaissant pleinement le droit des travailleurs à se mettre en grève dans les conditions de protection efficace prévues dans la promulgation de 2007 (ERP), le gouvernement se doit d’inclure également des facteurs dissuasifs efficaces à l’encontre de ceux qui tirent profit de ce droit. La commission souhaite rappeler qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant mené une grève pacifique et que, en conséquence, des mesures d’emprisonnement ne devraient pas être imposées pour quelque prétexte que ce soit. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit pénal, sont commises et ne peuvent être imposées qu’en application de textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle un organisme tripartite national principal, à savoir l’ERAB, est responsable de toute modification apportée à la promulgation de 2007 (ERP), et un sous-comité tripartite de l’ERAB a reçu pour mandat d’étudier toute modification requise de ladite promulgation. Il étudie actuellement toutes les propositions d’amendement avant de les soumettre au conseil pour accord. Le gouvernement exprime l’espoir que le processus d’amendement sera achevé en 2012; il réitère son engagement à honorer dans la nouvelle Constitution ses obligations au titre des conventions fondamentales de l’OIT et confirme que ce dialogue social participatif et inclusif, instauré sur le marché du travail par l’ERAB tripartite afin d’examiner les politiques, la législation, les institutions et les pratiques actuelles dans le domaine du marché du travail, est un élément essentiel du dialogue national plus vaste que le gouvernement entretient en vue de l’élaboration d’une Constitution moderne et non discriminatoire aux îles Fidji, dont la mise en place est prévue pour le début de 2013 et qui ouvrira la voie aux élections générales de 2014. La commission veut croire que les questions soulevées ci-dessus feront partie des délibérations du sous-comité de l’ERAB et que, dans le cadre de cet exercice, il sera tenu dûment compte de ses commentaires en vue d’assurer la conformité de la promulgation de 2007 (ERP) avec la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats des délibérations de l’ERAB.
Décrets relatifs au secteur public. La commission avait précédemment noté qu’à cause du décret no 21 sur les relations d’emploi (amendé) 15 000 travailleurs du service public n’ont pu bénéficier de la promulgation de 2007 (ERP), se trouvant ainsi du jour au lendemain privés de leurs droits fondamentaux et autres droits syndicaux. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires bénéficient des garanties consacrées par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du décret no 36 (amendé) sur le service public, tous les fonctionnaires publics des îles Fidji bénéficient de mécanismes de sauvegarde de l’emploi identiques à ceux qui sont prévus dans la promulgation de 2007 pour le secteur privé. La commission fait bon accueil à l’adoption du décret (amendé) sur le service public qui, après avoir exclu de la promulgation de 2007 les fonctionnaires du service public, rétablit la protection de leurs droits fondamentaux, y compris de leurs droits syndicaux.
La commission avait également noté que le décret no 6 sur les services d’Etat de 2009, les décrets nos 9 et 10 sur l’administration de la justice de 2009 et 14 de 2010 (amendé) et le décret no 21 (amendé) sur les relations d’emploi de 2011 publiés par le gouvernement éliminaient dans leur ensemble l’accès aux travailleurs du service public à l’examen juridique ou administratif de toute décision exécutive concernant le service public (y compris des décisions concernant les termes et conditions d’emploi des fonctionnaires) et autres secteurs particuliers; de même qu’ils mettaient un terme à toute procédure judiciaire ou administrative en attente ou en cours engagée à cet égard par toute organisation ou toute personne à l’encontre de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les fonctionnaires ont recours à la Haute Cour des îles Fidji par le biais d’une révision judiciaire au cas où ils ne seraient pas satisfaits de la décision du comité disciplinaire de la Commission de la fonction publique; à cet égard, le gouvernement se réfère au jugement sur l’affaire opposant l’Etat au secrétaire permanent des services des travaux, des transports et des services publics ex parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ01 de 2012, dans lequel la Haute Cour a jugé qu’elle était pleinement habilitée à accepter des cas émanant de fonctionnaires cherchant à mettre en cause une décision du gouvernement ou de la Commission de la fonction publique; et ii) afin de faciliter un règlement rapide des réclamations et des différends en matière d’emploi, la Commission de la fonction publique a mis en place une nouvelle politique interne pour les réclamations, qui comprend notamment la nomination de conciliateurs au sein des ministères et des départements gouvernementaux. La commission accueille favorablement la décision rendue récemment par la Haute Cour, ainsi que la nouvelle politique interne en matière de réclamations instaurée par la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la décision de la Haute Cour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les fonctionnaires puissent avoir recours à l’examen administratif des décisions ou des mesures prises par les entités gouvernementales. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes dont disposent actuellement les fonctionnaires pour régler les réclamations collectives, et d’indiquer les résultats de l’examen par le sous-comité tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants concernant le service public afin de vérifier leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, ainsi que des commentaires de l’Internationale de l’Education (IE) des 30 août 2010 et 31 août 2011. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission prend note également des commentaires du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji, datés des 1er décembre 2009 et 22 août 2011, relatifs aux questions actuellement examinées dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2723 concernant, entre autres, des actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et l’arrestation de syndicalistes et, en particulier, que ces conclusions et recommandations attirent l’attention du Conseil d’administration sur l’extrême gravité et l’urgence de ce cas, et prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour obtenir des éclaircissements sur les faits et aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés civiles. La commission note avec une profonde préoccupation les allégations de la CSI et de l’IE concernant: i) l’arrestation du secrétaire général du Syndicat national des exploitants agricoles et de cinq autres syndicalistes le 1er octobre 2010, pour absence d’autorisation de tenir une réunion publique; ii) les menaces et l’interrogatoire dont a fait l’objet M. Félix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et secrétaire général des travailleurs du sucre de Fidji, le 12 février 2011, de la part d’officiers de l’armée; iii) les violences verbales et physiques répétées dont ont été victimes le secrétaire national du FTUC et deux autres syndicalistes, le 18 février 2011, de la part de militaires, qui ont entraîné des lésions nécessitant des soins médicaux; iv) les menaces proférées par un militaire, le 11 avril 2011, contre le secrétaire national du FTUC; v) les violences physiques exercées, le 22 juin 2011, par des militaires à l’encontre de M. Mohammed Khalil, président du Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji – bureau de Ba, à titre de représailles après les déclarations du secrétaire national du FTUC à la CIT; et vi) l’interrogatoire et la détention par la police, le 3 août 2011, de M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des salariés des industries de l’hébergement, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), et de M. Nitin Goundar, membre du NUHCTIE, suivis par une mise en accusation pour «assemblée illégale» ayant consisté à se réunir avec des syndicalistes et à les avoir conseillés; ces deux personnes ayant été libérées sous caution le 4 août, la date du procès a été fixée au 31 octobre 2011. De plus, la commission note, d’après les récentes allégations soumises par la CSI dans le cadre du cas no 2723, que: i) le 29 octobre, M. Urai a été de nouveau arrêté à son retour de la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Perth, en Australie, où il s’était exprimé contre les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux à Fidji, et qu’il reste détenu alors qu’il n’a encore été accusé d’aucun délit; ii) le 4 novembre 2011, M. Félix Anthony, secrétaire national du FTUC, a été arrêté, son domicile et son bureau au syndicat ont été fouillés par la police. Les deux ont depuis été libérés. La commission note également qu’en réponse aux commentaires faits par la CSI en 2008 et 2009, concernant en particulier l’interruption par la police de la réunion annuelle du Syndicat national des travailleurs du secteur public et la brève détention de son secrétaire général et de son avocat, le gouvernement indique que, puisque le syndicat n’a jamais obtenu l’autorisation de tenir sa réunion comme l’exige le règlement sur les situations publiques d’urgence, la police a été contrainte d’ordonner aux membres du syndicat de se disperser et elle a demandé au secrétaire général et à son avocat de se rendre au poste de police, où ils n’ont jamais été détenus mais avertis des conséquences qu’impliquerait à l’avenir la non-obtention d’une autorisation.
La commission se déclare profondément préoccupée par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation et par les arrestations de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour l’exercice de leurs droits à la liberté syndicale, signalés par la CSI et l’IE, en particulier les récents actes récurrents de violence physique et de harcèlement dont a été victime le secrétaire national du FTUC. La commission rappelle que la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée à la Conférence internationale du Travail, à sa 54e session en 1970, place au tout premier plan des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux le droit à la «liberté et à la sûreté de la personne» puisque l’exercice effectif de toutes les autres libertés, et singulièrement de la liberté syndicale, découle de ce droit fondamental. La commission rappelle que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. La commission rappelle également que les mesures d’arrestation et de détention, même si c’est pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Elle réaffirme également que les perquisitions au siège d’organisations syndicales ou au domicile privé de syndicalistes ne devraient avoir lieu que sur mandat des autorités judiciaires ordinaires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 28, 29, 31 et 40). La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein respect des principes susmentionnés. Elle le prie de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes de violence allégués, tels qu’ils sont mentionnés ci-dessus, en communiquant des informations détaillées sur les résultats de cette enquête et sur les mesures de suivi qui ont été adoptées à cet égard. S’agissant plus particulièrement des syndicalistes arrêtés, tout en notant qu’ils ont été libérés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre le secrétaire national du FTUC et que toutes les charges précédemment retenues contre le président du FTUC et contre le membre du NUHCTIE soient immédiatement abandonnées, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. S’agissant de la fouille alléguée par la police du domicile du secrétaire national du FTUC et des locaux du syndicat, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur cette allégation.
En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation d’acte de violence contre un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par son collègue à la Conférence internationale du Travail de 2011, la commission considère que le fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement entravé et la liberté d’expression des délégués des travailleurs et des employeurs paralysée si les délégués concernés ou leurs suppléants sont victimes de violence ou sont arrêtés suite à l’expression de leur opinion devant la Conférence. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
De plus, la commission note les allégations de la CSI et de l’IE selon lesquelles: i) le règlement sur les situations publiques d’urgence étant renouvelé chaque mois depuis avril 2009, il est devenu difficile, pour les syndicats, de mener des activités publiques; toutes les activités syndicales telles que les séminaires, les ateliers et les réunions nécessitent l’obtention d’une autorisation qui, dans la pratique, est souvent refusée ou révoquée, ou accordée sous de strictes conditions (notamment la participation obligatoire des militaires aux réunions, pour écouter les délibérations, approuver l’ordre du jour de la réunion et même choisir les personnes qui peuvent s’exprimer ou participer); dans ce contexte, l’IE fait état d’une atteinte à la liberté de mouvement du président, du vice-président et du comptable de l’Association des enseignants fidjiens (FTA), qui ont été empêchés, le 9 juillet 2010, de monter à bord d’un avion pour participer à une réunion syndicale; et ii) les médias continuent de faire l’objet d’une censure très dure à Fidji, et il a été interdit d’imprimer ou diffuser à la radio des déclarations syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaite souligner que les conventions relatives à la liberté syndicale ne contiennent pas de disposition permettant d’invoquer l’état d’exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions ou une suspension de leur application et que les libertés de réunion, d’opinion et d’expression, et en particulier d’exprimer des opinions sans ingérence et de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, font partie des libertés civiles indispensables à l’exercice normal des droits syndicaux (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 35, 37, 38 et 41). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces allégations.
Enfin, la commission note que le gouvernement a publié le décret no 6 du 14 avril 2009 sur les services de l’Etat, le décret no 9 du 16 avril 2009 sur l’administration de la justice et le décret d’amendement no 21 du 16 mai 2011 sur les relations d’emploi, qui, collectivement, suppriment la possibilité d’accès des salariés de la fonction publique à l’examen judiciaire ou administratif de toute décision exécutive concernant la fonction publique (y compris celles relatives aux termes et conditions d’emploi des fonctionnaires) et certains autres secteurs, et qui prévoient l’arrêt de toute procédure judiciaire ou administrative en suspens ou en cours sur ces questions, engagée par tout particulier ou toute organisation contre l’Etat (selon l’IE, cela implique par exemple l’arrêt des procédures contre la suspension de l’appartenance du président de la FTA à la fonction publique en raison de ses commentaires publics). La commission note que la CSI et l’IE font valoir que ces décrets violent les garanties à une procédure judiciaire régulière et ont été promulgués sans consultation préalable des syndicats concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces questions.
Questions législatives. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Fonction publique. La commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquels le gouvernement a publié le décret d’amendement no 21 du 16 mai 2011 sur les relations d’emploi, qui exclut 15 000 fonctionnaires du champ d’application de la loi de 2007 sur les relations d’emploi (ERA), ce qui a pour effet que les travailleurs de la fonction publique, y compris ceux des entreprises publiques, perdent immédiatement leurs droits fondamentaux et autres droits syndicaux. La commission rappelle que les normes que contient la convention s’appliquent à tous les travailleurs «sans distinction d’aucune sorte», et qu’elles sont donc applicables aux fonctionnaires; il a d’ailleurs été considéré comme inéquitable de faire une distinction entre salariés de l’industrie privée et agents des services publics, puisque les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation la défense de leurs intérêts (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les fonctionnaires bénéficient des garanties consacrées par la convention.
Prisons et autres services pénitentiaires. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) de manière à accorder aux gardiens de prison le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que les forces disciplinaires, et notamment les forces de police et les membres des services des prisons et autres services pénitentiaires, ne sont pas couvertes par l’ERA en raison de la nature de leurs responsabilités quant à la sécurité nationale sous tous ses aspects, et que les services des prisons et autres services pénitentiaires sont régis par une législation distincte et bénéficient de privilèges similaires en ce qui concerne leurs termes et conditions d’emploi, à l’exception du droit de grève ou de l’accès aux institutions dépendant de l’ERA. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 29 novembre 2006, le Parlement a entrepris la révision de l’article 3 de l’ERA pour inclure également les autorités pénitentiaires (y compris les travailleurs des services des prisons et autres services pénitentiaires), que le 6 décembre 2006, le gouvernement militaire a renversé le gouvernement, que la prochaine élection parlementaire est prévue pour 2014 et que c’est au prochain gouvernement parlementaire qu’il appartiendra de décider du changement. La commission rappelle de nouveau que les seules exceptions admissibles à la liberté syndicale sont celles explicitement prévues à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission considère que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes de celles des fonctions régulières de l’armée et de la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 56). La commission exprime l’espoir que l’article 3(2) de l’ERA sera bientôt remanié afin d’assurer que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA, qui accorde au greffier le pouvoir de déterminer si le nom d’un syndicat est «inapproprié» et de refuser l’enregistrement de l’organisation jusqu’à ce que ce nom soit modifié. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le terme «inapproprié» ne peut être interprété par le greffier qu’en prenant en compte les réserves faites par certaines organisations telles que les organisations religieuses, politiques, ethniques, etc., quant au nom utilisé qui peut être offensant ou insultant, inciter à la haine raciale ou contrevenir à la charte populaire du gouvernement pour le changement, la paix et le progrès; et ii) le greffier n’est pas le seul à avoir un pouvoir discrétionnaire lui permettant de refuser l’enregistrement du syndicat, car l’organisation elle-même peut faire appel de cette décision devant le tribunal des relations d’emploi.
De plus, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués par le greffier qui, conformément à l’article 125(1)(a) de l’ERA, peut refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux prévus dans la définition d’un syndicat. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que le greffier exerce ce pouvoir discrétionnaire sur la base de critères objectifs et que le syndicat qui s’estime lésé a toute liberté pour utiliser les voies de recours auprès du tribunal des relations d’emploi afin que ce tribunal détermine si le refus de l’enregistrement est fondé sur des critères objectifs. La commission considère à cet égard que l’article 125(1)(a) de l’ERA confère aux autorités d’amples pouvoirs discrétionnaires pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 125(1)(a) de l’ERA en prévoyant, par exemple, que les refus d’enregistrement d’une organisation, conformément à l’article en question, sont déterminés sur la base de critères objectifs.
Droit des travailleurs et des employeurs de s’affilier à des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 119(2) de l’ERA, en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différents professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 119(2) dispose que «la demande d’enregistrement doit être soumise au greffier sous la forme prescrite et signée par plus de six membres du syndicat demandant à être enregistré à condition que les membres qui signent le formulaire prescrit n’appartiennent pas à plus d’un syndicat couvrant la même activité professionnelle». Le gouvernement explique que cette disposition a pour unique but d’empêcher que les travailleurs n’adhèrent à deux syndicats rivaux couvrant la même activité professionnelle. La commission note toutefois que l’article 119(2) dispose qu’«une demande d’enregistrement en qualité de syndicat doit être soumise au greffier sous la forme prescrite et être signée par plus de six membres du syndicat qui demande à être enregistré, à condition qu’aucun membre n’appartienne à plus d’un seul syndicat». La commission croit comprendre que cette restriction s’applique à tout syndicat, quelle que soit l’activité professionnelle qu’il couvre, et elle considère que le fait d’exiger des travailleurs qu’ils n’appartiennent pas à plus d’un seul syndicat pour pouvoir signer une demande d’enregistrement risque d’empiéter de façon indue sur leur droit de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 119(2) de l’ERA de manière à permettre aux travailleurs qui ont plusieurs activités professionnelles dans différents professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. Droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 127 de l’ERA, qui prévoit que les dirigeants syndicaux doivent être employés durant une période d’au moins six mois, dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné; et l’article 127(d) de l’ERA, qui interdit aux personnes n’ayant pas la nationalité des îles Fidji de faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission note que le gouvernement souligne que l’article 127(2) autorise que les postes à plein temps de secrétaire général et trésorier soient occupés par des personnes qui ne sont pas employées dans l’industrie, le commerce ou la profession concernée; et qu’il ne serait pas possible que les syndicats engagent comme membres permanents de leur personnel des professionnels à plein temps et des personnes n’ayant pas la nationalité des îles Fidji, en raison de leurs fonds limités (77 pour cent des syndicats comptent moins de 500 membres) et de la nécessité, pour les permanents syndicaux, de respecter diverses traditions, cultures et lois. Faisant observer que c’est aux syndicats eux-mêmes qu’il devrait appartenir de décider s’il est pratique ou non de recruter des professionnels ou des personnes qui n’ont pas la citoyenneté des îles Fidji, la commission rappelle que l’exigence de l’appartenance à une profession ou à une entreprise comme condition d’éligibilité à des fonctions syndicales n’est pas compatible avec le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission s’attend à ce que l’article 127 de l’ERA soit bientôt modifié de manière à permettre à une certaine proportion de dirigeants syndicaux de venir de l’extérieur de la profession considérée et à autoriser des étrangers à se présenter aux élections des instances dirigeantes du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays.
Droit d’élaborer les statuts et règlements. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 184 de l’ERA qui donne aux tribunaux le pouvoir de décider des sanctions contre les syndicalistes qui refusent de participer à une grève, de manière à accorder ce pouvoir aux syndicats eux-mêmes. La commission note le point de vue du gouvernement selon lequel, alors que les sanctions contre des syndicalistes refusant de participer à une grève légale relèvent du champ de compétences des syndicats, les sanctions contre les syndicalistes refusant de participer à une grève illégale seraient contraires à l’éthique, et le gouvernement ne peut encourager la participation à des activités illégales. La commission prend note du point de vue du gouvernement mais considère que l’exclusion de membres, quelles que soient les raisons invoquées, devrait être une prérogative des syndicats. La commission veut donc croire que l’article 184 de l’ERA sera modifié de manière à assurer que la question de l’exclusion du syndicat de membres ayant refusé de participer à une grève soit du ressort des statuts et règlements des syndicats.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait auparavant prié le gouvernement de modifier l’article 128 de l’ERA, qui prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait le greffier d’exécuter son inspection. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats ont une responsabilité, à l’égard de leurs membres, d’éviter tout abus de pouvoir susceptible de conduire à une mauvaise utilisation des fonds; que l’on constate une augmentation du nombre des plaintes soumises au ministère du Travail par des syndicalistes invoquant des pratiques de fraude et de corruption au sein de leur syndicat, y compris le non-paiement par le syndicat des retraites et indemnités de licenciement en raison d’une utilisation illégale des fonds par les dirigeants; et que la question sera cependant transmise au Conseil consultatif des relations d’emploi, en vue de l’examen de la modification proposée, pour déterminer le pourcentage de syndicalistes ayant déposé plainte qui serait nécessaire pour déclencher une inspection des comptes du syndicat. Compte tenu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que l’article 128 de l’ERA sera bientôt modifié de manière à assurer que le pouvoir du greffier d’examiner les comptes des syndicats se limite expressément aux cas dans lesquels une plainte émanant d’un certain pourcentage de membres doit faire l’objet d’une enquête, et elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats des délibérations du Conseil consultatif des relations d’emploi.
Vote de la grève. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA, qui stipule que chaque question comportant une demande de recours à la grève soit appuyée par le vote de plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors d’une demande de recours à la grève, les votes ne sont pas exprimés durant une réunion syndicale dans laquelle le quorum et la majorité requis sont fixés par le statut du syndicat, mais sur chaque lieu de travail individuel, et selon laquelle les membres du syndicat sont informés par avance des dates, de l’heure et du lieu du vote, et se conforment effectivement à ces dates, si bien que le pourcentage des votes exprimés se situe la plupart du temps entre 90 et 100 pour cent. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit de nouveau obligée de rappeler que, bien que la nécessité d’un vote ne pose pas, en principe, de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne très difficile, voire impossible, dans la pratique. Si un Etat Membre considère qu’il est approprié de faire figurer dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant l’organisation d’une grève, il devrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum et la majorité étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière à assurer que, avec un vote organisé durant une réunion syndicale ou sur chaque lieu de travail individuel, il ne soit exigé que la majorité simple des votes exprimés au cours de ce scrutin.
Déclaration d’illégalité d’une grève. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 180 de l’ERA, qui autorise le gouvernement à déclarer une grève illégale, de manière à accorder ce pouvoir à un organisme indépendant ayant la confiance des parties intéressées. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministre déclare la grève illégale en précisant dans son ordonnance quelles sont les dispositions légales qui ont été violées, ce qui donne au syndicat la possibilité d’évaluer la validité de l’ordonnance et de déposer un recours en application de l’article 241, et que c’est le tribunal qui est habilité à ordonner l’interruption de la grève et à imposer des sanctions s’il n’est pas tenu compte de sa décision. La commission note que, du point de vue du gouvernement, cette disposition permet d’offrir davantage de moyens de recours que si le tribunal avait le pouvoir à la fois de déclarer la grève illégale et d’ordonner son interruption. La commission considère que ce n’est pas au gouvernement que devrait échoir la responsabilité de déclarer l’illégalité d’une grève et que l’existence d’un droit de recours devant les tribunaux ne constitue pas en soi une garantie suffisante. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 180 de l’ERA, de sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties intéressées.
Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 169 et 170 de l’ERA, qui prévoient que chaque partie à un différend peut soumettre celui-ci au secrétaire permanent qui le soumet à la médiation, et les articles 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA, qui habilitent le ministre à demander au tribunal une injonction de suspension d’une grève s’il est convaincu que celle-ci est contraire à l’intérêt public ou qu’elle peut présenter un danger, notamment pour l’économie. La commission note que le gouvernement indique que, avant de demander l’intervention d’une tierce partie, les parties au différend doivent déjà avoir épuisé les voies de recours internes; que les différends non résolus sont sources de comportements de confrontation, entraînent des grèves illégales et des lock-out et sont contre-productifs pour l’ensemble du pays; et que, lorsqu’il demande l’interruption de la grève, le ministre doit apporter la preuve, devant le tribunal, que la poursuite de la grève risque de mettre en péril l’économie ou la sûreté publique. A cet égard, la commission observe que les grèves sont par nature perturbatrices et coûteuses. Elle rappelle de nouveau qu’une interdiction des grèves peut résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage obligatoire aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’à la demande des deux parties à un conflit ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Sanctions en cas de recours à une grève illégale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 256(a) de l’ERA qui, lu conjointement avec l’article 250 de la même loi, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement sur ce sujet, que l’imposition d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement concerne les infractions commises par l’employeur à titre individuel, et que les infractions commises par les travailleurs qui ont participé à une grève illégale aux termes de l’article 250(5) n’ont été incluses dans l’article 256(a) qu’en ce qui concerne l’amende (au maximum 10 000 dollars E.-U. pour les particuliers et 50 000 dollars E.-U. pour les syndicats). Tout en prenant note de l’objectif recherché par l’article 256(a), tel que décrit par le gouvernement, la commission considère que cette disposition, telle qu’actuellement rédigée sous forme de projet, autorise l’imposition de sanctions pénales aux travailleurs engagés dans une grève illégale mais pacifique. La commission n’a eu de cesse de souligner qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur du fait de sa participation à une grève pacifique et que, par conséquent, des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles actions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun, sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits, tels que le Code pénal (par exemple dans les cas de non-assistance à une personne en danger ou de dommages à des biens). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 256(a), lu conjointement avec l’article 250(5) de l’ERA.
Nouvelle législation. La commission prend note de la promulgation, le 29 juillet 2011, du décret sur les industries nationales essentielles (Emploi) (ENI) ainsi que de la récente modification de la loi sur la fonction publique. Elle note que, de l’avis de la CSI et de l’IE, la nouvelle législation viole la convention de plusieurs façons et que sa mise en œuvre va pratiquement détruire le mouvement syndical indépendant. Rappelant que, dans le cadre du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a conclu que ce décret a donné lieu à un certain nombre de violations des conventions nos 87 et 98, le comité a profondément regretté la publication, le 8 septembre 2011, des règlements d’application et a prié instamment le gouvernement d’en modifier sans délai les dispositions afin de les rendre conformes aux conventions nos 87 et 98. La commission considère que les dispositions ci-après ne sont pas conformes à la convention:
  • -l’article 6 de l’ENI, aux termes duquel tous les enregistrements existants de syndicats dans les industries nationales essentielles sont effectivement annulés; pour pouvoir poursuivre leurs activités, les syndicats doivent se réenregistrer dans le cadre de la loi. La commission considère qu’une législation qui donne à l’autorité administrative le pouvoir discrétionnaire complet d’ordonner l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat sans aucun droit de recours devant les tribunaux est contraire à l’article 2;
  • -les articles 10 et 12 de l’ENI, en vertu desquels: un syndicat doit soumettre une demande écrite au Premier ministre pour être (ré)élu comme représentant de l’unité de négociation; le Premier ministre détermine la composition et le champ d’intervention d’une unité de négociation aux fins de la conduite des élections de son représentant; le greffier conduit et supervise les élections dans l’unité de négociation. La commission considère que des dispositions législatives conférant à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de rejeter une demande d’enregistrement reviennent à exiger une autorisation préalable, ce qui n’est pas compatible avec l’article 2. De plus, l’autonomie des organisations de travailleurs ne peut être efficacement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire librement leurs représentants; les pouvoirs publics devraient donc s’abstenir de toute ingérence en ce qui concerne la tenue des élections syndicales, susceptible de restreindre l’exercice de ce droit (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 74 et 112);
  • -l’article 14 de l’ENI, en vertu duquel il faut une représentation par le syndicat de 50 pour cent plus 1 travailleurs pour qu’un syndicat puisse être enregistré. La commission rappelle que, bien que l’exigence d’un nombre minimal de membres ne soit pas en soi incompatible avec la convention, ce seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations, ce chiffre pouvant varier selon les conditions particulières dans lesquelles une restriction a été imposée. La commission souligne qu’une proportion minimum, qui exclut dans la pratique la constitution de plus d’une organisation dans chaque profession ou entreprise, restreint le droit des travailleurs à créer les organisations de leur choix (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 82). La commission considère qu’une disposition imposant un seuil minimal de membres de 50 pour cent ne serait pas conforme à l’article 2;
  • -l’article 7 de l’ENI stipule que les permanents syndicaux doivent être salariés des entreprises préalablement désignées qu’ils représentent, faute de quoi ils risquent de faire l’objet de graves sanctions civiles et pénales. La commission rappelle que des dispositions de ce type entravent le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, tel qu’il est consacré à l’article 3, en empêchant des personnes qualifiées d’exercer des fonctions syndicales ou en privant ces organisations de l’expérience de certains dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117);
  • -l’article 27 de l’ENI, qui dispose que: i) les grèves sont interdites dans les industries nationales essentielles en cas de différends relatifs à l’obtention d’un enregistrement, lorsqu’elles visent à influencer l’issue de la négociation, au cours de la négociation elle-même ou en ce qui concerne l’interprétation ou l’application d’une convention collective; ii) l’unité de négociation ne peut faire grève que si les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective après trois ans de négociation, sous réserve d’un préavis de 28 jours et d’une approbation écrite du gouvernement; iii) le Premier ministre peut déclarer illégaux une grève ou un lock-out dans une industrie nationale essentielle; et iv) le non-respect des dispositions susmentionnées entraîne de graves sanctions civiles et pénales, y compris une peine de détention pouvant aller jusqu’à dix ans. La commission note également que, selon les règlements d’application, publiés en vertu de l’ENI, les secteurs ci-après sont actuellement considérés comme des «industries nationales essentielles»: la finance (y compris les douanes), les télécommunications, l’aviation civile, les services d’utilité publique (y compris l’électricité et l’eau). La commission rappelle que le droit de grève est l’un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, et qu’il ne peut être restreint ou interdit que: 1) dans la fonction publique et uniquement pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sûreté personnelle ou la santé de tout ou partie de la population). En conséquence, les services d’approvisionnement en électricité et en eau, ainsi que les services téléphoniques, peuvent être considérés comme des services essentiels, et l’interdiction du droit de grève pour le personnel des douanes, qui est constitué de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. La commission considère cependant que la radio et la télévision, les secteurs de la banque et des transports ne font généralement pas partie des services essentiels au sens strict du terme, dans lesquels le droit de grève pourrait être restreint ou interdit. Elle souhaite en outre souligner que ce n’est pas au gouvernement que devrait échoir la responsabilité de la déclaration de l’illégalité d’une grève, mais à un organisme indépendant ayant la confiance des parties impliquées. De plus, l’imposition de sanctions pour faits de grève ne devrait être possible que lorsque les interdictions de faire grève sont elles-mêmes conformes aux principes de la liberté syndicale. S’agissant des sanctions pénales pour participation à une grève pacifique, la commission se réfère à ses commentaires au sujet de l’ERA;
  • -l’article 26 de l’ENI, aux termes duquel: les différends concernant la discipline et les renvois, ainsi que l’interprétation ou l’application d’une convention collective, doivent être réglés au niveau interne ou par la personne désignée par l’employeur pour procéder à leur examen, sans possibilité de recours auprès d’un organe judiciaire ou quasi judiciaire; et les différends impliquant une question portant sur plus de 2,78 millions de dollars E.-U. et qui restent non résolus peuvent être portés devant le Premier ministre pour arbitrage final et ayant force exécutoire. La commission considère que tous les différends liés à une question de droits (par exemple le licenciement d’un travailleur), quelles que soient les sommes impliquées, devraient pouvoir faire pleinement l’objet d’un recours devant les tribunaux; ils pourraient faire l’objet d’un arbitrage en première instance. A cet égard, la commission souligne que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une partie risque effectivement de porter atteinte au droit des travailleurs d’appeler à une grève, et que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend, dans le cas des différends dans la fonction publique impliquant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sûreté personnelle ou la santé de tout ou partie de la population;
  • -l’article 24(4) du décret sur les industries nationales essentielles et l’amendement allégué, en août 2011, de la loi de 1999 sur la fonction publique, qui interdit les déductions automatiques de cotisations syndicales pour les travailleurs des «industries nationales essentielles» et pour tous les fonctionnaires. La commission souligne que la suppression du système de retenue de la cotisation syndicale à la source, qui risque d’entraîner des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est guère propice au développement de relations professionnelles harmonieuses.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi), en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à les mettre en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le système de retenue de la cotisation syndicale à la source reste en vigueur dans les secteurs susmentionnés.
Rappelant la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723 selon laquelle le gouvernement accepte une mission de contacts directs du BIT qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale, la commission espère qu’une telle mission de contacts directs se tiendra dans un proche avenir afin de trouver des solutions aux questions soulevées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 101e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications, en date respectivement du 29 août 2008 et du 4 septembre 2009, concernant des questions déjà soulevées par la commission ainsi que des allégations d’intervention de la police dans la réunion annuelle du Syndicat national du personnel public et de détention pour une courte durée de son secrétaire général et de son avocat. La commission rappelle à cet égard que le recours à la force publique durant les activités syndicales ne se justifie que s’il est absolument nécessaire, et que l’arrestation et la détention de dirigeants syndicaux, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de soumettre ses commentaires sur les observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi no 36 de 2007 sur les relations d’emploi (ERA) de manière à accorder aux gardiens de prison le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note à cet égard que le gouvernement réitère que les prisons et autres services pénitentiaires sont régis par des dispositions législatives spéciales qui prévoient à leur égard des avantages similaires en matière de modalités et conditions d’emploi, à l’exception du droit de grève ou de l’accès aux institutions prévues dans l’ERA; le gouvernement indique aussi que le 29 novembre 2006 le parlement s’est engagé à effectuer une modification de l’article 3 de l’ERA, de manière à y inclure les forces de l’ordre (y compris le personnel des prisons et autres services pénitentiaires). La commission est tenue de rappeler à nouveau que les seules exceptions admises au droit syndical sont celles prévues expressément à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire sont différentes des fonctions régulières de l’armée et de la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). La commission espère que, à l’occasion de la modification de l’article 3(2) de l’ERA susvisé, le personnel pénitentiaire bénéficiera du droit de constituer les organisations de son choix et de s’y affilier et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Droit de s’affilier à des organisations de leur choix. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 119(2) de l’ERA en vue de permettre aux travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants en tant que membres à part entière. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est très rare qu’un travailleur exerce deux occupations à Fidji et qu’il estime que l’affiliation à plusieurs syndicats est un luxe, la commission considère que le fait d’exiger des travailleurs qu’ils ne s’affilient qu’à un seul syndicat en vue de signer une demande d’enregistrement peut porter atteinte indûment au droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 119(2) de l’ERA de manière à permettre aux travailleurs qui ont plusieurs activités professionnelles dans différentes professions ou secteurs de s’affilier aux syndicats correspondants.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA, qui accorde au greffier le pouvoir de déterminer si le nom d’un syndicat est «inapproprié» et de refuser l’enregistrement de l’organisation jusqu’à ce que celui-ci soit modifié. A cet égard, la commission note avec regret, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est normal que le greffier possède un tel pouvoir discrétionnaire général étant donné que l’adoption de noms appropriés a toujours été la source de conflits et de troubles sociaux. La commission rappelle à nouveau que le terme «inapproprié» est trop général et confère des pouvoirs réellement discrétionnaires au greffier. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 122(1)(c) de l’ERA de manière à instaurer des garanties contre tous risques d’ingérence de la part du greffier.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués par le greffier qui, conformément à l’article 125(1)(a) de l’ERA, peut refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux qui sont prévus dans la définition du syndicat. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que c’est le greffier qui prend la décision à ce sujet en recherchant si les personnes qui présentent la demande sont sincères et visent véritablement la négociation collective en tant qu’extension du dialogue social afin d’améliorer les modalités et conditions d’emploi ou bien s’il s’agit pour elles d’une simple formalité. La commission estime à cet égard que l’article 125(1)(a) de l’ERA confère aux autorités des pouvoirs discrétionnaires pour décider si oui ou non une organisation remplit toutes les conditions nécessaires en vue de son enregistrement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 125(1)(a) de l’ERA en prévoyant, par exemple, que les refus d’enregistrement d’une organisation, conformément à l’article en question, sont déterminés sur la base de critères objectifs.

Article 3. Droit d’élaborer les statuts et règlements administratifs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 184 de l’ERA, qui donne aux tribunaux le pouvoir de décider des sanctions contre les syndicalistes qui refusent de participer à une grève, de manière à accorder ce pouvoir aux syndicats eux-mêmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les commentaires de la commission seront transmis aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi, en vue d’une décision à ce sujet. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que l’article 184 de l’ERA sera bientôt modifié, de sorte que la question des sanctions à l’encontre des syndicalistes qui refusent de participer à une grève soit du ressort des statuts et règlements administratifs du syndicat, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi à ce sujet.

Droit d’élire librement les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 127 de l’ERA, qui prévoit qu’un dirigeant syndical doit être employé pendant une période d’au moins six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat concerné, et l’article 127(d) de l’ERA, qui interdit aux personnes n’ayant pas la citoyenneté des îles Fidji de faire partie des instances dirigeantes du syndicat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les commentaires de la commission seront transmis aux partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi aux fins d’une décision à ce sujet. La commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées d’occuper des fonctions syndicales ou en privant les syndicats de l’expérience de certains dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission exprime l’espoir que l’article 127 de l’ERA sera bientôt modifié de manière à permettre à une certaine proportion de responsables syndicaux de venir de l’extérieur de la profession considérée et à autoriser des étrangers à se présenter aux élections des instances dirigeantes du syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer de l’issue des délibérations du conseil susmentionné au sujet des articles 127 et 127(d) de l’ERA.

Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 128 de l’ERA qui prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait le greffier d’exécuter son inspection. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’obligation de soumettre les comptes annuels a été reportée de cinq mois et que, par ailleurs, le greffier n’intervient que sur la base d’une réclamation. Cependant, la commission doit rappeler qu’une disposition qui accorde aux autorités le pouvoir d’examiner à tout moment les livres d’une organisation est contraire à la convention, à moins d’une plainte de la part d’un certain pourcentage des membres d’un syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 128 de l’ERA pour garantir que le pouvoir du greffier d’examiner les comptes des syndicats se limite expressément aux cas dans lesquels une plainte émanant d’un certain pourcentage de membres doit faire l’objet d’une enquête ou lorsqu’il y a des raisons de croire que les comptes annuels doivent faire l’objet d’une inspection.

Vote à bulletin secret. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière que chaque question comportant une demande de recours à la grève soit appuyée par le vote de plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à Fidji la fidélité à la famille, au sens large du terme, influence les résultats du vote à bulletin secret, ce qui justifie le maintien de l’article 175(3)(b) de l’ERA. Dans ces conditions, la commission doit rappeler à nouveau que, bien que l’exigence du vote ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de l’ERA de manière à n’exiger que la majorité simple au cours du vote à bulletin secret.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier l’article 180 de l’ERA qui autorise le gouvernement à déclarer une grève illégale, de manière à accorder ce pouvoir à un organisme indépendant qui a la confiance des parties intéressées. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les critères qui servent à déterminer la légalité d’une grève sont prévus dans la législation mais que le ministre a toujours un pouvoir discrétionnaire, bien que non obligatoire, après avoir examiné d’autres éléments, de déclarer une grève ou un lock-out illégaux. Elle note par ailleurs qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant les tribunaux, conformément à l’article 241 de l’ERA. La commission rappelle à nouveau que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 180 de l’ERA de sorte que la responsabilité de déclarer une grève illégale incombe à un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties intéressées.

Arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 169 et 170 de l’ERA, qui prévoient que chaque partie à un différend peut soumettre celui-ci à la médiation du secrétaire permanent, et les articles 181(c) et 191(1)(c) de l’ERA qui habilitent le ministre à demander au tribunal une injonction de suspension d’une grève s’il est convaincu que celle-ci est contraire à l’intérêt public et peut présenter un risque, notamment pour l’économie. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les lois susmentionnées sont nécessaires pour préserver une économie fragilisée par les conflits de travail. Cependant, la commission doit rappeler à nouveau qu’une interdiction moins générale, mais néanmoins très sérieuse, peut aussi résulter en pratique de l’effet cumulatif de dispositions relatives au règlement des conflits collectifs de travail aux termes desquels les différends sont obligatoirement soumis, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées. Ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement, pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leur programme d’action et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de la l’ERA de sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé qu’à la demande des deux parties à un conflit ou dans les services essentiels au sens strict du terme, ou à l’égard des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 204, 206 et 207 de l’ERA qui prévoient la composition, la nomination (apparemment sans aucun critère fixé à l’avance), la durée du mandat et les congés des membres du tribunal de l’emploi de manière à renforcer l’indépendance et l’apparence d’impartialité de ces membres. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les médiateurs sont soumis à un code d’éthique, que leur conduite peut être examinée par un juge et que l’un des critères principaux de la qualification des membres du tribunal de l’emploi est d’avoir acquis une habilitation reconnue de médiation professionnelle. La commission note à cet égard que le code d’éthique susmentionné destiné aux médiateurs fixe les normes minimales visant à orienter les médiateurs dans l’accomplissement de leurs devoirs et de leurs fonctions, en prévoyant que les parties doivent parvenir à une décision volontaire, à l’abri de toute contrainte, dans laquelle chacune d’elles fait des choix libres et éclairés, et qu’un médiateur doit conduire la médiation de manière impartiale et éviter tout comportement pouvant suggérer l’existence d’une partialité quelconque.

Sanctions en cas de recours à une grève illégale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 256(a) de l’ERA qui, lu conjointement avec l’article 250 de la même loi, prévoit la possibilité d’une peine d’emprisonnement en cas de recours à une grève illégale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement à cet égard, que la disposition en question est destinée à encourager la bonne foi dans les relations d’emploi, que toutes les peines d’emprisonnement doivent être fondées et que tous les défendeurs bénéficient de garanties judiciaires adéquates. La commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à l’encontre d’un travailleur pour avoir participé à une grève pacifique et que les mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées sous aucun prétexte. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 256(a) de l’ERA en tenant compte du principe susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 10 août 2006, portant principalement sur les questions déjà soulevées (communications du gouvernement du 3 novembre 2006 et du 23 mai 2007).

La commission prend note avec intérêt du texte de la loi no 36 sur les relations de travail (ERA) de 2007, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007, abrogeant la loi sur les syndicats, les lois sur les conflits professionnels, la loi (sur la reconnaissance) des syndicats, ainsi que la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations de travail). La commission note que la loi ERA a apporté des améliorations significatives par rapport à la précédente législation, même si certains problèmes restent posés.

1. Dans ses précédents commentaires, portant sur les dispositions de la loi sur les syndicats, la commission avait demandé au gouvernement d’étendre le droit de se syndiquer au personnel pénitentiaire (art. 2(2) de la loi sur les syndicats). Or la commission note que l’article 3(2) de la loi ERA exclut du champ d’application de la loi les prisons et les services pénitentiaires. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les gardiens de prison, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 3(2) de la loi ERA afin que ce droit soit garanti aux gardiens de prison.

2. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer en tant que membres de plein droit aux syndicats correspondants (art. 21(1) de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 119(2) de la loi ERA dispose qu’une demande d’enregistrement doit être signée par plus de six membres, sous réserve qu’aucun membre n’appartienne à plus d’un syndicat. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 119(2) de la loi ERA de sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer aux syndicats correspondants.

3. La commission avait demandé au gouvernement d’instaurer des protections appropriées contre toute ingérence du greffier auquel un pouvoir véritablement discrétionnaire était donné puisqu’il était autorisé d’imposer un changement de nom à un syndicat (art. 12 de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 122(1)(c) de la loi ERA prévoit que, si le nom d’un syndicat est considéré comme «inapproprié» aux yeux du greffier, celui-ci doit alors prier le syndicat en question de le modifier et ne doit pas enregistrer ce dernier sous son nouveau nom avant que la modification n’ait été effectuée. Tout en prenant dûment note des précédents commentaires du gouvernement selon lesquels il arrive parfois que des objections soient formulées par des organisations culturelles estimant que les désignations en question avaient une connotation culturelle qui pourrait être mal perçue dans un pays marqué par la diversité culturelle, la commission considère néanmoins que le terme «inapproprié» est trop général et confère des pouvoirs réellement discrétionnaires au greffier. Elle demande donc au gouvernement de modifier l’article 122(1)(c) de la loi ERA de façon à instaurer des protections contre tous risques d’ingérence du greffier.

4. La commission note qu’en vertu de l’article 125(1)(a) de la loi ERA le greffier est autorisé à refuser un enregistrement si les principaux objectifs des personnes le sollicitant ne sont pas conformes à ceux qui sont contenus dans la définition du syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les principaux objectifs des personnes sollicitant un enregistrement sont définis et évalués.

5. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la loi (art. 13 de la loi sur les syndicats) afin de laisser aux syndicats le soin de régler, par le biais de leurs constitutions et de leurs statuts, les questions touchant aux sanctions visant leurs membres en cas de refus de participation à une grève. La commission note que l’article 184 de la loi ERA n’apporte aucune amélioration sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de modifier l’article 184 de la loi ERA de façon à ce que les questions touchant aux sanctions visant les membres syndicaux en cas de refus de participation à une grève soient confiées aux syndicats par le biais de leurs constitutions et de leurs statuts.

6. La commission avait demandé au gouvernement d’introduire plus de souplesse quant à la règle d’appartenance à la profession dans le contexte de la participation à des élections syndicales (art. 31(1) de la loi sur les syndicats). La commission note que l’article 127 de la loi ERA maintient qu’un dirigeant syndical doit être engagé ou employé pour une période de plus de six mois dans une industrie, un commerce ou une profession ayant un lien direct avec le syndicat, à quelques exceptions près concernant le secrétaire et le trésorier. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 127 de la loi ERA de façon à autoriser un certain pourcentage des membres des instances dirigeantes du syndicat à ne pas appartenir à la profession considérée.

7. La commission avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur les relations de travail afin de permettre à une personne n’ayant pas la nationalité fidjienne d’être élue en tant que membre des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission note que l’article 127(d) de la loi ERA continue à exclure les personnes n’ayant pas la nationalité fidjienne des instances dirigeantes des syndicats. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 127(d) de la loi ERA afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

8. La commission avait demandé au gouvernement de lever les dispositions (art. 53(1) et 57 de la loi sur les syndicats) permettant au greffier de se faire remettre à tout moment un état des comptes des syndicats, de manière à veiller à ce que les pouvoirs du greffier soient suffisamment circonscrits (selon le gouvernement, ces pouvoirs sont limités aux cas d’une enquête ouverte sur plainte ou lorsque les comptes annuels justifient de procéder à une vérification). La commission note que l’article 128 de la loi sur les relations de travail prévoit que les livres de comptes et autres documents connexes doivent être ouverts pour inspection par le greffier pendant les heures normales de travail, et que le greffier peut demander des comptes détaillés et certifiés par le trésorier et punir d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement toute personne qui empêcherait ou ferait obstacle au greffier dans l’exécution de son inspection. Ces dispositions ne semblent pas mettre en cause les pouvoirs du greffier d’examiner à tout moment les comptes des syndicats. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 128 de la loi ERA de façon à délimiter explicitement les pouvoirs du greffier, en ce qui concerne l’examen de l’état des comptes des syndicats, aux cas où une enquête doit être faite au sujet d’une plainte formulée par un certain pourcentage de membres ou lorsque les comptes annuels montrent de toute évidence la nécessité d’inspecter les comptes du syndicat.

9. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions subordonnant la légalité d’un scrutin concernant la grève à la participation de la totalité des membres du syndicat (art. 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats) cessent de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée. La commission note que l’article 175(3)(b) de la loi ERA prévoit que chaque question pour laquelle une demande de grève est formulée doit donner lieu à un scrutin de vote à plus de 50 pour cent de tous les membres autorisés à voter. La commission considère que, bien que ce scrutin requis ne pose en principe pas de problème de compatibilité avec la convention, le quorum et la majorité requis ne devraient pas rendre le droit de grève difficile, voire impossible dans la pratique. Si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève ne puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 175(3)(b) de la loi ERA, de façon à ne tenir compte que des votes exprimés dans les scrutins concernant la grève.

10. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce ne soit pas au gouvernement mais à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, qu’il appartienne de déterminer si une grève est illégale ou non (art. 8 à 10A de la loi sur les conflits du travail). La commission note que, selon la CISL, le gouvernement déclare systématiquement toute grève illégale alors que, d’après lui, seules les grèves qui ne répondent pas aux prescriptions juridiques seront traitées en tant que telles. La commission note qu’en vertu de l’article 180 de la loi ERA la responsabilité de déclarer une grève illégale continue à relever du ministre. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 180 de la loi ERA de sorte que ce soit à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, de déterminer si une grève est illégale ou non.

11. La commission avait demandé au gouvernement de limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls cas où cette imposition est compatible avec la convention (lorsque les deux parties au conflit le demandent, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat). La commission note qu’apparemment les articles 169 et 170 de la loi ERA permettent à chaque partie à un conflit d’intérêts d’en rendre compte au secrétaire permanent qui doit le traiter en vue d’une médiation; selon les articles 170(5) et 194(5), c’est le médiateur qui a l’autorité de rendre compte des différends au tribunal de l’emploi qui décidera de la décision finale à donner, en cas d’échec de la médiation; en vertu de l’article 177(c), les différends ainsi présentés ne peuvent faire l’objet d’une règle légale. De plus, les articles 181(c) et 191(1)(c) de la loi ERA autorisent le ministre à demander auprès du tribunal une ordonnance visant l’arrêt d’une grève s’il considère, lui aussi, que cette grève n’est pas dans l’intérêt public ou qu’elle représente un danger ou une menace pour, notamment, l’économie. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire de mettre un terme à une grève n’est acceptable au regard de la convention que lorsqu’il a lieu à la demande des deux parties au conflit, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. La commission demande au gouvernement de modifier les articles 169, 170, 181(c) et 191(1)(c) de la loi ERA afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne sera imposé que dans les cas susmentionnés.

12. La commission note que, dans ses commentaires, la CISL fait part de doutes qui ont été exprimés quant à la neutralité de l’arbitre permanent, allégation que le gouvernement rejette car elle est, selon lui, non fondée. Il existerait une possibilité de solliciter un examen judiciaire auprès de la Haute Cour s’il peut être prouvé que la décision de l’arbitre manque d’objectivité. La commission note à cet égard que, conformément à l’article 204 de la loi ERA, le tribunal pour l’emploi est composé d’un président, nommé par la commission du service judiciaire, et d’autres membres nommés par le ministre, aucun critère spécifique n’étant stipulé à cette fin dans la loi, pour un mandat ne dépassant pas trois ans et étant renouvelable (art. 206). La commission considère qu’en matière de médiation et d’arbitrage il est essentiel que tous les membres des organes à qui sont confiées ces fonctions ne soient pas seulement strictement impartiaux, mais qu’ils apparaissent également impartiaux vis-à-vis des employeurs et des travailleurs concernés, si l’on veut qu’une confiance soit établie et maintenue de part et d’autre, ce qui est la clé du succès d’une telle action, même s’il s’agit d’un arbitrage obligatoire. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier les articles 204, 206 et 207 de la loi ERA de façon à renforcer l’indépendance des membres du tribunal de l’emploi vis-à-vis du ministre agissant en tant qu’autorité responsable des nominations.

13. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les peines de prison pour fait de grève ne puissent être imposées qu’en cas d’infraction pénale, justifiée par la gravité des actes commis, et que les peines en question soient entourées de sauvegardes suffisantes sur le plan judiciaire (art. 10A(b) du règlement sur les syndicats). La commission note que les articles 250 et 256(a) de la loi ERA continuent à prévoir une éventuelle peine d’emprisonnement en cas de grève illégale ayant réellement lieu. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 256(a) de la loi ERA de sorte que des peines de prison en cas de grève ne soient imposées que dans les cas de violation pénale, soient justifiées par la gravité des actes commis et soient entourées de garanties suffisantes sur le plan judiciaire.

14. Enfin, notant que, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations professionnelles, régissant les organisations d’employeurs, et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 10 août 2006, concernant essentiellement des questions déjà posées. La commission note également les commentaires formulés par la CSI dans une communication en date du 28 août 2007, concernant les actes de violation de la convention commis en 2006. La commission demande au gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de la CSI.

La commission prend note du texte de la loi no 36 sur les relations de travail (ERA) de 2007, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, qui abroge la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi (de reconnaissance) des syndicats et la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations de travail).

Enregistrement des syndicats. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de restreindre les pouvoirs discrétionnaires conférés au greffier dans le contexte de la fusion de syndicats (art. 42 et 46 de la loi sur les syndicats). Elle note avec satisfaction que l’article 123 de la loi ERA limite les pouvoirs conférés au greffier de refuser une demande de fusion aux cas où les règles proposées relatives aux syndicats fusionnés ne prévoient pas de disposition satisfaisante pour toutes les questions figurant à l’annexe de la loi, ou si l’un quelconque des objectifs du syndicat est illégal. En outre, l’article 139 de la loi ERA prévoit le droit d’appeler d’une décision du greffier du tribunal des relations de travail.

2. La commission note que, dans ses commentaires, la CISL signale un retard dans l’enregistrement des syndicats, dû au fait que la précédente législation ne fixe pas de limite à l’enregistrement des syndicats. La commission note avec satisfaction que l’article 120(2) de la loi ERA fixe une limite de vingt et un jours après réception d’une demande d’enregistrement, délai au cours duquel le greffier doit fournir une réponse à la demande.

Droit de grève. 1. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre la liste des services essentiels dans lesquels le droit de grève doit être interdit. Elle note avec satisfaction que l’annexe 7 de la loi donne une définition des services essentiels qui est conforme à celle de la convention.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions conférant aux autorités administratives le droit de superviser en permanence, y compris en cas de grève, les élections syndicales, d’une manière qui constitue une ingérence dans les activités syndicales, et de préciser dans ce cadre si l’adoption de la loi ERA entraînera le remplacement et l’abrogation non seulement de la clause 13 de l’annexe à l’article 37 de la loi sur les syndicats, mais également de l’article 10(1) et 10(A)(a) du règlement des syndicats. La commission note avec intérêt que, outre l’article 265 de la loi ERA, qui abroge la loi sur les syndicats, l’article 265(7) prévoit que tout texte réglementaire tel que le règlement des syndicats reste applicable sous réserve qu’il soit conforme à la loi. La commission demande au gouvernement de confirmer que l’article 10(1) et 10(A)(a) du règlement des syndicats cessent d’être applicables.

La commission note que certaines différences existent encore entre les dispositions de la loi ERA et la convention, celles-ci étant soulevées dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en grande partie à des questions d’ordre législatif et à des questions touchant à l’application pratique de la convention déjà à l’examen. La CISL dénonce en outre certaines atteintes portées dans la pratique aux droits consacrés par la convention, en particulier l’inexécution d’ordonnances judiciaires prescrivant à l’employeur de reconnaître des syndicats, des pratiques illégales et des manœuvres d’intimidation tendant à empêcher l’exercice du droit syndical dans les zones franches d’exportation et enfin la déclaration d’illégalité d’une grève par l’autorité administrative. La commission prend note de la communication récente du gouvernement fournissant sa réponse à ces commentaires.

La commission examinera les commentaires de la CISL ainsi que la réponse du gouvernement lors de sa prochaine session, et demande au gouvernement de communiquer, en vue de cette prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation (voir observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, rapport qui inclut la réponse de celui-ci aux commentaires formulés précédemment par le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC). Elle prend également note du texte du projet de loi 2005 sur les relations d’emploi, qui reprend largement, sous réserve de quelques modifications, les dispositions du projet de loi de 2004 sur les relations du travail.

La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la nécessité de régler ou de clarifier certains points de divergence entre le projet de loi de 2004 sur les relations du travail et la convention. Plus particulièrement:

1. La commission avait demandé au gouvernement d’étendre le droit de se syndiquer au personnel pénitentiaire (art. 2(2) de la loi sur les syndicats et art. 3(2) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note à ce sujet que, selon le gouvernement, le personnel pénitentiaire appartient aux forces de l’ordre, comme l’armée et la police, et relève de ce fait d’une législation distincte, s’agissant des conditions d’emploi de ses membres et de l’expression de toutes doléances. La commission note qu’en vertu de la convention, le personnel pénitentiaire, comme tous les autres travailleurs à l’exception, éventuellement, des membres des forces armées et de la police, doivent avoir le droit de se syndiquer, même si, aux termes de la convention, ce droit n’emporte pas celui de négocier collectivement ou de faire grève. La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

2. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle, dans des professions ou des secteurs différents, puissent adhérer en tant que membres de plein droit aux syndicats correspondants (art. 21(1) de la loi sur les syndicats et art. 129(2) du projet de loi sur les relations professionnelles). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet, elle le prie à nouveau de modifier comme il conviendrait le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

3. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre le pouvoir véritablement discrétionnaire du Greffier d’imposer un changement de nom à un syndicat (art. 12 de la loi sur les syndicats et art. 132(2)(iii) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette disposition ne s’applique que dans le cas où des syndicats ont une appellation similaire ou identique et dans celui où des syndicats avaient été enregistrés sous une désignation faisant référence à l’ethnicité (il est arrivé que des objections soient soulevées par des organisations culturelles du fait que les désignations en question avaient une connotation culturelle pouvant être mal perçue dans un pays marqué par la diversité culturelle). Prenant dûment note de cette spécificité du pays, la commission fait observer que ses commentaires concernaient la nécessité de circonscrire les pouvoirs du Greffier dans le contexte de l’enregistrement des syndicats en instaurant des sauvegardes appropriées contre tout risque d’interférence. En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement modifiera en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

4. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre les pouvoirs quelque peu discrétionnaires conférés au Greffier dans le contexte de la fusion de syndicats (art. 42 et 46 de la loi sur les syndicats et art. 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note que, selon les indications du gouvernement, les syndicats ont, en vertu de l’article 139 du projet de loi 2005 sur les relations du travail, le droit de faire appel de toute décision du Greffier devant un tribunal. Elle prend note de cette information avec intérêt, de même que du fait que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi fait disparaître la mention de la possibilité de refuser l’enregistrement d’une fusion de syndicats en cas d’«objections valables». Elle prie le gouvernement de faire savoir à quel stade en est l’adoption de ces dispositions.

5. La commission avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions conférant aux autorités administratives le droit de superviser en permanence les élections syndicales, d’une manière qui constitue une ingérence au regard de l’article 3 de la convention (clause 13 de l’annexe à l’article 37 de la loi sur les syndicats, art. 10(1) et 10A(a) du règlement des syndicats, tels que modifiés par le règlement modificatif de 1991 du même objet). A ce propos, prenant bonne note de l’article 279 du projet de loi sur les relations du travail, qui tend à ce que la loi sur les syndicats soit abrogée au moment où ledit projet de loi entrera en vigueur, la commission prie le gouvernement de confirmer que l’instrument de rang secondaire qu’est le règlement sur les syndicats (notamment ses articles 10(1) et 10A(a)) cessera de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée. De plus, notant que, en vertu de l’article 278(s) du projet de loi sur les relations du travail, le ministre pourra élaborer à l’avenir des règlements prévoyant des votes à bulletin secret pour les syndicats enregistrés, la commission avait demandé au gouvernement d’assurer qu’aucune ingérence dans les élections syndicales ne puisse résulter de règlements à venir. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi annulera et remplacera, lorsqu’il sera adopté, la loi sur les syndicats et son règlement, la loi sur les conflits du travail, la loi sur l’emploi et la loi sur les conseils des salaires. Selon le texte de ce projet, tous les scrutins portant sur des questions telles que l’élection des membres du bureau d’un syndicat, la modification des statuts d’un syndicat, la dissolution d’un syndicat, la fusion de syndicats, l’affiliation d’un syndicat à un autre ou à une fédération syndicale et l’imposition de cotisations ne pourront être organisés que par les syndicats eux-mêmes. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de ces dispositions.

6. La commission avait demandé au gouvernement de laisser aux syndicats le soin de régler, à travers leurs constitutions et leurs statuts, les questions touchant aux sanctions visant leurs membres en cas de refus de participation à une grève (art. 13 de la loi sur les syndicats et art. 187(1) du projet de loi sur les relations du travail). Elle note à ce propos que le gouvernement est d’avis qu’une telle disposition protège la liberté de l’individu de décider de participer ou non à une grève, que celle-ci soit légale ou non. La commission estime qu’une telle disposition n’est pas compatible avec la convention dans la mesure où elle prévoit des sanctions disproportionnées comme l’expulsion. Par contre, c’est aux membres des syndicats qu’il doit appartenir de décider de prévoir, sur la base des statuts de leur syndicat, des sanctions plus appropriées. La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

7. La commission avait demandé au gouvernement d’introduire plus de souplesse quant à la règle d’appartenance à la profession dans le contexte de la participation à des élections syndicales (art. 31(1) de la loi sur les syndicats et art. 136(1)(a) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que le gouvernement fait valoir qu’une certaine souplesse a d’ores et déjà été introduite puisque le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi permet aux syndicats de recruter leur trésorier et leur secrétaire en dehors de la profession directement concernée. La commission estime que, plutôt que d’exclure certains postes (trésorier, secrétaire) du champ d’application de la règle d’appartenance à la profession, il serait sans doute préférable, pour introduire une souplesse suffisante, de permettre qu’une certaine proportion des membres des instances dirigeantes du syndicat n’appartienne pas à la profession considérée. Elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

8. La commission note en outre que le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi prévoit sous son article 127(d) qu’une personne n’ayant pas la nationalité fidjienne ne peut pas être membre des instances dirigeantes d’un syndicat. La commission rappelle que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Elle prie le gouvernement de modifier cette disposition en conséquence.

9. La commission avait demandé au gouvernement de lever les dispositions permettant au Greffier de se faire remettre à tout moment un état des comptes des syndicats (art. 53(1), 57(1) et 57(2) de la loi sur les syndicats; art. 137(2) et (3) du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que le gouvernement indique que les dispositions en question ne s’appliquent que dans le cas d’une enquête ouverte sur plainte, d’allégations de malversation ou encore lorsque les comptes annuels justifient de procéder à une vérification. La commission prie le gouvernement d’introduire dans le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi des clauses stipulant expressément ces conditions, de manière à délimiter suffisamment les pouvoirs du Greffier.

10. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dispositions subordonnant la légalité d’un scrutin concernant la grève à la participation de la totalité des membres du syndicat (art. 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats) cessent de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations du travail, et de garantir que les votes concernant les grèves ne soient l’objet, à l’avenir, d’aucun obstacle injustifié. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi prévoit un vote en ce qui concerne les grèves et que ce vote est le seul à devoir être supervisé par le Greffe pour garantir que, une fois le vote positif acquis, le Greffe soit en mesure de faciliter le règlement rapide du conflit dans les services essentiels. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces dispositions.

11. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que ce ne soit pas au gouvernement mais à un organe indépendant, jouissant de la confiance des parties, qu’il appartienne de déterminer si une grève est illégale ou non (art. 8-10A de la loi sur les conflits du travail et art. 183-185 du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, si le projet de loi habilite effectivement le ministre à déclarer une grève illégale, ce dernier n’a pas pour autant le pouvoir d’ordonner la cessation de la grève puisque ce pouvoir revient au tribunal du travail saisi sur injonction, selon le cas, du ministre, de l’employeur ou du syndicat. La commission est d’avis qu’il devrait appartenir à un organe indépendant, tel qu’un tribunal, de déterminer si une grève est illégale ou non, et d’en ordonner la cessation, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

12. La commission avait demandé au gouvernement de limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls cas où cette imposition est compatible avec la convention (lorsque les deux parties au conflit le demandent; dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore à l’égard des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat) (art. 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail et art. 213 du projet de loi sur les relations du travail). La commission note que, selon les indications du gouvernement, ces dispositions cadrent parfaitement avec l’objectif premier du projet de loi, qui est d’instaurer des relations d’emploi productives, entièrement basées sur le principe de la bonne foi et dans le cadre desquelles tous les conflits doivent avoir une issue. La commission souligne à nouveau que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable au regard de la convention que dans les cas spécifiques susmentionnés et elle prie le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi.

13. La commission avait demandé au gouvernement de restreindre la liste des services essentiels dans lesquels la grève pourrait être interdite, compte tenu de la possibilité d’instaurer un service minimum, dans certaines circonstances, dans certains des services classés dans la liste des services essentiels (art. 2 de la loi sur les conflits du travail, développé par le décret no 27 de 1992 modifiant cette loi). La commission note que, selon les indications du gouvernement, la vulnérabilité du pays en termes de reprise de l’économie et la nécessité d’inspirer confiance aux investisseurs imposent de conserver inchangée la liste actuelle des services essentiels. Le projet de loi devrait être soumis à révision lorsqu’il pourra être envisagé de revoir cette liste à la baisse, si les progrès le permettent. La commission réaffirme que, en vertu de la convention, les services essentiels au sens strict du terme sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. Elle prie donc le gouvernement de modifier en conséquence le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi.

14. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les peines de prison pour faits de grève ne puissent être imposées qu’en cas d’infractions pénales, justifiées par la gravité des actes commis, et que les peines en question soient entourées de sauvegardes suffisantes sur le plan judiciaire (art. 10A(b) du règlement sur les syndicats et art. 278(3) du projet de loi sur les relations du travail). Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats cesse de s’appliquer dès que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations du travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, après l’adoption du projet de loi 2005 sur les relations d’emploi, l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats ne sera plus applicable. Il existe également une disposition permettant de faire appel de telles condamnations devant le tribunal pour l’emploi et devant la Haute Cour de Fidji. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de ces dispositions.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes les questions soulevées ci-avant. Notant avec intérêt que la législation en projet a d’ores et déjà été rendue sensiblement plus conforme à la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de rendre le projet de loi 2005 sur les relations d’emploi pleinement conforme à la convention. Elle le prie de la tenir informée des étapes du processus d’adoption de ce texte.

Enfin, notant que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les associations professionnelles, qui régit les organisations d’employeurs, et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission renouvelle cette demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que le texte du projet de loi sur les relations professionnelles. Elle prend note également des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) au sujet du rapport du gouvernement. Observant que ce rapport concerne uniquement la législation relative aux organisations de travailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte de la loi sur les associations industrielles qui, au dire du gouvernement, régit les organisations d’employeurs.

La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les relations professionnelles semble être un pas en avant considérable dans les efforts menés pour réduire les différences existant entre, d’une part, la loi sur les syndicats et la loi sur les litiges commerciaux et, d’autre part, les articles de la convention, et qui portent sur les questions suivantes: a) participation des représentants des employeurs au sein du Comité consultatif des syndicats (commentaire du FTUC concernant l’article 3(2) et (3) de la loi sur les syndicats); b) monopole syndical (art. 13(1)(e) de la loi sur les syndicats); c) ingérence dans le droit des syndicats à déterminer les droits de vote dans leurs constitutions et leurs réglementations (art. 29 et 32(1) de la loi sur les syndicats); d) droit accordé au greffier d’engager une procédure afin d’empêcher un syndicat d’agir en violation de sa réglementation (art. 37(4) de la loi sur les syndicats); e) restrictions sur le contenu des règlements des syndicats concernant les questions financières, les droits de vote et les réunions des syndicats (clauses 15, 19, 21 et 22 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats); f) nécessité d’énumérer de façon exhaustive les objectifs des syndicats et de spécifier ceux pour lesquels les fonds des syndicats peuvent être utilisés, et nécessité d’obtenir l’aval du ministre pour tout objectif supplémentaire (art. 50(2)(t) et clause 3 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats); g) limite d’âge fixée à 21 ans et capacité de lire et écrire comme conditions à l’élection aux fonctions syndicales (art. 30 et 31(2) de la loi sur les syndicats); h) interdiction de toute mesure de protestation et des grèves de solidarité (art. 10 de la loi sur les litiges commerciaux); i) pouvoir du ministre à soumettre à un arbitrage obligatoire, à son initiative, des litiges autres que ceux qui concernent des services étant définis comme étant essentiels (art. 6(2)(c) de la loi sur les litiges commerciaux); j) période de réflexion excessivement longue (art. 8 de la loi sur les litiges commerciaux); k) garanties insuffisantes d’indépendance et d’impartialité dans les mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage (art. 4(1)(d) et (f), 5A, 19 et 20 de la loi sur les litiges commerciaux); et l) droit accordé au greffier de supprimer ou de suspendre l’enregistrement d’un syndicat qui n’a pas appliqué les dispositions de sa constitution sur la protection des intérêts catégoriels de ses membres (art. 14(3)(c) de la loi sur les syndicats).

Toutefois, la commission note également que certaines différences semblent persister ou nécessiter des éclaircissements. Il s’agit en particulier des points suivants.

Article 2 de la convention. Service des prisons. La commission observe que l’article 2(2) de la loi sur les syndicats exclut le service des prisons de Fidji du champ d’action de la loi et que l’article 3(2) du projet de loi sur les relations professionnelles prévoit la même restriction. De plus, selon le FTUC, le personnel pénitentiaire n’a pas le droit de s’affilier à un syndicat ou d’en constituer un. La commission estime que le personnel pénitentiaire devrait bénéficier du droit syndical, et que les fonctions qu’il exerce ne justifient pas leur exclusion de ce droit sur la base de l’article 9 de la convention (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). Elle demande donc au gouvernement d’envisager de modifier l’article 2(2) de la loi sur les syndicats et ainsi que l’article 3(2) du projet de loi sur les relations professionnelles, de façon à ce que le personnel pénitentiaire ne soit plus exclu du champ d’application de ces lois.

Interdiction d’adhérer à plus d’un syndicat. La commission observe que, conformément à l’article 21(1) de la loi sur les syndicats, personne n’est autoriséàêtre un membre votant de plus d’un syndicat. On retrouve cette même restriction à l’article 129(2) du projet de loi sur les relations professionnelles. La commission est d’avis qu’il est souhaitable que des travailleurs qui ont plus d’une activité professionnelle dans des professions ou des secteurs différents aient la possibilité de s’affilier aux syndicats correspondants. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier en conséquence cette disposition.

Nom du syndicat. La commission note qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur les syndicats, le greffier peut demander à un syndicat de changer de nom si, d’après lui, ce nom ne convient pas et l’article 132(2)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles maintient le pouvoir du greffier. Selon la commission, ces dispositions donnent au greffier un réel pouvoir de décision sur la question. Elle demande donc au gouvernement d’envisager de supprimer ladite disposition.

Fusion de syndicats. La commission observe que l’article 42 de la loi sur les syndicats dispose que, à moins de recevoir le consentement du greffier, aucun syndicat enregistré n’est autoriséà fusionner, tandis qu’en vertu de l’article 46 de la même loi, le consentement accordé par le greffier concernant une fusion ne doit en rien porter atteinte aux droits qui lui sont accordés de refuser d’enregistrer le syndicat issu d’une telle fusion, ou les affecter de quelque manière que ce soit. La commission estime que cette nécessité d’obtenir un double accord du greffier (consentement pour la fusion, puis obtention de l’autorisation d’enregistrement du syndicat issu de la fusion) constitue à ses yeux une procédure inutilement sévère et compliquée. Elle observe également que, conformément à l’article 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles, le greffier peut refuser, si les raisons sont valables, d’enregistrer un syndicat fusionné. De l’avis de la commission, toutes ces dispositions donnent au greffier un pouvoir purement discrétionnaire, qui équivaut à demander son autorisation préalable. Elle prie le gouvernement d’envisager de modifier les articles 42 et 46 de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 132(c)(iii) du projet de loi sur les relations professionnelles.

Article 3 de la convention. Scrutins des syndicats. La commission note que, conformément à la clause 13 de la liste annexée à l’article 37 de la loi sur les syndicats, les décisions syndicales sur les questions telles que l’élection aux fonctions syndicales, la modification du règlement d’un syndicat, les grèves, la dissolution d’un syndicat, la fusion du syndicat avec un autre, la fédération du syndicat avec tout autre syndicat ou avec une fédération de syndicats, et l’imposition de taxes doivent être adoptées par scrutin secret. A cet égard, les articles 10(1) et 10A(a) du règlement des syndicats, tels qu’il est qu’amendé par le règlement des syndicats (amendements) de 1991, prévoient que le scrutin doit s’effectuer sous le contrôle du greffier des syndicats qui doit être informé au moins vingt et un jours à l’avance de la tenue de ce scrutin. De l’avis de la commission, les dispositions qui accordent aux autorités administratives le droit de contrôler les scrutins des syndicats, en particulier les clauses de notification préalable et de présence de représentants de l’administration lors du vote, accordent aux autorités des droits permanents de contrôle sur les scrutins des syndicats qui constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention. Elle prend bonne note de l’article 279 du projet de loi sur les relations professionnelles, selon lequel la loi sur les syndicats sera abrogée au moment où le projet de loi entrera en vigueur. La commission demande au gouvernement de confirmer que les règlements, par exemple le règlement sur les syndicats (en particulier les articles 10(1) et 10A(a)), ne seront plus en vigueur lorsque la loi sur les syndicats aura été abrogée. En outre, notant qu’au titre de l’article 278(s) du projet de loi sur les relations professionnelles, le ministre est autoriséà mettre au point à l’avenir une réglementation sur la tenue des scrutins secrets par des syndicats enregistrés, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tout règlement futur n’entraîne pas d’ingérence dans les élections syndicales.

Sanctions pour le refus de participer à une grève illicite. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur les syndicats et à l’article 187(1) du projet de loi sur les relations professionnelles, aucun membre refusant de participer à une grève illicite ne fera l’objet d’une expulsion d’un syndicat ou sera privé des droits ou avantages qui lui sont accordés, ou encore sera placé en situation désavantageuse par rapport aux autres membres de l’organisation, et ceci même s’il existe une disposition contraire de la constitution ou du règlement du syndicat. La commission estime que cette question doit être tranchée dans les constitutions et les règlements syndicaux et que les dispositions susmentionnées constituent une ingérence des autorités dans les activités des syndicats. Elle prie donc le gouvernement de les supprimer.

Condition d’appartenance à la profession. La commission note qu’aux termes de l’article 31(1) de la loi sur les syndicats, tous les dirigeants syndicaux doivent avoir été et être encore engagés ou occupés depuis au moins un an dans la branche, la profession ou l’occupation faisant directement l’objet du syndicat et, aux termes de l’alinéa (b) du même paragraphe, le greffier peut, à sa discrétion, autoriser que le poste de trésorier soit tenu par une personne ne satisfaisant pas à cette condition. La commission considère que des dispositions prescrivant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession correspondante ou soient employés dans cette profession, soit au moment de leur candidature ou depuis un certain temps avant cela, sont contraires aux garanties prévues par cette convention. Elle note en outre que les dispositions du projet de loi sur les relations professionnelles tendent à instaurer une règle moins contraignante sur ce plan, puisque l’article 136(1)(a) de ce texte prévoit que les dirigeants syndicaux doivent avoir été employés dans la branche ou la profession considérée depuis au moins six mois et que l’article 136(2) exonère de cette condition le secrétaire et le trésorier. Pour que cette législation soit conforme à la convention, il serait souhaitable de l’assouplir, soit en admettant comme candidat des personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, soit en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants plutôt que pour des postes spécifiques (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). De plus, la possibilité de déroger à cette règle par décision du greffier comporte un risque d’intervention arbitraire dans le processus des élections syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la règle de l’appartenance professionnelle soit assouplie davantage, en escomptant de cette exigence un certain pourcentage de dirigeants syndicaux plutôt que des postes spécifiques.

Pouvoir d’examiner les livres des syndicats à tout moment. La commission prend note que l’article 53(1) de la loi sur les syndicats prévoit que tout trésorier d’un syndicat est tenu, à tout moment où le Greffier lui en fait la demande, de produire devant celui-ci un état exact et sincère de toutes les sommes reçues et payées par lui au cours de la période couverte par son mandat et que l’article 57(1) habilite le greffier à requérir à tout moment du trésorier ou des autres membres des instances dirigeantes du syndicat de produire sous sept jours un état détaillé des fonds du syndicat ou de l’une de ces sections. L’article 57(2) prévoit que tout dirigeant d’un syndicat qui ne défèrerait pas à une telle requête du greffier se rendrait coupable d’infraction et s’exposerait à une peine d’amende et/ou d’emprisonnement. La commission note également que l’article 137(2) du projet de loi sur les relations professionnelles prévoit que le procès verbal concernant les questions financières, la liste des membres et d’autres pièces doivent être tenues à la disposition du greffier aux heures ouvrables habituelles et que l’article 137(3) habilite le greffier à se faire remettre un état des comptes par écrit à tout moment. La commission considère que de graves problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités le pouvoir à tout moment d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements. Elle considère que de telles vérifications doivent se limiter à des cas exceptionnels, par exemple, s’il y a lieu d’enquêter sur une plainte ou sur des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). S’agissant de la disposition prévoyant que des dirigeants syndicaux encourent une peine d’emprisonnement s’ils ne défèrent pas à la réquisition du greffier, la commission fait observer que des sanctions ne devraient pas être imposées dans des cas de non-respect d’une loi qui, elle-même, est contraire aux principes de la liberté syndicale et que, en tout état de cause, les peines prévues ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La commission prie donc le gouvernement de lever les dispositions des articles 53(1) et 57(1) de la loi sur les syndicats et des articles 137(2) et (3) du projet de loi sur les relations professionnelles, de même que l’article 57(2) de la loi sur les syndicats.

Votes relatifs à une grève. La commission note que l’article 10B(i) de la réglementation concernant les syndicats énonce que le syndicat est tenu, aussitôt que cela est raisonnablement faisable après un vote relatif à une grève, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que tous ceux qui ont le droit de voter l’ont effectivement fait et d’informer le greffier du résultat du scrutin. La commission considère que, bien que cette exigence ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode du scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voir impossible, (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, elle estime que la légalité d’un scrutin ne doit pas dépendre du fait que tous les membres du syndicat ont effectivement voté (ou ne l’ont pas fait), dès lors que les règles appropriées en matière de quorum ont été respectées et que tous les membres ont eu raisonnablement la possibilité de voter. En conséquence, elle prie le gouvernement de confirmer que les dispositions de l’article 10B(1) de la réglementation sur les syndicats ne seront plus applicables dès lors que la loi sur les syndicats aura été abrogée par suite de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, et d’assurer à l’avenir que les votes relatifs à une grève se déroulent sans obstacle injustifié.

Compétence pour déclarer une grève illégale. La commission note que, en vertu des articles 8-10A de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut déclarer une grève illégale dès lors qu’il lui apparaît que certaines conditions n’ont pas été satisfaites. La commission est d’avis que la compétence pour déclarer une grève illégale ne doit pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant recueillant la confiance des parties concernées. De plus, elle constate qu’il n’apparaît pas clairement que le projet de loi sur les relations professionnelles corrige cette lacune, étant donné que ces articles 183 à 185 ne précisent pas l’organe compétent pour déclarer une grève illégale. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 8, 9, 10 et 10A de la loi sur les conflits du travail et les articles 183 à 185 du projet de loi sur les relations professionnelles, de manière à assurer que la compétence pour déclarer une grève illégale relève d’un organe indépendant (c’est-à-dire des tribunaux) recueillant la confiance des parties concernées.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, aux termes de l’article 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail, le ministre peut décider de soumettre un conflit à arbitrage obligatoire, avec ou sans le consentement des parties dès lors qu’une grève a été déclarée illégale par le ministre en vertu de l’article 8 de cette même loi. Cet article 8 énonce que le ministre peut déclarer une grève illégale dans les 42 jours qui suivent l’annonce du conflit s’il estime que tous les moyens possibles de parvenir à un règlement du conflit (que ce soit par la procédure prévue dans la convention collective enregistrée ou par les dispositions de la loi) n’ont pas étéépuisés. La commission estime que de telles dispositions entraînent la possibilité de soumettre pratiquement toutes les grèves à un arbitrage obligatoire à l’initiative du ministre et, en corollaire, d’interdire les grèves dans tous les secteurs. La commission observe également que l’article 213(1) du projet de loi sur les relations professionnelles énonce qu’en cas de conflit du travail, l’une des parties peut immédiatement saisir pour décision le tribunal du travail, tandis que l’article 213(2)(b) et (c) énonce que le tribunal du travail peut décider de renvoyer l’affaire devant les instances judiciaires dès lors que cela est conforme à l’intérêt public, eu égard à la nature et à l’urgence, s’il est d’avis que la médiation ne servirait à rien. La commission rappelle qu’un régime d’arbitrage obligatoire n’est  acceptable par rapport à la convention que lorsqu’il s’applique soit à la demande des deux parties au conflit soit dans le cas de services essentiels au sens strict du terme, soit encore dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(2)(a) de la loi sur les conflits du travail et l’article 213 du projet de loi sur les relations professionnelles de manière à limiter le régime de l’arbitrage obligatoire aux cas compatibles avec la convention.

Services essentiels. La commission note que la liste des services essentiels figurant au tableau annexé de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail (liste développée par le décret no 27 de 1992 modifiant ladite loi) inclut les services météorologiques, l’aérage des galeries de mines, les transports aériens, les services portuaires et les docks, ces derniers incluant le chargement et le déchargement d’un navire, quelle que soit sa destination, les services auxiliaires indispensables au fonctionnement des services précités et l’industrie du tourisme. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 6(2)(b), le ministre peut décider de soumettre de tels services à l’arbitrage obligatoire et d’y interdire toute grève. Elle observe en outre que le projet de loi sur les relations professionnelles n’inclut pas dans la liste des services essentiels les services météorologiques ni l’aérage des galeries de mines, et que ce texte n’indique pas clairement si l’arbitrage obligatoire peut être imposé dans les services essentiels. La commission considère que les services essentiels dans lesquels le droit de grève peut être restreint ou même interdit sont seulement ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La liste susmentionnée ne correspond pas apparemment à cette définition, même si l’on prend en considération la situation particulière des îles, lesquelles dépendant fortement de services tels que les services portuaires et maritimes, pour assurer l’approvisionnement de base de la population (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). Afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de services minimums dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). En conséquence la commission prie le gouvernement d’envisager de restreindre davantage la liste des services essentiels dans lesquels la grève peut être interdite. Elle rappelle au gouvernement que, dans des circonstances spécifiques, des services minimums peuvent être envisagés pour certains des services figurant sur une telle liste.

Peines de prison. La commission note que, en vertu de l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats, toute action de grève mise à exécution avant que le résultat du scrutin n’ait été déclaré, sera réputée illégale et constituera une infraction passible d’une peine d’amende, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas douze mois ou des deux peines. La commission considère que des sanctions ne doivent pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. Et même dans de tels cas, l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. Si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles doivent être justifiées par la gravité des infractions commises (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). La commission note en outre que, en vertu de l’article 278(3) du projet de loi sur les relations professionnelles, les sanctions prévues en cas de violation des règles émises par le ministre, y compris en ce qui concerne le scrutin secret, peuvent aller jusqu’à des peines d’emprisonnement de douze mois. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 10A(b) du règlement concernant les syndicats ne soit plus appliqué dès lors que la loi sur les syndicats aura été abrogée par effet de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, de manière à assurer qu’à l’avenir il ne puisse être imposé de peines d’emprisonnement que si la gravité de l’infraction pénale le justifie, et si ces peines sont entourées de sauvegardes judiciaires suffisantes.

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