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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014. Elle relève que la COSYBU se réfère à des procédures judiciaires engagées contre des journalistes des radios privées, aux limitations des manifestations libres et indépendantes ainsi qu’à l’arrestation d’un militant des droits de l’homme. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique et social établi contre l’imposition d’un travail obligatoire, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses commentaires au sujet de ces allégations. Notant par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la révision de l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’était référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, l’autorité compétente fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Notant que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le service civique avait cessé depuis 2002, la commission le prie d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire, et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la révision de l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’était référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, l’autorité compétente fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Notant que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le service civique avait cessé depuis 2002, la commission le prie d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire, et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.Demande de législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes réglementant les partis politiques et la presse.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission constate toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises pour réviser l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’est référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.
La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. Peuvent être exemptées de l’accomplissement du service civique les personnes qui auront présenté des motifs jugés recevables par l’autorité compétente (art. 3). L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, le Président de la République désigne l’autorité compétente. Celle-ci fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. En outre, elle prend note de la lettre du ministre de la Défense nationale au ministre de l’Education nationale en date du 27 août 2002 l’informant que l’édition 2002-03 du service civique obligatoire dans le domaine de la défense nationale n’aura pas lieu. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le service civique a cessé depuis 2002. Rappelant que les dispositions susvisées de la convention interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire. Elle le prie d’indiquer si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), entre-temps devenue la Confédération syndicale internationale (CSI), avait indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. La commission note que, dans ses derniers commentaires relatifs à la convention no 87, la CSI fait de nouveau état de l’arrestation de dirigeants syndicaux suite à des grèves. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information en réponse à sa dernière demande directe sur ce point, la commission le prie de nouveau de bien vouloir indiquer sur la base de quelles dispositions ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Demande de législation. La commission note que la loi no 1/015 du 20 avril 2005 portant code électoral, communiquée par le gouvernement en annexe à son rapport sur l’application de la convention no 29, fait référence, dans les visas, à la loi no 1/006 du 26 juin 2003 portant organisation et fonctionnement des partis politiques et au décret-loi no 1/006 du 21 mars 1997 régissant la presse au Burundi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’on rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note des dispositions de la Constitution du 18 mars 2005, en particulier celles qui consacrent la liberté d’expression, la liberté de religion, de pensée, de conscience et d’opinion (art. 31), la liberté de réunion et d’association (art. 32), le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier ainsi que le droit de grève (art. 37), le multipartisme (art. 75) et la liberté de constituer des partis politiques conformément à la loi (art. 76 et 85).
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prend note de la possibilité évoquée par le gouvernement dans ses rapports successifs de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.
La commission note en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Enfin, se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention no 29, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès qu’il aura été adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1 a) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement se réfère à la possibilité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 portant organisation du travail pénitentiaire en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques. Le gouvernement indique dans son dernier rapport de novembre 2001 que, suite à la guerre, les consultations qui avaient été menées à ce sujet ont été suspendues. Par ailleurs, le terme «détenus politiques» fait l’objet d’une polémique au niveau de la classe politique et il faut attendre la fin du débat sur cette question. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont eu ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes protégées par cette disposition de la convention ne peuvent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.
2. Article 1 d). Depuis de nombreuses années, les commentaires de la commission portaient sur les dispositions de l’article 231 du Code du travail en vertu desquelles le non-respect des limitations apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l’économie pouvait être passible d’une peine de servitude pénale (art. 313 et 320). La commission note que suite à l’adoption du décret loi no 1/037 du 7 juillet 1993, le Code du travail a été révisé. Elle constate avec intérêt que, désormais, la violation des dispositions du Code du travail relatives à l’exercice du droit de grève n’est plus sanctionnée pénalement. La commission note toutefois que dans le cadre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a indiqué que plusieurs dirigeants syndicaux ont été emprisonnés pour avoir déclenché des grèves. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer sur quelle base ces personnes ont été emprisonnées et, le cas échéant, de fournir copie des jugements correspondants.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation du pays à l'égard de la convention n'a pas changé depuis les informations communiquées en 1993. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir prochainement des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut. 2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960). La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus. Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer toute autre disposition prise en application de l'article 231 du Code du travail et de fournir des précisions sur la définition légale de l'expression "secteurs vitaux de l'économie" utilisée à l'article 231 mentionné ci-dessus.
Elle avait également exprimé l'espoir que les travaux d'harmonisation entamés il y a quelques années permettraient de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement avait précédemment fait état et que les dispositions adoptées assureraient la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail, d'en communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté et, en attendant la révision de l'article 231, de communiquer également les informations précédemment demandées concernant la définition des "secteurs vitaux de l'économie" et tous textes d'application.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport, reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises pour accorder aux personnes protégées par l'article 1, alinéa a), de la convention un statut qui les exonère du travail pénitentiaire obligatoire, imposé aux délinquants de droit commun, en précisant notamment les délits dont les auteurs bénéficieront de ce statut.
Article 1 d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).
Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. Dans son rapport reçu en juin 1993, le gouvernement a ajouté que les consultations entamées pour adopter les textes de loi conformes à la nouvelle Constitution avaient été suspendues par l'organisation d'élections générales, mais que notamment la loi sur le travail pénitentiaire serait rendue entièrement conforme à la convention.
Article 1, alinéa d). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (art. 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale (articles 313 et 320 du Code du travail). Des ordonnances d'application ont été prises dans les secteurs tels que les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960).
La commission espère que les travaux d'harmonisation en cours permettront de mener à bien la révision du Code du travail dont le gouvernement a précédemment fait état et que les dispositions qui seront adoptées assureront la pleine conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer le texte révisé dès qu'il aura été adopté.
La commission a pris connaissance avec intérêt de la nouvelle Constitution de mars 1992 qui reconnaît la liberté de la presse et de divers autres textes communiqués par le gouvernement.
1. La commission note avec satisfaction que plusieurs textes sur lesquels elle avait formulé des commentaires (loi no 1/136 du 25 juin 1976; décret-loi no 1/4 du 28 février 1977 et arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966) ont été abrogés par le décret-loi no 1/01 du 4 février 1992 régissant la presse et par le décret-loi no 1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques.
2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes ultérieurs et conséquents à la nouvelle Constitution tiendront dûment compte des exigences de la convention.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu'aucune disposition législative ni dans le Code pénal ni dans la législation sur le travail pénitentaire ne permettait de dispenser de travail pénitentiaire les détenus politiques.
Se référant à son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979, notamment au paragraphe 133, la commission croit utile de rappeler que la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des consultations se poursuivaient pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques.
La commission espère que, compte tenu de ses observations et demandes directes antérieures, et dans le contexte actuel d'harmonisation législative, les efforts en vue de la révision dans le sens mentionné ci-dessus pourront aboutir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Article 1 a) de la convention. 1. Se référant au point 2 de son observation sous la convention, la commission relève que la Constitution semble toujours suspendue. La commission rappelle que la suspension des garanties constitutionnelles peut avoir une influence sur l'application de la convention. Les libertés et droits individuels, tels la liberté de pensée et d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, la protection contre toute arrestation arbitraire, le droit à un jugement équitable, etc., représentent une protection importante contre le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction pour avoir ou exprimer des opinions politiques ou idéologiques ou comme moyen de coercition ou d'éducation politique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires qui sont actuellement en vigueur concernant l'exercice de ces libertés et droits individuels et de fournir le texte de ces dispositions.
2. Dans les commentaires précédents, la commission avait relevé que, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 sur le travail pénitentiaire, plusieurs dispositions du Code pénal peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:
a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable;
b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires permettant d'illustrer la portée de la notion d'attentat et de complot.
Article 1 d). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale, ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays, tels que par exemple les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 222/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail en révision précisera la teneur de l'article 231, que son étude est en cours au Conseil national du travail et que sa publication est prochaine. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront conformes à la convention et que le gouvernement communiquera le texte révisé dès qu'il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission, dans ses précédents commentaires, avait relevé que certaines dispositions imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine d'une servitude pénale comportant une obligation de travailler, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire. La commission se référait à cet égard à certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 (modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977) sur la presse, ainsi qu'à l'article 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal.
La commission rappelle que l'article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont certaines opinions politiques ou les expriment ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions sur la presse (en particulier l'exigence d'autorisations préalables) ont pour but de prévenir le désordre et les abus de toute sorte et qu'elles sont d'usage courant dans les législations nationales.
La commission relève que les dispositions de la loi no 1/136 de 1976 établissent que les journalistes ont notamment pour devoir, dans le domaine de l'idéologie et de l'activité politique nationale, d'oeuvrer en patriotes convaincus et conscients des idéaux du parti.
La commission souhaite attirer l'attention sur le paragraphe 138 de son Etude d'ensemble sur le travail forcé de 1979 dans lequel elle a signalé notamment que des dispositions du même genre permettent de priver des individus du droit de publier leurs opinions sur la base d'une décision discrétionnaire de l'administration qui n'est pas subordonnée au fait de commettre un délit quelconque. Pour autant que les dispositions en cause sont sanctionnées par des peines comportant une obligation de travail, elles peuvent donner lieu à l'imposition de travail obligatoire en tant que punition pour l'expression d'opinions politiques ou de caractère idéologique. La même possibilité existe lorsque les autorités jouissent de pouvoirs étendus de faire cesser la publication de tout journal dans l'intérêt public ou d'interdire des publications si elles considèrent qu'une telle mesure est conforme à l'ordre public ou que les publications pourraient nuire à l'édification de la nation. Dans ces cas, le respect de la convention est en cause.
La commission note la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle des consultations se poursuivent pour obtenir la révision de la loi sur le travail pénitentiaire en vue d'exclure expressément de son champ d'application les détenus politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision.
2. La commission note avec intérêt qu'une commission constitutionnelle instituée en mars 1991 pour réfléchir sur la démocratisation des institutions et de la vie politique a soumis en septembre 1991 un rapport qui devrait permettre l'élaboration d'une nouvelle Constitution. La commission espère que, dans l'élaboration de la nouvelle Constitution et d'autres textes législatifs, il sera dûment tenu compte des exigences de la convention et que les dispositions contraires à la convention seront abrogées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière et de communiquer copie du texte de la Constitution lorsqu'elle aura été adoptée.
1. Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à certaines dispositions du Code pénal promulgué par le décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 qui, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, peuvent conduire à imposer du travail forcé ou obligatoire dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention:
a) l'article 412 du Code pénal punit de servitude pénale à perpétuité quiconque aura commis un attentat dont le but aura été, entre autres, de changer le régime constitutionnel, l'attentat existant aux termes de l'article 430 dès qu'il y a tentative punissable et sans que des actes de violence aient été commis;
b) l'article 413, réprimant les complots formés dans le même but, prévoit pour les auteurs des peines allant de cinq à quinze ans de servitude pénale. L'article 431 dispose qu'il y a complot dès lors que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. La proposition non agréée de former un complot est punie d'une servitude pénale de un à cinq ans;
c) l'article 426 réprime la distribution, la mise en circulation ou l'exposition, dans un but de propagande, d'imprimés d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national et punit toute personne reconnue coupable d'une peine de servitude pénale de deux mois à trois ans et/ou d'une amende.
Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations se poursuivent avec les services concernés en vue de modifier les dispositions de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire afin d'exempter les détenus politiques du travail pénitentiaire. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées rapidement pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises.
2. Article 1 d). Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'article 231 du Code du travail qui dispose que des limitations peuvent être apportées au droit de grève pour assurer le fonctionnement des secteurs vitaux de l'économie sous peine de servitude pénale ainsi qu'il est prévu aux articles 313 et 320 du même code. Le gouvernement avait indiqué que des ordonnances d'application ont été prises dans des secteurs importants dont l'arrêt des activités professionnelles perturberait gravement le développement économique et social du pays tels que, par exemple, les hôpitaux et formations sanitaires (ordonnance no 222/344 du 8 décembre 1960), les entreprises de production et de distribution d'eau (ordonnance no 22/308 du 2 novembre 1960). La commission avait noté que ces ordonnances ont été adoptées avant la mise en vigueur du Code du travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition prise en application de l'article 231 dudit code ainsi que sur toute disposition qui aurait été adoptée pour définir l'expression "secteurs vitaux de l'économie".
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de mener dans un proche avenir une étude d'ensemble des dispositions du Code du travail et examinera à cette occasion l'opportunité de préciser la teneur de l'article 231, alinéa 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 1 a) de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que certaines dispositions de l'arrêté-loi no 001/34 du 23 novembre 1966 concernant le parti unique national, et de la loi no 1/136 du 25 juin 1976 sur la presse, modifiée par le décret-loi no 1/4 du 28 février 1977, imposent des restrictions aux libertés d'association et de publication sous peine de servitude pénale comportant, en vertu de l'article 40 de l'arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le travail pénitentiaire, une obligation de travailler et, en conséquence, relèvent de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, notamment en tant que sanction à l'égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté que le gouvernement voulait revoir la législation pénitentiaire afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Elle avait noté également que le gouvernement envisageait d'abroger formellement les autres textes mentionnés, tombés en désuétude.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les consultations pour examiner les possibilités de mettre la législation pénitentiaire en conformité avec les dispositions de la convention se poursuivent, la commission veut croire que des mesures seront adoptées dans un proche avenir pour assurer le respect de la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises. Elle espère qu'à cette occasion d'autres textes relevant aussi de la convention et qui font l'objet d'une demande plus détaillée adressée directement au gouvernement seront également examinés.