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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions législatives suivantes, qui pourraient conduire à l’imposition de sanctions d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en détention conformément à l’article 110, paragraphe 1, du Code pénal transitoire, pour des actes par lesquels les citoyens peuvent exprimer des opinions politiques ou des opinions opposées à l’ordre politique établi:
Proclamation sur la presse no 90/1996:
  • –article 15, paragraphe 3, selon lequel une personne qui imprime ou réédite sans autorisation un journal ou une publication érythréens, ou dont la publication ou la réédition sont interdites, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an, ou d’une amende;
  • –article 15, paragraphe 4, en vertu duquel une personne qui imprime ou diffuse un journal ou une publication étrangers dont l’entrée en Érythrée a été interdite ou non autorisée est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an, ou d’une amende;
  • –article 15, paragraphe 10, selon lequel le rédacteur en chef et le journaliste qui perturbent la paix générale en publiant des informations inexactes sont passibles de peines allant de l’emprisonnement simple à la réclusion à perpétuité.
Proclamation no 73/1995, qui vise à normaliser et articuler juridiquement les institutions et activités religieuses:
  • –article 3, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 11, paragraphe 2, en vertu duquel l’auteur d’une publication religieuse qui interfère directement ou indirectement avec la politique du gouvernement et crée des troubles publics est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou des deux.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’expression d’opinions ou de croyances politiques n’est pas considérée comme un délit en Érythrée, qu’elle est protégée par l’article 8 du Code civil transitoire et qu’elle n’est soumise qu’aux restrictions prévues par la loi pour le respect des droits d’autrui et de la moralité. Le gouvernement indique en outre que l’article 404 du Code civil transitoire reconnaît le droit de former des associations, que la liberté de religion est également garantie par la loi et qu’il n’y a pas d’ingérence dans son exercice, tant qu’elle n’est pas utilisée à des fins politiques et ne porte pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. La commission observe que le gouvernement souligne qu’aucun citoyen n’a été arbitrairement condamné ni sanctionné par une peine de travail en prison pour avoir exprimé une opinion ou une croyance politique contraires à celles du gouvernement.
À cet égard, la commission note que, dans son rapport de juin 2022, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée s’est référé à la répression systématique, à la détention prolongée et arbitraire de milliers de personnes exprimant des opinions dissidentes ou perçues comme opposées au gouvernement (y compris des dirigeants et des membres de groupes religieux, des membres de l’opposition politique, des journalistes, des militants et des personnes en fuite), sans que les garanties d’une procédure régulière soient respectées (A/HRC/50/20, paragr. 39 et 43). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est en profond désaccord avec les rapports des Nations unies sur les droits de l’homme, la commission observe que les préoccupations du rapporteur spécial des Nations Unies ont également été partagées par d’autres entités des Nations unies, notamment le Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans sa résolution de juin 2017 (A/HRC/35/L.13/Rev.1, paragr. 6) et le Comité des droits de l’homme des Nations unies dans ses observations finales de 2019 (CCPR/C/ERI/CO/1 paragr. 39). Plus récemment, dans sa résolution du 30 juin 2022, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger et faire respecter les droits à la liberté de religion ou de conscience, de réunion pacifique, d’association, d’opinion et d’expression, y compris pour les membres de la presse (A/HRC/50/L.19 paragr. 5).
La commission note avec une profondepréoccupation les informations susmentionnées qui mettent en évidence le fait que les personnes exprimant des opinions et des points de vue opposés à l’ordre politique établi semblent continuer à être arrêtées et détenues. La commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant de les sanctionner par des peines impliquant un travail obligatoire, y compris des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La commission observe que les dispositions susvisées de la proclamation sur la presse no 90/1996 et de la proclamation no 73/1995 sont rédigées en termes généraux et que leur champ d’application n’est pas limité aux situations de violence ou d’incitation à la violence, permettant ainsi de les appliquer à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou des opinions opposées à l’ordre politique établi.
Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir les articles 15, paragraphes 3, 4 et 10, de la proclamation sur la presse no 90/1996 et l’article 3, paragraphe 3, de la proclamation no 73/1995 afin de s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail pénitentiaire obligatoire ne peut être imposée à des personnes pour l’expression pacifique d’opinions idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de réformer son programme de service national obligatoire, dont l’un des objectifs est de favoriser le développement économique du pays en utilisant ses ressources humaines de manière organisée (article 5 de la proclamation sur le service national no 82/1995).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les formes de travail obligatoire en Érythrée répondent aux critères des menus travaux de village effectués dans l’intérêt supérieur de la communauté, y compris les activités telles que le reboisement, la conservation des sols et de l’eau, ainsi que les activités de reconstruction et les programmes de sécurité alimentaire. Selon le gouvernement, ces activités sont limitées à ce qui est strictement requis par les exigences de la situation en Érythrée et sont indispensables à la subsistance de l’ensemble de la population.
La commission note que les types de travaux décrits par le gouvernement ne peuvent être qualifiés de «menus travaux» de courte durée et qu’il s’agit plutôt d’activités à grande échelle dont les bénéficiaires ne sont pas uniquement une communauté mais l’ensemble de la population d’un pays. Par conséquent, imposer aux citoyens l’obligation d’accomplir de telles activités dans le cadre de leur service national obligatoire constitue une méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique, ce qui est interdit par l’article 1 b) de la convention.
Se référant également à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir la proclamation no 82 sur le service national et éliminer, tant en droit que dans la pratique, le recours au travail obligatoire dans le cadre des obligations du service national, qui constitue une méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes qui, chaque année, dans le cadre de leur obligation de service national obligatoire, réalisent des travaux qui contribuent au développement économique du pays, et sur la durée de ce service.
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission note qu’en vertu de la proclamation sur le travail no 118/2001, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (article 119, paragraphe 8) passible d’amendes, voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par les dispositions du Code pénal (article 144). Dans le cas des fonctionnaires, le fait de ne pas exercer leurs fonctions de manière appropriée et au préjudice du public, ou la participation à une grève dans l’intention de troubler l’ordre public, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée ne dépassant pas trois mois (articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, respectivement). La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement ne sont pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement, peines qui impliquent un travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun fonctionnaire n’a été sanctionné en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. Le gouvernement souligne que l’article 413 ne s’applique qu’aux personnes qui participent à des grèves illégales et n’a aucun impact sur les travailleurs qui mènent des grèves pacifiques. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas eu d’expériences de cas de grève et que, quelle que soit la légalité de la grève, aucune sanction ne sera imposée en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire aux personnes qui participent à une grève.
La commission rappelle que, dans tous les cas et quelle que soit la légalité de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises, et qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’organiser une grève ou d’y participer pacifiquement.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant en droit que dans la pratique, personne ne puisse être sanctionné par des peines d’emprisonnement (qui impliquent un travail pénitentiaire obligatoire) pour avoir participé pacifiquement à une grève. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, y compris sur les faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation n° 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156) voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Suivant les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’État est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison.
La commission a noté en outre que le gouvernement indiquait que l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale et ne concerne pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement a souligné que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement a précisé qu’aucun fonctionnaire en Érythrée ne peut être puni d’une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende. Il a indiqué qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission a néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences de procédure sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent aient troublé l’ordre public ou que la grève ait perdu son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’ordre public ou des services de l’État, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par la justice pour condamner les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, y compris sur les faits qui ont donné lieu à ces sanctions et sur la nature des sanctions imposées.
Communication des textes de loi. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux Codes civil et pénal seront promulgués prochainement avec leurs règlements de procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’adoption du Code civil et du Code pénal, et d’en communiquer une copie lorsqu’ils seront adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions à la reproduction et la publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens sans autorisation; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Érythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Le gouvernement a indiqué que l’expression d’une opinion ou conviction politique ne constitue pas un délit en Érythrée et que, depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été détenu pour avoir exprimé son opinion ou pour avoir critiqué le gouvernement. S’agissant de la liberté religieuse, le gouvernement s’est référé à la proclamation n° 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et a indiqué qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. À cet égard, la commission a noté que, dans sa résolution de juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies avait noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Érythrée» (A/HRC/RES/35/35). Elle a également noté que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; veiller à ce que «les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; et «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration selon laquelle aucun citoyen n’a été arrêté arbitrairement pour avoir exprimé une opinion ou conviction politique et aucune cour ou tribunal n’a imposé de peine d’emprisonnement pour l’expression de points de vue ou la critique du gouvernement. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019 concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la persistance des arrestations et du placement en détention de personnes qui ne font qu’exprimer leur opinion, notamment des personnalités politiques, des journalistes, des responsables religieux et communautaires (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 39). En outre, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies se réfère, dans sa déclaration d’octobre 2020 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, à de nombreux cas d’arrestations et d’emprisonnement prolongé de journalistes et d’écrivains qui ont critiqué le gouvernement, ainsi que de particuliers, membres de communautés religieuses, en raison de leur foi ou de leur conviction. Elle ajoute que l’Érythrée continue de limiter gravement les libertés publiques et que les défenseurs des droits de l’homme, journalistes indépendants et groupes d’opposition ne peuvent pas travailler librement dans le pays. La commission note aussi que le gouvernement indique que de nouveaux codes ont été adoptés et seront promulgués sous peu, comme le Code civil et le Code pénal, d’autres codes y afférents ainsi que les codes de procédures civile et pénale.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de les punir par des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. À la lumière de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi ou qui pratiquent une religion, par exemple en restreignant clairement le champ d’application des dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse et la proclamation n° 73/1995 aux situations impliquant un recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions des proclamations précitées, en précisant les actes qui ont donné lieu aux condamnations et le type de sanctions imposées.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à son observation formulée au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, en ce qui concerne le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, comme le prévoit la proclamation n° 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la campagne de développement Warsai Yakaalo. Elle a rappelé que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est clairement en contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention n° 105 qui, à son article 1 b), interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». En conséquence, elle a instamment et fermement prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission note que, dans les conclusions qu’elle a adoptées en juin 2018 sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la campagne de développement Warsai Yakaalo avait cessé et qu’un certain nombre de conscrits avaient été démobilisés et avaient intégrés la fonction publique avec un salaire adéquat. La commission note également que la commission de la Conférence avait exhorté le gouvernement à modifier ou abroger la Proclamation sur le service national, à mettre fin au travail forcé comme l’exige la convention, et à se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT.
Se référant au rapport de la Mission consultative technique de juillet 2018, la commission note l’existence d’un consensus, entre les divers interlocuteurs que la mission a rencontrés, quant à l’importance de comprendre le contexte du service national avant d’interagir avec l’Érythrée. Ce contexte repose notamment sur le fait que l’obligation pour chaque citoyen d’accomplir un service national doit être examinée à la lumière de la situation de «ni guerre, ni paix» qui a été dévastatrice pour le pays, et que le service national s’inscrit dans le combat national pour la libération de l’Érythrée, même si un service national d’une durée indéterminée n’a jamais été à l’ordre du jour du programme du gouvernement. Tout en reconnaissant que beaucoup d’Erythréens sont prêts à participer à un service national qui n’était pas prévu pour être «indéfini», et que le service national est essentiel, non seulement pour assurer le développement du pays, mais aussi pour garantir sa survie, la commission note que la mission a estimé que le service national ne peut être considéré comme un cas de force majeure, et que les exceptions énumérées par la convention n° 29 ne peuvent s’appliquer au travail forcé imposé à des fins de développement économique pendant une durée indéfinie. En outre, une série de parties prenantes ont indiqué à la mission qu’à la lumière du récent traité de paix signé par l’Érythrée et l’Éthiopie, le caractère obligatoire du service national ne se justifierait plus et qu’une démobilisation est à attendre, même si aucune date n’a été précisée.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’Érythrée met actuellement en place les principes fondamentaux de la construction de la nation et qu’elle attache une grande importance à ces principes, qui consistent à créer et accroître le bien-être national par un travail productif bien organisé fondé sur la connaissance, et à assurer une répartition équitable des ressources et des opportunités. Si de grands chantiers tels que l’approvisionnement en eau pour tous, la remise en état des infrastructures de transport et de communication, la production d’énergie verte et la fourniture d’électricité, les projets de logement, des infrastructures de santé et d’enseignement modernes sont menés à bien, cela pourrait élargir les possibilités de création de postes et de perspectives d’emploi pour la population. Le gouvernement est conscient que l’engagement avéré, la participation totale de la population et son infatigable travail et sa résilience sont nécessaires pour transformer la vieille économie de subsistance traditionnelle en une économie industrielle développée et pour apporter un changement durable à la qualité de vie des gens. À cet égard, la population est invitée à entreprendre des activités de reconstruction économique telles que le reboisement, la conservation des sols et de l’eau et les programmes de sécurité alimentaire. Le gouvernement réitère que le travail forcé ou obligatoire n’est pas utilisé et que la pratique consistant à exiger de la population diverses formes de travail reste d’une ampleur limitée de manière à être compatible avec la convention.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que les appelés au service national sont affectés à différents travaux, notamment dans des entreprises privées dans les secteurs miniers et du bâtiment, contre une rémunération très faible ou sans aucune rémunération (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 37).
La commission rappelle que l’interdiction énoncée à l’article 1 c) de la convention s’applique même lorsque le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique est de nature temporaire ou exceptionnelle. La commission souligne en outre qu’il n’y a pas lieu, au nom du développement, de déroger au respect des droits de l’homme universellement reconnus (paragraphe 308 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d’éliminer, en droit comme dans la pratique, l’utilisation du travail obligatoire dans le contexte du service national en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À cet égard, notant que le gouvernement a indiqué aux membres de la Mission consultative technique sa volonté de faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission encourage vivement le gouvernement à collaborer avec l’OIT en continuant à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur tout progrès accompli en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation n° 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156) voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Suivant les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’État est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison.
La commission a noté en outre que le gouvernement indiquait que l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale et ne concerne pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement a souligné que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Le gouvernement a précisé qu’aucun fonctionnaire en Érythrée ne peut être puni d’une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende. Il a indiqué qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission a néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences de procédure sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent aient troublé l’ordre public ou que la grève ait perdu son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’ordre public ou des services de l’État, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé.  Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par la justice pour condamner les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à une grève à des peines de prison comportant du travail obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, y compris sur les faits qui ont donné lieu à ces sanctions et sur la nature des sanctions imposées.
Communication des textes de loi. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux Codes civil et pénal seront promulgués prochainement avec leurs règlements de procédure. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’adoption du Code civil et du Code pénal, et d’en communiquer une copie lorsqu’ils seront adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions à la reproduction et la publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens sans autorisation; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Érythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Le gouvernement a indiqué que l’expression d’une opinion ou conviction politique ne constitue pas un délit en Érythrée et que, depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été détenu pour avoir exprimé son opinion ou pour avoir critiqué le gouvernement. S’agissant de la liberté religieuse, le gouvernement s’est référé à la proclamation n° 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et a indiqué qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. À cet égard, la commission a noté que, dans sa résolution de juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies avait noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Érythrée» (A/HRC/RES/35/35). Elle a également noté que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; veiller à ce que «les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; et «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1). La commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration selon laquelle aucun citoyen n’a été arrêté arbitrairement pour avoir exprimé une opinion ou conviction politique et aucune cour ou tribunal n’a imposé de peine d’emprisonnement pour l’expression de points de vue ou la critique du gouvernement. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019 concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de la persistance des arrestations et du placement en détention de personnes qui ne font qu’exprimer leur opinion, notamment des personnalités politiques, des journalistes, des responsables religieux et communautaires (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 39). En outre, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies se réfère, dans sa déclaration d’octobre 2020 sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, à de nombreux cas d’arrestations et d’emprisonnement prolongé de journalistes et d’écrivains qui ont critiqué le gouvernement, ainsi que de particuliers, membres de communautés religieuses, en raison de leur foi ou de leur conviction. Elle ajoute que l’Érythrée continue de limiter gravement les libertés publiques et que les défenseurs des droits de l’homme, journalistes indépendants et groupes d’opposition ne peuvent pas travailler librement dans le pays. La commission note aussi que le gouvernement indique que de nouveaux codes ont été adoptés et seront promulgués sous peu, comme le Code civil et le Code pénal, d’autres codes y afférents ainsi que les codes de procédures civile et pénale.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de les punir par des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. À la lumière de ces considérations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi ou qui pratiquent une religion, par exemple en restreignant clairement le champ d’application des dispositions de la proclamation n° 90/1996 sur la presse et la proclamation n° 73/1995 aux situations impliquant un recours à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler en prison. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des dispositions des proclamations précitées, en précisant les actes qui ont donné lieu aux condamnations et le type de sanctions imposées.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à son observation formulée au titre de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, en ce qui concerne le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, comme le prévoit la proclamation n° 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la campagne de développement Warsai Yakaalo. Elle a rappelé que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est clairement en contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention n° 105 qui, à son article 1 b), interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». En conséquence, elle a instamment et fermement prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et dans la pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission note que, dans les conclusions qu’elle a adoptées en juin 2018 sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la campagne de développement Warsai Yakaalo avait cessé et qu’un certain nombre de conscrits avaient été démobilisés et avaient intégrés la fonction publique avec un salaire adéquat. La commission note également que la commission de la Conférence avait exhorté le gouvernement à modifier ou abroger la Proclamation sur le service national, à mettre fin au travail forcé comme l’exige la convention, et à se prévaloir sans délai de l’assistance technique du BIT.
Se référant au rapport de la Mission consultative technique de juillet 2018, la commission note l’existence d’un consensus, entre les divers interlocuteurs que la mission a rencontrés, quant à l’importance de comprendre le contexte du service national avant d’interagir avec l’Érythrée. Ce contexte repose notamment sur le fait que l’obligation pour chaque citoyen d’accomplir un service national doit être examinée à la lumière de la situation de «ni guerre, ni paix» que a été dévastatrice pour le pays, et que le service national s’inscrit dans le combat national pour la libération de l’Érythrée, même si un service national d’une durée indéterminée n’a jamais été à l’ordre du jour du programme du gouvernement. Tout en reconnaissant que beaucoup d’Erythréens sont prêts à participer à un service national qui n’était pas prévu pour être «indéfini», et que le service national est essentiel, non seulement pour assurer le développement du pays, mais aussi pour garantir sa survie, la commission note que la mission a estimé que le service national ne peut être considéré comme un cas de force majeure, et que les exceptions énumérées par la convention n° 29 ne peuvent s’appliquer au travail forcé imposé à des fins de développement économique pendant une durée indéfinie. En outre, une série de parties prenantes ont indiqué à la mission qu’à la lumière du récent traité de paix signé par l’Érythrée et l’Éthiopie, le caractère obligatoire du service national ne se justifierait plus et qu’une démobilisation est à attendre, même si aucune date n’a été précisée.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’Érythrée met actuellement en place les principes fondamentaux de la construction de la nation et qu’elle attache une grande importance à ces principes, qui consistent à créer et accroître le bien-être national par un travail productif bien organisé fondé sur la connaissance, et à assurer une répartition équitable des ressources et des opportunités. Si de grands chantiers tels que l’approvisionnement en eau pour tous, la remise en état des infrastructures de transport et de communication, la production d’énergie verte et la fourniture d’électricité, les projets de logement, des infrastructures de santé et d’enseignement modernes sont menés à bien, cela pourrait élargir les possibilités de création de postes et de perspectives d’emploi pour la population. Le gouvernement est conscient que l’engagement avéré, la participation totale de la population et son infatigable travail et sa résilience sont nécessaires pour transformer la vieille économie de subsistance traditionnelle en une économie industrielle développée et pour apporter un changement durable à la qualité de vie des gens. À cet égard, la population est invitée à entreprendre des activités de reconstruction économique telles que le reboisement, la conservation des sols et de l’eau et les programmes de sécurité alimentaire. Le gouvernement réitère que le travail forcé ou obligatoire n’est pas utilisé et que la pratique consistant à exiger de la population diverses formes de travail reste d’une ampleur limitée de manière à être compatible avec la convention.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2019, le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les allégations indiquant que les appelés au service national sont affectés à différents travaux, notamment dans des entreprises privées dans les secteurs miniers et du bâtiment, contre une rémunération très faible ou sans aucune rémunération (CCPR/C/ERI/CO/1, paragraphe 37).
La commission rappelle que l’interdiction énoncée à l’article 1 c) de la convention s’applique même lorsque le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique est de nature temporaire ou exceptionnelle. La commission souligne en outre qu’il n’y a pas lieu, au nom du développement, de déroger au respect des droits de l’homme universellement reconnus (paragraphe 308 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin d’éliminer, en droit comme dans la pratique, l’utilisation du travail obligatoire dans le contexte du service national en tant que méthode de mobilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. À cet égard, notant que le gouvernement a indiqué aux membres de la Mission consultative technique sa volonté de faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission encourage vivement le gouvernement à collaborer avec l’OIT en continuant à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur tout progrès accompli en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation no 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale, la commission a rappelé que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l’article 413 du Code pénal transitoire ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes qui participent à une grève illégale et qu’elles ne concernent pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement considère que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire en Erythrée ne peut être puni par une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende.
La commission prend note de ces informations et du fait qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences procédurales sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent troublent l’ordre public ou que la grève perde son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’intérêt public ou des services de l’Etat, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour s’assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par les juridictions pour condamner à des peines de prison les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision des législations transitoires du pays a été finalisé en mai 2015 et que le nouveau Code pénal sera communiqué dès sa publication. Notant que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de ce nouveau Code pénal dans ses rapports, la commission le prie de préciser si celui-ci est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être exigé) ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a en effet noté que plusieurs dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions pour les services d’imprimerie et de publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. La commission a noté à cet égard que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indiquait dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion étaient toujours aussi nombreuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est bien connu que l’expression d’opinions politiques ou de croyances ne constitue pas un délit en Erythrée. Depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été emprisonné pour avoir exprimé des opinions ou pour avoir critiqué le gouvernement. Les seules restrictions que la liberté d’expression admet sont celles liées au respect des droits d’autrui, de la moralité ou de la souveraineté et de la sécurité nationales. Le gouvernement se réfère à la Constitution de 1997 qui non seulement protège les libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, d’opinion, de réunion, d’association et de religion, mais prévoit également des recours administratifs et judiciaires en cas de violation. S’agissant de la liberté de religion, le gouvernement se réfère à la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et indique qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. La commission note également que le gouvernement considère que la situation décrite dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée ne correspond pas à la réalité et que plusieurs allégations contenues dans ce rapport auxquelles la commission s’est référée sont fausses.
La commission note que, dans sa dernière résolution adoptée en juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Erythrée» (A/HRC/RES/35/35). La commission note également que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant notamment à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; «veiller à ce que les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; ou «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1).
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation actuellement en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ci-dessus mentionnés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé (comme cela est le cas pour les peines de prison en Erythrée). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines de prison qui auraient été prononcées pour violation des dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse ainsi que de la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses, en précisant les faits ayant motivé les condamnations à de telles sanctions.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à son observation formulée au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, telle que prévu par la proclamation no 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la «Campagne de développement Warsai Yakaalo». La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour inscrire cette obligation de service dans les limites autorisées par les deux conventions relatives au travail forcé. Elle rappelle que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est en pleine contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention no 105 qui à son article 1(b) interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation no 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale, la commission a rappelé que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l’article 413 du Code pénal transitoire ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes qui participent à une grève illégale et qu’elles ne concernent pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement considère que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire en Erythrée ne peut être puni par une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende.
La commission prend note de ces informations et du fait qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences procédurales sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent troublent l’ordre public ou que la grève perde son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’intérêt public ou des services de l’Etat, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour s’assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par les juridictions pour condamner à des peines de prison les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision des législations transitoires du pays a été finalisé en mai 2015 et que le nouveau Code pénal sera communiqué dès sa publication. Notant que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de ce nouveau Code pénal dans ses rapports, la commission le prie de préciser si celui-ci est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des partis politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être exigé) ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a en effet noté que plusieurs dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions pour les services d’imprimerie et de publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. La commission a noté à cet égard que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indiquait dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion étaient toujours aussi nombreuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est bien connu que l’expression d’opinions politiques ou de croyances ne constitue pas un délit en Erythrée. Depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été emprisonné pour avoir exprimé des opinions ou pour avoir critiqué le gouvernement. Les seules restrictions que la liberté d’expression admet sont celles liées au respect des droits d’autrui, de la moralité ou de la souveraineté et de la sécurité nationales. Le gouvernement se réfère à la Constitution de 1997 qui non seulement protège les libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, d’opinion, de réunion, d’association et de religion, mais prévoit également des recours administratifs et judiciaires en cas de violation. S’agissant de la liberté de religion, le gouvernement se réfère à la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et indique qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. La commission note également que le gouvernement considère que la situation décrite dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée ne correspond pas à la réalité et que plusieurs allégations contenues dans ce rapport auxquelles la commission s’est référée sont fausses.
La commission note que, dans sa dernière résolution adoptée en juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Erythrée» (A/HRC/RES/35/35). La commission note également que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant notamment à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; «veiller à ce que les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; ou «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1).
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation actuellement en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ci-dessus mentionnés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé (comme cela est le cas pour les peines de prison en Erythrée). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines de prison qui auraient été prononcées pour violation des dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse ainsi que de la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses, en précisant les faits ayant motivé les condamnations à de telles sanctions.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à son observation formulée au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, telle que prévu par la proclamation no 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la «Campagne de développement Warsai Yakaalo». La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour inscrire cette obligation de service dans les limites autorisées par les deux conventions relatives au travail forcé. Elle rappelle que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est en pleine contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention no 105 qui à son article 1(b) interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, selon la proclamation no 118/2001 sur le travail, la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). Selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire de 1991, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à perturber l’ordre public, l’intérêt public ou les services de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale, la commission a rappelé que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent ou participent pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l’article 413 du Code pénal transitoire ne peuvent s’appliquer qu’aux personnes qui participent à une grève illégale et qu’elles ne concernent pas les travailleurs qui organisent une grève pacifique. Le gouvernement considère que le droit de grève est l’un des moyens essentiels mis à la disposition des travailleurs et de leurs organisations pour défendre leurs intérêts. Il ajoute qu’aucun fonctionnaire en Erythrée ne peut être puni par une peine de prison comportant une obligation de travailler en vertu des articles 412 et 413 du Code pénal transitoire. La participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public peut par contre être sanctionnée par une peine d’emprisonnement simple ou une amende.
La commission prend note de ces informations et du fait qu’aucune des dispositions précitées n’a été appliquée dans la pratique dans la mesure où aucune grève n’a été déclarée. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur le fait qu’une grève peut être déclarée illégale pour des raisons de non-respect de certaines exigences procédurales sans pour autant que les personnes qui l’organisent ou y participent troublent l’ordre public ou que la grève perde son caractère pacifique. Par ailleurs, les dispositions de l’article 413 (désorganisation du service en raison d’une grève), en se référant à la perturbation de l’intérêt public ou des services de l’Etat, peuvent être interprétées de manière large et servir de base pour sanctionner la participation à une grève par des peines de prison aux termes desquelles, en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire, un travail peut être imposé. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment dans le cadre du nouveau Code pénal, pour s’assurer que la législation ne contient aucune disposition qui pourrait être utilisée par les juridictions pour condamner à des peines de prison les personnes qui organisent une grève ou y participent pacifiquement.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision des législations transitoires du pays a été finalisé en mai 2015 et que le nouveau Code pénal sera communiqué dès sa publication. Notant que le gouvernement ne se réfère à aucune disposition de ce nouveau Code pénal dans ses rapports, la commission le prie de préciser si celui-ci est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des partis politiques.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être exigé) ne peut être imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a en effet noté que plusieurs dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse prévoient des restrictions pour les services d’imprimerie et de publication (concernant l’impression ou la réédition d’une publication ou d’un journal érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) dont la violation est passible de peines de prison. Or, aux termes de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991, les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont soumises à l’obligation de travailler en prison. La commission a noté à cet égard que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indiquait dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion étaient toujours aussi nombreuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est bien connu que l’expression d’opinions politiques ou de croyances ne constitue pas un délit en Erythrée. Depuis l’indépendance, aucun citoyen n’a été emprisonné pour avoir exprimé des opinions ou pour avoir critiqué le gouvernement. Les seules restrictions que la liberté d’expression admet sont celles liées au respect des droits d’autrui, de la moralité ou de la souveraineté et de la sécurité nationales. Le gouvernement se réfère à la Constitution de 1997 qui non seulement protège les libertés fondamentales telles que les libertés d’expression, d’opinion, de réunion, d’association et de religion, mais prévoit également des recours administratifs et judiciaires en cas de violation. S’agissant de la liberté de religion, le gouvernement se réfère à la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses et indique qu’aucune ingérence n’est permise dans l’exercice des pratiques ou rites religieux dès lors que ceux-ci ne sont pas utilisés à des fins politiques ou ne portent pas atteinte à l’ordre public ou à la moralité. La commission note également que le gouvernement considère que la situation décrite dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée ne correspond pas à la réalité et que plusieurs allégations contenues dans ce rapport auxquelles la commission s’est référée sont fausses.
La commission note que, dans sa dernière résolution adoptée en juin 2017 sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a noté «avec une vive inquiétude les graves restrictions apportées à la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions, à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, à la liberté de circulation, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et au droit de réunion pacifique et de libre association, ainsi que la détention de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme, de personnalités politiques et de chefs et membres de groupes religieux en Erythrée» (A/HRC/RES/35/35). La commission note également que, dans le cadre du Groupe de travail sur l’examen périodique universel, le gouvernement a accepté les recommandations de certains pays l’encourageant notamment à «réformer la législation dans le domaine du droit à la liberté de conscience et de religion»; «veiller à ce que les droits de chacun à la liberté d’expression, de religion et de réunion pacifique soient respectés»; ou «prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, les droits politiques, les droits des personnes placées en détention et le droit à la liberté d’expression s’agissant de la presse et autres médias» (A/HRC/26/13/Add.1).
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les libertés d’opinion, de croyance ou d’expression se matérialisent à travers l’exercice de différents droits tels que le droit de réunion, le droit d’association ou la liberté de la presse. L’exercice de ces droits permet aux citoyens de diffuser leurs opinions, de les faire accepter ou de pratiquer leur religion. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation actuellement en vigueur ainsi que toute législation en préparation concernant l’exercice des droits et libertés ci-dessus mentionnés ne contiennent aucune disposition qui pourrait permettre de sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, économique et social établi ou la pratique d’une religion, par une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait être imposé (comme cela est le cas pour les peines de prison en Erythrée). Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peines de prison qui auraient été prononcées pour violation des dispositions de la proclamation no 90/1996 sur la presse ainsi que de la proclamation no 73/1995 concernant les institutions et activités religieuses, en précisant les faits ayant motivé les condamnations à de telles sanctions.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à son observation formulée au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, concernant le large éventail des activités exigées de l’ensemble de la population dans le cadre de l’obligation de service national, telle que prévu par la proclamation no 82 de 1995 relative au service national et la déclaration de 2002 concernant la «Campagne de développement Warsai Yakaalo». La commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour inscrire cette obligation de service dans les limites autorisées par les deux conventions relatives au travail forcé. Elle rappelle que cette obligation de service national, à laquelle tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans sont soumis pour une durée indéterminée, a notamment pour objectifs la reconstruction du pays, la lutte contre la pauvreté et le renforcement de l’économie nationale et, par conséquent, est en pleine contradiction avec l’objectif poursuivi par la convention no 105 qui à son article 1 b) interdit le recours au travail obligatoire «en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique». La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer, en droit et en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de la proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). La commission a par ailleurs noté que, selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à troubler l’ordre public ou contraires à l’intérêt public est passible d’une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères de déclaration ou de conduite d’une grève illégale, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’y a pas eu de grève dans le pays et que, par conséquent, les dispositions susmentionnées n’ont, à ce jour, pas été appliquées dans la pratique. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, pour veiller à ce que les personnes organisant une grève ou y participant pacifiquement ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en est actuellement au stade final de l’élaboration des nouveaux codes civil, pénal, commercial, maritime, de procédure civile et de procédure pénale. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir le texte de ces nouveaux codes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives régissant les partis politiques ainsi que toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation de leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints dans l’intérêt de la sécurité nationale, la sécurité publique ou le bien-être économique du pays ou encore pour le maintien de l’ordre public, etc. Elle a également noté que, en vertu de certaines dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), le non-respect des restrictions imposées aux services d’imprimerie et de publication (à savoir l’impression ou la réédition d’un journal ou d’une publication érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) est passible de peines d’emprisonnement aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991.
A cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’aucune restriction aux droits et aux libertés fondamentaux n’a été imposée à ce jour. Elle prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives garantissant, par exemple, la liberté de réunion et de religion ainsi que le droit à un procès équitable.
La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indique dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion sont toujours aussi nombreuses. Elle souligne, par exemple, que plus de 50 personnes ont été arbitrairement arrêtées et placées en détention à la suite de la tentative de coup d’Etat de janvier 2013 et que ces personnes sont encore détenues au secret. Elle observe en outre que, à ce jour, le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne la situation des onze éminents politiciens et des dix journalistes indépendants qui ont été arrêtés pour s’être opposés publiquement à la politique du Président en 2001 (A/HRC/26/45, paragr. 20 à 22).
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». En conséquence, la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail forcé ou obligatoire en vertu de cette disposition comporte notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime en outre le ferme espoir que des mesures seront prises, dans le cadre de la procédure de révision législative actuelle, pour mettre les dispositions susmentionnées de la Proclamation sur la presse (no 90/1996) en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire adressés au gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle a souligné que la conscription systématique et généralisée de la population afin de réaliser des travaux obligatoires pour une période indéterminée dans le cadre du programme du service national est incompatible avec les conventions nos 29 et 105, qui interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit comme en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 d) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de la proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), voire, dans certains cas, de peines plus sévères prévues par le Code pénal (art. 154). La commission a par ailleurs noté que, selon les articles 412 et 413 du Code pénal transitoire, la participation de fonctionnaires à des grèves visant à troubler l’ordre public ou contraires à l’intérêt public est passible d’une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les critères de déclaration ou de conduite d’une grève illégale, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 413 du Code pénal transitoire n’est applicable qu’en cas de participation à une grève illégale. La commission note par ailleurs que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’y a pas eu de grève dans le pays et que, par conséquent, les dispositions susmentionnées n’ont, à ce jour, pas été appliquées dans la pratique. Se référant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans tous les cas et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et que les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, pour veiller à ce que les personnes organisant une grève ou y participant pacifiquement ne soient pas passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Communication de textes législatifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en est actuellement au stade final de l’élaboration des nouveaux codes civil, pénal, commercial, maritime, de procédure civil et de procédure pénale. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir le texte de ces nouveaux codes une fois qu’ils auront été adoptés. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte des dispositions législatives régissant les partis politiques ainsi que toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation de leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints dans l’intérêt de la sécurité nationale, la sécurité publique ou le bien-être économique du pays ou encore pour le maintien de l’ordre public, etc. Elle a également noté que, en vertu de certaines dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), le non-respect des restrictions imposées aux services d’imprimerie et de publication (à savoir l’impression ou la réédition d’un journal ou d’une publication érythréens non agréés; l’impression ou la diffusion d’un journal ou d’une publication étrangers qu’il est interdit d’introduire en Erythrée; la publication de nouvelles ou d’informations inexactes troublant l’ordre public (art. 15(3), (4) et (10)) est passible de peines d’emprisonnement aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé en vertu de l’article 110 du Code pénal transitoire de 1991.
A cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’aucune restriction aux droits et aux libertés fondamentaux n’a été imposée à ce jour. Elle prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives garantissant, par exemple, la liberté de réunion et de religion ainsi que le droit à un procès équitable.
La commission note toutefois que la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée indique dans son rapport de mai 2014 que les violations de droits telles que les atteintes à la liberté d’expression et d’opinion, de réunion, d’association et de religion sont toujours aussi nombreuses. Elle souligne, par exemple, que plus de 50 personnes ont été arbitrairement arrêtées et placées en détention à la suite de la tentative de coup d’Etat de janvier 2013 et que ces personnes sont encore détenues au secret. Elle observe en outre que, à ce jour, le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne la situation des onze éminents politiciens et des dix journalistes indépendants qui ont été arrêtés pour s’être opposés publiquement à la politique du Président en 2001 (A/HRC/26/45, paragr. 20 à 22).
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». En conséquence, la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail forcé ou obligatoire en vertu de cette disposition comporte notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission exprime en outre le ferme espoir que des mesures seront prises, dans le cadre de la procédure de révision législative actuelle, pour mettre les dispositions susmentionnées de la Proclamation sur la presse (no 90/1996) en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement économique. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire adressés au gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle a souligné que la conscription systématique et généralisée de la population afin de réaliser des travaux obligatoires pour une période indéterminée dans le cadre du programme du service national est incompatible avec les conventions nos 29 et 105, qui interdisent le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer, en droit comme en pratique, toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans le cadre du service national en tant que moyen de mobiliser de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique en sont à la dernière étape avant adoption et qu’ils seront communiqués au BIT aussitôt qu’ils auront été votés par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique, dès qu’ils seront adoptés. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant les partis politiques et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de communiquer également copie du Code de procédure pénale provisoire de l’Erythrée, ainsi que toutes règles et tous règlements relatifs à l’exécution des peines qui auraient été adoptés conformément à ce code.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales imposées pour violation de dispositions restreignant les libertés politiques. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, avec le maintien de l’ordre public, etc. Elle a demandé au gouvernement de décrire les restrictions imposées par la loi à la liberté de parole et d’expression, à la liberté de la presse et autres médias, au droit de se réunir et de manifester pacifiquement et au droit de constituer des partis politiques, en indiquant les sanctions qui peuvent être imposées pour violation de telles restrictions.

La commission a noté que, à plusieurs reprises, le gouvernement a déclaré dans ses rapports qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les rassemblements, réunions et manifestations publics sont régis uniquement par les dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Erythrée. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure d’organisation des rassemblements, réunions et manifestations publics, en indiquant, en particulier, si des sanctions peuvent être imposées en cas de non-respect de la procédure prescrite, par exemple du refus de l’autorisation d’organiser une réunion publique. Prière d’indiquer également si la constitution de partis politiques ou d’associations est soumise à des restrictions quelconques et si de telles restrictions sont assorties de sanctions pénales, en transmettant copie des dispositions pertinentes.

La commission a précédemment noté que, aux termes de plusieurs dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), différents délits liés à la violation des restrictions sur les écrits et les publications (tels que, par exemple, le fait d’écrire ou de rééditer un article pour un journal ou une publication érythréenne qui ne détient pas de permis, d’imprimer ou de diffuser un journal ou une publication étrangers ayant été interdits en Erythrée, de publier des nouvelles ou des informations inexactes qui perturbent la paix générale, etc. (art. 15(3), (4) et (10)), sont passibles de peines d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.

La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi, de telles opinions pouvant s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les dispositions précitées de la proclamation de la presse soient mises en conformité avec la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission renouvelle l’espoir que, à l’occasion de la révision de la législation dans le cadre de la procédure d’adoption du nouveau Code pénal, des mesures seront prises en vue de mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire (art. 25(3) de la Constitution, art. 3(17) de la Proclamation du travail no 118/2001) adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Erythrée, dans lesquels elle souligne que les pratiques existantes d’imposer un travail obligatoire à la population dans le cadre du programme du service national sont incompatibles aussi bien avec la convention no 29 qu’avec la convention no 105, cette dernière interdisant le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a précédemment noté certaines dispositions de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve des dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice pertinentes. La commission avait également noté d’après le rapport du gouvernement de 2007 que, aux termes des articles 412 et 413 du Code pénal provisoire de l’Erythrée, la participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler).

Tout en ayant noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de grève en Erythrée et que les dispositions susmentionnées n’ont donc pas été appliquées dans la pratique, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises, par exemple dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour participation à des grèves pacifistes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique se trouvent à la dernière étape avant leur adoption et que des copies en seront communiquées au BIT aussitôt qu’ils seront votés par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique, dès qu’ils seront adoptés. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant les partis politiques et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de communiquer également copie du Code de procédure pénale provisoire de l’Erythrée ainsi que de toutes règles et règlements relatifs à l’exécution des peines qui auraient été adoptés conformément à ce code.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales imposées pour violation de dispositions restreignant les libertés politiques. 1. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle avait demandé au gouvernement de décrire toutes restrictions imposées par la loi au droit de libre parole et expression, à la liberté de la presse et autres médias, au droit de se réunir et de manifester pacifiquement et au droit de constituer des partis politiques, en indiquant les sanctions qui peuvent être imposées pour violation de telles restrictions.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux. Le gouvernement indique en outre que les rassemblements, réunions et manifestations publics sont régis uniquement par les dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Erythrée. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure d’organisation des rassemblements, réunions et manifestations publics en indiquant, en particulier, si des sanctions peuvent êtres imposées en cas de non-respect de la procédure prescrite, par exemple du refus de l’autorisation d’organiser une réunion publique. Prière d’indiquer également si la constitution de partis ou d’associations politiques est soumise à des restrictions quelconques et si de telles restrictions sont assorties de sanctions pénales, en transmettant copie des dispositions pertinentes.

2. La commission note que, aux termes de plusieurs dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), différents délits liés à la violation des restrictions sur les écrits et les publications (tels que, par exemple, le fait d’écrire ou de rééditer un article pour un journal ou une publication érythréenne qui ne détient pas de permis; d’imprimer ou de diffuser un journal ou une publication étrangers ayant été interdits en Erythrée; de publier des nouvelles ou des informations inexactes qui perturbent la paix générale, etc. (art. 15(3), (4) et (10)) sont passibles de peines d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles opinions pouvant s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication. La commission se réfère à ce propos aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violation ou préparent des actes de violence. La commission considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission espère donc que, compte tenu des explications susmentionnées, des mesures seront prises à l’occasion de la procédure d’adoption du nouveau Code pénal, en vue de mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire (art. 25(3) de la Constitution de l’Erythrée, art. 3(17) de la Proclamation du travail no 118/2001) adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Erythrée, dans lesquels elle souligne que les pratiques existantes d’imposer un travail obligatoire à la population dans le cadre du programme du service national sont incompatibles aussi bien avec la convention no 29 qu’avec la convention no 105, cette dernière interdisant le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application, et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.

La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des articles 412 et 413 du Code pénal provisoire de l’Erythrée, la participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public est passible de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de grèves en Erythrée et que les dispositions susmentionnées n’ont donc pas été appliquées dans la pratique, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises, par exemple dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les projets du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique se trouvent à la dernière étape avant leur adoption et que des copies en seront communiquées au BIT aussitôt qu’ils seront votés par l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du nouveau Code pénal et du Code de la fonction publique, dès qu’ils seront adoptés. Elle espère aussi que le gouvernement ne manquera pas de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi régissant les partis politiques et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de communiquer également copie du Code de procédure pénale provisoire de l’Erythrée ainsi que de toutes règles et règlements relatifs à l’exécution des peines qui auraient été adoptés conformément à ce code.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales pour violation des dispositions qui restreignent les libertés politiques. 1. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 26 de la Constitution de l’Erythrée, certains droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle avait demandé au gouvernement de décrire toutes restrictions imposées par la loi au droit de libre parole et expression, à la liberté de la presse et autres médias, au droit de se réunir et de manifester pacifiquement et au droit de constituer des partis politiques, en indiquant les sanctions qui peuvent être imposées pour violation de telles restrictions.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il n’y a eu jusqu’à présent aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux. Le gouvernement indique en outre que les rassemblements, réunions et manifestations publics sont régis uniquement par les dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Erythrée. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de décrire la procédure d’organisation des rassemblements, réunions et manifestations publics en indiquant, en particulier, si des sanctions peuvent êtres imposées en cas de non-respect de la procédure prescrite, par exemple du refus de l’autorisation d’organiser une réunion publique. Prière d’indiquer également si la constitution de partis ou d’associations politiques est soumise à des restrictions quelconques et si de telles restrictions sont assorties de sanctions pénales, en transmettant copie des dispositions pertinentes.

2. La commission note que, aux termes de plusieurs dispositions de la Proclamation sur la presse (no 90/1996), différents délits liés à la violation des restrictions sur les écrits et les publications (tels que, par exemple, le fait d’écrire ou de rééditer un article pour un journal ou une publication érythréenne qui ne détient pas de permis; d’imprimer ou de diffuser un journal ou une publication étrangers ayant été interdits en Erythrée; de publier des nouvelles ou des informations inexactes qui perturbent la paix générale, etc. (art. 15(3), (4) et (10)) sont passibles de peines d’emprisonnement, comportant une obligation de travailler.

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles opinions pouvant s’exprimer soit de manière verbale, soit dans le cadre de la presse ou d’autres moyens de communication. La commission se réfère à ce propos aux explications présentées aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violation ou préparent des actes de violence. La commission considère cependant que les peines comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission espère donc que, compte tenu des explications susmentionnées, des mesures seront prises à l’occasion de la procédure d’adoption du nouveau Code pénal, en vue de mettre les dispositions susvisées en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 1 b). Service national obligatoire à des fins de développement. La commission se réfère à ses commentaires concernant le service national obligatoire (art. 25(3) de la Constitution de l’Erythrée, art. 3(17) de la Proclamation du travail no 118/2001) adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, également ratifiée par l’Erythrée, dans lesquels elle souligne que les pratiques existantes d’imposer un travail obligatoire à la population dans le cadre du programme du service national sont incompatibles aussi bien avec la convention no 29 qu’avec la convention no 105, cette dernière interdisant le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.

Article 1 d). Sanction pour participation à des grèves. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la Proclamation de l’Erythrée sur le travail (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application, et de joindre copie des décisions de justice pertinentes.

La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes des articles 412 et 413 du Code pénal provisoire de l’Erythrée, la participation des fonctionnaires à des grèves avec l’intention de perturber l’ordre public ou l’intérêt public est passible de l’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de grèves en Erythrée et que les dispositions susmentionnées n’ont donc pas été appliquées dans la pratique, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises, par exemple dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal, en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le Code pénal provisoire d’Erythrée est en cours de révision et demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie également le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, copie de la législation applicable dans les domaines suivants: lois et règlements relatifs à l’exécution des peines; lois relatives à la presse et aux rassemblements publics, réunions et manifestations; lois régissant les partis politiques; nouvelle réglementation de la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée; et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la Constitution d’Erythrée, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les limitations légales au droit de libre expression, au droit de la presse et autres médias, au droit de s’assembler et de manifester pacifiquement, et au droit de constituer des partis politiques, en signalant les sanctions prévues en cas de violation de ces restrictions et en joignant copie des textes pertinents.

Article 1 b). D’après les informations dont dispose la commission, il semble que tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans doivent participer à un service national comprenant une formation militaire et des activités d’action civique, et que les étudiants doivent participer à un programme d’été rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces programmes et de leur application pratique de façon à lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires de 2002 au sujet de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a pris note de certaines dispositions de la proclamation d’Erythrée en matière d’emploi (no 118/2001), selon lesquelles la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). Le gouvernement est prié d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le Code pénal provisoire d’Erythrée est en cours de révision et demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie également le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, copie de la législation applicable dans les domaines suivants: lois et règlements relatifs à l’exécution des sentences pénales; lois relatives à la presse et aux rassemblements publics, réunions et manifestations; lois régissant les partis politiques; nouvelle réglementation de la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée; et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la Constitution d’Erythrée, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les limitations légales au droit de libre expression, au droit de la presse et autres médias, au droit de s’assembler et de manifester pacifiquement, et au droit de constituer des partis politiques, en signalant les sanctions prévues en cas de violation de ces restrictions et en joignant copie des textes pertinents.

Article 1 b). D’après les informations dont dispose la commission, il semble que tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans doivent participer à un service national comprenant une formation militaire et des activités d’action civique, et que les étudiants doivent participer à un programme d’été rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces programmes et de leur application pratique de façon à lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires de 2002 au sujet de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a pris note de certaines dispositions de la proclamation d’Erythrée en matière d’emploi (no 118/2001), qui stipulent que la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). Le gouvernement est prié d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a noté avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle note que le Code pénal provisoire d’Erythrée est en cours de révision et demande au gouvernement de lui fournir copie du nouveau Code pénal, dès qu’il aura été adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie également le gouvernement de joindre, à son prochain rapport, copie de la législation applicable dans les domaines suivants: lois et règlements relatifs à l’exécution des sentences pénales; lois relatives à la presse et aux rassemblements publics, réunions et manifestations; lois régissant les partis politiques; nouvelle réglementation de la fonction publique dès qu’elle aura été adoptée; et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Prière de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission a noté que, en vertu de l’article 26 de la Constitution d’Erythrée, certains droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être restreints lorsqu’ils interfèrent avec les intérêts de la sécurité nationale et de la sécurité publique, avec le bien-être économique du pays, le maintien de l’ordre public, etc. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les limitations légales au droit de libre expression, au droit de la presse et autres médias, au droit de s’assembler et de manifester pacifiquement, et au droit de constituer des partis politiques, en signalant les sanctions prévues en cas de violation de ces restrictions et en joignant copie des textes pertinents.

Article 1 b). La commission a noté, à la lecture des rapports par pays rédigés par le Département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droits de l’homme (2002), que tous les citoyens âgés de 18 à 40 ans devaient participer à un service national comprenant une formation militaire et des activités d’action civique, et que les étudiants devaient participer à un programme d’été rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de ces programmes et de leur application pratique de façon à lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.

Article 1 d). Se référant à ses commentaires de 2002 au sujet de la convention no 87, également ratifiée par l’Erythrée, la commission a pris note de certaines dispositions de la Proclamation d’Erythrée en matière d’emploi (no 118/2001), qui stipulent que la participation à des grèves illégales est considérée comme une pratique de travail déloyale (art. 119(8)) passible d’amendes (art. 156), sous réserve de dispositions du Code pénal plus sévères (art. 154). Le gouvernement est prié d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues en cas de participation à des grèves illégales et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur leur application et de joindre copie des décisions de justice correspondantes.

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