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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités compétentes traitent les cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que le gouvernement fournit des informations uniquement sur les procédures judiciaires, et indique que les tribunaux n’ont pas été saisis d’affaires pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur au cours de la période considérée. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne signifie pas qu’il n’y a pas d’atteinte à la convention dans la pratique, et prie le gouvernement de: i) prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits syndicaux, y compris le droit à être protégés contre la discrimination antisyndicale; et ii) recueillir et fournir des informations plus détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur dont ont été saisies les différentes autorités compétentes, notamment sur les procédures judiciaires, leur durée moyenne et leur issue, ainsi que sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 4. Droit de négociation collective. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise, compte tenu du fait que l’article 60 du Code du travail et des relations professionnelles, qui prévoit les parties habilitées à engager une négociation collective, ne fait pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait également noté avec préoccupation l’absence de reconnaissance juridique du droit de négociation collective, puisque les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles n’étaient pas encore en vigueur. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il s’emploie actuellement à élaborer les mécanismes permettant de donner effet à ces dispositions et qu’il a sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus visant à garantir que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective entrent effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’information ni de donnée sur l’application des dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives à la négociation collective, puisque celles-ci ne sont pas encore en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, une fois que les dispositions du Code du travail et des relations professionnelles relatives à la négociation collective seront en vigueur, sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, ainsi que sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) du Code du travail et des relations professionnelles mentionnaient les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne faisaient pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait donc prié le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, énonçant les droits de négociation collective des syndicats et des organisations, précisant l’obligation d’agir de bonne foi et indiquant les procédures liées à la négociation collective, ne sont actuellement pas en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle seuls deux syndicats sont actuellement parties à des conventions collectives dans le pays. Afin de garantir et de promouvoir le droit de négocier collectivement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective soient effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier, les informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires à propos de l’application des articles 1 et 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) du Code du travail et des relations professionnelles mentionnaient les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne faisaient pas expressément référence aux fédérations et confédérations. Elle avait donc prié le gouvernement de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique que les articles 60 à 73 du Code du travail et des relations professionnelles de 2015, énonçant les droits de négociation collective des syndicats et des organisations, précisant l’obligation d’agir de bonne foi et indiquant les procédures liées à la négociation collective, ne sont actuellement pas en vigueur. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle seuls deux syndicats sont actuellement parties à des conventions collectives dans le pays. Afin de garantir et de promouvoir le droit de négocier collectivement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles du Code du travail et des relations professionnelles relatifs à la négociation collective soient effectivement en vigueur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et garantir que les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport régulier, les informations qu’elle a demandées dans ses précédents commentaires à propos de l’application des articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est offerte dans la pratique, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de la part des employeurs ayant été soumises aux diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures en la matière et leur issue, ainsi que le type de réparations et de sanctions imposées dans de tels cas. La commission note que le gouvernement indique qu’un seul cas de discrimination syndicale a été enregistré et que les dix syndicalistes concernés ont été réintégrés par le tribunal arbitral. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur soumises aux diverses autorités compétentes, y compris sur les procédures judiciaires, la durée moyenne des procédures correspondantes et leur issue, ainsi que sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, tout en notant que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations, la commission avait prié le gouvernement: i) de préciser si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet et relevant que la loi de 2017 modifiant la loi sur les relations professionnelles et l’emploi ne comporte aucune modification à cet égard, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission constate que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) mentionnent les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement: i) d’éclaircir si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est offerte dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de la part des employeurs ayant été soumises aux diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures en la matière et leur issue, ainsi que le type de réparations et de sanctions imposées dans de tels cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission constate que les articles 4 (définition d’une convention collective) et 60 (parties habilitées à engager une négociation collective) mentionnent les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats, mais ne font pas expressément référence aux fédérations et confédérations. La commission prie le gouvernement: i) d’éclaircir si les fédérations et les confédérations ont la possibilité de participer à des négociations collectives à des niveaux plus élevés que celui de l’entreprise; et ii) de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au cours de la période considérée, ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et du Code des relations professionnelles. Constatant que le projet de Code du travail et des relations professionnelles de 2013 avait été examiné par le Bureau et que le Comité directeur de l’Agenda du travail décent envisage de modifier la loi sur le travail, la commission avait exprimé l’espoir que tous ses commentaires seraient pleinement pris en compte à cette occasion et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
La commission prend note de l’adoption en 2015 du Code du travail et des relations professionnelles (EIRC) et constate avec satisfaction que, en accord avec ses précédents commentaires: i) les articles 18(2)-(4), 101(1)(c) et (2) lus conjointement avec l’article 152, ainsi que l’article 107(2)(e) et (4)-(6) interdisent la discrimination antisyndicale et prévoient des sanctions pénales sous forme de peines d’emprisonnement ou d’amendes ainsi que des procédures visant à assurer la protection contre de tels actes; ii) les articles 18(2)-(4) et 22 interdisent toute ingérence dans l’établissement ou le fonctionnement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs et prévoient des sanctions sous forme de peines d’emprisonnement ou d’amendes afin d’assurer la protection contre de tels actes; et iii) les articles 60 à 73 reconnaissent le droit de négociation collective et contiennent des prescriptions en matière de procédure à l’appui de l’exercice du droit de négociation collective.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Afin de lui permettre d’évaluer si une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence est offerte dans la pratique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de la part des employeurs ayant été soumises aux diverses autorités compétentes, la durée moyenne des procédures en la matière et leur issue, ainsi que le type de réparations et de sanctions imposées dans de tels cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait noté que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail de faire un examen technique du projet de Code sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de 2013), et que les commentaires du Bureau ont été communiqués au gouvernement. Ayant noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la réforme de la législation du travail est actuellement examinée par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent (DWASC), la commission espère que tous ses commentaires seront pleinement pris en considération dans ce processus et prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection efficace contre la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le DWASC examinera cette question dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail. Néanmoins, la commission note que, si le projet de 2013 interdit le licenciement ou la discrimination dans l’emploi pour des raisons antisyndicales, aucune sanction spécifique n’est imposée en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de 2013, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités légitimes de celui-ci.
Articles 2 et 3. Protection efficace contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence. Le DWASC, s’inquiétant du fait que le soutien financier généralement accordé par le gouvernement (employeur) aux syndicats d’infirmières et d’enseignants, à l’occasion de leur journée nationale respective, ne soit considéré comme un acte d’ingérence au regard de la convention, est convenu de traiter la question dans la prochaine modification possible. La commission s’est félicitée que l’article 22(1) du projet de 2013 interdise l’ingérence d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dans la formation ou le fonctionnement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Elle a noté, cependant, qu’il n’est prévu ni de procédures efficaces ni de sanctions spécifiques en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de 2013, afin que l’interdiction de l’ingérence soit étendue aux employeurs et que des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides soient établies lorsque de tels actes se produisent.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait précédemment noté que la législation ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et qu’aucune disposition ne garantit ce droit aux fédérations et aux confédérations. La commission a noté que: i) l’article 41 du Code des relations professionnelles tel que modifié en 2008 a reconnu le droit à la négociation collective de tous les syndicats ou groupes de syndicats, y compris aux fonctionnaires, en vertu des conditions de service nationales; ii) le gouvernement avait indiqué avoir besoin de temps pour mettre efficacement en œuvre ce droit, dans la mesure où la négociation collective a été récemment introduite à Kiribati; et iii) d’autres exigences procédurales pour appuyer l’exercice efficace de la négociation collective seront intégrées dans le processus de réforme de la législation du travail. La commission a observé que, si, en vertu de l’article 70 du projet de 2013, les fédérations et les confédérations sont autorisées à négocier collectivement, l’article 4 (définition de la convention collective) et l’article 74 (début de la négociation collective) se réfèrent uniquement aux employeurs, à leurs organisations et aux syndicats. La commission veut croire que les dispositions du projet de 2013 seront modifiées afin que l’ensemble du code garantisse la possibilité aux fédérations et aux confédérations de participer à la négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail de faire un examen technique du projet de Code 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de code 2013), et que les commentaires du Bureau ont été communiqués au gouvernement. Notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la réforme de la législation du travail est actuellement examinée par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent (DWASC), la commission espère que tous ses commentaires seront pleinement pris en considération dans ce processus et prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et avait rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, tenant compte des préoccupations exprimées lors des consultations tripartites récentes à propos des précédents commentaires de la commission, en vertu de la présente réforme de la législation du travail, les services pénitentiaires seront considérés comme «services essentiels», les gardiens de prison ayant toutefois accès au mécanisme de règlement des conflits (y compris à la négociation collective). La commission se félicite que le projet de code 2013 n’exclue pas explicitement les gardiens de prison du champ d’application des dispositions relatives au règlement des conflits collectifs du travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection efficace contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le DWASC examinera cette question dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail. Néanmoins, la commission note que, si le projet de code 2013 interdit le licenciement ou la discrimination dans l’emploi pour des raisons antisyndicales, aucune sanction spécifique n’est imposée en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de code 2013, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.
Articles 2 et 3. Protection efficace contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence. Le DWASC, s’inquiétant du fait que le soutien financier généralement accordé par le gouvernement (employeur) aux syndicats d’infirmières et d’enseignants, à l’occasion de leur journée nationale respective, ne soit considéré comme un acte d’ingérence au regard de la convention, est convenu de traiter la question dans la prochaine modification possible. La commission se félicite que l’article 22(1) du projet de code 2013 interdise l’ingérence d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dans la formation ou le fonctionnement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Elle note, cependant, qu’il n’est prévu ni de procédures efficaces ni de sanctions spécifiques en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de code 2013, afin que l’interdiction de l’ingérence soit étendue aux employeurs et que des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides soient établies lorsque de tels actes se produisent.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait précédemment noté que la législation ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et qu’aucune disposition ne garantit ce droit aux fédérations et aux confédérations. La commission note que: i) l’article 41 du Code des relations professionnelles tel que modifié en 2008 a reconnu le droit à la négociation collective de tous les syndicats ou groupes de syndicats, y compris aux fonctionnaires, en vertu des conditions de service nationales; ii) le gouvernement indique avoir besoin de temps pour mettre efficacement en œuvre ce droit, dans la mesure où la négociation collective a été récemment introduite à Kiribati; et iii) d’autres exigences procédurales pour appuyer l’exercice efficace de la négociation collective seront intégrées dans le processus de réforme de la législation du travail. La commission observe que, si, en vertu de l’article 70 du projet de code 2013, les fédérations et les confédérations sont autorisées à négocier collectivement, l’article 4 (définition de la convention collective) et l’article 74 (début de la négociation collective) se réfèrent uniquement aux employeurs, à leurs organisations et aux syndicats. La commission veut croire que les dispositions du projet de code 2013 seront modifiées afin que l’ensemble du code garantisse la possibilité aux fédérations et aux confédérations de participer à la négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le comité tripartite de Kiribati a rédigé avec l’aide du BIT plusieurs amendements à la législation nationale du travail destinés à donner effet aux précédents commentaires de la commission. Elle a toutefois noté également que certaines questions n’avaient pas encore été traitées dans le projet ou qu’elles sont encore en cours d’examen.
Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et a rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire qui est actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement informera la commission des conclusions de ces discussions et des mesures prises en conséquence. La commission espère que les discussions aboutiront à l’amendement de l’article 3 du Code des relations professionnelles, de sorte que les gardiens de prison ne soient pas exclus des droits et garanties établis dans la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’embauche, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection totale contre de tels actes durant la relation de travail et lors du licenciement. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat.
La commission a noté, d’après le texte du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, que l’article 21 de ladite loi devait être amendé par l’ajout d’un paragraphe (3) selon lequel «aucun élément contenu dans aucune loi n’interdit à un travailleur d’être ou de devenir membre d’un syndicat quel qu’il soit, ou n’entraîne le renvoi d’un travailleur, ou d’autres préjudices, en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci». En outre, conformément au paragraphe (4), aucun employeur ne doit poser comme condition d’emploi d’un travailleur qu’il ne soit pas ou qu’il ne devienne pas membre d’un syndicat, et toute condition de cet ordre figurant dans un contrat d’emploi quel qu’il soit doit être nulle. La commission a également noté que, conformément au paragraphe (5), «tout employeur contrevenant au paragraphe (4) … sera puni d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. et d’une peine de prison ne dépassant pas six mois». La commission a noté que, si les sanctions concernant le paragraphe (4) étaient suffisamment dissuasives, il n’existait aucune sanction concernant la violation éventuelle du paragraphe (3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier les dispositions du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, 1998, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.
Articles 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, et qu’il n’existe pas de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire, qui est actuellement étudié par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement ne manquera pas de tenir la commission informée des résultats de ces débats et des mesures prises en conséquence. La commission espère que l’examen actuellement en cours conduira à des mesures visant à modifier le projet de loi d’amendement de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, dans le but d’introduire des dispositions destinées à assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la création et le fonctionnement des syndicats, ainsi que des procédures rapides et des sanctions dissuasives à cet égard, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
Article 4. La commission a noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi visant à modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, l’article 41 du Code des relations professionnelles serait modifié par l’introduction d’une garantie totale du droit à prendre part à des négociations collectives sur les salaires, les conditions et les modalités d’emploi, les relations entre les parties et toute autre question d’intérêt commun; cette garantie, qui s’applique à chaque syndicat ou à chaque groupe de syndicats, couvre également les fonctionnaires conformément aux conditions nationales de service. En outre, l’amendement prévoit que la réglementation peut être établie d’une manière générale afin d’assurer l’exercice réel du droit à la négociation collective, à la reconnaissance de la plupart des organisations représentatives et à la réglementation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de l’article 41 du Code des relations professionnelles. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les dispositions qui garantissent ce droit aux fédérations et confédérations, et d’indiquer à l’avenir toute réglementation adoptée afin de promouvoir l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission concernaient les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles, permettant de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission traite cette question dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le comité tripartite de Kiribati a rédigé avec l’aide du BIT plusieurs amendements à la législation nationale du travail destinés à donner effet aux précédents commentaires de la commission. Elle a toutefois noté également que certaines questions n’avaient pas encore été traitées dans le projet ou qu’elles sont encore en cours d’examen.
Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et a rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire qui est actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement informera la commission des conclusions de ces discussions et des mesures prises en conséquence. La commission espère que les discussions aboutiront à l’amendement de l’article 3 du Code des relations professionnelles, de sorte que les gardiens de prison ne soient pas exclus des droits et garanties établis dans la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’embauche, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection totale contre de tels actes durant la relation de travail et lors du licenciement. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat.
La commission a noté, d’après le texte du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, que l’article 21 de ladite loi devait être amendé par l’ajout d’un paragraphe (3) selon lequel «aucun élément contenu dans aucune loi n’interdit à un travailleur d’être ou de devenir membre d’un syndicat quel qu’il soit, ou n’entraîne le renvoi d’un travailleur, ou d’autres préjudices, en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci». En outre, conformément au paragraphe (4), aucun employeur ne doit poser comme condition d’emploi d’un travailleur qu’il ne soit pas ou qu’il ne devienne pas membre d’un syndicat, et toute condition de cet ordre figurant dans un contrat d’emploi quel qu’il soit doit être nulle. La commission a également noté que, conformément au paragraphe (5), «tout employeur contrevenant au paragraphe (4) … sera puni d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. et d’une peine de prison ne dépassant pas six mois». La commission a noté que, si les sanctions concernant le paragraphe (4) étaient suffisamment dissuasives, il n’existait aucune sanction concernant la violation éventuelle du paragraphe (3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier les dispositions du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, 1998, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.
Articles 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, et qu’il n’existe pas de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire, qui est actuellement étudié par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement ne manquera pas de tenir la commission informée des résultats de ces débats et des mesures prises en conséquence. La commission espère que l’examen actuellement en cours conduira à des mesures visant à modifier le projet de loi d’amendement de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, dans le but d’introduire des dispositions destinées à assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la création et le fonctionnement des syndicats, ainsi que des procédures rapides et des sanctions dissuasives à cet égard, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.
Article 4. La commission a noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi visant à modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, l’article 41 du Code des relations professionnelles serait modifié par l’introduction d’une garantie totale du droit à prendre part à des négociations collectives sur les salaires, les conditions et les modalités d’emploi, les relations entre les parties et toute autre question d’intérêt commun; cette garantie, qui s’applique à chaque syndicat ou à chaque groupe de syndicats, couvre également les fonctionnaires conformément aux conditions nationales de service. En outre, l’amendement prévoit que la réglementation peut être établie d’une manière générale afin d’assurer l’exercice réel du droit à la négociation collective, à la reconnaissance de la plupart des organisations représentatives et à la réglementation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de l’article 41 du Code des relations professionnelles. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les dispositions qui garantissent ce droit aux fédérations et confédérations, et d’indiquer à l’avenir toute réglementation adoptée afin de promouvoir l’exercice effectif du droit à la négociation collective.
Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission concernaient les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles, permettant de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission traite cette question dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le comité tripartite de Kiribati a rédigé avec l’aide du BIT plusieurs amendements à la législation nationale du travail destinés à donner effet aux précédents commentaires de la commission. Elle a toutefois noté également que certaines questions n’avaient pas encore été traitées dans le projet ou qu’elles sont encore en cours d’examen.

Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et a rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire qui est actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement informera la commission des conclusions de ces discussions et des mesures prises en conséquence. La commission espère que les discussions aboutiront à l’amendement de l’article 3 du Code des relations professionnelles, de sorte que les gardiens de prison ne soient pas exclus des droits et garanties établis dans la convention.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’embauche, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection totale contre de tels actes durant la relation de travail et lors du licenciement. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat.

La commission a noté, d’après le texte du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, que l’article 21 de ladite loi devait être amendé par l’ajout d’un paragraphe (3) selon lequel «aucun élément contenu dans aucune loi n’interdit à un travailleur d’être ou de devenir membre d’un syndicat quel qu’il soit, ou n’entraîne le renvoi d’un travailleur, ou d’autres préjudices, en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci». En outre, conformément au paragraphe (4), aucun employeur ne doit poser comme condition d’emploi d’un travailleur qu’il ne soit pas ou qu’il ne devienne pas membre d’un syndicat, et toute condition de cet ordre figurant dans un contrat d’emploi quel qu’il soit doit être nulle. La commission a également noté que, conformément au paragraphe (5), «tout employeur contrevenant au paragraphe (4) … sera puni d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. et d’une peine de prison ne dépassant pas six mois». La commission a noté que, si les sanctions concernant le paragraphe (4) étaient suffisamment dissuasives, il n’existait aucune sanction concernant la violation éventuelle du paragraphe (3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier les dispositions du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, 1998, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.

Articles 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, et qu’il n’existe pas de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire, qui est actuellement étudié par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement ne manquera pas de tenir la commission informée des résultats de ces débats et des mesures prises en conséquence. La commission espère que l’examen actuellement en cours conduira à des mesures visant à modifier le projet de loi d’amendement de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, dans le but d’introduire des dispositions destinées à assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la création et le fonctionnement des syndicats, ainsi que des procédures rapides et des sanctions dissuasives à cet égard, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

Article 4. La commission a noté avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi visant à modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, l’article 41 du Code des relations professionnelles serait modifié par l’introduction d’une garantie totale du droit à prendre part à des négociations collectives sur les salaires, les conditions et les modalités d’emploi, les relations entre les parties et toute autre question d’intérêt commun; cette garantie, qui s’applique à chaque syndicat ou à chaque groupe de syndicats, couvre également les fonctionnaires conformément aux conditions nationales de service. En outre, l’amendement prévoit que la réglementation peut être établie d’une manière générale afin d’assurer l’exercice réel du droit à la négociation collective, à la reconnaissance de la plupart des organisations représentatives et à la réglementation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de l’article 41 du Code des relations professionnelles. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les dispositions qui garantissent ce droit aux fédérations et confédérations, et d’indiquer à l’avenir toute réglementation adoptée afin de promouvoir l’exercice réel du droit à la négociation collective.

Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission concernaient les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles, permettant de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission traite cette question dans le cadre de la convention no 87.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le comité tripartite de Kiribati a rédigé avec l’aide du BIT plusieurs amendements à la législation nationale du travail destinés à donner effet aux précédents commentaires de la commission. Elle note toutefois également que certaines questions n’ont pas encore été traitées dans le projet ou qu’elles sont encore en cours d’examen.

Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 du Code des relations professionnelles excluait les gardiens de prison de l’application de la disposition concernant les conflits collectifs du travail, et a rappelé au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire qui est actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement informera la commission des conclusions de ces discussions et des mesures prises en conséquence. La commission espère que les discussions aboutiront à l’amendement de l’article 3 du Code des relations professionnelles, de sorte que les gardiens de prison ne soient pas exclus des droits et garanties établis dans la convention.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’embauche, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection totale contre de tels actes durant la relation de travail et lors du licenciement. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat.

La commission note, d’après le texte du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, que l’article 21 de ladite loi doit être amendé par l’ajout d’un paragraphe (3) selon lequel «aucun élément contenu dans aucune loi n’interdit à un travailleur d’être ou de devenir membre d’un syndicat quel qu’il soit, ou n’entraîne le renvoi d’un travailleur, ou d’autres préjudices, en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci». En outre, conformément au paragraphe (4), aucun employeur ne doit poser comme condition d’emploi d’un travailleur qu’il ne soit pas ou qu’il ne devienne pas membre d’un syndicat, et toute condition de cet ordre figurant dans un contrat d’emploi quel qu’il soit doit être nulle. La commission note également que, conformément au paragraphe (5), «tout employeur contrevenant au paragraphe (4) … sera puni d’une amende ne dépassant pas 1 000 dollars E.-U. et d’une peine de prison ne dépassant pas six mois». La commission note que, si les sanctions concernant le paragraphe (4) sont suffisamment dissuasives, il n’existe aucune sanction concernant la violation éventuelle du paragraphe (3). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier les dispositions du projet de loi visant à amender la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, 1998, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités de celui-ci.

Articles 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, et qu’il n’existe pas de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives contre des actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a été pris bonne note de ce commentaire, qui est actuellement étudié par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati, ainsi que par le Congrès des syndicats de Kiribati. Le gouvernement ne manquera pas de tenir la commission informée des résultats de ces débats et des mesures prises en conséquence. La commission espère que l’examen actuellement en cours conduira à des mesures visant à modifier le projet de loi d’amendement de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de 1998, dans le but d’introduire des dispositions destinées à assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence dans la création et le fonctionnement des syndicats, ainsi que des procédures rapides et des sanctions dissuasives à cet égard, conformément aux articles 2 et 3 de la convention.

Article 4. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi visant à modifier la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, l’article 41 du Code des relations professionnelles sera modifié par l’introduction d’une garantie totale du droit à prendre part à des négociations collectives sur les salaires, les conditions et les modalités d’emploi, les relations entre les parties et toute autre question d’intérêt commun; cette garantie, qui s’applique à chaque syndicat ou à chaque groupe de syndicats, couvre également les fonctionnaires conformément aux conditions nationales de service. En outre, l’amendement prévoit que la réglementation peut être établie d’une manière générale afin d’assurer l’exercice réel du droit à la négociation collective, à la reconnaissance de la plupart des organisations représentatives et à la réglementation des conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de l’article 41 du Code des relations professionnelles. Elle demande en outre au gouvernement de préciser les dispositions qui garantissent ce droit aux fédérations et confédérations, et d’indiquer à l’avenir toute réglementation adoptée afin de promouvoir l’exercice réel du droit à la négociation collective.

Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission concernaient les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles, permettant de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission traite cette question dans le cadre de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1998 portant établissement du Code des relations professionnelles exclut les gardiens de prison de l’application de la disposition relative aux différends collectifs de travail. La commission rappelle au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’engagement et qu’aucune protection n’est prévue en cas de discrimination antisyndicale en matière d’affiliation et d’activités syndicales. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection adéquate contre de tels actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission avait noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en vue d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3.La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre 1) les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat, et 2) les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, et ce grâce à des procédures accélérées et des sanctions dissuasives.

Article 4. La commission avait noté, selon le gouvernement, qu’il n’existe aucune reconnaissance législative claire du droit des syndicats et des employeurs de mener des négociations collectives et aucun mécanisme spécial de promotion du droit de négocier librement des conventions collectives. Selon un rapport antérieur du gouvernement, il n’existe pas actuellement de conventions collectives. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques en vue de garantir le droit de négociation collective (reconnaissance des syndicats, droits des fédérations et confédérations, procédures de négociation collective, règlement des différends).

Par ailleurs, la commission avait noté que les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles permettent de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties concernées par le différend, ou en cas de différend dans le service public qui touche des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à n’autoriser l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés.

La commission avait noté que le gouvernement reçoit actuellement l’assistance technique du BIT et s’attend à en bénéficier, et se réfère à une possible révision de la législation. La commission espère que cette assistance donnera des résultats dans un futur proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1998 portant établissement du Code des relations professionnelles exclut les gardiens de prison de l’application de la disposition relative aux différends collectifs de travail. La commission rappelle au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’engagement et qu’aucune protection n’est prévue en cas de discrimination antisyndicale en matière d’affiliation et d’activités syndicales. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection adéquate contre de tels actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission avait noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en vue d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3.La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre 1) les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat, et 2) les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, et ce grâce à des procédures accélérées et des sanctions dissuasives.

Article 4. La commission avait noté, selon le gouvernement, qu’il n’existe aucune reconnaissance législative claire du droit des syndicats et des employeurs de mener des négociations collectives et aucun mécanisme spécial de promotion du droit de négocier librement des conventions collectives. Selon un rapport antérieur du gouvernement, il n’existe pas actuellement de conventions collectives. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques en vue de garantir le droit de négociation collective (reconnaissance des syndicats, droits des fédérations et confédérations, procédures de négociation collective, règlement des différends).

Par ailleurs, la commission avait noté que les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles permettent de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties concernées par le différend, ou en cas de différend dans le service public qui touche des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à n’autoriser l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés.

La commission avait noté que le gouvernement reçoit actuellement l’assistance technique du BIT et s’attend à en bénéficier, et se réfère à une possible révision de la législation. La commission espère que cette assistance donnera des résultats dans un futur proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1998 portant établissement du Code des relations professionnelles exclut les gardiens de prison de l’application de la disposition relative aux différends collectifs de travail. La commission rappelle au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention.

Article 1 de la convention. La commission note que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’engagement et qu’aucune protection n’est prévue en cas de discrimination antisyndicale en matière d’affiliation et d’activités syndicales. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection adéquate contre de tels actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission note qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en vue d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre 1) les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat, et 2) les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, et ce grâce à des procédures accélérées et des sanctions dissuasives.

Article 4. La commission note, selon le gouvernement, qu’il n’existe aucune reconnaissance législative claire du droit des syndicats et des employeurs de mener des négociations collectives et aucun mécanisme spécial de promotion du droit de négocier librement des conventions collectives. Selon le gouvernement, il n’existe pas actuellement de conventions collectives. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques en vue de garantir le droit de négociation collective (reconnaissance des syndicats, droits des fédérations et confédérations, procédures de négociation collective, règlement des différends).

Par ailleurs, la commission note que les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles permettent de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties concernées par le différend, ou en cas de différend dans le service public qui touche des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à n’autoriser l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés.

La commission note que le gouvernement reçoit actuellement l’assistance technique du BIT et s’attend à en bénéficier, et se réfère à une possible révision de la législation. La commission espère que cette assistance donnera des résultats dans un futur proche.

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