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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Arménie (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour 2017-2021 et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour éliminer le travail des enfants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de l’élimination progressive du travail des enfants ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants impliqués dans le travail des enfants et dans du travail dangereux dans le pays.
Article 7. Travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a proposé des amendements au Code du travail qui stipulent que les enfants peuvent travailler dès l’âge de 14 ans uniquement après les horaires prescrits pour l’enseignement obligatoire. Ces amendements proposent aussi que les enfants âgés de quatorze à quinze ans soient autorisés à travailler jusqu’à deux heures par jour, mais pas plus de dix heures par semaine et que les enfants âgés de quinze à seize ans soient autorités à travailler jusqu’à 24 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout projet de modification des dispositions du Code du travail relatives aux travaux légers, y compris des informations sur les types de travaux légers déterminés par l’autorité compétente, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 3 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements précités lorsqu’ils auront été adoptés.
Inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande consistant à indiquer l’institution chargée des activités de supervision de la convention, le gouvernement se réfère à la Décision n° 755-L de 2018 du premier ministre, qui réorganise l’organe d’inspection de la santé du ministère de la Santé pour en faire l’organe d’inspection de la santé et du travail. Selon l’annexe à la décision n° 755-L, cet organe d’inspection de la santé et du travail aura des fonctions de supervision et d’application des sanctions pour violations des droits au travail, ce qui inclut la protection des droits des enfants de moins de 18 ans qui travaillent. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément à l’article 1.1 de la loi sur l’organisation et la conduite des inspections, celles-ci doivent s’effectuer exclusivement sur la base de listes de contrôle approuvées par le gouvernement. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la décision n° 718-N du 30 avril 2020, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs des entreprises de l’industrie minière et des mines à ciel ouvert. Le gouvernement se réfère également à la décision n° 886-N du 27 mai 2021, qui approuve une liste de contrôle en vue d’inspections des risques pour la santé et la sécurité pour les travailleurs d’entreprises de l’industrie de transformation, qui comporte des questions relatives aux garanties dont bénéficient les travailleurs âgés de moins de 18 ans. La commission note que le gouvernement indique que, depuis l’approbation des listes de contrôle, 46 inspections ont été effectuées et qu’aucune n’a signalé de violations des normes de la législation du travail applicables aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’organe d’inspection de la santé et du travail en matière de travail des enfants, notamment le nombre des inspections du travail effectuées, le nombre et la nature des cas détectés et toutes les mesures de suivi qui auraient été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer la capacité des services d’inspection du travail afin de détecter les violations des dispositions de la convention, y compris dans l’économie informelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a noté précédemment que, suivant l’enquête sur le travail des enfants en Arménie, réalisée avec l’assistance technique du BIT et publiée en 2016, beaucoup d’enfants étaient impliqués dans le travail des enfants, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. Sur l’ensemble de ces enfants, seuls 5 pour cent étaient des salariés engagés sur accord verbal, 25 pour cent travaillaient pour leur propre compte, et 70 pour cent étaient des aides familiales non rémunérées et n’étaient pas couverts par les dispositions du Code du travail relatives à l’âge minimum d’accession à l’emploi. À cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux qui travaillent en l’absence d’une relation de travail formelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur informel ou en tant que travailleurs pour compte propre, puissent bénéficier de la protection prévue par la convention et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail dispose que les autorisations pour la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum à des spectacles artistiques soient accordées, à titre individuel, par l’autorité compétente et pas seulement par les parents ou les tuteurs légaux, comme le prévoit la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a proposé d’abroger le point 2.2 de l’article 17 du Code du travail. Prenant note de cette proposition législative, la commission rappelle que l’article 8 de la convention autorise des exceptions à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants n’ayant pas l’âge minimum général, qui est de 16 ans en Arménie. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques, pour autant que des autorisations soient accordées dans des cas individuels par les autorités compétentes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer la participation des enfants à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a pris note précédemment du nombre élevé d’enfants impliqués dans le travail des enfants, y compris dans du travail dangereux, et a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les violations des dispositions de la convention et imposer des sanctions adéquates. Elle note que le gouvernement indique que, afin d’assurer une application effective des dispositions de la convention, l’article 41.6 du Code des infractions administratives du 6 décembre 1985 a été amendé. Conformément à l’article ainsi modifié, le fait d’embaucher ou d’employer une personne de moins de 16 ans en contravention avec les prescriptions légales, ou d’affecter une personne de moins de 18 ans à un travail interdit par la législation du travail entraînera une amende équivalant à 200 fois le salaire minimum. En cas de récidive dans l’année suivant la date de la sanction imposée, une nouvelle amende sera imposée à hauteur de 400 fois le salaire minimum. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les violations des dispositions de la convention soient décelées et que des sanctions adéquates soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 41.6 du Code des infractions administratives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption, par le gouvernement, du Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour la période 2017-2021 a été adopté le 13 juillet 2017. Le décret du gouvernement portant échéancier des mesures d’application du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant pour 2017-2021 a également été approuvé. Il prévoit la création d’un mécanisme de supervision et de contrôle de la protection des droits des enfants qui travaillent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan stratégique de protection des droits de l’enfant 2017-2021, pour éliminer le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. Elle le prie également de faire part de toute avancée concernant la création du mécanisme de supervision et de contrôle prévu par le décret du gouvernement.
Inspection du travail. La commission a précédemment noté que, suite à l’adoption du décret du gouvernement no 857-N du 25 juillet 2013, l’Inspection nationale du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et l’Inspection nationale du travail de l’inspection sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé ont fusionné et ont été réorganisées en une Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé, chargée de superviser l’application de la législation du travail, notamment les inspections concernant les droits et privilèges des travailleurs de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 5(1) et (4) de la loi de 2014 sur les organes d’inspection, le décret du gouvernement no 444-N du 27 avril 2017 a porté création de l’organe d’inspection de la santé du ministère de la Santé, organe uniquement chargé d’une fonction de supervision de la santé et de la sécurité au travail (art. 9 de l’annexe I). La commission note également que l’Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé, établie par le décret du gouvernement no 857-N de 2013, a été dissoute par le décret du gouvernement no 444-N de 2017 (art. 10). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle institution est chargée des activités de supervision et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants pour les questions autres que celles relatives à la sécurité et à la santé au travail, suite à la création de l’organe d’inspection de la santé et à la dissolution de l’Inspection nationale de la santé, par le décret du gouvernement no 444-N du 27 avril 2017.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment fait observer que, aux termes de ses articles 1(1) et 13, le Code du travail de 2004 et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré. Le gouvernement a affirmé que des mesures nécessaires seraient prises à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après l’article 1 de la loi sur l’organisation et la tenue d’inspections, des inspections sont organisées et menées sur les activités d’entités commerciales ou non commerciales, ainsi que d’entrepreneurs individuels, en vue de vérifier s’ils respectent la législation applicable. Cependant, aucune référence n’est faite à l’emploi d’enfants dans le cadre de cette loi. La commission note également que le Service arménien de statistique a mené une enquête nationale sur le travail des enfants, publiée en 2016 sous le titre Enquête nationale sur le travail des enfants en Arménie de 2015: rapport analytique, avec l’assistance du BIT. D’après ce rapport, 39 300 enfants, soit 8,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, sont astreints au travail, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. De plus, seuls 5 pour cent d’entre eux travaillent dans le cadre d’un accord verbal, 25 pour cent travaillent à leur compte et 70 pour cent sont des travailleurs familiaux non rémunérés (pp. 53 à 55). Prenant note qu’un nombre important d’enfants travaillent dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, par exemple ceux qui exercent un travail non rémunéré, qui travaillent dans le secteur informel ou qui travaillent en tant qu’indépendants, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur l’organisation et la tenue d’inspections est appliquée, dans la pratique, pour protéger les enfants qui travaillent hors du cadre d’une relation de travail formelle.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’il avait élaboré un projet de loi visant à modifier et à compléter le Code du travail, dans lequel il est envisagé de réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général à des spectacles artistiques.
La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié par la loi no HO-96-N modifiant et complétant le Code du travail, adoptée le 22 juin 2015 et entrée en vigueur le 22 octobre 2015. La partie 2.2 de l’article 17 du Code du travail, telle que modifiée, dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission note également que la partie 1 de l’article 140 dispose que la durée du travail des enfants de moins de 14 ans est réduite comme suit: 1) deux heures par jour, pour les enfants âgés de 7 ans et moins, pour un maximum de quatre heures par semaine; 2) trois heures maximum par jour, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, pour un maximum de six heures par semaine; et 3) quatre heures maximum par jour, pour les enfants âgés de 12 à 14 ans, pour un maximum de douze heures par semaine.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention autorise les dérogations à l’interdiction d’emploi ou de travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général, que la législation nationale a porté à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, pour autant que les autorités compétentes aient autorisé cette participation, dans des cas individuels, et que cette autorisation ne soit pas donnée par les parents ou les représentants légaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la partie 2.2 de l’article 17 du Code du travail soit modifiée de manière à ce que, dans des cas individuels, les autorisations pour la participation d’enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient accordées par l’autorité compétente et pas seulement par les parents.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, l’infraction à la législation du travail et à d’autres textes juridiques est passible d’avertissement. Si ces infractions sont commises dans les douze mois qui suivent le moment où l’avertissement a été donné, l’amende équivaut à 50 fois le salaire minimum. Le gouvernement a indiqué que, depuis 2005, l’organe d’inspection n’a reçu aucune plainte pour exploitation d’enfants ni repéré de violation de la législation applicable.
La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à juillet 2015, sur les 115 inspections menées, quatre cas de violation des dispositions relatives au travail ou à l’emploi d’enfants ont été repérés au regard des dispositions de la législation applicable, dont deux cas de participation d’enfants à des travaux dangereux et deux cas de travail avec une durée excessive du travail (trente-six heures par semaine) d’enfants âgés de 16 à 18 ans. Les personnes ayant contrevenu aux dispositions précitées ont reçu un avertissement administratif quant à leur responsabilité. Cependant, la commission note que, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Arménie de 2015: rapport analytique, 39 300 enfants (76 pour cent) des 52 000 enfants ayant participé à des activités économiques étaient astreints au travail, dont 31 200 (60 pour cent) à des travaux dangereux (p. 10).
A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Elle fait également observer que les services d’inspection n’ont repéré qu’un nombre limité de violations de la législation applicable alors que l’enquête nationale a montré qu’un nombre important d’enfants travaillaient et effectuaient des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ceux qui contreviennent aux dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions adéquates soient imposées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection afin d’améliorer leur capacité à repérer les cas de travail des enfants, par exemple en leur allouant suffisamment de ressources ou en dispensant une formation adéquate en la matière à ses agents. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le type de violations que les services d’inspection constatent, le nombre de personnes faisant l’objet de poursuites et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique avoir demandé au BIT d’envisager d’inclure l’Arménie au programme intitulé «Coopération et assistance au niveau national en vue de réduire le travail des enfants» (programme CLEAR). La commission note également, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que ce dernier a adopté le Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016, en vue d’éliminer le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant son intégration au programme CLEAR ainsi que sur les mesures prises dans le cadre de ce programme pour éliminer le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment fait observer que, aux termes de ses articles 1(1) et 13, le Code du travail de 2004 de la République d’Arménie (Code du travail) et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires seront prises à cet effet. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, y compris de moins de 14 ans, quittant l’école pour aller travailler dans le secteur informel, tel que l’agriculture, l’entretien et la réparation automobiles, le bâtiment, la collecte de déchets métalliques et les entreprises familiales (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 49). La commission prie donc le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, notamment les enfants effectuant des travaux non rémunérés, qui travaillent dans le secteur informel ou qui effectuent un travail indépendant, bénéficient de la protection accordée par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.
La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 15(3) et 18(7) de la loi de 1999 sur l’éducation, telle que modifiée en 2009, l’enseignement général de base, dispensé dès l’âge de 6 ans, doit être obligatoire jusqu’à ce que l’élève ait 16 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’apprentissage et d’indiquer l’âge minimum applicable pour ces programmes en Arménie.
La commission note que, en vertu de l’article 201.1 de la loi portant modification du Code du travail de 2010 (RA loi no HO-117-N), un employeur peut organiser des cours de formation professionnelle pour les travailleurs ou de nouvelles recrues dans l’entreprise, pour son propre compte, en versant aux participants au moins le salaire minimum défini par la loi. A cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 17(1) du Code du travail de 2004, en vertu duquel un employé est une personne apte à prendre des décisions, qui a atteint l’âge défini par le Code du travail pour accomplir certains travaux pour un employeur, tandis que l’article 17(3) interdit l’emploi de personnes de moins de 14 ans et la conclusion de contrats de travail avec toute personne de moins de 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17(2) du Code du travail tel que modifié par la loi RA no HO-117-N, d’après lequel les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent être recrutés pour du travail temporaire ne portant pas préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité et à leurs études. En vertu de l’article 140(1) du Code du travail, les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler jusqu’à 24 heures par semaine maximum et doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 14 heures d’affilée (art. 154(2)).
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de loi visant à modifier et à compléter le Code du travail. Ce projet de loi envisage de réglementer la participation des enfants en âge légal de participer à des spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 8, paragraphe 1, autorise les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux fins de participation à des activités telles que des spectacles artistiques grâce à des autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. Ces autorisations doivent limiter le nombre d’heures pendant lesquelles ce type d’emploi ou de travail est autorisé et disposer des conditions dans lesquelles il est permis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet de loi qui réglementera la participation des enfants de moins de 16 ans aux spectacles artistiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de disposition spéciale dans le Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas d’infraction à la disposition relative à l’emploi des enfants et des jeunes. La commission note néanmoins dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, l’infraction à la législation du travail et à d’autres textes juridiques est passible d’avertissement. Si ces infractions sont commises dans les douze mois qui suivent le moment où l’avertissement est donné, l’amende imposée équivaut à 50 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas d’infraction liée à l’emploi d’enfants et de jeunes, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que l’Inspection nationale du travail n’a reçu aucune plainte pour exploitation d’enfants depuis 2005 et n’a constaté aucune infraction liée à l’emploi d’enfants au cours des inspections. Elle note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas encore reçu de formation spécifique aux questions relatives au travail des enfants. La commission note également dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption du décret du gouvernement RA no 857-N du 25 juillet 2013, l’Inspection nationale du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et l’Inspection nationale du travail de l’Inspection sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé ont fusionné et ont été réorganisées en une Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé. D’après le rapport du gouvernement, cette inspection supervise l’application de la législation du travail, notamment les inspections concernant les droits et privilèges au travail des travailleurs de moins de 18 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que le questionnaire de la feuille d’inspection de l’Inspection nationale de la santé annexé au décret no 1486 du 22 novembre 2012 contient des questions liées à l’emploi des jeunes, telles que: la conclusion d’un contrat de travail temporaire avec un travailleur âgé de 14 à 16 ans; la durée du travail pour les enfants âgés de 14 à 16 ans, qui ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine; l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux et préjudiciables, des heures supplémentaires et du travail de nuit pour les travailleurs de moins de 18 ans; et la durée de la période de repos quotidien continu qui ne doit pas être inférieure à quatorze heures pour les travailleurs âgés de 14 à 16 ans et à douze heures pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Inspection nationale de santé, notamment le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’infractions détectées quant à l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale de la santé reçoivent une formation adéquate sur les questions relatives au travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prend également note que des amendements au Code du travail entrés en vigueur le 7 août 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail, tel que modifié en 2010, dans son prochain rapport.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants ainsi que l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2004-2015 (PAN 2004-2015) comporte parmi les sept thèmes abordés celui de l’élimination du travail des enfants (dans le cadre des mesures de la sécurité sociale). Elle note par ailleurs, d’après les informations figurant dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants en Arménie daté du 9 septembre 2010 (rapport WFCL) disponible sur le site Web du bureau du Haut Commissariat pour les Réfugiés (www.unhcr.org), qu’en Arménie les enfants travaillent principalement dans l’agriculture, mais également dans les petites entreprises et dans les entreprises familiales. En outre, la commission note d’après l’indication figurant dans le PAN 2004-2015 que, bien que le travail des enfants soit présent en Arménie, il n’existe aucune information statistique sur le sujet. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Arménie soient disponibles, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et dont l’âge est inférieur à l’âge minimum, et la nature, la portée et l’évolution de leur travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet une fois qu’elles seront disponibles. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN 2004-2015 pour éliminer progressivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. La commission note que, aux termes de l’article 1(1) du Code du travail 2004 de la République d’Arménie (Code du travail), ce code réglemente «les relations de travail collectives et individuelles». Son article 13 dispose que «les relations de travail sont les relations basées sur un accord mutuel entre le travailleur et l’employeur, en vertu duquel le travailleur doit accomplir personnellement un travail moyennant rémunération». Il apparaît donc que le Code du travail et sa disposition relative à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré. La commission note à ce propos, d’après l’étude de l’UNICEF intitulée «Travail des enfants dans la République d’Arménie» de 2008, que la majorité du travail accompli par des adolescents est un travail familial non rémunéré. Cette étude indique que moins de 4 pour cent des adolescents accomplissent un travail rémunéré; la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail accompli par des enfants et des adolescents de manière non rémunérée ou en l’absence d’une relation d’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que les enfants qui accomplissent un travail non rémunéré, un travail dans le secteur informel ou un travail à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. La commission note que l’article 32 de la Constitution dispose que les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être autorisés à travailler à temps plein et que les procédures et conditions de leur engagement dans un travail à temps partiel seront définies par la loi. L’article 15(2) du Code du travail dispose que, à partir de l’âge de 16 ans, toute personne possède la capacité légale d’acquérir et d’appliquer les droits en matière de travail et de s’engager dans un travail à temps plein, sous réserve des exceptions prévues dans le code et dans d’autres dispositions législatives.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 39 de la Constitution prévoit le droit à l’éducation et à l’enseignement général de base obligatoire. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement au sujet de l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire; elle note cependant, selon le rapport 2010 de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», que l’enseignement obligatoire en Arménie s’étend de 7 à 15 ans, une année avant l’âge minimum spécifié. La commission note par ailleurs, d’après l’indication figurant dans l’étude de l’UNICEF intitulée «Etude de 2008 sur l’abandon scolaire centrée sur l’absentéisme scolaire en Arménie», que le gouvernement a l’intention de réviser le système éducatif actuel en vue de prévoir une année supplémentaire d’enseignement obligatoire. Cependant, cette étude indique que la politique de l’enseignement obligatoire n’est pas fermement appliquée en Arménie et que les taux d’abandon scolaire ont augmenté de manière significative au cours des dernières années.

La commission rappelle en conséquence que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Rapport III, Partie 4(B), CIT, sixième session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de la fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et de fournir une copie de la législation pertinente. Si l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est inférieur à 16 ans, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que l’article 257 du Code du travail interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles, le travail entraînant une exposition possible à des agents toxiques, cancérogènes ou autrement dangereux pour la santé, le travail comportant une exposition possible aux radiations ionisantes ou à d’autres agents dangereux ou nuisibles, le travail entraînant un risque accru d’accidents ou de maladies professionnels, ainsi que le travail qu’un adolescent peut ne pas être en mesure d’accomplir de manière sûre en raison de son manque d’expérience ou de son ignorance des règles de sécurité.

Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, conformément à l’article 257 du Code du travail, la décision gouvernementale no 2308-N établit une liste des types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste mentionne l’exposition aux agents chimiques, aux facteurs physiques, aux facteurs biologiques et aux agents industriels. La commission note par ailleurs que l’article 148(3) du Code du travail interdit aux adolescents de moins de 18 ans de travailler la nuit.

Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission note que les dispositions du Code du travail mentionnent les établissements de formation professionnelle (et prévoit que les personnes qui suivent une telle formation ne doivent pas effectuer des heures supplémentaires et doivent bénéficier d’un congé pour fin d’études lors de leurs périodes d’examens, et ce conformément aux articles 144 et 174). Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport national du 17 février 2010 au Conseil des droits de l’homme en vue de l’Examen périodique universel, qu’il y avait en 2009 30 écoles professionnelles en Arménie, accueillant 7 500 élèves environ (A/HRC/WG.6/8/ARM/1, paragr. 90). Cependant, la commission constate l’absence d’informations sur l’apprentissage et sur l’âge minimum d’accès à l’apprentissage. Rappelant que l’article 6 de la convention autorise les personnes âgées d’au moins 14 ans à effectuer un travail dans les entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des jeunes qui suivent un apprentissage en Arménie et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum applicable.

Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 17(2) du Code du travail autorise les personnes âgées de 14 à 16 ans à travailler, sous réserve du consentement de leurs parents ou de leur tuteur (art 17(3) du Code du travail disposant qu’il est interdit de conclure un contrat de travail avec un adolescent âgé de moins de 14 ans). Par ailleurs, la commission note que l’article 140(1)(1) du Code du travail prévoit que les personnes âgées de 14 à 16 ans peuvent travailler un maximum de vingt-quatre heures par semaine. La commission observe à ce propos qu’il ne semble pas que les types des travaux autorisés aux personnes de 14 à 16 ans aient été déterminés. Elle rappelle donc au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi d’adolescents à partir de l’âge de 14 ans, à condition que le travail: a) ne soit pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soit pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, ainsi que la durée et les conditions du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités de travaux légers qui peuvent être effectuées par des enfants de 14 ans et fixer les conditions dans lesquelles un tel travail peut être accompli.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 30(2) du Code civil dispose que les mineurs âgés de 14 à 18 ans ont le droit, de manière indépendante et sans le consentement de leurs parents, de leurs parents adoptifs ou de leurs curateurs, d’exercer des droits en matière de création, dans la recherche, la littérature ou l’art ou dans toute autre activité intellectuelle protégée par la loi. Cependant, la commission constate que les dispositions du Code civil ne semblent pas réglementer la participation des mineurs à de telles activités artistiques. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général pour leur permettre de participer à des activités telles que les spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer à ce propos si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de mentionner toutes mesures prises pour réglementer ces activités.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, aux termes de l’article 41 du Code des infractions administratives, une violation de la législation du travail (ou d’une autre disposition relative au droit du travail) donne lieu à un avertissement adressé à l’auteur de la violation. Le gouvernement indique qu’une violation subséquente commise dans l’année qui suit l’avertissement rend l’employeur passible d’une amende équivalant à 50 fois le salaire minimum. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que le Code des infractions administratives a été modifié en 2005 (en vertu de la loi HO-78-N) et en 2007 (en vertu de la loi HO-296-N). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie à jour du Code des infractions administratives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas de violation relative à l’emploi des enfants et des jeunes, en indiquant notamment le nombre et la nature des peines infligées.

Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 89(2) du Code du travail dispose qu’un employeur est responsable de la tenue des registres de travail de tous les travailleurs sur le lieu de travail principal. L’article 90(3) du même code prévoit qu’un registre de travail des travailleurs comporte le nom, la date de naissance ainsi que la durée du contrat d’emploi de chaque travailleur. L’article 90(6) indique que le registre de travail type est défini par le gouvernement. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, ces registres devant indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les registres de travail des travailleurs sont accessibles aux inspecteurs du travail. La commission prie par ailleurs le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie du registre de travail type.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail est chargée de l’application de la législation du travail et qu’elle inflige les sanctions prévues dans la législation pertinente. La commission note par ailleurs que l’article 10(14) de la loi sur l’inspection du travail prévoit que cette dernière est chargée d’assurer les garanties définies par la législation du travail à l’égard des personnes de moins de 18 ans. La commission note en outre, d’après les informations figurant dans le rapport WFCL du 10 septembre 2009, que l’inspection du travail regroupe 140 inspecteurs du travail. Le même rapport indique aussi que l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte au sujet de l’exploitation des enfants depuis sa création en mars 2005 et n’a donc mené aucune enquête à ce sujet. Le rapport WFCL indique par ailleurs que les inspecteurs de l’inspection du travail n’ont pas encore reçu de formation spécifique aux questions relatives à l’exploitation des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate en matière de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution en pratique des inspections menées par l’inspection du travail de l’Etat en matière de contrôle du travail des enfants. A ce propos, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui touchent des enfants et des jeunes, en transmettant le nombre d’enquêtes menées et, lorsque possible, des extraits des rapports des inspecteurs du travail.

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