National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 a) ii) de la convention. Régime de sécurité sociale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles des dispositions détaillées relatives aux conditions d’emploi à bord des navires, y compris la protection de la santé des gens de mer, figurent dans la partie VIII de la loi sur la marine marchande (chap. 50:10) et l’adoption d’une réglementation complémentaire sur ces questions est imminente. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas donné de réponse quant à laquelle des trois conventions – la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936; la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la présente convention, si bien que la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’équivalence dans l’ensemble de sa législation de sécurité sociale par rapport aux prescriptions de la convention qu’il lui appartient de sélectionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer quelle est celle de ces trois conventions qu’il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions expresses de la législation nationale qui assurent l’équivalence dans l’ensemble par rapport à la convention retenue et de fournir le texte de toute loi ou de tout règlement pertinent qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau.Article 2 d) i). Plaintes concernant le recrutement des gens de mer. La commission note que le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande, le Registraire des gens de mer est habilité à accueillir les plaintes relatives au recrutement des gens de mer à bord des navires immatriculés à Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels règles ou règlements spécifiques fixent les conditions pratiques de l’examen des plaintes.Article 4. Contrôle par l’Etat du port – application pratique. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune mesure n’était nécessaire par rapport à cet article de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour vérifier que les navires battant pavillon étranger qui touchent un port de Trinité-et-Tobago se conforment aux normes de la présente convention et de donner des détails sur le fonctionnement pratique des arrangements existants (nombre des inspecteurs, statistiques sur les inspections effectuées et résultats obtenus, nombre de navires retenus, exemples de listes de pointage ou de formulaires de rapport de l’inspection, rapports d’activité des autorités portuaires.Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 a été révisée par la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de toute disposition prise ou prévue en vue de la ratification de la convention MLC, 2006.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses détaillées qu’il contient concernant les articles 1, paragraphe 3, de la convention; 2 a) (conventions nos 22, 68, 73, 92 et 134); ainsi que l’article 2 b) i).
Article 2 a) de la convention (conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147 mais que Trinité-et-Tobago n’a pas ratifiées):
– Conventions nos 55, 56 et 130. En vertu de la convention no 147, Trinité-et-Tobago est tenue, sur la base du principe de l’«équivalence d’ensemble», d’appliquer les conventions énumérées à l’annexe de la convention, mais qu’elle n’a pas ratifiées.
Afin de pouvoir évaluer l’équivalence d’ensemble des mesures relatives à la sécurité sociale avec, respectivement, les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer aux fins d’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans leur ensemble avec la convention sélectionnée, et de fournir copie de la législation et de la réglementation s’y rapportant.
Le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à l’examen de la «convention consolidée de l’OIT, 2004», c’est-à-dire, sans doute, la convention du travail maritime, 2006 (CTM). Dans ce contexte, la commission souhaite souligner que, si la CTM consolide, notamment, les conventions nos 55 et 56, il n’en reste pas moins que, sous son titre 4.5, elle confie aux Etats la responsabilité de la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer à bord de navires battant leur pavillon. En conséquence, l’application actuelle des conventions de sécurité sociale aura également de l’importance pour l’application future de la CTM.
Article 2 b) ii). Contrôle des mesures en matière de sécurité sociale. Prière d’indiquer comment s’exerce le contrôle du respect à bord des navires des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale (voir également l’article 2 a)).
Article 2 d) i). Plaintes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures prévues pour l’examen des plaintes déposées en matière de recrutement des gens de mer sur les navires immatriculés sur son territoire.
Article 2 e). Qualification des gens de mer. L’article 26, paragraphe 1, du règlement sur la navigation 2002 (formation, délivrance de brevets, effectif de sécurité, durée du travail et veille) prévoit, pour le marin employé sur le navire d’une compagnie, que celle-ci doit garantir qu’il a reçu la formation nécessaire et qu’il possède le certificat correspondant à sa fonction sur le navire, ainsi que les documents contenant des données sur son expérience et son état de santé. Les informations sur le contenu des certificats sont cependant limitées à celles qui sont prescrites dans le règlement sur la navigation 2001 (délivrance des certificats des gens de mer) (personnel des machines) et le règlement sur la navigation 2001 (délivrance des certificats des gens de mer) (personnel du pont). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la loi et la pratique pour garantir que les marins de toutes les catégories employés sur des navires immatriculés sur le territoire de Trinité-et-Tobago sont convenablement qualifiés et formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.
Article 4. Contrôle de l’Etat du port. Dans son rapport, le gouvernement déclare que cette disposition n’est pas applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il exerce un contrôle de l’Etat du port sur les navires. Elle le prie de fournir des informations sur la question de savoir s’il a reçu des plaintes ou acquis des preuves qu’un navire entrant dans un port de Trinité-et-Tobago n’est pas conforme aux normes de cette convention et s’il a pris les mesures nécessaires pour rectifier toutes conditions à bord manifestement dangereuses pour la sécurité ou la santé des marins. Prière d’indiquer le nombre et la nature des cas examinés et de toute mesure prise à leur sujet.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que ce point du formulaire de rapport n’est pas applicable. Etant toutefois convaincue que la convention est appliquée dans la pratique dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont cette application a lieu, en y joignant des extraits des rapports de l’autorité ou des autorités responsable(s) de l’application de la convention.
Enfin, le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à l’examen de la convention du travail maritime, 2006, qui est l’instrument international le plus à jour dans ce domaine et dont la ratification aurait pour effet la dénonciation de la présente convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toutes les consultations ayant été menées sur cette question.
La commission note les premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaiterait recevoir de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Remorqueurs de mer. Le rapport du gouvernement indique que la législation nationale en la matière s’applique aux remorqueurs de mer. Cela dit, l’instrument législatif s’y rapportant n’est pas indiqué. Prière d’indiquer quel est l’instrument législatif auquel le rapport fait référence comme donnant effet à cette disposition de la convention.
Article 2 a). (conventions énumérées à l’annexe de la convention no 147, mais que la Trinité-et-Tobago n’a pas ratifiées)
Conventions nos 55, 56 et 130. Afin de pouvoir évaluer l’équivalence d’ensemble des mesures relatives à la sécurité sociale avec, respectivement, les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces trois conventions le gouvernement a l’intention d’appliquer aux fins d’équivalence d’ensemble. Prière d’indiquer également les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans leur ensemble avec la convention sélectionnée et de fournir copie de la législation et de la réglementation s’y rapportant.
Convention no 73. Article 4, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale attestant de l’ouïe d’un marin.
Article 5, paragraphe 2. Prière d’indiquer la période de validité des certificats se rapportant à la perception des couleurs.
Article 5, paragraphe 3. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que, si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat restera valide jusqu’à la fin du voyage.
En outre, la commission souhaite informer que les directives OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer sont disponibles sous forme imprimée ou sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http:/www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/ilowho97/index.htm.
Convention no 134. Article 4. Prière d’indiquer la réglementation et les dispositions donnant effet à cet article, plus particulièrement celles qui donnent effet aux neuf sujets spécifiques énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. Prière d’indiquer les dispositions qui garantissent la nomination, parmi les membres de l’équipage du navire, d’une ou de plusieurs personnes qualifiées, ou la constitution d’un comité qualifié, responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents.
La commission souhaite souligner que, en l’absence de réglementations concernant la sécurité et la santé au travail, le Recueil de directives pratiques du BIT sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports est disponible en français en version imprimée et en anglais sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/support/publ/pdf/ accident.pdf.
Convention no 68. Article 5. Approvisionnement en vivres et en eau. L’équivalence d’ensemble aux fins de cette disposition prévoit un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété, afin d’assurer la sauvegarde de la santé de l’équipage. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale régissant l’approvisionnement en vivres et en eau.
Convention no 92. Prière de fournir copie de la règle de navigation (Logement des équipages), 1996.
Convention no 22. Article 3, paragraphes 3, 5 et 6, et article 4. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale donnant effet à ces dispositions.
Article 5 .Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la délivrance de documents maritimes et de fournir un exemplaire de ce document.
Article 6, paragraphes 3 et 10 c). Prière d’indiquer si un contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis fixé.
Article 6, paragraphes 3 et 5. Prière d’indiquer si le contrat d’engagement de l’équipage prévoit d’indiquer le voyage ou les voyages à entreprendre.
Article 6, paragraphes 3 et 11. Prière d’indiquer les dispositions nationales concernant le congé payé annuel.
Article 8. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la loi nationale fixant les mesures à prendre pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi.
Article 9. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale régissant la dénonciation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée.
Articles 11 et 12. Prière d’indiquer les circonstances, telles que définies par la législation nationale, dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin, et dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.
Article 14, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, conformément à la législation nationale, en cas d’expiration ou de résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin et sur le rôle d’équipage.
Article 14, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, en vertu de la législation nationale, le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine, en plus du document contenant la mention de ses services à bord, un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
Article 2 b) i) de la convention no 147. Exercice efficace de la juridiction ou du contrôle en ce qui concerne les normes de sécurité, y compris celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du travail et à son effectif, prescrites par la législation et la réglementation nationales. Prière de fournir des statistiques sur les inspections de navires, classées de façon à indiquer les inspections qui ont trait aux questions relatives à la présente convention (pas seulement à celles qui ont trait au Protocole SOLAS, à la Convention internationale sur les lignes de charge, ainsi qu’aux Règles internationales pour prévenir les abordages en mer).
Article 2 b) ii). Mesures de sécurité sociale. Prière d’indiquer comment s’exerce le contrôle du respect à bord des navires des mesures de sécurité sociale prescrites par la législation ou la réglementation nationale (voir également l’article 2 a)).
Article 2 d) i). Plaintes. Prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale ou d’autres instruments légaux qui prévoient l’examen des plaintes déposées en matière de recrutement des gens de mer.
Article 2 e). Qualifications des gens de mer. L’article 26(1) du Règlement sur la navigation 2002 (Formation, délivrance de brevets, effectif de sécurité, durée du travail et veille) stipule qu’une compagnie doit garantir qu’un marin employé sur son navire a reçu la formation nécessaire et possède le certificat correspondant à sa fonction sur le navire et les documents contenant des données sur son expérience, sa formation, son état de santé et sa compétence à exécuter les tâches qui lui sont confiées. Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la loi et la pratique pour garantir que les marins employés sur des navires immatriculés sur votre territoire sont convenablement qualifiés ou formés aux fonctions pour lesquelles ils sont recrutés.
Article 4. Contrôle de l’Etat du port. Prière de décrire toutes mesures prises conformément à cet article et de donner des informations sur le fonctionnement de ces mesures (par exemple le nombre et la nature de cas examinés et la nature de toute mesure prise à leur sujet).
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en y joignant des extraits des rapports de l’autorité ou des autorités responsable(s) de l’application de la convention.
La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par Trinité-et-Tobago).
Afin de permettre à la commission d’évaluer l’équivalence substantielle des mesures de sécurité sociale avec les dispositions des conventions nos 55, 56 et 130, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces trois conventions il a l’intention d’appliquer. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qu’il considère équivalentes dans l’ensemble à la convention choisie, et de fournir une copie de ces lois et règlements.