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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Extension de l’acceptation à la Partie III. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des modifications apportées au Régime général de protection des droits des salariés (GEERS) en 2006, 2008 et 2011, s’agissant en particulier de l’augmentation de la contribution du GEERS aux prestations de licenciement et à l’exclusion des administrateurs de sociétés et des membres de leurs familles. A cet égard, elle prend également note des observations de l’Australian Council of Trade Unions (ACTU) qui se félicite des améliorations apportées par le gouvernement au GEERS depuis janvier 2011. Notant que le GEERS est, à toutes fins utiles, une institution de garantie aux termes de l’article 9 de la convention, et notant également que les indemnités des salariés couvertes par le versement anticipé du GEERS sortent du champ d’application des créances protégées, tel que le définit l’article 12 de la convention, la commission s’aventure une fois encore à suggérer que le gouvernement envisage d’étendre l’acceptation des obligations de la convention à la Partie III portant protection des créances des travailleurs par une institution de garantie.
Article 4, paragraphe 1. Champ d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle, à la suite des modifications apportées en novembre 2006 en vue d’aligner les modalités opérationnelles du GEERS sur les dispositions de la législation sur la sécurité sociale, ce programme exclut les salariés qui ne sont pas des ressortissants australiens ou qui ne sont pas habilités à résider de manière permanente en Australie. Rappelant que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les travailleurs salariés et à toutes les branches de l’activité économique, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à cet égard et de préciser de quelle manière les créances pour service de résidents non permanents (par exemple les étrangers rentrant dans le cadre d’un programme de résidence temporaire et les travailleurs qualifiés détenteurs d’un visa de travail qui sont autorisés à rester dans le pays jusqu’à quatre années) sont protégées en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pendant la période 2009-10, le GEERS a traité 18 655 demandes d’assistance ayant entraîné des versements du GEERS à hauteur de plus de 154 millions de dollars australiens. Cela porte le total de l’aide offerte depuis la mise en place du programme, en 2000, à plus d’un milliard de dollars australiens, dont ont bénéficié plus de 102 800 travailleurs australiens. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des éléments les plus nouveaux concernant le fonctionnement des différents systèmes de protection. Elle note que le Régime de soutien des droits des employés (EESS) a cessé d’exister le 3 août 2005. Elle note aussi que, depuis le 30 juin 2003, il n’est plus prélevé de taxe sur les billets d’avion dans le cadre du Régime spécial des droits des employés du groupe Ansett (SEESA) et qu’en conséquence les paiements assurés en vertu de ce régime devraient cesser peu à peu. La commission note que le Régime général de protection des droits des employés (GEERS), notamment en cas de licenciement, a fait l’objet de modifications en novembre 2005, essentiellement pour faciliter l’accès à ce système et améliorer les prestations auxquelles il donne droit.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’acceptation de la partie III de la convention n’est pas envisagée pour l’instant. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Article 7, paragraphe 1. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 109(1)(e) de la loi de 1966 sur les faillites, le montant maximal de la masse de la faillite à distribuer à un employé, fixé actuellement à 3 550 dollars australiens, est considéré comme socialement acceptable, car il ne couvre que les créances salariales. Par contre, le GEERS offre une couverture plus large qui comprend le droit au congé annuel, au congé d’ancienneté et à huit semaines d’indemnités de départ, et prévoit donc un plafond financier bien plus élevé.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de créances traitées l’année dernière dans le cadre du GEERS et le montant total de l’aide accordée depuis 2000, date de la mise en place de systèmes de protection des droits des employés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces questions.

Enfin, la commission note que la loi sur les choix professionnels («Work Choices» Act, 2005) est entrée en vigueur le 27 mars 2006 et qu’elle représente une grande réforme de la législation du travail. Elle prie le gouvernement d’expliquer si l’instauration d’un nouveau système de relations professionnelles a des incidences sur le champ d’action, les éléments et le fonctionnement des systèmes de protection des droits des employés et, dans l’affirmative, de transmettre des informations complètes sur les nouveaux dispositifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi de 2001 sur les sociétés, et souhaite attirer l’attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt la conclusion de deux arrangements administratifs, ou filets de sécurité, le Régime de soutien des droits des employés (EESS) qui s’applique aux réclamations faites en cas de cessation de la relation d’emploi due à l’insolvabilité de l’employeur entre le 1er janvier 2000 et le 11 septembre 2001, et le Régime général de protection des droits des salariés, notamment en cas de licenciement (GEERS), qui s’applique aux employés dont la relation d’emploi cesse du fait de l’insolvabilité de leur employeur à partir du 12 septembre 2001. Ces deux régimes s’appliquent en principe à tous les employés mais excluent les directeurs possesseurs d’actions, leurs parents, les travailleurs autres que les employés (par exemple les sous-traitants), les employés dont la relation d’emploi a cessé pour une raison autre que l’insolvabilité et les réclamations faites plus de douze mois après la cessation de la relation d’emploi. En vertu du dispositif de l’EESS, les droits protégés comprennent les salaires dus à concurrence de quatre semaines, quatre semaines de congés annuels, quatre semaines d’indemnités de licenciement, cinq semaines d’indemnités de préavis et douze semaines de congés d’ancienneté. Par contre, le GEERS ne prévoit aucune limite maximum en ce qui concerne la période pour laquelle des droits salariaux sont constitués, étant exclues les indemnités de licenciement qui sont limitées à huit semaines. En matière de limitation pécuniaire, le montant auquel un travailleur peut avoir droit sous le régime de l’EESS est plafonnéà 20 000 dollars australiens, tandis que le salaire plafond fixé par le GEERS est actuellement de 81 500 dollars australiens mais fait l’objet d’une indexation annuelle, étant entendu que les travailleurs dont les gains sont plus élevés peuvent être payés comme s’ils gagnaient un taux équivalent au salaire plafond prévu par le régime. La commission note également avec intérêt l’établissement d’un troisième régime, le Régime spécial des droits des employés du groupe Ansett (SEESA), mis en place suite à l’insolvabilité de Ansett Airlines et de plusieurs de ses filiales et financé par un droit sur les billets des passagers pour tous les vols au départ de l’Australie. A la lumière des changements susmentionnés, la commission rappelle que le gouvernement pourrait souhaiter envisager d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention relative à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission prie donc le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail, dans ses prochains rapports, de toute initiative prise à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’application de la loi de 2001 sur les sociétés et de la loi de 1966 sur les faillites aux employés du secteur public. D’après le gouvernement, si ces lois ne s’appliquent pas aux agents travaillant directement pour un organisme de droit public, les organismes inscrits sous le régime de la loi de 2001 sur les sociétés et auxquels une autorité australienne est partie prenante relèvent en général directement des dispositions habituelles d’insolvabilité de la loi de 2001 sur les sociétés, y compris des dispositions protégeant les droits des travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 109 1) e) de la loi de 1966 sur les faillites, le montant maximum de la masse de la faillite à distribuer à un employé pour paiement de salaire est actuellement fixéà 3 300 dollars australiens et fait l’objet des réajustements nécessaires au maintien de sa valeur. Cependant, compte tenu des plafonds de revenus plus élevés prévus par l’EESS et le GEERS, la commission est conduite à renouveler sa demande d’informations complémentaires pour pouvoir évaluer si le montant maximum susmentionné représente un seuil socialement acceptable au sens de l’article de cette convention et compte tenu des variables énumérées au paragraphe 4 de la recommandation (nº 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu’en décembre 2001, selon les estimations, 6,1 millions d’employés du secteur privéétaient couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des filets de sécurité, y compris des statistiques disponibles sur le nombre de demandes reçues, de créances liquidées et de dettes recouvrées d’employeurs en faillite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les dispositions de la loi sur les sociétés et de la loi sur les faillites ne s'appliquent pas aux "salariés travaillant directement pour une administration", puisque les administrations ne sont assimilables ni à des sociétés ni à des personnes physiques et n'entrent pas dans le champ d'application de la législation sur l'insolvabilité. Elle prie le gouvernement de préciser la portée des termes "salariés travaillant directement pour une administration", en indiquant s'il ne s'agit que de fonctionnaires ou également de personnes travaillant pour des sociétés détenues par l'Etat ou ayant un statut mixte entre privé et public.

Articles 6 a) et 7, paragraphe 1. La commission note que la loi de 1966 sur les faillites applique une limite, appelée "monetary cap", aux montants dus aux salariés au titre des services rendus qui ont un statut privilégié dans les procédures de faillite (art. 109(1)(e)). Selon le second rapport du gouvernement, ce montant maximum est fixé, par voie de réglementation, à 3 100 dollars australiens; il est relevé en fonction de l'indice des prix à la consommation à compter de l'exercice fiscal débutant le 1er juillet 1997. La commission rappelle que la convention prescrit la protection des créances au titre des salaires pour une période déterminée qui ne peut être inférieure à trois mois (article 6 a)), et qu'elle n'autorise une limitation, par la législation nationale, de la protection d'un montant prescrit seulement lorsque ce montant n'est pas inférieur à un niveau socialement acceptable (article 7, paragraphe 1). Elle prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information sur la comparaison entre le montant maximum mentionné ci-avant et le niveau actuel des salaires.

La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, en précisant notamment le nombre de travailleurs couverts par les dispositions nationales concernées, conformément au Point IV du formulaire de rapport.

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