ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application des salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au sujet de la réforme de la fonction publique, notamment du fait que l’Autorité nationale du personnel joue un rôle constant dans l’élaboration de recommandations sur la rémunération des fonctionnaires. La commission note également que, selon le gouvernement, les représentants des travailleurs et des employeurs du secteur de la pêche ont conclu un accord en 2016 en vue d’accroître le nombre de types de pêche assujettis au salaire minimum, et que le gouvernement continuera à envisager la fixation de taux de salaires minima pour tous les types de pêche, en coordination avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées.
Articles 3 et 4. Système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les méthodes utilisées pour veiller à ce que les taux de salaires minima soient plus élevés que la somme nécessaire pour soutenir les moyens de subsistance. Le gouvernement indique que, pendant l’exercice 2016, les salaires minima étaient supérieurs au niveau de l’aide publique dans les 47 préfectures. La commission prend note également des explications fournies par le gouvernement sur les taux différents à l’échelle régionale qui sont liés aux montants différents des dépenses courantes et des salaires ainsi qu’à la capacité des entreprises ordinaires de verser ces salaires, selon la région. Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement sur la composition des conseils du salaire minimum, en particulier de la procédure de notification publique pour demander aux organisations de travailleurs et d’employeurs des propositions de nomination avant de former les conseils des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Champ d’application des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle quatre projets de loi relatifs à la réforme de la fonction publique, notamment la proposition de l’abolition de l’Autorité nationale du personnel en tant qu’organe chargé de fixer les salaires minima des fonctionnaires, ainsi que l’autorisation accordée aux fonctionnaires de conclure des conventions collectives, ont été soumis à la Diète en juin 2011, leur examen ayant cependant dû être reporté. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout autre fait nouveau en la matière et de fournir un compte rendu détaillé des amendements législatifs dès qu’ils auront été adoptés.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), joints au rapport du gouvernement. Selon elle, les salaires minima spéciaux fixés pour quatre catégories de pêcheurs au titre de l’article 35 de la loi sur les salaires minima sont tels que 46 pour cent du nombre total de pêcheurs ne bénéficient d’aucun salaire minimum. La JTUC-RENGO déplore le fait que, quelque trente ans après que les premiers taux de salaires minima spéciaux ont été fixés pour les marins, la situation n’a pas évolué et qu’un nombre important de pêcheurs ne sont toujours pas protégés dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de transmettre tous commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la JTUC-RENGO.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 et 4 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note des commentaires de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), en date du 25 septembre 2011, ainsi que de la réponse du gouvernement concernant l’application de la convention. Selon la ZENROREN, l’application de la législation relative aux salaires minima soulève quatre questions: i) le niveau bas des taux de salaires minima; ii) la méthode de calcul injuste des salaires minima; iii) des écarts grandissant entre les taux de salaires minima appliqués par les préfectures; et iv) la discrimination à l’encontre des représentants de la ZENROREN dans les conseils sur le salaire minimum.
En ce qui concerne le premier point, la ZENROREN considère que, contrairement aux prescriptions de l’article 3 de la convention et de l’article 9 de la loi sur les salaires minima, qui disposent tous deux qu’il convient de tenir compte du coût de la vie au moment de fixer les taux de salaires minima, les taux actuels sont fixés à des niveaux insuffisants pour couvrir les besoins d’un travailleur, et encore moins suffisants pour couvrir ceux de sa famille. De surcroît, les taux de salaires minima sont souvent inférieurs à la somme payée dans le cadre du programme d’aide sociale (ou assistance de subsistance). Par exemple, alors que le salaire mensuel minimum est fixé à 111 183 yen japonais à Tokyo et à 85 679 à Kochi, les sommes payées dans le cadre du programme d’aide sociale sont, respectivement, de 141 680 yen japonais à Tokyo et 112 056 yen japonais à Kochi.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en fait, les taux de salaires minima de neuf préfectures sont inférieurs aux indemnités correspondant à l’aide sociale, mais que des mesures sont prises pour augmenter le salaire minimum dans six d’entre elles, de même que des efforts sont actuellement accomplis afin de procéder à un réajustement du salaire minimum dans les trois autres préfectures.
En ce qui concerne le deuxième point, la ZENROREN soutient que le gouvernement a recours à des moyens divers pour donner une fausse image des niveaux de salaires minima par rapport aux normes de l’aide sociale. Par exemple, le gouvernement utilise le chiffre de 178,8 pour représenter la moyenne des heures de travail par mois, ce qui représente une période excessivement longue qui dépasse nettement la moyenne des heures de travail, heures supplémentaires incluses, des travailleurs employés à temps plein dans toutes les industries.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que la méthode actuellement utilisée pour comparer les niveaux de salaires minima et les prestations sociales et le nombre d’heures de travail mensuel utilisé comme référence ont été adoptés suite à des débats ouverts tenus par le Conseil central du salaire minimum qui regroupe des personnes représentant l’intérêt général ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs.
En ce qui concerne le troisième point soulevé dans les commentaires de la ZENROREN, il est allégué que les écarts entre les taux de salaires minima appliqués dans les différentes préfectures aient augmenté depuis la révision en 2007 de la loi sur les salaires minima, par laquelle a été introduit l’examen par la préfecture du coût de la vie et du niveau général des salaires. Par exemple, le taux de salaire minimum appliqué à Tokyo est de 23 pour cent supérieur à celui qui est appliqué à Okinawa. La ZENROREN indique également qu’elle a mené une enquête indiquant que le coût de la vie est pratiquement le même dans les préfectures de Saitama, Iwate, Shizuoka et Nagasaki, et qu’il n’existe donc, à son avis, aucune raison de fixer des taux de salaires minima différents. En outre, la ZENROREN affirme que les écarts régionaux des salaires minima ont de graves répercussions sur l’emploi dans les zones rurales car, de plus en plus, les jeunes travailleurs émigrent vers les grandes agglomérations à la recherche de salaires plus élevés. D’après la ZENROREN, il n’y a pas de raison valable pour qu’un pays relativement petit ait 47 salaires minima différents. En conséquence, elle sollicite l’adoption d’un taux de salaire minimum unique applicable dans l’ensemble du pays.
Dans sa réponse, le gouvernement précise que des différences régionales dans le coût de la vie et la capacité des entreprises à payer des salaires sont une réalité, et qu’en conséquence il est normal que les taux de salaires soient déterminés en fonction des conditions réelles de chacune des régions. Le gouvernement ajoute que le Conseil central du salaire minimum a pour rôle de fixer un montant approximatif du taux de salaire minimum révisé, qui doit servir de base pour faciliter les discussions et respecter la cohérence à l’échelle des préfectures.
Enfin, la ZENROREN affirme qu’elle a été systématiquement exclue de la composition du Conseil central du salaire minimum ainsi que des 47 conseils préfectoraux sur les salaires minima. Elle indique que, contrairement au mode de nomination des représentants des employeurs, dans lequel les membres sont choisis parmi trois principales associations d’employeurs, du côté des travailleurs, seuls les membres qui ont l’appui de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de ses affiliés ont à ce jour été nommés.
Dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer que les représentants des travailleurs sont nommés conformément aux procédures établies à l’article 23 de la loi sur les salaires minima et à l’article 3 de l’ordonnance sur les conseils des salaires minima.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants: i) mesures prises ou envisagées afin de garantir que les taux de salaires minima sont plus élevés que le montant de l’assistance de subsistance; ii) tout rapport officiel ou toute étude traitant plus en détail les avantages et les inconvénients du maintien d’un système de taux de salaires minima distinct pour chaque préfecture; et iii) toute considération donnée à la possibilité de nommer au sein des conseils sur les salaires minima des membres travailleurs provenant de différentes confédérations syndicales, dans le but d’accroître la représentativité de ces conseils.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 4 de la convention. Méthode de fixation des salaires minima dans le secteur public et participation des partenaires sociaux. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que 276 000 employés de la fonction publique nationale et 2 487 000 employés de la fonction publique locale sont exclus du champ d’application de la loi sur le salaire minimum (no 137 de 1959), telle que modifiée. Le gouvernement ajoute que les taux de rémunération minima applicables aux agents de la fonction publique nationale sont déterminés en vertu des dispositions de la loi sur la rémunération des fonctionnaires en service régulier (no 95 de 1950), et conformément aux recommandations de l’Autorité nationale du personnel (NPA), organe indépendant mis sur pied pour compenser l’absence de négociation collective dans le secteur public et chargé d’ajuster la rémunération du secteur public en fonction des taux de salaires en vigueur dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi avoir présenté un projet de loi à la Diète en juin 2011, qui vise à supprimer la NPA et à autoriser les employés de la fonction publique à conclure des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière, et de transmettre le texte de la nouvelle loi lorsqu’elle sera adoptée.
Article 4. Ajustement des taux de salaires minima. La commission croit comprendre que le Conseil central des salaires minima a recommandé une augmentation des taux de salaires minima horaires régionaux, lesquels varient de 1 à 18 yen (JPY) et que, si la proposition d’augmentation est acceptée par les conseils préfectoraux des salaires minima, le salaire minimum national moyen sera de 736 yen par heure (près de 9,58 dollars des Etats-Unis). La commission croit également comprendre que plusieurs syndicats ont indiqué que cette augmentation était insuffisante. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC RENGO) selon lesquelles, dans neuf préfectures, les salaires minima sont inférieurs au niveau des prestations sociales, alors que, en vertu de la loi sur le salaire minimum, telle que modifiée en 2007, il faut envisager une cohérence avec les politiques relatives à ces prestations. En outre, la commission note que, d’après une enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 2008, le niveau de pauvreté du Japon est l’un des plus élevés de la zone de l’OCDE (le 4e). Elle relève aussi que le nombre de travailleurs pauvres, à savoir de travailleurs gagnant moins de deux millions de yen par an (près de 26 050 dollars), dépasse dix millions. Rappelant que la convention a pour principal objet de garantir que les travailleurs ont un niveau de vie décent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les taux de rémunération minima actuels permettent d’atteindre cet objectif.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées jointes au rapport du gouvernement sur les taux de salaires minima par région, secteur ou convention collective. Elle prend également note des statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre total d’inspections réalisées entre 2005 et 2010, et le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum signalées au cours de la même période. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, au 31 mars 2011, 3 135 inspecteurs du travail étaient répartis dans 321 bureaux d’inspection, alors que, en mars 2006, on comptait 3 752 inspecteurs répartis dans 331 bureaux. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la JTUC-RENGO soulève la question de la pénurie d’inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs qui touchent le salaire minimum, en transmettant des statistiques sur l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de visites effectuées, d’infractions constatées et de sanctions appliquées, et en communiquant des copies de documents ou d’études officiels sur la politique du salaire minimum.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1, 3 et 4 de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) concernant l’application de la convention, qui ont été reçues le 25 septembre 2011 et ont été transmises au gouvernement le 30 septembre 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire en réponse à celles de la ZENROREN.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et saurait gré à celui‑ci de lui faire parvenir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les catégories de fonctionnaires qui sont protégées par la loi sur le salaire minimum (loi no 137 de 1959), et prie celui-ci de lui donner des informations supplémentaires sur le nombre de fonctionnaires nationaux et locaux qui ne relèvent pas de la loi sur le salaire minimum ainsi que sur la méthode utilisée pour déterminer le taux minimum de rémunération de ces fonctionnaires.

Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que les employeurs qui n’appliquent pas les taux de salaire minima sont passibles d’une amende d’un montant maximum de 20 000 yen (environ 170 dollars des Etats-Unis). Faisant observer, d’une part, que la convention dispose que les personnes qui appliquent des taux de salaire inférieurs au minimum fixé doivent être passibles de sanctions appropriées, pénales ou autres et, d’autre part, que les infractions aux règles et règlements contraignants qui régissent le salaire minimum doivent donner lieu à des sanctions proportionnelles à la gravité de l’infraction et suffisamment sévères pour prévenir toute récidive, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le montant de l’amende prévu à l’article 44 de la loi sur le salaire minimum est considéré comme étant véritablement dissuasif ou si sa révision est envisagée.

Article 4. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur le travail industriel à domicile (loi no 60 de 1970), telle que modifiée en 2001, dispose que les taux de rémunération minima des travailleurs à domicile sont fixés par le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale ou par les directeurs des bureaux préfectoraux du travail, sur avis du Conseil de la politique du travail ou des conseils locaux du travail. Il indique en outre que, en vertu de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur le Conseil de la politique du travail (décret no 284 du 7 juin 2000) et de l’article 3 du décret du Conseil des ministres sur les conseils locaux du travail (décret no 320 du 27 septembre 2001), le Conseil de la politique du travail et les conseils locaux du travail se composent tous deux d’un nombre égal de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs.

De plus, la commission relève dans les statistiques annexées au rapport du gouvernement que les taux de rémunération minima par branche d’activité n’ont pas été révisés dans certaines préfectures depuis sept à dix ans. Elle saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions sur ce point et d’indiquer si le réajustement de ces taux est envisagé.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les salaires minima par région, branche d’activité ou convention collective ainsi que sur les taux de salaire minima des marins. Elle prend également note des informations concernant la structure administrative et la dotation en personnel des services d’inspection du travail ainsi que des données statistiques sur les résultats de l’inspection du travail pour la période 2000-2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations actualisées sur ces questions, en joignant des copies d’études officielles et d’enquêtes pertinentes afin de lui permettre de mieux évaluer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et des informations communiquées relatives au système de salaires minima qui comprend deux types de salaires minima, les salaires minima locaux et les salaires minima spécifiques à certaines industries, établis par les conseils préfectoraux des salaires minima à la suite de directives du Conseil central des salaires minima.

Article 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile sur recommandation du Conseil central du travail à domicile ou des conseils préfectoraux du travail à domicile a été supprimée, et du fait que les taux minima du travail à domicile sont maintenant établis sur la base de l’avis du Conseil de la politique du travail ou des conseils locaux du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’instrument qui a révisé la loi sur le travail industriel à domicile (loi no 60 du 16 mai 1970) en ce sens, et de communiquer copie du texte pertinent. La commission souhaiterait également recevoir des informations supplémentaires sur la composition et le mandat du Conseil de la politique du travail, compte tenu des exigences de la convention en matière de pleine consultation et de participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’établissement, l’application et la modification des méthodes de fixation des salaires minima.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques relatives au nombre de visites d’inspections et d’infractions à l’article 5 de la loi sur les salaires minima (loi no 137 du 15 avril 1959) et à l’article 14 de la loi sur le travail industriel à domicile relevées sur la période 1996-2001. La commission note également qu’en mars 2002 il existait 47 salaires minima régionaux et 251 salaires minima spécifiques à certaines industries, couvrant au total 50,8 millions de travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, dans ses prochains rapports, toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment, par exemple, les salaires minima fixés par région ou par industrie, les salaires minima fixés pour les travailleurs à domicile par secteur industriel ou branche d’activité, le salaire minimum national moyen par préfecture ou par industrie, l’évolution du salaire minimum moyen en pourcentage du salaire moyen, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation relative aux salaires minima, des extraits de rapports d’inspection, les décisions de justice pertinentes, des études et enquêtes officielles relatives aux salaires minima, ainsi que tout autre élément portant sur la législation et la pratique nationales en matière de méthode de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avecl'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaire minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées (nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer