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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Exclusions. En réponse à la demande directe qui lui a été adressée par la commission en 2013 au sujet des progrès accomplis en vue d’une application plus large de la convention, le gouvernement indique que le point de vue et les préoccupations des employeurs et des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration sont relayés au niveau national par leurs représentants qui siègent au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail. Le gouvernement fait état de facteurs comme la faible population de Fidji, indiquant qu’il est conscient de l’application de la convention et s’efforce d’adopter une approche équilibrée, compte tenu de ses ressources limitées. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission invite néanmoins le gouvernement à indiquer dans les prochains rapports tout progrès accompli en vue d’élargir le champ d’application de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Périodes minimales de repos hebdomadaire. La commission mentionne la demande directe qu’elle a adressée en 2013, dans laquelle elle a pris note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne définit pas spécifiquement l’expression «durée du travail» et ne fixe pas de montant maximum d’heures supplémentaires autorisées, mais qu’un processus de modification du règlement de 2007 sur l’emploi a été entamé et que, à la suite du remplacement possible des dix conseils actuels des salaires par un forum des salaires, des propositions seront présentées aux partenaires sociaux concernant les limites à fixer pour les heures supplémentaires. S’agissant de la question du repos hebdomadaire raisonnable, la commission rappelle ses commentaires de 2013, dans lesquels elle a estimé que compte tenu de l’effort physique et mental lié au rythme de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement en périodes de pointe, une attention particulière devrait être accordée à la nécessité de veiller à octroyer régulièrement une période de repos au personnel concerné et qu’en conséquence le repos hebdomadaire ne doit pas être octroyé à des intervalles exagérément longs. En réponse aux questions soulevées par la commission en ce qui concerne l’application de l’article 4, paragraphes 2 et 3, le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail procède actuellement à une révision des dispositions pertinentes de la législation du travail. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre au plus vite toutes les mesures appropriées pour faire en sorte qu’il soit donné pleinement effet à l’article 4, paragraphes 2 et 3 de la convention. En particulier, elle invite le gouvernement à envisager de définir la notion de «durée du travail» dans la législation nationale concernant le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, en se référant autant que possible à la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, de la convention et au paragraphe 10.1 de la recommandation (no 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, et en prévoyant l’octroi d’une période de repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions pertinentes de la législation du travail régissant les conditions de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration et de fournir copie des textes législatifs et réglementaires adoptés à cet égard. Elle le prie en outre de communiquer des informations statistiques sur les mesures de compensation des heures supplémentaires travaillées dans les établissements couverts par la convention, ainsi que le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées. La commission invite le gouvernement à continuer de réfléchir – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et tout en tenant compte du contexte national et des spécificités du secteur de l’hôtellerie et de la restauration – à l’élaboration et à l’application de mesures visant à faire en sorte que les travailleurs des hôtels et restaurants auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent ne travaillent pas pendant des périodes exagérément longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Possibilités d’exclusion. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) prévoit que tous les travailleurs dont le taux de rémunération, non compris toutes allocations, primes, heures supplémentaires ou prestations complémentaires, dépasse 250 dollars des Fidji (FJD) (environ 130 dollars des Etats-Unis) par semaine sont exclus de son champ d’application. Selon le premier rapport du gouvernement, les travailleurs exclus touchent un salaire bien supérieur aux taux du salaire minimum fixés par l’ordonnance en question, et l’exclusion s’applique particulièrement aux travailleurs qui occupent des postes de direction. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission voudrait rappeler au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout progrès qui peut avoir été accompli sur la voie d’une plus large application, comme prescrit à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Durée normale du travail raisonnable et des heures supplémentaires. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne définit pas spécifiquement les termes «durée du travail» et ne fixe pas de montant maximum pour les heures supplémentaires autorisées, mais qu’un processus de modification du règlement de 2007 sur l’emploi a été entamé et que, à la suite du remplacement possible des dix conseils actuels des salaires par un Forum des salaires, des propositions seront présentées aux partenaires sociaux concernant les limites à fixer pour le travail supplémentaire. La commission prie le gouvernement de prendre en temps opportun toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales de repos hebdomadaire. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait noté qu’aux termes de l’ordonnance de 2012 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) les travailleurs employés dans les îles extérieures ont droit à trois jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant douze jours consécutifs, ou à cinq jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant vingt-quatre jours consécutifs. Tout en notant, d’après les explications du gouvernement, que les travailleurs des îles extérieures sont généralement employés loin de leur domicile et qu’il n’est pas pratique pour eux de bénéficier de vingt-quatre heures de repos dans chaque période de sept jours à cause du temps nécessaire pour le voyage, la commission estime que, compte tenu de l’effort physique et mental lié au rythme de travail dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, particulièrement en périodes de pointe, une attention particulière devrait être accordée à la nécessité d’assurer régulièrement une période de détente au personnel concerné et qu’en conséquence le repos hebdomadaire ne doit pas être octroyé à des intervalles exagérément longs. La commission veut croire que le gouvernement examinera ultérieurement – en consultation avec les organisations concernées d’employeurs et de travailleurs, et tout en prenant en considération les conditions nationales et les spécificités du secteur de l’hôtellerie – les mesures possibles pour veiller à ce que les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire s’appliquent ne travaillent pas pendant des périodes exagérément longues sans bénéficier des périodes de repos auxquelles ils ont droit.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les travailleurs occupés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, les résultats de l’inspection du travail et les conflits de travail dans l’hôtellerie et la restauration examinés par le Service de médiation et le tribunal des relations du travail au cours de la période 2011-2013. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. La commission note que, bien que l’article 9 de l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, fixe les taux de rémunérations des heures supplémentaires (à savoir 150 pour cent du taux normal de rémunération du travailleur pour les quatre premières heures effectuées en sus des huit heures journalières, et le double du taux normal de rémunération du travailleur pour tout travail supplémentaire accompli par la suite le même jour), il ne semble pas exister de limite globale du nombre maximum d’heures supplémentaires qu’il peut être demandé à un travailleur d’effectuer par jour ou par semaine. La commission est d’avis que l’absence de limites spécifiques du nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées, associée au manque de dispositions spécifiques sur le repos journalier minimum, peut être jugée problématique car impliquant un certain risque d’abus. La commission rappelle à ce propos que la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, disposent explicitement que, mis à part le fait que les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux supérieur, celles-ci ne devraient être autorisées que dans des limites prescrites. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Article 4, paragraphe 3. Périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note que ni la promulgation sur les relations de travail de 2007 (no 36 de 2007) ni l’ordonnance de 2008 réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration) ne semblent régir la période minimum de repos journalier. La commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, en ce qui concerne le repos hebdomadaire, la commission note que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, de l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, les travailleurs employés dans les îles extérieures ont droit à trois jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant douze jours consécutifs, ou à cinq jours de congé consécutifs après avoir travaillé pendant vingt-quatre jours consécutifs. La commission estime qu’une disposition selon laquelle il est possible d’accorder aux travailleurs une période de repos «hebdomadaire» pratiquement une fois par mois peut ne pas être conforme à l’esprit et à la lettre de la convention dont le but est de veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une période minimum de repos et de loisir dans chaque période de sept jours. La commission voudrait à ce propos se référer au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui prévoit que les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des explications supplémentaires à ce propos.

Article 4, paragraphe 4. Horaires de travail portés à l’avance à la connaissance des travailleurs. La commission note que, mis à part l’article 5, paragraphe 1, de l’ordonnance règlementant les salaires (secteur de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, lequel prévoit expressément que le repos hebdomadaire doit être porté à l’avance à la connaissance des travailleurs (entre une semaine et un mois), il ne semble pas exister d’autre disposition garantissant que les travailleurs sont informés suffisamment à l’avance des horaires de travail qui leur sont applicables. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission prend note des copies des décisions du tribunal du travail statuant sur les plaintes des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Elle prend note également des informations statistiques selon lesquelles, depuis l’entrée en vigueur en 2008 de la promulgation sur les relations de travail, 93 plaintes ont été déposées par les travailleurs couverts par la convention auprès de l’Unité des normes et du respect de la législation du ministère du Travail, des Relations de travail et de l’Emploi. Ces plaintes portent notamment sur le non-paiement de la rémunération du congé annuel, le paiement de salaires inférieurs aux taux minimaux prescrits par l’ordonnance réglementant les salaires (secteurs de l’hôtellerie et de la restauration), 2008, et le licenciement abusif et injustifié. Quatre-vingt-quatre d’entre eux ont été réglés à l’amiable par les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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