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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 155 du Code pénal de 2013 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatorze ans. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’avait été enregistré à ce jour au Samoa.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Réseau de lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCN) est en charge de la question de la traite des personnes au Samoa. En outre, le Centre de coordination de la lutte contre la criminalité transnationale dans la région du Pacifique (PTCCC), basé à Apia (Samoa), joue un rôle de coordination central dans la gestion et la diffusion des documents relatifs à l’application de la loi et publie des rapports annuels sur l’évolution de la situation dans la région du Pacifique, à l’intention de l’ensemble des acteurs chargés de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique également qu’aucun cas de traite n’a été enregistré au Samoa. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal de 2013, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire.  La commission a précédemment relevé que l’article 47(1) de la loi de 2013 sur les prisons et autres établissements pénitentiaires prévoit qu’un condamné peut être tenu d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation. Elle a également pris note du fait que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises privées, des personnes morales privées ou des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées n’effectuent aucun travail pour des entreprises privées. Il ajoute que, dans le cadre de leur réhabilitation, ces personnes ne peuvent travailler qu’avec le ministère de la Police, le ministère de la Justice, les Tribunaux et l’Administration, sous la supervision des fonctionnaires de ces ministères.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013 interdit la traite des personnes. Il s’agit d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, compte tenu du fait que la criminalisation de la traite est récente dans le pays, aucune poursuite judiciaire pour des cas de traite n’avait été enregistrée jusqu’en septembre 2013.
La commission note d’après l’information du gouvernement dans son rapport qu’aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’a été enregistré à ce jour au Samoa. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013, en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées ainsi que les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption le 5 juin 2013 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’une personne détenue à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire peut être tenue d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration, autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail obligatoire accompli par des individus comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il est «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», et que lesdites personnes «ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises, ou des personnes morales privées ou pour des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de transmettre une copie de toute réglementation adoptée, conformément à l’article 47 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013 interdit la traite des personnes. Il s’agit d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que, compte tenu du fait que la criminalisation de la traite est récente dans le pays, aucune poursuite judiciaire pour des cas de traite n’avait été enregistrée jusqu’en septembre 2013.
La commission note d’après l’information du gouvernement dans son rapport qu’aucun cas de traite de personnes interne ou transfrontalière n’a été enregistré à ce jour au Samoa. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal (Crimes Act) de 2013, en indiquant le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées ainsi que les sanctions infligées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption le 5 juin 2013 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’une personne détenue à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire peut être tenue d’accomplir un travail, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison, et d’exécuter tout travail prescrit par la réglementation.
La commission note, d’après l’information du gouvernement, que les services pénitentiaires gèrent des programmes de réadaptation et de réintégration, autorisant les prisonniers à participer à des activités dans des domaines tels que l’ingénierie, la menuiserie, le jardinage, l’artisanat et l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention le travail obligatoire accompli par des individus comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est exclu du champ d’application de la convention que s’il est «exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques», et que lesdites personnes «ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers qui travaillent à l’extérieur des prisons peuvent accomplir un travail pour des entreprises, ou des personnes morales privées ou pour des particuliers et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de transmettre une copie de toute réglementation adoptée, conformément à l’article 47 de la loi sur les prisons et autres établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a antérieurement noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions en vue de lutter contre la traite et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission note que l’article 155 du Code pénal, adopté en 2013, interdit la traite des personnes. La sanction imposée pour ce délit est une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatorze ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où la traite vient tout juste d’être érigée en infraction pénale, aucun cas de poursuite judiciaire à ce titre n’a encore été enregistré en septembre 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et la nature des peines prononcées. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’identifier les victimes de la traite et en vue de leur garantir une protection et une assistance appropriées.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. Se référant à ses précédents commentaires, la commission observe que la définition du travail forcé contenue dans la Constitution du Samoa exclut les travaux ou services qui relèvent des coutumes du pays ou qui constituent des obligations civiques normales. Dans la nouvelle loi sur le travail et les relations d’emploi, adoptée en 2013, la définition du travail forcé exclut les travaux ou les services qui font partie des services normaux qu’une personne rend à sa famille, à son église ou à son village. La commission note que, selon le gouvernement, les obligations civiques ou culturelles qui sont exclues du champ d’application de la définition du travail forcé peuvent inclure des services s’apparentant à des prestations d’assesseur (en vertu de l’article 92 du Code de procédure pénale), fonction analogue à celle de juré, ou l’exécution de travaux requis en vertu des règles relatives au maintien de l’hygiène dans le village, en application de l’article 5 de la loi de 1990 sur les Fono de village (Conseils de village). Cependant, le gouvernement indique également que ces activités pourraient comporter des travaux d’aménagement des terres du village dans l’intérêt économique de la collectivité et, à cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’adoption, le 5 juin 2013, de la loi sur les prisons et l’exécution des peines. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’un détenu ayant été condamné à une peine de prison peut être amené à faire des travaux, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et à exécuter tout travail prescrit par la réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent être appelés à travailler pour des particuliers ou des entreprises et des personnes morales privées. Elle le prie en outre de fournir le texte de tout règlement adopté en vertu de l’article 47 de la loi sur les prisons et l’exécution des peines.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté antérieurement que la législation nationale ne semble pas prévoir de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 78 de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi, tout employeur qui conclut un contrat en contrevenant aux dispositions de ladite loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 50 unités de pénalité. Aux termes de l’article 4 de la loi sur les amendes (révision et modification) de 1998, une unité de pénalité équivaut à 100 tala samoans (WST) (environ 43 dollars des Etats-Unis). S’agissant des sanctions, le gouvernement renvoie également à la partie II de la Constitution, dont l’article 8 dispose que nul ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire. L’article 4 de la Constitution dispose que toute personne peut saisir la Cour suprême pour faire appliquer les droits consacrés dans la partie II de la Constitution et que cet organe judiciaire a toute autorité pour émettre les ordonnances nécessaires et appropriées pour que l’auteur de la réclamation puisse jouir des droits en question. De l’avis du gouvernement, la palette des sanctions dont disposent les tribunaux en vertu de la Constitution pour poursuivre les personnes ayant recours au travail forcé est suffisante et appropriée. La commission observe néanmoins que l’article 4 de la Constitution semble uniquement faire référence aux recours dont disposent les victimes en situation de travail forcé, et non aux sanctions susceptibles d’être infligées aux contrevenants, et qu’en vertu de la loi sur le travail et les relations d’emploi ces derniers n’encourent qu’une amende.
A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé doit être passible de sanctions pénales et qu’une amende ne saurait être considérée comme une sanction suffisamment efficace. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les dispositions pénales qui pourraient être utilisées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission a antérieurement noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions en vue de lutter contre la traite et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission note avec intérêt que l’article 155 du Code pénal, adopté en 2013, interdit la traite des personnes. La sanction imposée pour ce délit est une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatorze ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où la traite vient tout juste d’être érigée en infraction pénale, aucun cas de poursuite judiciaire à ce titre n’a encore été enregistré en septembre 2013. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 155 du Code pénal, notamment le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et la nature des peines prononcées. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’identifier les victimes de la traite et en vue de leur garantir une protection et une assistance appropriées.
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. Se référant à ses précédents commentaires, la commission observe que la définition du travail forcé contenue dans la Constitution du Samoa exclut les travaux ou services qui relèvent des coutumes du pays ou qui constituent des obligations civiques normales. Dans la nouvelle loi sur le travail et les relations d’emploi, adoptée en 2013, la définition du travail forcé exclut les travaux ou les services qui font partie des services normaux qu’une personne rend à sa famille, à son église ou à son village. La commission note que, selon le gouvernement, les obligations civiques ou culturelles qui sont exclues du champ d’application de la définition du travail forcé peuvent inclure des services s’apparentant à des prestations d’assesseur (en vertu de l’article 92 du Code de procédure pénale), fonction analogue à celle de juré, ou l’exécution de travaux requis en vertu des règles relatives au maintien de l’hygiène dans le village, en application de l’article 5 de la loi de 1990 sur les Fono de village (Conseils de village). Cependant, le gouvernement indique également que ces activités pourraient comporter des travaux d’aménagement des terres du village dans l’intérêt économique de la collectivité et, à cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission prend note de l’adoption, le 5 juin 2013, de la loi sur les prisons et l’exécution des peines. L’article 47(1) de cette loi prévoit qu’un détenu ayant été condamné à une peine de prison peut être amené à faire des travaux, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et à exécuter tout travail prescrit par la réglementation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire peuvent être appelés à travailler pour des particuliers ou des entreprises et des personnes morales privées. Elle le prie en outre de fournir le texte de tout règlement adopté en vertu de l’article 47 de la loi sur les prisons et l’exécution des peines.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté antérieurement que la législation nationale ne semble pas prévoir de sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire.
A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 78 de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi, tout employeur qui conclut un contrat en contrevenant aux dispositions de ladite loi est passible d’une amende d’un montant maximal de 50 unités de pénalité. Aux termes de l’article 4 de la loi sur les amendes (révision et modification) de 1998, une unité de pénalité équivaut à 100 tala samoans (WST) (environ 43 dollars des Etats-Unis). S’agissant des sanctions, le gouvernement renvoie également à la partie II de la Constitution, dont l’article 8 dispose que nul ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire. L’article 4 de la Constitution dispose que toute personne peut saisir la Cour suprême pour faire appliquer les droits consacrés dans la partie II de la Constitution et que cet organe judiciaire a toute autorité pour émettre les ordonnances nécessaires et appropriées pour que l’auteur de la réclamation puisse jouir des droits en question. De l’avis du gouvernement, la palette des sanctions dont disposent les tribunaux en vertu de la Constitution pour poursuivre les personnes ayant recours au travail forcé est suffisante et appropriée. La commission observe néanmoins que l’article 4 de la Constitution semble uniquement faire référence aux recours dont disposent les victimes en situation de travail forcé, et non aux sanctions susceptibles d’être infligées aux contrevenants, et qu’en vertu de la loi sur le travail et les relations d’emploi ces derniers n’encourent qu’une amende.
A cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé doit être passible de sanctions pénales et qu’une amende ne saurait être considérée comme une sanction suffisamment efficace. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé, en précisant les dispositions pénales qui pourraient être utilisées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission note que la loi sur la criminalité de 1961 ne semble comporter aucune disposition sur la lutte contre la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’ampleur de la traite des personnes au Samoa et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène. Prière aussi de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs de la traite.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail et les relations de travail de 2010 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service qui fait partie des obligations civiques ou culturelles nationales d’une personne. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur les services qui peuvent être exigés en tant qu’obligations juridiques civiques ou culturelles normales des citoyens n’étant pas considérées comme du travail forcé ou obligatoire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de ces obligations civiques exclues par le projet de loi, en fournissant copies des textes législatifs applicables.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 21 de la loi sur les prisons de 1967, les détenus peuvent être employés à un travail en dehors de l’enceinte de la prison dans laquelle ils se trouvent. Comme l’article 21 de la loi sur les prisons autorise l’emploi de détenus en dehors des établissements pénitentiaires, la commission prie le gouvernement de préciser si les détenus sont concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.
Article 2, paragraphe 2 c) et e). Etat d’urgence et menus travaux de village. La commission note que la loi de 1972 ne comporte aucune disposition sur l’état d’urgence et les menus travaux de village. Toutefois, la commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail et les relations de travail exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, ainsi que les menus travaux de village exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail et les relations de travail dans un avenir proche, afin de rendre sa législation conforme à la convention.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition prévoyant des sanctions pénales en cas d’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note cependant que, en vertu de l’article 51 du projet de loi sur le travail et les relations de travail, l’employeur qui conclut un contrat en contrevenant aux dispositions de la loi encourt une amende d’un montant maximal de 50 «unités de pénalité». La commission note qu’une unité de pénalité est égale à 100 tala samoans (WST) (environ 43 dollars E.-U.), en vertu de l’article 4 de la loi sur les amendes de 1998 (révision et modification).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’imposition illégale de travail forcé est passible de sanctions pénales, et l’Etat a l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées sont réellement efficaces et strictement appliquées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 51 du projet de loi sur le travail et les relations de travail ne prévoit que des sanctions sous forme d’amende. La commission souligne que, lorsque la sanction prévue pour imposition de travail forcé consiste en une amende, une telle sanction ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour poursuivre et sanctionner les personnes qui ont imposé du travail forcé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans l'adoption du projet de loi sur le travail et les relations de travail, et de s’assurer que, dans ce cadre, les sanctions imposées en cas de travail forcé soient réellement efficaces.
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