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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention et champ de la négociation collective dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que si les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises des secteurs privé et parapublic étaient régies par la convention collective générale du 30 décembre 2005, en revanche aucune modalité d’application particulière de la convention n’avait été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. A cet égard, la commission avait observé que les personnes employées à titre permanent dans le cadre d’une administration publique étaient soumises au Statut général de la fonction publique (loi no 2015-18 du 2 avril 2015) qui prévoit des organes consultatifs tels que le Comité consultatif paritaire de la fonction publique au niveau du ministère de la Fonction publique (art. 8 du statut), ou encore des commissions administratives paritaires au niveau de chaque département ministériel ou institution de l’Etat (art. 9). La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune modalité d’application particulière de la convention n’a été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. Le gouvernement précise néanmoins qu’il existe, dans la plupart des ministères, des comités sectoriels de dialogue social (CSDS) qui sont des dispositifs techniques de discussion qui permettent d’assurer des négociations dans toutes les matières prévues à l’article 2 de la convention, et que «ces comités sont amenés à se transformer en commissions administratives paritaires avec le temps», dont il a été signalé qu’elles sont de nature consultative. Tout en rappelant que, au sens de la convention, les fonctionnaires doivent non seulement être consultés dans les organes paritaires, mais encore être en capacité de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des commissions paritaires susvisées, ainsi que sur les mécanismes effectifs permettant aux fonctionnaires de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’amélioration du dialogue social avec le patronat et les prérogatives de convocation des organes de dialogue social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention et champ de la négociation collective dans la fonction publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en application de cet article de la convention, la convention collective générale du 30 décembre 2005 règle les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises des secteurs privé et parapublic. Le gouvernement précise qu’aucune modalité d’application particulière de la convention n’a été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. A cet égard, la commission observe que, en vertu de son article 2, le Code du travail exclut de son champ d’application les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique. Ces travailleurs sont soumis au Statut général de la fonction publique (loi n°2015-18 du 2 avril 2015) qui prévoit des organes consultatifs tels que le Comité consultatif paritaire de la fonction publique au niveau du ministère de la Fonction publique (art. 8 du statut), ou encore des commissions administratives paritaires au niveau de chaque département ministériel ou institution de l’Etat (art. 9), pour consulter les représentants syndicaux les plus représentatifs sur la révision ou la modification du statut général, les problèmes concernant la rémunération et les avantages accordés aux agents de la fonction publique, ou encore les statuts et les avantages et récompenses accordés aux agents dans les différents secteurs. Rappelant que, en vertu de la convention les fonctionnaires devraient non seulement être consultés dans les organes paritaires, mais également être en capacité de négocier collectivement sur les conditions d’emploi et de travail, la commission invite le gouvernement à préciser si la législation prévoit toute autre modalité de négociation collective dans la fonction publique.
La commission rappelle que la convention dispose que le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations en vue de: i) fixer les conditions de travail et d’emploi; ii) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et iii) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les sujets discutés avec les organisations syndicales les plus représentatives au sein des comités paritaires prévus dans le Statut général de la fonction publique permettent d’assurer des négociations sur toutes les matières prévues dans l’article 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer tout accord ou toute convention collective signée dans la fonction publique.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des différents organes de consultation cités par le gouvernement destinés à promouvoir la négociation collective: i) les comités sectoriels du dialogue social dans les ministères; ii) le Comité consultatif paritaire de la Fonction publique; iii) la Commission nationale permanente de concertation et de négociations collectives gouvernement/centrales et confédérations syndicales; iv) le Conseil national du travail; et v) la Commission nationale de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement fait état des observations du Conseil national du patronat du Bénin sur l’insuffisance de dialogue avec le patronat et de l’absence de cadre d’échanges formels. Par ailleurs, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs ont exprimé le regret que les prérogatives de convocation des organes de dialogue social soient de l’unique ressort du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de résoudre les deux difficultés évoquées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure d’encouragement et de promotion de la négociation collective au sein des organes suscités, en continuant de fournir les rapports de leurs travaux.
La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants mentionnés dans son rapport: i) le décret no 20134-559 du 30 décembre 2013 portant différentes formes d’organisations syndicales des travailleurs et critères de leur représentativité syndicale; et ii) la décision du Conseil des ministres instituant les comités sectoriels de dialogue social dans les ministères.
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