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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Réajustement des taux de salaires minima. La commission note que, en vertu de l’arrêté no 009/2012/MTESS/DGTLS du 11 mai 2012, le salaire minimum garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) ont été revalorisés, passant de 28 000 francs CFA (approximativement 55 dollars E.-U.) à 35 000 francs CFA (approximativement 70 dollars E.-U.) par mois, ou 201,92 francs CFA (approximativement 0,40 dollars E.-U.) par heure. La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles le nouveau taux a été fixé de façon qu’il s’aligne au barème salarial catégoriel de référence établi par la convention collective interprofessionnelle signée en décembre 2011. Le gouvernement ajoute que, à défaut d’études préalables à la détermination du salaire minimum conventionnel, les partenaires sociaux ont pris en compte les éléments énumérés à l’article 121 du Code du travail dans la négociation du taux du salaire minimum, comme les besoins des travailleurs et de leur famille, le niveau général des salaires dans le pays, le coût de la vie et ses fluctuations, les prestations de sécurité sociale, les facteurs d’ordre économique, les exigences du développement économique, la productivité et le niveau d’emploi. La commission prie le gouvernement d’expliquer davantage la manière dont les éléments énumérés dans le Code du travail sont pris en compte pour la revalorisation du salaire minimum. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si des enquêtes périodiques sur la situation économique et sociale du pays sont effectuées afin de faciliter le réajustement de temps à autre du salaire minimum et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 4. Système de contrôle et de sanction. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le renforcement des capacités des services d’inspection pour assurer le contrôle effectif de la réglementation applicable. Constatant qu’en pratique le pays connaît toujours des difficultés concernant le respect de la réglementation en vigueur sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections en indiquant, notamment, le nombre de visites effectuées, les violations de la réglementation sur le salaire minimum et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Réajustement du taux des salaires minima. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le relèvement du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) à 28 000 francs CFA par mois en 2008 (environ 57 dollars des Etats Unis) constituait une mesure d’urgence destinée à soulager les travailleurs face à l’augmentation du coût de la vie et que seule une étude approfondie permettrait de déterminer si ce taux est suffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés ainsi qu’à leur famille. La commission croit toutefois comprendre que le prix de certains produits alimentaires de base et des biens énergétiques a connu une nette augmentation, conduisant notamment à des conflits sociaux et des grèves dans les secteurs de l’eau, du bois et de la construction, du transport, de la santé et de l’agriculture. Par ailleurs, elle relève que, selon le Document complet de stratégie de réduction de la pauvreté 2009 2011 du Fonds monétaire international (FMI) (rapport no 10/33 de février 2010, pp. 29-30), 74,6 pour cent des ménages se considèrent pauvres et indiquent être incapables de faire face aux dépenses relatives à la scolarisation de leurs enfants, à la prise en charge des soins de santé, à l’habillement, au logement et à la nourriture. D’après cette enquête, l’insuffisance du niveau de salaire et son versement irrégulier sont cités comme l’une des causes principales de la dégradation des conditions de vie des ménages. Enfin, la commission note que le Conseil national du dialogue social (CNDS) s’est réuni en octobre 2010 et en août 2011 afin de discuter des mesures à prendre, notamment d’ordre salarial, afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. Rappelant que, aux termes de l’article 121 du Code du travail, dans la détermination du taux des salaires minima, il doit notamment être tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays, du coût de la vie et ses fluctuations, des prestations de sécurité sociale, des facteurs d’ordre économique, des exigences du développement économique, de la productivité et du niveau d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision, prise ou envisagée, en vue d’un éventuel réajustement du montant du SMIG ou du SMAG. La commission serait également intéressée de recevoir copie des rapports et études ayant servi de base aux travaux éventuels du Conseil national du travail (CNTLS), préalables à la revalorisation du SMIG ou du SMAG.
Article 4. Système de contrôle et de sanction. La commission croit comprendre que nombre d’entreprises, notamment dans le secteur des phosphates, ne respectent pas la réglementation en vigueur sur le taux du SMIG. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, en vue d’accroître l’action des services d’inspection et d’assurer ainsi un contrôle effectif et systématisé de l’application de la réglementation sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des difficultés rencontrées par le gouvernement dans la mise en place de la base de données statistiques sur les activités d’inspection. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de salariés rémunérés au SMIG et au SMAG, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre d’infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin, des copies de conventions collectives fixant des taux de salaire minima sectoriels, ainsi que tous documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, qui permettraient d’évaluer la manière dont la convention est appliquée.
Enfin, notant que la législation nationale en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de cet instrument et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision, prise ou envisagée, à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Fixation et révision du taux des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement a procédé, sur recommandation du Conseil national du travail et des lois sociales, à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 13 757 francs CFA à 28 000 francs CFA (environ 42 euros) par mois, soit une augmentation de plus de 100 pour cent. Le gouvernement explique dans son rapport que les salaires minima légaux en vigueur dataient de 1990 et que, 18 ans après, le pouvoir d’achat avait subi une très forte érosion marquée par la dévaluation du franc; de plus, la conjoncture économique mondiale avait sérieusement aggravé cette situation déjà difficile. Le gouvernement ajoute que, pour permettre à toutes les couches sociales de faire face à la cherté croissante de la vie, il a aussi décidé d’adopter des mesures d’accompagnement afin de soulager les travailleurs et d’assister le panier de la ménagère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales et sur tout éventuel réajustement de taux du SMIG et du SMAG. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les taux actuels de salaires minima sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés, ainsi qu’à leurs familles.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement met en place des mécanismes lui permettant de disposer des statistiques fiables et à jour sur les taux de salaires minima, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions infligées. A cet effet, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer une base de données statistique sur les activités des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux salaires minima, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Fixation et révision du taux des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement a procédé, sur recommandation du Conseil national du travail et des lois sociales, à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 13 757 francs CFA à 28 000 francs CFA (environ 42 euros) par mois, soit une augmentation de plus de 100 pour cent. Le gouvernement explique dans son rapport que les salaires minima légaux en vigueur dataient de 1990 et que, 18 ans après, le pouvoir d’achat avait subi une très forte érosion marquée par la dévaluation du franc; de plus, la conjoncture économique mondiale avait sérieusement aggravé cette situation déjà difficile. Le gouvernement ajoute que, pour permettre à toutes les couches sociales de faire face à la cherté croissante de la vie, il a aussi décidé d’adopter des mesures d’accompagnement afin de soulager les travailleurs et d’assister le panier de la ménagère. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales et sur tout éventuel réajustement de taux du SMIG et du SMAG. Elle saurait également gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les taux actuels de salaires minima sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs les moins qualifiés, ainsi qu’à leurs familles.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le gouvernement met en place des mécanismes lui permettant de disposer des statistiques fiables et à jour sur les taux de salaires minima, ainsi que sur la nature des infractions constatées et des sanctions prises. A cet effet, le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer une base de données statistique sur les activités des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées en matière de salaires minima, le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies des conventions collectives contenant des clauses relatives aux salaires minima, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la présente convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Concrètement, le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 26 au nombre des instruments qui ne sont plus entièrement d’actualité mais restent néanmoins pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du point de vue du champ d’application, plus étendu, de l’obligation d’instaurer un système de salaire minimum de portée générale et de l’obligation de définir des critères de fixation et de révision des taux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contenait pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Tout en prenant note des indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement, aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contenait pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport communiqué par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement aux termes desquelles il n’existe pas de statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation relative aux salaires minima, elle constate que celui-ci ne contient pas les indications supplémentaires demandées en ce qui concerne les résultats des inspections réalisées (nature des infractions constatées et des sanctions prises, etc.) ainsi que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et les taux des salaires minima par secteur d’activité en vigueur dans le pays, pour lesquels les dernières informations communiquées par le gouvernement remontent respectivement à 1997 et 1988. Par conséquent, tout en soulignant que les mécanismes de fixation des salaires minima établis par les textes législatifs n’ont de raison d’être que s’ils sont appliqués effectivement de manière à garantir aux travailleurs un salaire minimum dont l’évolution serait en rapport constant avec les réalités économiques et sociales du pays et leur permettrait de jouir d’un niveau de vie décent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, les informations requises relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment celles concernant le fonctionnement du Conseil national du travail et des lois sociales dans sa mission d’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires. Elle note que, selon les déclarations du gouvernement, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été fixé à 13 757 F CFA et l'application de la convention ne soulève aucune difficulté.

La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, un complément d'informations concernant l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima (y compris les travailleurs à domicile et d'autres catégories de travailleurs dont les salaires sont particulièrement bas); ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les indications communiquées par le gouvernement concernant les modalités du calcul des indemnités par les inspecteurs du travail sur la base du SMIG. Elle espère que le gouvernement communiquera les informations sur l'application pratique de la convention en donnant, par exemple, les nombres approximatifs de travailleurs soumis aux salaires minima, les taux minima fixés (article 5 de la convention) et des extraits de rapports des services d'inspection (Point V du formulaire de rapport), et en se référant notamment aux travailleurs à domicile et d'autres salariés qui reçoivent des salaires excessivement bas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant les taux actuels de salaire minima mensuels dans divers secteurs d'activités économiques. La commission prie le gouvernement de communiquer toute autre information disponible concernant le nombre de travailleurs couverts par les salaires minima (article 5 de la convention), ainsi que sur les activités de l'inspection du travail ayant trait aux salaires minima (point V du formulaire de rapport) en vue notamment de la protection des salariés qui reçoivent des salaires excessivement bas (travailleurs à domicile).

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