National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment concernant le programme spécial destiné à enregistrer tous les travailleurs et demandeurs d'emploi handicapés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 7 a) de la convention. Le gouvernement affirme qu'il n'existe aucune spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi en raison de l'exiguïté du marché du travail et du petit nombre de personnes enregistrées concernées. La commission rappelle à cet égard que, dans les observations faites en novembre 1989 par le Congrès malais des syndicats sur l'application de la convention, cette organisation a exprimé son inquiétude sur l'absence d'une telle spécialisation. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie telle que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile, conformément à cette disposition de la convention.
Article 10. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du document de travail intitulé "Accroître la transparence du marché du travail" qui n'a pas été reçu par le BIT. Prière également d'indiquer toute autre mesure adoptée ou envisagée pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire et pour donner effet aux dispositions de cet article.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1991 et 1992, lesquels contiennent les commentaires du gouvernement relatifs aux observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien des syndicats au sujet de l'application de la convention.
Articles 3, 4 et 10 de la convention. La commission relève, en particulier, les déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Main-d'oeuvre revoit régulièrement le réseau actuel de bureaux de l'emploi, tandis que le Conseil national consultatif tripartite de la main-d'oeuvre revoit régulièrement les programmes d'activités des services de l'emploi. Elle note également que la Commission technique tripartite d'informations sur le marché de l'emploi, qui a été établie sous les auspices du Conseil national consultatif du travail, a déjà commencé ses travaux et a examiné, entre autres, un document de travail intitulé "Increasing the Transparency in the Labour Market" (Rendre le marché de l'emploi plus transparent), qui évoque la nécessité de rendre les activités du service de l'emploi plus transparentes afin qu'un nombre plus important d'employeurs et de travailleurs puissent faire appel à ce dernier. La commission demande au gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie de ce document de travail.
Article 7. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs, d'après les observations susmentionnées du Congrès malaisien des syndicats, qu'il n'existe toujours pas de spécialisation par profession et par industrie au sein des bureaux de l'emploi conformément à cet article, et qu'il n'est pas encore répondu de façon satisfaisante aux besoins de certaines catégories particulières de demandeurs d'emploi. Elle note également une brève information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une attention spéciale est attachée à l'inscription et au placement des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les arrangements pris en faveur des personnes handicapées et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à cet article, en fournissant des précisions concernant les professions, industries et catégories particulières de demandeurs d'emploi pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été prises.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien du syndicat au sujet de l'application des articles 3, 4, 7 et 10 de la convention. Ces observations ont été transmises par le Bureau au gouvernement le 24 novembre 1989 en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission constate qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par l'organisation susmentionnée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note des observations formulées en novembre 1989 par le Congrès malaisien du syndicat au sujet de l'application des articles 3, 4, 7 et 10 de la convention. Ces observations ont été transmises par le Bureau au gouvernement le 24 novembre 1989 en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission constate qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par l'organisation susmentionnée. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]