National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail par négociation. Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.
Article 7. Santé et sécurité du travail pour le personnel infirmier. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/sida sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce code de conduite. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront été établies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission considère que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le Kenya est confronté à un problème de «fuite des cerveaux» dans le secteur de la santé. D’après les informations dont elle dispose, entre 2001 et 2006, plus de 3 000 membres du personnel infirmier ont quitté le pays pour aller travailler dans des pays leur offrant une rémunération substantielle supérieure et nombre d’entre eux ont dû payer à cette fin une commission équivalant à dix mois de salaire à des agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur le plan de l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier, rémunération incluse, afin de lutter contre le phénomène de fuite des cerveaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.
Article 5, paragraphe 2. Se référant aux différents protocoles d’accord joints au précédent rapport du gouvernement, dont la plupart ont été conclus en 1999 pour une période de deux ans, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui déterminent les conditions de travail du personnel de santé dans le secteur privé.
Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/SIDA sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce code de conduite. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront été établies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission considère que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de travail du personnel infirmier employé dans le secteur public diffèrent désormais de celles des autres fonctionnaires et que, en raison de la nature de son travail, le personnel infirmier a droit à une indemnité pour l’achat d’uniformes, à une prime de risque et à une prime de responsabilité pour tâches administratives. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les nouvelles conditions de travail des infirmières employées dans le secteur public, et de lui adresser copie de tous les textes pertinents. Par ailleurs, eu égard aux informations faisant état de grèves d’infirmières qui ont pour origine la faiblesse des salaires et, dans certains cas, le non-paiement des salaires, la commission souhaiterait connaître l’opinion du gouvernement quant aux niveaux de rémunération dans le secteur public.
Article 7. Pour faire suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Fédération des employeurs du Kenya (FKE) a élaboré un Code de pratique relatif au VIH/SIDA sur le lieu de travail, code qui s’applique à tous les membres de la fédération, notamment à ceux qui emploient du personnel infirmier. Le code de conduite de la FKE (révisé en 2002) n’a pas été joint au rapport du gouvernement; la commission apprécierait d’en recevoir une copie. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, élabore actuellement des règles destinées à compléter la directive relative à la prévention de l’infection au VIH et à la lutte contre la maladie. Elle prie le gouvernement de transmettre le texte de ces règles une fois qu’elles auront étéétablies, et de la tenir informée de toute autre mesure ou initiative s’adressant aux prestataires de soins de santé et visant à réduire le risque d’infection à VIH. Comme on estime que, dans la plupart des hôpitaux, jusqu’à 40 pour cent des lits sont occupés par des personnes VIH-positives, la commission pense que des efforts soutenus sont nécessaires pour limiter de façon efficace le risque de transmission du VIH au personnel soignant.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, on compte 40 000 infirmières, dont 18 200 sont employées dans des établissements médicaux publics; ces dernières représentent 34 pour cent de l’ensemble des effectifs du ministère de la Santé. La commission croit comprendre qu’un projet national d’analyse des effectifs infirmiers est actuellement mis en œuvre afin d’informatiser et d’analyser les données sur l’offre et la demande de personnel infirmier et sur les élèves infirmières; ce projet devrait être achevé en 2005. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, transmettre des copies de rapports ou de recherches officiels portant sur les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les articles 2, paragraphe 2 b), 5, paragraphes 2 et 3, ainsi que 6, et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 7 de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune loi sur la protection du personnel infirmier contre le risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) n’a été promulguée à ce jour. Elle note également que le ministère de la Santé, en consultation avec le Conseil infirmier du Kenya, a élaboré une directive pour la prévention et le contrôle de la contamination, en usage par le personnel infirmier dans tous les services de santé. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun cas de contamination d’infirmières pendant l’exercice de leurs fonctions n’a encore été rapporté, la commission rappelle la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l’hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l’exposition accidentelle au VIH. A ce propos, elle attire l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/SIDA et le monde du travail publié en juin 2001. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d’indiquer d’autres mesures concrètes, en plus des publications visant à mieux informer le personnel concerné, qui auront été prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, au sujet de l’exposition accidentelle du personnel infirmier au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport faisant état d’un effectif total d’environ 30 000 infirmières, dont 17 000 exercent dans le secteur public. Elle note également qu’environ 400 infirmières quittent leurs fonctions chaque année tandis que 2 000 autres sont formées dans le même temps. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques concernant le personnel infirmier ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande directe.
Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. Le rapport du gouvernement indique, d'une part, que le personnel infirmier du service public est régi par les conditions de travail du personnel de la santé et, d'autre part, que les conditions de travail dans le secteur privé sont déterminées par voie de négociation collective avec comme source d'inspiration celles du secteur public. Prière de communiquer copie de toute disposition législative ou réglementaire ainsi que toute convention collective concernant le personnel de la santé. Prière également de fournir copie de conventions collectives autres que celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu, régissant les conditions de travail dans le secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. Selon le rapport du gouvernement, le règlement des conflits collectifs du travail dans le secteur privé se fait suivant la procédure déterminée par la loi relative au règlement des différends du travail (chap. 234). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'application pratique de cette procédure. Elle le prie notamment d'indiquer comment les garanties prévues dans la convention - qui exige que les conflits soient réglés par voie de négociation ou d'une manière telle qu'elle bénéficie de la confiance des parties intéressées au moyen d'une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité - sont assurées dans le cadre de la loi précitée sur les conflits du travail.
Article 6 a), d), e) et g). La commission note avec intérêt dans la convention collective fournie par le gouvernement (celle de l'hôpital Aga Khan, Kisumu) que les dispositions applicables au personnel du secteur privé - en matière d'heures de travail, de congés de formation, de congés de maternité et de sécurité sociale - sont au moins équivalentes à celles des autres travailleurs fixées par la loi sur l'emploi du 12 avril 1976. Elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir le texte d'autres conventions collectives applicables au personnel infirmier du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que le Code de réglementation pour les fonctionnaires régit les conditions de travail du personnel infirmier du secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce code.
Article 7. La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise pour améliorer les dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène du travail, de manière à protéger le personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures qui auront été prises, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l'exposition accidentelle au VIH, ainsi que les mesures envisagées pour le personnel infirmier atteint ou considéré comme atteint par le VIH (par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt les informations concernant l'application pratique de la convention et l'effectif du personnel infirmier par rapport à la population, ainsi que le nombre négligeable des personnes quittant la profession. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'évolution de la situation.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponses à ses commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission a constaté qu'elle n'a pas d'information concernant le personnel infirmier assurant des soins et des services infirmiers à titre bénévole. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s'il existe au Kenya des personnes exerçant à ce titre et, dans l'affirmative, si des règles particulières s'appliquent à ces personnes et si ces règles, conformément à la convention, ne dérogent pas à l'article 2, paragraphe 2 a) et aux articles 3, 4 et 7 de cet instrument. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie des textes existant à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 a) et article 3. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions en vigueur en ce qui concerne la formation des diverses catégories de personnel infirmier, ainsi que des prescriptions essentielles concernant l'éducation et la formation du personnel infirmier. Des informations seraient également souhaitables sur la coordination de l'éducation et de la formation du personnel infirmier et celles des autres travailleurs du secteur de la santé.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission souhaiterait avoir des détails sur les mesures prises en ce qui concerne l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier, notamment les perspectives de carrière et la rémunération, qui sont de nature à attirer des candidats vers la profession et à les y retenir.
Article 5, paragraphe 2. La commission souhaiterait savoir si les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé sont elles aussi déterminées par voie de négociation et, dans l'affirmative, obtenir copie des conventions collectives régissant ces conditions.
Article 5, paragraphe 3. La commission a noté que l'Association nationale du personnel infirmier du Kenya et l'Association du personnel infirmier du Kenya participent au règlement des conflits concernant le personnel du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la procédure appliquée pour le règlement des conflits collectifs concernant le personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 6, a), d), e) et g). La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie des dispositions s'appliquant au personnel infirmier en ce qui concerne les heures de travail, les congés de formation, les congés de maternité et la sécurité sociale.
Article 7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point de la convention. Elle lui serait reconnaissante d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation et la réglementation concernant la sécurité et l'hygiène du travail par une adaptation aux spécificités du travail infirmier, dans le souci d'assurer, notamment, la protection de ce personnel contre l'exposition au virus du SIDA.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait avoir des informations sur l'application pratique de la convention et sur l'effectif des personnels infirmiers dans les secteurs public et privé par rapport à la population ainsi que sur le nombre des personnes quittant la profession.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission constate qu'elle n'a pas d'information concernant le personnel infirmier assurant des soins et des services infirmiers à titre bénévole. Elle prie donc le gouvernement de lui indiquer s'il existe au Kenya des personnes exerçant à ce titre et, dans l'affirmative, si des règles particulières s'appliquent à ces personnes et si ces règles, conformément à la convention, ne dérogent pas à l'article 2, paragraphe 2 a) et aux articles 3, 4 et 7 de cet instrument. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer copie des textes existant à ce sujet.
Article 5, paragraphe 3. La commission note que l'Association nationale du personnel infirmier du Kenya et l'Association du personnel infirmier du Kenya participent au règlement des conflits concernant le personnel du secteur public. Elle prie le gouvernement de lui indiquer la procédure appliquée pour le règlement des conflits collectifs concernant le personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 7. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur ce point de la convention. Elle lui serait reconnaissante d'indiquer si des mesures particulières ont été prises ou sont envisagées pour améliorer la législation et la réglementation concernant la sécurité et l'hygiène du travail par une adaptation aux spécificités du travail infirmier, dans le souci d'assurer, notamment, la protection de ce personnel contre l'exposition au virus du SIDA.