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Convention (n° 5) sur l'âge minimum (industrie), 1919 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement sur la convention n° 5, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence d’informations provenant de rapports de l’inspection du travail. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2014, a recommandé au gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail pour lui permettre d’effectuer un contrôle efficace de la mise en œuvre des lois relatives au travail des enfants et des lieux de travail, et ce en particulier dans le secteur informel (CRC/C/LCA/CO/2-4, paragraphe 59). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations tirées des rapports de l’inspection du travail concernant les établissements industriels, et le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail afin de s’assurer que les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas occupés ou ne travaillent pas dans une entreprise industrielle, publique ou privée, ou dans une de ses succursales.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 5 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (n° 138) sur l’âge minimum, 1973 (voir GB.328/LILS/2/1). La convention n° 138 reflète l’approche plus moderne concernant l’admission des jeunes de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail. La ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 5, qui est dépassée. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 138 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Age minimum d’admission au travail dans les établissements industriels. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2006, mais qu’il a été ensuite suspendu par le nouveau gouvernement qui a pris ses fonctions en décembre 2006. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il sera entré en vigueur.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le nouveau Code du travail (tel que modifié en 2011) a pris effet le 1er août 2012. La commission note que, aux termes de l’article 122, le Code du travail prévoit qu’un enfant (défini comme étant une personne de moins de 15 ans) qui n’a pas atteint l’âge de la fin de la scolarité obligatoire (qui est également de 15 ans, conformément à l’article 27 de la loi sur l’éducation) ne peut être employé, sauf dans les travaux légers, au cours des vacances scolaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations émanant des rapports d’inspection du Département du travail. Tout en notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des informations tirées des rapports d’inspection du travail concernant l’inspection dans les établissements industriels.
En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il envisage la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission voudrait à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur l’article 10, paragraphe 5 a), de la convention no 138 qui prévoit que la ratification de la convention no 138 entraînera la dénonciation de la convention no 5. La commission encourage en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 138 dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en particulier qu’un nouveau Code du travail, dont l’objectif est de moderniser l’actuelle législation et de tenir compte des prescriptions des conventions ratifiées par Sainte-Lucie, a été voté en décembre 2006, mais qu’il a été ensuite suspendu pour consultations complémentaires par le nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir en décembre 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer ses intentions en ce qui concerne le nouveau Code du travail et de fournir une copie s’il décide de le promulguer.

Point V du formulaire du rapport. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que les rapports d’inspection du Département du travail montrent que les enfants de moins de 16 ans sont rarement employés dans les établissements industriels étant donné que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 15 ans. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des copies des rapports d’inspection en question, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note plus particulièrement qu’un nouveau Code du travail, dont l’objectif est de moderniser la législation existante et de prendre en considération les exigences contenues aux conventions ratifiées par Sainte-Lucie, sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports d’inspection du département du travail démontrent que les enfants de moins de 16 ans sont rarement employés dans les établissements industriels depuis que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copies des rapports d’inspection en question et de continuer à fournir des informations concernant l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l’harmoniser avec celle d’autres Etats membres de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l’assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle avait également prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’enfants employés dans l’industrie et sur les cas de non respect ou d’infraction relevés par l’inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l’harmoniser avec celle d’autres Etats membres de l’Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l’assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’enfants employés dans l’industrie et sur les cas de non‑respect ou d’infraction relevés par l’inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que le gouvernement envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et comptait que cette révision de la législation, qui serait effectuée avec l'assistance du BIT, assurerait le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et compte que cette révision de la législation, qui sera effectuée avec l'assistance du BIT, assurera le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier envisageait de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et compte que cette révision de la législation, qui sera effectuée avec l'assistance du BIT, assurera le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier envisage de réviser sa législation et de l'harmoniser avec celle d'autres Etats membres de l'Organisation des Etats des Caraïbes orientales (OECO) et compte que cette révision de la législation, qui sera effectuée avec l'assistance du BIT, assurera le plein respect des conventions ratifiées. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou prises pour modifier la législation donnant effet à cette convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'enfants employés dans l'industrie et sur les cas de non-respect ou d'infraction relevés par l'inspection du travail ainsi que des précisions sur les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des indications sur la façon dont il est donné effet, dans la pratique, à la présente convention, en précisant le nombre et la nature des infractions relevées au cours des inspections, comme cela est demandé dans le Point V du formulaire de rapport relatif à cette convention.

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