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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle a demandées précédemment sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitations au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 160 (1) et (3), et de l’article 181 (2) du Code pénal qui interdisent la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des efforts ont été déployés pour sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire aux conventions sur le travail des enfants et pour les sensibiliser à la lutte contre le travail des enfants. La commission prend note aussi, dans le rapport national de 2020 soumis au Conseil des droits de l’homme (CDH), de l’adoption en 2016 du Plan d’action national contre le travail des enfants et de la Politique nationale de protection de l’enfance, ainsi que du plan d’action correspondant, qui visent à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2018 et à éradiquer tout travail des enfants d’ici à 2020 (A/HRC/WG.6/37/STP/1, paragr. 65 et 69). La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national contre le travail des enfants, et des autres initiatives prises et leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail applique plusieurs programmes visant à maintenir les enfants à l’école et à prévenir l’abandon scolaire, notamment le Programme d’éducation parentale (PEP) et le PEP+ ainsi que le Programme familial santoméen soutenu par la Banque mondiale. Ces programmes, qui sont mis en œuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté, cherchent à soutenir les parents et les familles vulnérables ayant des enfants en âge d’être scolarisés, en leur assurant une aide financière, des transferts d’espèces et des activités rémunératrices. La commission note également, d’après la note d’information de janvier 2022 du Programme alimentaire mondial (PAM) à Sao Tomé-et-Principe, que l’aide du PAM vise à renforcer les capacités du gouvernement de mettre en œuvre le programme d’alimentation scolaire local, qui bénéficie à environ 50 000 enfants scolarisés. Elle note également que selon le rapport national de 2020 soumis au CDH, les mesures prises dans le cadre de la Charte de politique éducative 2012-2022, qui cherche à assurer un accès progressif et durable de tous les jeunes à 12 ans d’éducation universelle et gratuite de grande qualité, ont pour objectif d’accroître le taux brut de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire. Par ailleurs, la disposition disciplinaire qui interdisait aux adolescentes enceintes de suivre les cours a été abrogée en 2020 en vertu d’une ordonnance prise dans le cadre du projet qui vise à supprimer le fardeau qui pèse sur les filles et à dispenser à tous une éducation de qualité (A/HRC/WG.6/37/STP/1, paragr. 55 et 60).
La commission note que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation en primaire était de 93,1 pour cent et le taux brut de scolarisation en secondaire était de 89,34 pour cent en 2017. Toutefois, la commission note la référence aux informations de l’UNESCO dans le rapport d’octobre 2020 du Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme, qui indique que, si le taux de scolarisation en primaire est élevé chez les garçons comme chez les filles, la qualité de l’enseignement reste un problème à tous les niveaux, avec des taux élevés d’abandon et de redoublement, en particulier chez les filles. De plus, l’accès au deuxième cycle de l’enseignement de base demeure limité, car les établissements disposant de ces classes se trouvent principalement dans les chefs-lieux de districts (A/HRC/WG.6/37/STP/2, paragr. 40).Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour donner accès à une éducation de base gratuite et de qualité à tous les enfants, en particulier aux filles et aux enfants des zones rurales, et à assurer ainsi la scolarisation et la rétention des élèves dans l’enseignement primaire et dans le premier cycle du secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, ainsi que des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par sexe.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle il n’y a pas de cas d’enfants vivant ou travaillant dans la rue. Toutefois, des enfants quittent leur domicile pendant la journée pour demander de la nourriture à des personnes dans la rue.Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une commission en place au ministère de la Justice agit en collaboration avec la Direction de la protection sociale, de la solidarité et de la famille, qui est chargée de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. En ce qui concerne les accords de coopération et leur impact sur la lutte contre la traite des enfants, le gouvernement déclare que ces accords ont renforcé la législation en vigueur sur la lutte contre les infractions commises à l’encontre des enfants et ont accru la responsabilisation de l’État en ce qui concerne les questions liées aux enfants. Ces accords sont également utiles à la police dans sa lutte contre la traite des personnes et ont contribué à l’élaboration de partenariats avec Interpol dans la lutte contre toutes les formes de criminalité transfrontalière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a pris note précédemment de l’adoption du Code pénal, loi no 6 de 2012. Elle a noté que l’article 172 de ce nouveau Code pénal interdit de transporter des personnes vers un pays étranger pour les soumettre à la prostitution, et que l’article 181(2) punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, d’héberger ou d’accueillir une telle personne à de telles fins. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions du Code pénal qui interdisent la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 160(1) interdit la traite à des fins d’exploitation par le travail et punit de tels actes de peines de deux à huit ans d’emprisonnement et que l’article 160(3) prévoit une aggravation de ces peines, de trois à dix ans, lorsque les faits concernent des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles du Code pénal qui interdisent la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail, en précisant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que la nature des sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de la liste des types de travail dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment que le gouvernement, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, était parvenu à l’approbation d’un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants, instrument prévoyant l’organisation, à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise, de séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action national a facilité l’action de sensibilisation sur le travail des enfants et l’importance de la prévention à tous les niveaux de la société, y compris dans les établissements scolaires et dans les médias. Il déclare que ce plan a eu de nombreux résultats, notamment la disparition totale des «aides à tout faire» de moins de 18 ans dans les bureaux. La commission note en outre qu’en 2012 le gouvernement a déployé, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une «campagne de sensibilisation et de soutien du déploiement du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2016». Les objectifs de cette campagne étaient d’aider les trois catégories de mandants à agir contre le travail des enfants et en éradiquer les pires formes grâce à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action, de renforcer les institutions compétentes et d’élaborer une liste des travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et du projet de l’OIT/IPEC. Elle le prie également de donner des informations sur l’impact de ces programmes en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en précisant notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié des initiatives prévues dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 dans les cas d’occupation de personnes mineures à des travaux dangereux, ou par le Code pénal, dans les cas visés aux alinéas a) à c) de l’article 3 de la convention. Elle rappelle que les informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées permettent d’observer l’évolution du nombre d’enfants victimes de situations relevant des pires formes de travail des enfants et d’apprécier la mise en application effective des dispositions nationales faisant porter effet à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 644). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la loi no 6/92 et par le Code pénal dans les situations constituant des violations des protections prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté précédemment que le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution d’allocations de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. Le gouvernement a indiqué en outre que, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil, il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux scolaires à titre de mesure de lutte contre l’abandon de la scolarité. Enfin, la commission a noté que le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays.
La commission note que le gouvernement indique avoir adopté la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2012-2016, dont l’objectif sur le plan éducatif est de développer des stratégies d’amélioration de la qualité de l’enseignement et l’instauration d’une véritable égalité de chances sur le plan de la scolarisation et de la poursuite de la scolarité. Le gouvernement déclare en outre avoir favorisé la construction d’écoles dans les villages pour parvenir à ce que la plupart de ceux ci, sinon tous, répondent aux impératifs de la scolarisation obligatoire. Considérant que la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est parvenue à son terme en 2016, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les stratégies développées ou envisagées pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite et obligatoire et sur les résultats obtenus. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif, à travers des mesures propres à assurer l’accès de tous les enfants, en particulier aux enfants des milieux pauvres, à l’éducation de base gratuite de qualité, et à faire progresser les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, dans le primaire comme dans le secondaire. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Dans la mesure du possible, cette information devrait être ventilée par âge et par genre.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants des rues soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants.
Le gouvernement indique que les enfants n’ayant pas l’âge légal que l’on découvre au travail sont automatiquement retirés du lieu de travail et admis dans des centres d’accueil, avant d’être ramenés à leur famille. La commission note en outre que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, que le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Département de la protection sociale et de la solidarité élaborent de manière concertée un projet d’aide aux enfants des rues qui, lorsqu’il sera mis en œuvre, devrait régler ce problème. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour retirer les enfants des rues des pires formes de travail des enfants. Elle le prie une fois de plus de donner des informations sur le nombre des enfants retirés de la rue et admis dans des centres d’accueil. Elle le prie également de communiquer le document relatif au projet d’aide aux enfants des rues.
Article 7, paragraphe 3. Désignation d’une autorité compétente. La commission note qu’il ressort des observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en date du 29 octobre 2013 que le Comité national des droits de l’enfant a cessé de fonctionner en novembre 2012 et qu’aucun organe approprié n’a été créé ou désigné pour le remplacer (CRC/C/STP/CO/2-4, paragr. 10). Rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’une autorité compétente pour superviser de manière adéquate l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de désigner une autorité compétente pour l’application des dispositions faisant porter effet à la convention.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté précédemment que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, instrument qui vise notamment à établir un front commun pour prévenir, combattre et réprimer la traite et protéger les victimes et assurer leur réadaptation et leur réinsertion.
La commission note que le gouvernement indique avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dans le cadre de l’accord de coopération multilatérale. Il indique également avoir signé un accord de coopération entre les organes de police criminelle d’Afrique centrale visant à instaurer une coopération entre les autorités nationales de police sur les questions de traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de ces accords de coopération en termes de lutte contre la traite des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique avoir déployé plusieurs activités en partenariat avec des institutions publiques et privées et des organisations non gouvernementales pour faire porter effet à la convention dans la pratique. Il évoque notamment l’Enquête rapide sur le travail des enfants (2014), le Plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et la Campagne de Sao Tomé-et-Principe contre le travail des enfants. La commission prend dûment note de ces efforts et prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la situation actuelle concernant les pires formes de travail des enfants, notamment des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment qu’un nouveau Code pénal avait été élaboré et en était alors aux dernières étapes de son approbation par l’Assemblée nationale.
La commission note que le Code pénal no 6 de 2012 a été adopté. Elle note avec intérêt que l’article 172 du Code pénal interdit d’acheminer des personnes dans un pays étranger à des fins de prostitution. Elle note en outre que l’article 181(2) dudit code punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, héberger ou accueillir une telle personne à de telles fins. Elle note cependant que le Code pénal n’interdit pas la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation par le travail. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
2. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait noté que, aux termes de l’article 64(2) de la Constitution, tous les citoyens doivent accomplir un service militaire dans les conditions prévues par la loi. Elle avait également noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum prescrit pour accomplir son service militaire est de 18 ans, encore que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans, sous réserve de l’accord parental (CRC/C/8/Add.49, 2003, paragr. 97-98). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale qu’un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré sur la base d’une étude menée par un consultant brésilien dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine Conférence mondiale sur le travail des enfants, qui doit avoir lieu à Brasília en octobre 2013. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux dont l’exercice par toute personne de moins de 18 ans doit être interdit sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté que l’inspection du travail est l’organe compétent pour veiller à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur tout le territoire de Sao Tomé-et Principe (art. 1 et 2 de la loi sur l’inspection du travail). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’action de l’inspection du travail, surtout en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des extraits de rapports ou autres documents illustrant la nature et la gravité des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs activités axées sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été entreprises par le gouvernement en partenariat avec l’OIT et le PNUD et avec des personnalités publiques, des syndicats et des enseignants. La commission note que, d’après ses réponses du 23 août 2013 à la liste de questions concernant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants a été adopté le 11 juin 2013 (CRC/C/STP/Q/2-4/Add.1, paragr. 40). Plusieurs séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes ont été organisés à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise dans le cadre de ce plan d’action. La commission prie le gouvernement de donner de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre des enfants ayant bénéficié d’initiatives menées dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147(1) de la loi no 6/92 (relatif à l’interdiction d’employer des personnes mineures à un travail dangereux) et l’article 135 (relatif à l’interdiction des heures supplémentaires pour les personnes mineures) prévoient des peines d’amendes pour les infractions de cette nature. Elle avait également noté que l’article 147(2) fixe les peines punissant les infractions à l’article 133, lequel prescrit aux employeurs d’assurer des conditions de travail convenant à leur âge aux personnes mineures qu’ils emploient. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des peines prévues par la loi no 6/92 en ce qui concerne l’emploi de personnes mineures à un travail dangereux. Elle le prie également de donner des informations sur l’application des peines prévues par le Code pénal pour les faits constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/STP/2-4, juin 2010), le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour faciliter l’accès à l’école des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution de primes de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. La commission note cependant que, dans ses réponses de 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/STP/Q/2 4/Add.1, 2013), le gouvernement indique qu’il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux étudiants comme mesure de lutte contre l’abandon de scolarité, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil. Elle note en outre que, d’après les réponses du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la révision de la stratégie de l’éducation et de la formation établie pour la période 2002-2017 tend à assurer l’accès de tous à l’éducation primaire, sans distinction de sexe ni de milieu ou région d’origine. Le gouvernement indique en outre que les taux de scolarisation sont élevés – 98 pour cent pour les filles et 97 pour cent pour les garçons. De plus, le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif par des mesures tendant à ce que tous les enfants fréquentent régulièrement l’école et parviennent au terme de l’instruction obligatoire et garantissant l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite d’enfants. La commission avait noté que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, accord qui a pour but notamment de développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international et de protéger, réadapter et réintégrer les victimes de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
2. Centres d’accueil. La commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment qu’un nouveau Code pénal avait été élaboré et en était alors aux dernières étapes de son approbation par l’Assemblée nationale.
La commission note que le Code pénal no 6 de 2012 a été adopté. Elle note avec intérêt que l’article 172 du Code pénal interdit d’acheminer des personnes dans un pays étranger à des fins de prostitution. Elle note en outre que l’article 181(2) dudit code punit le fait d’entraîner une personne mineure âgée de moins de 18 ans dans la prostitution ainsi que le fait de transporter, héberger ou accueillir une telle personne à de telles fins. Elle note cependant que le Code pénal n’interdit pas la traite des personnes mineures à des fins d’exploitation par le travail. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait relevé que ni la Constitution nationale ni le Code du travail ne comportent de dispositions exprimant l’interdiction du travail forcé ou obligatoire, mais que la Constitution reconnaît toutefois le droit de chacun de choisir librement une profession ou un type de travail (art. 31) ainsi que le droit à l’intégrité de la personne, à travers l’affirmation du principe selon lequel nul ne sera soumis à la torture ou à des traitements ou sanctions cruels, inhumains ou dégradants (art. 22).
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission avait noté que, aux termes de l’article 64(2) de la Constitution, tous les citoyens doivent accomplir un service militaire dans les conditions prévues par la loi. Elle avait également noté que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum prescrit pour accomplir son service militaire est de 18 ans, encore que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans, sous réserve de l’accord parental (CRC/C/8/Add.49, 2003, paragr. 97-98). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre V du Code pénal comporte des dispositions interdisant la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. L’article 179 du Code pénal punit quiconque aura une activité sexuelle contre rémunération avec une personne mineure âgée de 14 à 18 ans et l’article 181(1) punit celui qui recrute, encourage ou facilite la prostitution d’une personne mineure de moins de 18 ans. Enfin, l’article 180 punit quiconque produit, diffuse, importe, exporte ou expose toute photographie, tout film ou tout enregistrement à caractère pornographique mettant en scène une personne mineure âgée de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que les articles 279 et 280 du Code pénal établissent des peines punissant les délits liés à la production, à la vente, à la diffusion, à l’achat, au transfert, à l’exportation ou à l’importation de toute substance psychotrope ou stupéfiante. L’article 285 punit en outre quiconque promeut, établit ou finance des groupes ou collabore ou soutient un groupe en vue de commettre l’un quelconque des délits précités. Enfin, l’article 289 aggrave de 25 pour cent les peines prévues aux articles 279 et 280 lorsque l’infraction a été commise à l’égard d’une personne mineure.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale qu’un projet de liste des types de travail dangereux a été élaboré sur la base d’une étude menée par un consultant brésilien dans le cadre des travaux préparatoires de la prochaine Conférence mondiale sur le travail des enfants, qui doit avoir lieu à Brasília en octobre 2013. La commission exprime le ferme espoir que le projet de liste des types de travail dangereux dont l’exercice par toute personne de moins de 18 ans doit être interdit sera adopté dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait noté que l’inspection du travail est l’organe compétent pour veiller à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur tout le territoire de Sao Tomé-et Principe (art. 1 et 2 de la loi sur l’inspection du travail). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’action de l’inspection du travail, surtout en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment des extraits de rapports ou autres documents illustrant la nature et la gravité des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs activités axées sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ont été entreprises par le gouvernement en partenariat avec l’OIT et le PNUD et avec des personnalités publiques, des syndicats et des enseignants. La commission note que, d’après ses réponses du 23 août 2013 à la liste de questions concernant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, grâce à la coopération de l’OIT et de l’UNICEF, un plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants a été adopté le 11 juin 2013 (CRC/C/STP/Q/2-4/Add.1, paragr. 40). Plusieurs séminaires de formation et de sensibilisation sur le travail des enfants et ses pires formes ont été organisés à l’intention des enseignants, des employeurs et des jeunes chefs d’entreprise dans le cadre de ce plan d’action. La commission prie le gouvernement de donner de nouvelles informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du plan d’action national contre les pires formes de travail des enfants et sur son impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre des enfants ayant bénéficié d’initiatives menées dans ce cadre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 147(1) de la loi no 6/92 (relatif à l’interdiction d’employer des personnes mineures à un travail dangereux) et l’article 135 (relatif à l’interdiction des heures supplémentaires pour les personnes mineures) prévoient des peines d’amendes pour les infractions de cette nature. Elle avait également noté que l’article 147(2) fixe les peines punissant les infractions à l’article 133, lequel prescrit aux employeurs d’assurer des conditions de travail convenant à leur âge aux personnes mineures qu’ils emploient. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des peines prévues par la loi no 6/92 en ce qui concerne l’emploi de personnes mineures à un travail dangereux. Elle le prie également de donner des informations sur l’application des peines prévues par le Code pénal pour les faits constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques sur l’application de la convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/STP/2-4, juin 2010), le gouvernement a mis en œuvre, en partenariat avec certaines organisations de la société civile et certains donateurs, des programmes spécifiques conçus pour faciliter l’accès à l’école des enfants appartenant à des milieux défavorisés. Ces programmes prévoient ainsi: la fourniture gratuite d’uniformes, l’attribution de cartes d’accès gratuit aux autocars scolaires et l’attribution de primes de scolarisation aux foyers à faible revenu qui continuent d’envoyer leurs enfants à l’école. La commission note cependant que, dans ses réponses de 2013 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/STP/Q/2 4/Add.1, 2013), le gouvernement indique qu’il a mis en place un système de distribution d’un repas chaud par jour aux étudiants comme mesure de lutte contre l’abandon de scolarité, en partenariat avec le Programme mondial pour l’alimentation et le gouvernement du Brésil. Elle note en outre que, d’après les réponses du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, la révision de la stratégie de l’éducation et de la formation établie pour la période 2002-2017 tend à assurer l’accès de tous à l’éducation primaire, sans distinction de sexe ni de milieu ou région d’origine. Le gouvernement indique en outre que les taux de scolarisation sont élevés – 98 pour cent pour les filles et 97 pour cent pour les garçons. De plus, le Projet à exécution rapide retenu dans le cadre du Programme d’ajustement structurel prévoit la construction ou la rénovation de salles de classe dans le but de parvenir à l’objectif de la scolarité universelle, gratuite et obligatoire de six ans dans le cycle élémentaire dans tout le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne tombent dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à intensifier les efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif par des mesures tendant à ce que tous les enfants fréquentent régulièrement l’école et parviennent au terme de l’instruction obligatoire et garantissant l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite d’enfants. La commission avait noté que Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, accord qui a pour but notamment de développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international et de protéger, réadapter et réintégrer les victimes de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
2. Centres d’accueil. La commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation spécifique concernant les pires formes de travail des enfants, mais qu’il est dans son intention d’incorporer une disposition à ce sujet dans la nouvelle loi sur le travail. Elle a également noté que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en novembre 2008 (mais non encore examiné par ce comité), un nouveau Code pénal a été élaboré et se trouve actuellement au stade final de son approbation par l’Assemblée nationale (paragr. 31). La commission exprime le ferme espoir que, dans le contexte de ces réformes législatives, les points suivants seront examinés et les mesures nécessaires seront prises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail et le nouveau Code pénal lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que, d’après le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2003 (CRC/C/8/Add.49, paragr. 408-412), les articles 342 à 345 et 396 du Code pénal prévoient des peines pour les délits liés au transfert, à la dissimulation, à l’échange, au kidnapping ou à l’enlèvement de personnes mineures. Cependant, aucune disposition ne semble viser expressément la vente ou la traite des enfants. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants relèvent des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soient interdites dans la législation nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que ni la Constitution ni le Code du travail ne contiennent de dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le travail forcé ou obligatoire dans le pays.
3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 64(2) de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’accomplir leur service militaire selon les conditions prévues par la loi. Elle note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 97 et 98), l’âge minimum pour le service militaire obligatoire est de 18 ans, mais que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans avec l’autorisation parentale. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que le gouvernement indique dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (paragr. 118) que la législation pénale du pays est obsolète et ne prévoit pas certains types de crime à l’égard des enfants tels que l’utilisation de personnes mineures à des fins d’activités pornographiques. Elle a noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.235, paragr. 53) de juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation graduelle des cas de prostitution et autres formes d’abus sexuel impliquant des enfants et, en outre, par le fait que les enfants qui se prostituent sont considérés par la loi comme des criminels et non comme des victimes. Se référant à l’article 3 b) de la convention, lu en conjonction avec l’article 1, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui se prostituent soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer copie de ces dispositions.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 129 de la loi no 6/92 relative au système légal régissant les conditions individuelles d’emploi (loi no 6/92) interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de ces personnes, ainsi qu’aux travaux souterrains. Elle a noté que les heures supplémentaires (art. 44 et 135), de même que le travail de nuit (art. 134) sont également interdits pour les personnes mineures. L’article 129(2) énonce en outre qu’une réglementation spéciale précisera les types de travaux interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation déterminant les types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée, conformément à l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 2(1) de la loi no 6/92 prévoit que cet instrument régit les relations établies entre des employeurs et des travailleurs dans la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle a observé donc que la loi no 6/92 n’est applicable apparemment qu’à l’égard des personnes ayant une relation d’emploi. Dans ce contexte, la commission a noté que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Sao Tomé-et-Principe, daté du 10 septembre 2009 (rapport sur les pires formes de travail des enfants) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans ce pays, des enfants travaillent dans les plantations et dans l’agriculture de subsistance, le commerce informel et les services domestiques. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection établie par la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit l’inspection du travail comme étant le service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres choses. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail déclare en outre que l’inspection du travail est compétente pour surveiller le respect des dispositions légales touchant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment par rapport aux pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits de rapports ou documents indiquant la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement déclare que, considérant que le pays connaît un développement dans le domaine des activités pétrolières et dans celui du tourisme, il est à la fois nécessaire et urgent d’adopter un programme de prévention du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter un programme d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 147(1) de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amende allant de 5 000 dobras (STD) à 20 000 dobras en cas d’infraction à l’article 129 (interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux) et à l’article 135 (interdiction des heures supplémentaires pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 133, imposant aux employeurs d’assurer à leurs salariés mineurs des conditions de travail appropriées à leur âge, une peine de 2 000 à 500 000 STD sera imposée, en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, en ce qui concerne les infractions touchant à l’esclavage, à la prostitution d’enfants et aux activités illicites ou au trafic de drogue, les peines sont appliquées par les voies légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui établissent les peines prévues pour réprimer les infractions visées à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par la loi no 6/92, s’agissant de l’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, d’après le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système éducatif de base prévoit une scolarité primaire obligatoire et gratuite de six ans. Le même rapport indique en outre que l’accès est pratiquement universel pour le premier cycle (jusqu’à la quatrième année), avec un taux d’enrôlement net de 100 pour cent qui est garanti par les 78 établissements scolaires répartis harmonieusement sur l’ensemble du territoire. Par contre, le taux d’enrôlement net dans le second cycle (cinquième et sixième année) est moitié moindre, avec une couverture en établissements scolaires qui se limite à neuf établissements, implantés normalement dans le chef-lieu de district, ce qui constitue un obstacle majeur à l’achèvement de l’éducation obligatoire pour la majorité des enfants (paragr. 194). La plupart des enfants abandonnent l’école après la quatrième année, étant donné que la poursuite de leurs études entraînerait de longs déplacements ou nécessiterait de trouver un logement au chef-lieu de district (paragr. 198). D’après les informations communiquées par le ministère de l’Education, au cours de l’année scolaire 2006-07, le taux d’enrôlement net dans le premier cycle était de 84,1 pour cent, alors que le taux d’enrôlement net dans le deuxième cycle était de 51 pour cent. D’après les informations données par le gouvernement dans son deuxième cycle de rapport au Comité des droits de l’enfant (paragr. 199), grâce à l’insistance de certains organismes et donateurs de la société civile, le gouvernement a pu mettre en place des programmes d’assistance spéciale comme la distribution gratuite d’uniformes, la distribution de titres de transport scolaire gratuits et l’attribution de bourses d’études pour les enfants déshérités. Le gouvernement a également adopté pour 2008-2010 le programme de la Banque mondiale intitulé Education for All – Fast Track Initiative (EFA-FTI) visant spécifiquement les zones non couvertes par le projet PASS de la Banque mondiale pour 2005-2009, dans le cadre de l’objectif de l’Education pour tous d’ici 2015 (paragr. 86). Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le faible nombre d’établissements scolaires prévus pour le deuxième cycle d’enseignement obligatoire, qui entraîne une augmentation de l’abandon scolaire après la quatrième année. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts d’amélioration de l’accès des enfants au deuxième cycle de l’éducation obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle note que cet accord, entré en vigueur en juillet 2006, a pour buts:
  • – développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international;
  • – protéger, réadapter et réintégrer des victimes de la traite;
  • – se prêter mutuellement assistance en matière d’investigation, d’arrestation et de poursuite des auteurs de la traite par l’intermédiaire des autorités compétentes des parties; et
  • – promouvoir une coopération amicale entre les parties en vue d’atteindre ces objectifs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
Centres d’accueil. La commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, ainsi que sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a noté que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation spécifique concernant les pires formes de travail des enfants, mais qu’il est dans son intention d’incorporer une disposition à ce sujet dans la nouvelle loi sur le travail. Elle a également noté que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en novembre 2008 (mais non encore examiné par ce comité), un nouveau Code pénal a été élaboré et se trouve actuellement au stade final de son approbation par l’Assemblée nationale (paragr. 31). La commission exprime le ferme espoir que, dans le contexte de ces réformes législatives, les points suivants seront examinés et les mesures nécessaires seront prises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail et le nouveau Code pénal lorsque ces instruments auront été adoptés.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que, d’après le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2003 (CRC/C/8/Add.49, paragr. 408-412), les articles 342 à 345 et 396 du Code pénal prévoient des peines pour les délits liés au transfert, à la dissimulation, à l’échange, au kidnapping ou à l’enlèvement de personnes mineures. Cependant, aucune disposition ne semble viser expressément la vente ou la traite des enfants. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants relèvent des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soient interdites dans la législation nationale. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que ni la Constitution ni le Code du travail ne contiennent de dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le travail forcé ou obligatoire dans le pays.
Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 64(2) de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’accomplir leur service militaire selon les conditions prévues par la loi. Elle note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 97 et 98), l’âge minimum pour le service militaire obligatoire est de 18 ans, mais que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans avec l’autorisation parentale. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que le gouvernement indique dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (paragr. 118) que la législation pénale du pays est obsolète et ne prévoit pas certains types de crime à l’égard des enfants tels que l’utilisation de personnes mineures à des fins d’activités pornographiques. Elle a noté en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.235, paragr. 53) de juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation graduelle des cas de prostitution et autres formes d’abus sexuel impliquant des enfants et, en outre, par le fait que les enfants qui se prostituent sont considérés par la loi comme des criminels et non comme des victimes. Se référant à l’article 3 b) de la convention, lu en conjonction avec l’article 1, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui se prostituent soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer copie de ces dispositions.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission a noté que l’article 129 de la loi no 6/92 relative au système légal régissant les conditions individuelles d’emploi (loi no 6/92) interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de ces personnes, ainsi qu’aux travaux souterrains. Elle a noté que les heures supplémentaires (art. 44 et 135), de même que le travail de nuit (art. 134) sont également interdits pour les personnes mineures. L’article 129(2) énonce en outre qu’une réglementation spéciale précisera les types de travaux interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation déterminant les types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée, conformément à l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 2(1) de la loi no 6/92 prévoit que cet instrument régit les relations établies entre des employeurs et des travailleurs dans la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle a observé donc que la loi no 6/92 n’est applicable apparemment qu’à l’égard des personnes ayant une relation d’emploi. Dans ce contexte, la commission a noté que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Sao Tomé-et-Principe, daté du 10 septembre 2009 (rapport sur les pires formes de travail des enfants) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans ce pays, des enfants travaillent dans les plantations et dans l’agriculture de subsistance, le commerce informel et les services domestiques. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection établie par la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission a noté que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit l’inspection du travail comme étant le service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres choses. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail déclare en outre que l’inspection du travail est compétente pour surveiller le respect des dispositions légales touchant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment par rapport aux pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits de rapports ou documents indiquant la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement déclare que, considérant que le pays connaît un développement dans le domaine des activités pétrolières et dans celui du tourisme, il est à la fois nécessaire et urgent d’adopter un programme de prévention du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter un programme d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 147(1) de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amende allant de 5 000 dobras (STD) à 20 000 dobras en cas d’infraction à l’article 129 (interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux) et à l’article 135 (interdiction des heures supplémentaires pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 133, imposant aux employeurs d’assurer à leurs salariés mineurs des conditions de travail appropriées à leur âge, une peine de 2 000 à 500 000 STD sera imposée, en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction. La commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement, en ce qui concerne les infractions touchant à l’esclavage, à la prostitution d’enfants et aux activités illicites ou au trafic de drogue, les peines sont appliquées par les voies légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui établissent les peines prévues pour réprimer les infractions visées à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par la loi no 6/92, s’agissant de l’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté que, d’après le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système éducatif de base prévoit une scolarité primaire obligatoire et gratuite de six ans. Le même rapport indique en outre que l’accès est pratiquement universel pour le premier cycle (jusqu’à la quatrième année), avec un taux d’enrôlement net de 100 pour cent qui est garanti par les 78 établissements scolaires répartis harmonieusement sur l’ensemble du territoire. Par contre, le taux d’enrôlement net dans le second cycle (cinquième et sixième année) est moitié moindre, avec une couverture en établissements scolaires qui se limite à neuf établissements, implantés normalement dans le chef-lieu de district, ce qui constitue un obstacle majeur à l’achèvement de l’éducation obligatoire pour la majorité des enfants (paragr. 194). La plupart des enfants abandonnent l’école après la quatrième année, étant donné que la poursuite de leurs études entraînerait de longs déplacements ou nécessiterait de trouver un logement au chef-lieu de district (paragr. 198). D’après les informations communiquées par le ministère de l’Education, au cours de l’année scolaire 2006-07, le taux d’enrôlement net dans le premier cycle était de 84,1 pour cent, alors que le taux d’enrôlement net dans le deuxième cycle était de 51 pour cent. D’après les informations données par le gouvernement dans son deuxième cycle de rapport au Comité des droits de l’enfant (paragr. 199), grâce à l’insistance de certains organismes et donateurs de la société civile, le gouvernement a pu mettre en place des programmes d’assistance spéciale comme la distribution gratuite d’uniformes, la distribution de titres de transport scolaire gratuits et l’attribution de bourses d’études pour les enfants déshérités. Le gouvernement a également adopté pour 2008-2010 le programme de la Banque mondiale intitulé Education for All - Fast Track Initiative (EFA-FTI) visant spécifiquement les zones non couvertes par le projet PASS de la Banque mondiale pour 2005-2009, dans le cadre de l’objectif de l’Education pour tous d’ici 2015 (paragr. 86). Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission a exprimé sa préoccupation devant le faible nombre d’établissements scolaires prévus pour le deuxième cycle d’enseignement obligatoire, qui entraîne une augmentation de l’abandon scolaire après la quatrième année. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts d’amélioration de l’accès des enfants au deuxième cycle de l’éducation obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a noté que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle note que cet accord, entré en vigueur en juillet 2006, a pour buts:
  • – développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international;
  • – protéger, réadapter et réintégrer des victimes de la traite;
  • – se prêter mutuellement assistance en matière d’investigation, d’arrestation et de poursuite des auteurs de la traite par l’intermédiaire des autorités compétentes des parties; et
  • – promouvoir une coopération amicale entre les parties en vue d’atteindre ces objectifs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.
Centres d’accueil. La commission a pris note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, ainsi que sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation spécifique concernant les pires formes de travail des enfants, mais qu’il est dans son intention d’incorporer une disposition à ce sujet dans la nouvelle loi sur le travail. Elle note également que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en novembre 2008 (mais non encore examiné par ce comité), un nouveau Code pénal a été élaboré et se trouve actuellement au stade final de son approbation par l’Assemblée nationale (paragr. 31). La commission exprime le ferme espoir que, dans le contexte de ces réformes législatives, les points suivants seront examinés et les mesures nécessaires seront prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail et le nouveau Code pénal lorsque ces instruments auront été adoptés.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, d’après le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2003 (CRC/C/8/Add.49, paragr. 408-412), les articles 342 à 345 et 396 du Code pénal prévoient des peines pour les délits liés au transfert, à la dissimulation, à l’échange, au kidnapping ou à l’enlèvement de personnes mineures. Cependant, aucune disposition ne semble viser expressément la vente ou la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants relèvent des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La  commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la vente et la traite des personnes de moins de 18 ans soient interdites dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que ni la Constitution ni le Code du travail ne contiennent de dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent le travail forcé ou obligatoire dans le pays.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 64(2) de la Constitution prévoit que tous les citoyens ont le devoir d’accomplir leur service militaire selon les conditions prévues par la loi. Elle note que, d’après le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 97 et 98), l’âge minimum pour le service militaire obligatoire est de 18 ans, mais que les volontaires peuvent s’engager à 17 ans avec l’autorisation parentale. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui interdisent le recrutement d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans un conflit armé.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement indique dans son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant (paragr. 118) que la législation pénale du pays est obsolète et ne prévoit pas certains types de crime à l’égard des enfants tels que l’utilisation de personnes mineures à des fins d’activités pornographiques. Elle note en outre que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.235, paragr. 53) de juillet 2004, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par l’augmentation graduelle des cas de prostitution et autres formes d’abus sexuel impliquant des enfants et, en outre, par le fait que les enfants qui se prostituent sont considérés par la loi comme des criminels et non comme des victimes. Se référant à l’article 3 b) de la convention, lu en conjonction avec l’article 1, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui se prostituent soient traités comme des victimes et non comme des délinquants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer copie de ces dispositions.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 129 de la loi no 6/92 relative au système légal régissant les conditions individuelles d’emploi (loi no 6/92) interdit l’emploi de personnes mineures de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de ces personnes, ainsi qu’aux travaux souterrains. Elle note que les heures supplémentaires (art. 44 et 135), de même que le travail de nuit (art. 134) sont également interdits pour les personnes mineures. L’article 129(2) énonce en outre qu’une réglementation spéciale précisera les types de travaux interdits aux mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une réglementation déterminant les types de travaux interdits aux mineurs a été adoptée, conformément à l’article 129(2) de la loi no 6/92 et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 2(1) de la loi no 6/92 prévoit que cet instrument régit les relations établies entre des employeurs et des travailleurs dans la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Elle observe donc que la loi no 6/92 n’est applicable apparemment qu’à l’égard des personnes ayant une relation d’emploi. Dans ce contexte, la commission note que, d’après un rapport sur les pires formes de travail des enfants à Sao Tomé-et-Principe, daté du 10 septembre 2009 (rapport sur les pires formes de travail des enfants) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), dans ce pays, des enfants travaillent dans les plantations et dans l’agriculture de subsistance, le commerce informel et les services domestiques. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économiques et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi et qu’il soit rémunéré ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail en dehors d’une relation d’emploi, comme par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection établie par la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail, La commission note que l’article 1 de la loi sur l’inspection du travail définit l’inspection du travail comme étant le service centralisé de prévention et de supervision des conditions de travail, d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, entre autres choses. L’article 2 de la loi sur l’inspection du travail déclare en outre que l’inspection du travail est compétente pour surveiller le respect des dispositions légales touchant aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité au travail sur l’ensemble du territoire de Sao Tomé-et-Principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment par rapport aux pires formes de travail des enfants, y compris par exemple des extraits de rapports ou documents indiquant la nature et l’étendue des infractions relevant des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement déclare que, considérant que le pays connaît un développement dans le domaine des activités pétrolières et dans celui du tourisme, il est à la fois nécessaire et urgent d’adopter un programme de prévention du travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter un programme d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 147(1) de la loi no 6/92 prévoit des peines d’amende allant de 5 000 dobras (STD) à 20 000 dobras en cas d’infraction à l’article 129 (interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux) et à l’article 135 (interdiction des heures supplémentaires pour les mineurs). En outre, l’article 147(2) prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 133, imposant aux employeurs d’assurer à leurs salariés mineurs des conditions de travail appropriées à leur âge, une peine de 2 000 à 500 000 STD sera imposée, en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, en ce qui concerne les infractions touchant à l’esclavage, à la prostitution d’enfants et aux activités illicites ou au trafic de drogue, les peines sont appliquées par les voies légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui établissent les peines prévues pour réprimer les infractions visées à l’article 3 a) à c) de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par la loi no 6/92, s’agissant de l’emploi de personnes mineures à des travaux dangereux.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après le deuxième rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (paragr. 188), la loi sur le système éducatif de base prévoit une scolarité primaire obligatoire et gratuite de six ans. Le même rapport indique en outre que l’accès est pratiquement universel pour le premier cycle (jusqu’à la quatrième année), avec un taux d’enrôlement net de 100 pour cent qui est garanti par les 78 établissements scolaires répartis harmonieusement sur l’ensemble du territoire. Par contre, le taux d’enrôlement net dans le second cycle (cinquième et sixième année) est moitié moindre, avec une couverture en établissements scolaires qui se limite à neuf établissements, implantés normalement dans le chef-lieu de district, ce qui constitue un obstacle majeur à l’achèvement de l’éducation obligatoire pour la majorité des enfants (paragr. 194). La plupart des enfants abandonnent l’école après la quatrième année, étant donné que la poursuite de leurs études entraînerait de longs déplacements ou nécessiterait de trouver un logement au chef-lieu de district (paragr. 198). D’après les informations communiquées par le ministère de l’Education, au cours de l’année scolaire 2006-07, le taux d’enrôlement net dans le premier cycle était de 84,1 pour cent, alors que le taux d’enrôlement net dans le deuxième cycle était de 51 pour cent. D’après les informations données par le gouvernement dans son deuxième cycle de rapport au Comité des droits de l’enfant (paragr. 199), grâce à l’insistance de certains organismes et donateurs de la société civile, le gouvernement a pu mettre en place des programmes d’assistance spéciale comme la distribution gratuite d’uniformes, la distribution de titres de transport scolaire gratuits et l’attribution de bourses d’études pour les enfants déshérités. Le gouvernement a également adopté pour 2008-2010 le programme de la Banque mondiale intitulé Education for All - Fast Track Initiative (EFA-FTI) visant spécifiquement les zones non couvertes par le projet PASS de la Banque mondiale pour 2005-2009, dans le cadre de l’objectif de l’Education pour tous d’ici 2015 (paragr. 86). Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le faible nombre d’établissements scolaires prévus pour le deuxième cycle d’enseignement obligatoire, qui entraîne une augmentation de l’abandon scolaire après la quatrième année. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à poursuivre ses efforts d’amélioration de l’accès des enfants au deuxième cycle de l’éducation obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport sur les pires formes de travail des enfants, Sao Tomé-et-Principe est l’un des 24 pays à avoir adopté l’Accord de coopération multilatérale contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Elle note que cet accord, entré en vigueur en juillet 2006, a pour buts:

–           développer un front commun pour prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains par une coopération mutuelle au niveau international;

–           protéger, réadapter et réintégrer des victimes de la traite;

–           se prêter mutuellement assistance en matière d’investigation, d’arrestation et de poursuite des auteurs de la traite par l’intermédiaire des autorités compétentes des parties; et

–           promouvoir une coopération amicale entre les parties en vue d’atteindre ces objectifs.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faire suite à l’adoption de cet accord de coopération multilatérale de lutte contre la traite des êtres humains, notamment des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, pour lutter contre la traite des enfants et assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des enfants victimes de la traite.

2. Centres d’accueil. La commission prend note des informations du gouvernement concernant le rôle déterminant joué par les centres d’accueil créés dans le pays en faveur des enfants abandonnés et des enfants des rues, soustraits, grâce à ces centres, aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants grâce aux centres d’accueil.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Sao Tomé-et-Principe, ainsi que sur les pires formes de travail des enfants, notamment des copies ou extraits de documents officiels incluant des rapports de l’inspection, des études et des enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

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