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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour Malte le 26 décembre 2020.
Article II, paragraphes 1 i) et 4 de la convention. Définitions et champ d’application. Navires. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’article 15 du code des navires non soumis à la convention (NCV) exige que tous les navires soient conformes au règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime), à l’exception des unités offshore qui sont pour l’essentiel des installations de forage pour l’exploration, l’exploitation ou la production des ressources du sous-sol marin et qui ne sont pas destinés à la navigation ou aux voyages internationaux; des navires de pêche; des yachts de toutes tailles utilisés à des fins non commerciales et des navires qui font du commerce et/ou opèrent exclusivement entre des ports et des installations sur le territoire de Malte. Bien qu’aucune définition ne soit fournie de l’expression «territoire de Malte», la commission note que, selon l’article 2 du NCV, aux fins de ce code, le terme eaux maltaises désigne les ports maltais, les eaux intérieures maltaises et les eaux territoriales maltaises. La commission rappelle que les dispositions de la MLC, 2006, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux territoriales. Etant donné que la convention définit un navire à l’article II, paragraphe 1 i), comme désignant «tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire», la commission considère que les navires qui naviguent dans les eaux territoriales ne sont pas concernés par l’exclusion prévue dans cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que tous les navires au sens de la convention sont couverts par ses dispositions et, si nécessaire, de revoir le champ d’application de l’article 15.1.2 du code NVC et de toute autre disposition pertinente afin d’assurer la mise en œuvre pleine et entière des dispositions de la convention.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que le code maltais des yachts de commerce, 2020 (CYC) prévoit des normes de conformité des yachts de commerce avec la MLC, 2006, y compris des équivalences en ce qui concerne le logement, les loisirs et les réserves médicales. Les yachts de commerce d’une jauge brute supérieure ou égale à 500 tonneaux se voient délivrer une déclaration de conformité du travail maritime qui indique que le yacht est conforme au code des yachts de commerce de Malte de 2020, sous la rubrique des équivalences. La commission note que le CYC a été élaboré par la Direction de la marine marchande, en consultation avec diverses parties prenantes du secteur, dont l’Association des plaisanciers professionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les dispositions nationales concernées soient équivalentes dans l’ensemble aux prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il s’efforce de clarifier davantage l’interprétation de ses règles en ce qui concerne l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans lorsque ce travail ou cet engagement est susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du marin âgé de moins de 18 ans, mais que ces règles doivent en tout état de cause être lues et interprétées conjointement avec la convention et la directive 2009/13/CE du Conseil de l’Europe. Rappelant qu’en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention, les types de travail dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réitère que, à ce jour, il n’a délivré aucun agrément à des agences de recrutement et de placement des gens de mer pour qu’elles opèrent à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Le gouvernement indique en outre que la convention peut être interprétée comme faisant partie de la législation de Malte et, en conséquence, peut être directement applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus par lequel les 939 marins enregistrés à Malte obtiennent un emploi à bord de navires battant pavillon maltais ou étranger, et d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.4, paragraphe 8 (mesures visant à informer ses ressortissants des problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention). La commission réitère également sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont respectées (interdiction des listes noires, des honoraires ou autres frais facturés aux gens de mer, tenue de registres, qualification des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseils avant la signature. La commission note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, précise qu’il adoptera les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements en veillant à ce que, tant en droit que dans la pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner leur contrat d’engagement et de demander conseil avant de le signer. La commission prie le gouvernement d’adopter ces mesures sans délai et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle sera disponible. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire d’un contrat type d’engagement maritime, sans aucun élément d'identification individuelle (norme A2.1, paragraphe 2 a)).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité résultant d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note avec intérêt que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) (articles 2, 28A et 67A) a été modifié pour incorporer dans la législation nationale les dispositions donnant effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, indique qu’il adoptera les mesures nécessaires pour apporter des éclaircissements, en précisant que, tant en droit que dans la pratique, les gens de mer bénéficient d’une permission à terre conformément au paragraphe 2 de la règle 2.4. La commission prie le gouvernement d’adopter ces mesures sans délai et de fournir une copie des dispositions pertinentes dès qu’elles seront disponibles.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) est un règlement d’application qui a été adopté et qui doit être interprété comme faisant partie d’une loi cadre, la loi sur la marine marchande, qui, à l’article 2 (1), définit le port de retour approprié comme étant «soit le port dans lequel un marin ou un apprenti a été embarqué, soit un port dans le pays auquel il appartient, soit un autre port convenu par le marin ou l’apprenti». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. Notant que le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) n’interdit pas expressément à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement, ni de recouvrer les frais de rapatriement sur son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle il modifiera la règle 54 du règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) afin d’en assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à cette fin et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle sera disponible.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, sur demande, tout navire d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux se voit délivrer une attestation relative aux effectifs qui garantit qu’il est doté des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficacité de l’exploitation du navire, et que la décision relative à ces niveaux d’effectifs prend en compte la jauge brute, la puissance, la longueur du navire, la zone commerciale et les opérations, ainsi que les périodes de repos et les habitudes de travail qui visent à limiter la fatigue. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que la convention exige de chaque membre qu’il veille à ce que tous les navires battant son pavillon, quelle que soit leur jauge brute, soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si tous les navires d’une jauge brute inférieure à 500 ont à bord des effectifs suffisants et d’indiquer les dispositions applicables. Notant qu’aucune information n’est fournie à ce sujet, la commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées à la règle 3.2 et à la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table, en particulier l’obligation d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord, lorsqu’elle détermine les niveauxd’effectifs. La commission prie en outre le gouvernement de fournir, pour chaque type de navire, y compris ceux de moins de 500 tonneaux, des exemplaires types du document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou de tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente, ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer travaillant normalement à bord (norme A2.7, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que seul un navire (un yacht de commerce) d’une jauge brute inférieure à 3000, figurant dans ses registres, a bénéficié d’une exemption au titre de la quatrième annexe du règlement sur la marine marchande (Convention du travail maritime). Cette exemption permet de ne pas disposer d’un réfectoire distinct pour les officiers et les matelots. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement sur la marine marchande (convention du travail maritime) est promulgué dans le cadre de la loi sur la marine marchande qui fait référence à l’obligation de l’armateur d’assurer la protection de la santé et les soins médicaux prévus à l’article 158, la commission constate que cet article ne traite pas des questions soulevées dans son précédent commentaire quant aux mesures en place pour garantir: i) l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4. 1, paragraphe 1 a)); ii) que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4. 1, paragraphe 1 b)); et iii) que les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), en précisant notamment si la visite peut être refusée et dans quel cas de figure. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur la question de savoir si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre.Modèle type de rapport médical.Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira, par l’intermédiaire de son portail Web, un modèle type de rapport médical conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement de prendre ces mesures sans délai.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseils médicaux par radio ou satellite.En l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, indique que toute réclamation ou demande spécifique reçue à son adresse dédiée est traitée, au cas par cas, par son équipe qui examine le dossier de manière impartiale et intervient auprès des parties concernées en vue de régler les demandes d’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée résultant d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions en place pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme l’exige la norme A4.2.2, paragraphe 3, en précisant les dispositions nationales applicables et la procédure prescrite à cette fin.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. Dans sa réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il publiera des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, sur la base des Directives de l’OIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter ces directives après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. En l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que soit respectée l’obligation de déclarer les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention et d’enquêter à leur sujet, et sur la manière dont il tient compte des orientations de l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Notant la réponse du gouvernement selon laquelle aucun conseil de bien-être n’a encore été créé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil de bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 4.5, norme A4.5, paragraphe 5, et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7. Sécurité sociale. Contrôle du paiement des cotisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale sont contrôlées afin de vérifier que ces cotisations sont bien versées (norme A4.5, paragraphe 5, et principe directeur B4.5, paragraphes 6 et 7).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est mise en œuvre en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’UE qui travaillent à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends.En l’absence de réponse ou de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) que le Bureau a reçues le 31 août 2019. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Malte, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19.Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, notant que la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande du 8 janvier 2015 détermine les catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination de ces catégories a été faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Notant que, selon cette notice, l’armateur doit soumettre une demande à l’autorité compétente s’il estime qu’une autre catégorie de personnes ne doit pas être considérée comme faisant partie des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ou catégories de personnes avait été considérées comme ne faisant pas partie des gens de mer. La commission note que, selon les observations de la GWU, la ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec l’autorité en charge des transports de Malte – Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, pour déterminer quelle est la définition de «gens de mer» (ou de «marin») et de quelle législation relève cette profession. Le gouvernement indique que 1) la liste des personnes exclues du champ d’application de la définition de «gens de mer», telle qu’établie, reflète ce qui se fait au niveau international en termes d’exclusions et vise à maintenir une harmonisation avec les autres juridictions; 2) en cas de doute, les autorités se réfèrent à la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 94e session (maritime); 3) à ce jour, seules quelques demandes ponctuelles ont été soumises, dont certaines ont été acceptées par la Direction; et 4) les décisions ne sont prises qu’après consultation des représentants des gens de mers et des armateurs. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer quelles catégories de personnes sont exclues du champ d’application de la convention en vertu de la procédure établie dans la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande, et ii) de préciser si les décisions prises s’appliquent à une catégorie de navires ou à des armateurs en particulier.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de doute étaient apparus quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention. Le gouvernement indique qu’aucun doute n’a été soulevé à cet égard et que, si un tel cas se présentait, la Direction dispose du mécanisme nécessaire pour consulter à la fois les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, toutes deux représentées activement au niveau local, afin de dissiper ce doute. La commission prend toutefois note des observations de la GWU, selon lesquelles l’ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, sur la nécessité de déterminer quels navires relèvent soit de la MLC, 2006, soit de la législation locale en vertu du règlement sur les navires affectés à des activités commerciales et du code des navires non couverts par la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir engagé des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, Malte a publié un code «Non-Convention Vessels» (NCV), qui s’applique aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une souplesse supplémentaire, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, mais seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application du code NCV, le nombre, types et tonnage brut des navires inclus, ainsi que de clarifier si la convention s’applique aux navires couverts par le code NCV.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme le permet l’article VI de la convention. Le gouvernement indique que des équivalences dans l’ensemble ont dans la majorité des cas été adoptées en ce qui concerne les yachts de commerce, étant donné la nature particulière de ces navires. Ces demandes sont traitées au cas par cas, après une consultation approfondie entre le propriétaire et l’Administration. Celle-ci tranche la question sur la base des recommandations de son personnel juridique et technique. La commission note toutefois que le modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, présenté par le gouvernement ne fait référence à aucune équivalence dans l’ensemble ni exemption. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas de la discrétion administrative mais doit être décidée par un Membre sur une base horizontale – et non au cas par cas – conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. Des explications sont requises lorsqu’une mesure nationale d’exécution diffère des prescriptions de la partie A du code. À cet égard, la commission demande des informations sur la raison pour laquelle le Membre n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la prescription de la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre est convaincu que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM, laquelle doit être transportée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les équivalences dans l’ensemble qu’il a adoptées, en indiquant les différences précises entre les dispositions nationales et les prescriptions correspondantes de la convention et en précisant comment il a fait en sorte que les dispositions nationales concernées sont dans l’ensemble équivalentes aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la DCTM, partie I, dans laquelle sont mentionnées toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté précédemment que, bien que la partie I de la DCTM indique que le Règlement de la marine marchande (convention du travail maritime) interdit tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. Elle avait également noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requis au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention. Le gouvernement indique que, conscient des dangers et des risques professionnels associés au secteur maritime, il veille, par l’intermédiaire de ses inspecteurs de l’État du pavillon, à ce qu’aucun marin ne soit exposé à de tels dangers et risques professionnels et demande qu’il soit procédé à des évaluations des risques avant l’exécution de certaines tâches, comme le prévoient les règles 114 à 117 du Règlement de la marine marchande. Le gouvernement indique également qu’il engagera des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées afin de renforcer plus avant la protection des jeunes marins, au terme desquelles une liste des types de travail dangereux sera établie. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans soit interdit lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de déterminer la liste de ces types de travail, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et d’en communiquer une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte. Le gouvernement indique qu’il n’a jamais délivré d’agrément pour des agences de recrutement et de placement de gens de mer à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Les agences de recrutement à Malte sont régies par la législation nationale et celle de l’Union européenne. La commission note que le Règlement sur les agences de placement définit les conditions dans lesquelles ces agences doivent opérer à Malte. Conformément à ce règlement, en cas d’emploi de gens de mer, il incombe à l’agence ou à l’entreprise de placement ainsi qu’au client de veiller à ce que les dispositions de la loi sur la marine marchande soient respectées. En outre, les règles 17 et 18 du Règlement de la marine marchande prévoient que le responsable en chef du registre doit veiller à ce que les services de recrutement à Malte soient conformes aux dispositions de la convention et que l’autorité compétente doit s’assurer que les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer sont gérés dans les règles de façon à protéger et à promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note toutefois qu’aucun de ces instruments ne mentionne i) l’interdiction pour les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce que le recrutement et le placement des gens de mer soient gratuits pour les gens de mer et à ce que ces derniers soient protégés contre les pertes pécuniaires qu’ils pourraient subir du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi)); et iii) la façon dont la législation nationale garantit que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes auxquelles concourent, le cas échéant, les représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7). Notant, à la lumière des informations susmentionnées, qu’il est probable que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont appliquées (interdiction d’établir des listes noires, gratuité des services, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer); et ii) les lois et règlements nationaux ou autres mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté précédemment que la règle 20, article (3) du Règlement de la marine marchande ne garantit pas aux gens de mer le droit de demander conseil à autrui avant de signer un contrat d’engagement maritime, comme le requiert la convention, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que bien que le règlement ne fasse pas référence au droit de demander conseil à d’autres personnes ou entités, il n’est pas interdit aux gens de mer d’en faire usage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui dispose que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prévu par la norme A2.1 de la convention, fournissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour toutes les parties intéressées.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant l’autorisation dans le cadre de conventions collectives de dérogations aux heures minimales de repos et, le cas échéant, de soumettre des copies de tout texte pertinent. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’autorise de dérogations aux heures minimales de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que, bien que la règle 47 du Règlement de la marine marchande, qui traite de la question des congés annuels, ne fasse pas référence aux permissions à terre, elle doit être interprétée conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne, qui prévoient que les gens de mer doivent bénéficier de permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer bénéficient de permissions à terre, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Notant que la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande dispose que lorsque le service d’un marin prend fin sans que celui-ci ait consenti à être relevé de ses fonctions pendant la période couverte par son contrat, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un «port de retour approprié». La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’expression «port de retour approprié». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en cas de rapatriement, les parties à l’accord doivent appliquer les dispositions figurant dans la convention et, en cas de doute, les prescriptions figurant dans les principes directeurs de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A2.5.1, paragraphe 2, fait obligation à chaque Membre de veiller à ce qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant, entre autres, le détail des droits en matière de destination du rapatriement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour définir officiellement le sens de l’expression «port de retour approprié» employée dans la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que conformément à l’article 54 in fine du Règlement de la marine marchande «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à la règle 2.6 de la convention. Le gouvernement indique qu’en cas de naufrage ou de perte du navire, la règle 54 du Règlement de la marine marchande fait reposer sur le propriétaire la charge de la preuve de l’inaction ou de la négligence du marin. La commission rappelle une fois de plus que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de naufrage ou de perte du navire. Dans tous les cas, les gens de mer ont droit à l’intégralité de leur salaire payable en vertu du contrat, indépendamment des preuves de négligence ou de faute. Notant que la législation en vigueur contrevient à la règle 2.6 et au code correspondant, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 54 du Règlement de la marine marchande et de supprimer la restriction susmentionnée afin d’assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l’Administration a pourvu à de tels cas en délivrant une attestation spécifiant le nombre de personnes et les grades requis à bord d’un navire battant son pavillon. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures mises au point pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte des prescriptions énoncées à la règle 2.7. Elle note également que les exemplaires des documents relatifs aux effectifs nécessaires pour assurer la sécurité des navires-citernes, des navires à passagers et des navires de charge, que le gouvernement a fournis, ne précisent pas la jauge brute des navires auxquels ils se réfèrent. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, lorsqu’elle détermine les niveaux d’effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs requis à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ont été accordées en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, et si les consultations pertinentes ont eu lieu. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer la signification de l’expression «organisations de confiance des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau du Responsable en chef des registres a accordé des dérogations au cas par cas, après consultation des représentants des armateurs et des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, les «organisations de confiance des gens de mer» désignent les représentants des gens de mer choisis par les gens de mer directement concernés par la demande. La commission prend note de la déclaration de la GWU selon laquelle l’ITF et la GWU ont participé à un échange concernant un armateur de navire de commerce qui demandait un assouplissement des règlements concernant les locaux d’habitation sur le navire, et ont communiqué leur position par écrit à Transport Malta après avoir rencontré l’armateur. La commission rappelle que des dérogations à l’application de la règle 3.1 ne peuvent être accordées que dans les cas expressément autorisés par la convention, et uniquement dans des circonstances particulières où ces dérogations peuvent être clairement et solidement motivées et sous réserve de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des types d’exemptions et de dérogations accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et à 3 000 tonneaux en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, en spécifiant les types de navires concernées, les motifs sur la base desquels les exemptions ont été autorisées et les organisations consultées à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) à d). Le gouvernement répète que ces dispositions de la convention sont directement appliquées en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui indique que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Il indique en outre que l’Administration veille à ce que les gens de mer soient convenablement couverts pour toute urgence médicale qui pourrait survenir en procédant à l’examen des contrats d’engagement, qui devraient notamment comporter des dispositions en vue de satisfaire tout besoin médical que le marin pourrait avoir pendant qu’il est sous contrat. La commission note également que, conformément à l’article 104 et à la cinquième annexe du Règlement de la marine marchande, l’armateur est responsable du coût de toute fourniture médicale, y compris le coût des renouvellements périodiques de médicaments ou matériels, et qu’il est tenu compte du matériel de soins dentaires dans les besoins relatifs à la pharmacie de bord. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures mises en place pour que: i) les gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais soient couverts par les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et les soins médicaux en rapport avec leurs fonctions, ainsi que les dispositions spéciales propres aux travaux exécutés à bord des navires (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables dans la mesure du possible à ceux dont bénéficient généralement les travailleurs à terre, y compris l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à des informations et des compétences médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); et iii) les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si tel n’est pas le cas, dans quelles circonstances la consultation à terre peut être refusée. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie pour préciser si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, telles que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas d’application automatique car ces dispositions exigent l’adoption de mesures visant à faire en sorte que les gens de mer bénéficient d’une protection sanitaire et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de rapport médical pour la délivrance des certificats médicaux des gens de mer, mais qu’il n’a pas fourni d’exemplaire du modèle type de rapport médical à emporter à bord du navire à l’usage des capitaines de navire et du personnel médical compétent à terre et à bord, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 2. La commission rappelle que la présente disposition de la convention prévoit que l’autorité compétente de l’État du pavillon doit adopter un modèle type de rapport médical qui sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le modèle type de rapport médical pour les gens de mer conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) à c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 3 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux règles 36 et 111 à 113 du Règlement de la marine marchande. La commission note également que les articles 92, 97 à 104, 106 et les quatrième et huitième annexes de ce Règlement énoncent les prescriptions relatives aux soins hospitaliers et médicaux, à la formation médicale des capitaines et des gens de mer exerçant les fonctions d’officier à bord du navire et aux fournitures médicales. La commission note en outre que l’article 152 de la loi sur la marine marchande dispose que l’armateur et le capitaine de tout navire maltais doivent veiller à ce que le navire transporte des médicaments, des fournitures médicales, des équipements, des installations, des appareils et des livres, comme le prévoit la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que cet aspect est régi par le Règlement de la marine marchande (Convention sur la sécurité) en vertu duquel les navires sont tenus d’avoir à leur bord des équipements appropriés et de tenir à jour les coordonnées de communication par radio ou par satellite pour obtenir des conseils médicaux à terre pendant un voyage. Notant qu’aucune information n’est fournie sur la mise en œuvre de cette disposition par Malte en tant qu’État côtier, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation prescrivant que les États côtiers doivent prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la partie du code de la convention sont mis en œuvre dans le cadre du Règlement (modifié) de la marine marchande. Elle prend également note de l’exemplaire de certificat de couverture financière transmis par le gouvernement. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles au moyen de procédures rapides et équitables en vue d’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme prévu à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention, en précisant les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail, visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon maltais, ont été adoptées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur lesDirectives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si le Service d’enquête sur la sécurité maritime (MSIU) prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que le MSIU suit la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête sur les accidents du travail prévue par la convention SOLAS, le code de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les enquêtes sur les accidents et la Directive 2009/18/CE de l’UE. Toutes les notifications d’accidents professionnels, quelle que soit leur gravité, sont communiquées à la Commission européenne, par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Les rapports d’enquête relative à la sécurité sur les accidents du travail, compilés par le MSIU, sont publiés et communiqués à la Commission européenne et à l’OMI, par l’intermédiaire de leurs bases de données respectives. La commission note également que le formulaire de rapport sur les accidents/incidents maritimes vise à faciliter le signalement de ces accidents au MSIU. La commission note cependant que, comme l’a indiqué le gouvernement, le MSIU ne tient pas de registre des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que l’obligation de signaler et d’enquêter sur les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention soit respectée, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les orientations fournies par l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles soient prises en compte.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les plans de développement des installations de bien-être des gens de mer dans les ports du pays. Le gouvernement indique qu’un centre de bien-être à terre a été créé à Malte et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction, conformément à la convention, mais qu’aucun conseil de bien-être n’a encore été institué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que, conformément à l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande, la loi sur la sécurité sociale ou tout texte remplaçant cette loi ne s’applique pas aux marins étrangers employés sur des navires maltais, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la protection sociale est étendue à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes résidant à Malte, quelle que soit la nature de leur emploi sont régies par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318). La commission prend également note de l’observation de la GWU selon laquelle des échanges ont eu lieu tant avec Transport Malta qu’avec le Département international de la sécurité sociale, notamment sur la question de savoir où les cotisations sociales doivent être payées et quelles prestations sont attendues, compte tenu du Règlement (CE) no 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les gens de mer résidant habituellement à Malte qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger – en particulier des navires battant pavillon de pays non Membres de l’Union européenne – bénéficient de soins médicaux, de prestations de maladie et d’accidents du travail dans le cadre du système de sécurité sociale maltais, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant à Malte.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, en ce qui concerne les prestations accordées aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon maltais qui ne résident pas dans le pays et n’ont pas une couverture de sécurité suffisante. Constatant l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’Union européenne travaillant à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphe 9 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, de façon à ce qu’elle contienne non seulement une référence aux dispositions législatives nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales, comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) afin de permettre à toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents habilités dans les États du port et les gens de mer, de vérifier que les prescriptions nationales sont effectivement appliquées à bord des navires. La commission note avec intérêt que la DCTM, partie I, jointe au rapport du gouvernement comporte des références aux dispositions législatives d’application de la convention ainsi que des informations succinctes sur les dispositions auxquelles il est fait référence dans la liste des 16 points à inspecter. Selon la notice technique SLS.33 du 27 août 2018 et les informations disponibles sur le site web de Transport Malta, tous les documents mentionnés dans la DCTM, partie I, doivent être transportés à bord des navires et sont accessibles aux personnes concernées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (veuillez en ce cas supprimer tout élément d’identification individuelle) (norme A2.1, paragraphe 2 a)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) que le Bureau a reçues le 31 août 2019. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Malte, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, notant que la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande du 8 janvier 2015 détermine les catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination de ces catégories a été faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Notant que, selon cette notice, l’armateur doit soumettre une demande à l’autorité compétente s’il estime qu’une autre catégorie de personnes ne doit pas être considérée comme faisant partie des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ou catégories de personnes avait été considérées comme ne faisant pas partie des gens de mer. La commission note que, selon les observations de la GWU, la ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec l’autorité en charge des transports de Malte – Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, pour déterminer quelle est la définition de «gens de mer» (ou de «marin») et de quelle législation relève cette profession. Le gouvernement indique que 1) la liste des personnes exclues du champ d’application de la définition de «gens de mer», telle qu’établie, reflète ce qui se fait au niveau international en termes d’exclusions et vise à maintenir une harmonisation avec les autres juridictions; 2) en cas de doute, les autorités se réfèrent à la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 94e session (maritime); 3) à ce jour, seules quelques demandes ponctuelles ont été soumises, dont certaines ont été acceptées par la Direction; et 4) les décisions ne sont prises qu’après consultation des représentants des gens de mers et des armateurs. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer quelles catégories de personnes sont exclues du champ d’application de la convention en vertu de la procédure établie dans la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande, et ii) de préciser si les décisions prises s’appliquent à une catégorie de navires ou à des armateurs en particulier.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de doute étaient apparus quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention. Le gouvernement indique qu’aucun doute n’a été soulevé à cet égard et que, si un tel cas se présentait, la Direction dispose du mécanisme nécessaire pour consulter à la fois les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, toutes deux représentées activement au niveau local, afin de dissiper ce doute. La commission prend toutefois note des observations de la GWU, selon lesquelles l’ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, sur la nécessité de déterminer quels navires relèvent soit de la MLC, 2006, soit de la législation locale en vertu du règlement sur les navires affectés à des activités commerciales et du code des navires non couverts par la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir engagé des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, Malte a publié un code «Non-Convention Vessels» (NCV), qui s’applique aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une souplesse supplémentaire, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, mais seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application du code NCV, le nombre, types et tonnage brut des navires inclus, ainsi que de clarifier si la convention s’applique aux navires couverts par le code NCV.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme le permet l’article VI de la convention. Le gouvernement indique que des équivalences dans l’ensemble ont dans la majorité des cas été adoptées en ce qui concerne les yachts de commerce, étant donné la nature particulière de ces navires. Ces demandes sont traitées au cas par cas, après une consultation approfondie entre le propriétaire et l’Administration. Celle-ci tranche la question sur la base des recommandations de son personnel juridique et technique. La commission note toutefois que le modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, présenté par le gouvernement ne fait référence à aucune équivalence dans l’ensemble ni exemption. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas de la discrétion administrative mais doit être décidée par un Membre sur une base horizontale – et non au cas par cas - conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. Des explications sont requises lorsqu’une mesure nationale d’exécution diffère des prescriptions de la partie A du code. À cet égard, la commission demande des informations sur la raison pour laquelle le Membre n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la prescription de la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre est convaincu que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM, laquelle doit être transportée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les équivalences dans l’ensemble qu’il a adoptées, en indiquant les différences précises entre les dispositions nationales et les prescriptions correspondantes de la convention et en précisant comment il a fait en sorte que les dispositions nationales concernées sont dans l’ensemble équivalentes aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la DCTM, partie I, dans laquelle sont mentionnées toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté précédemment que, bien que la partie I de la DCTM indique que le Règlement de la marine marchande (convention du travail maritime) interdit tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. Elle avait également noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requis au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention. Le gouvernement indique que, conscient des dangers et des risques professionnels associés au secteur maritime, il veille, par l’intermédiaire de ses inspecteurs de l’État du pavillon, à ce qu’aucun marin ne soit exposé à de tels dangers et risques professionnels et demande qu’il soit procédé à des évaluations des risques avant l’exécution de certaines tâches, comme le prévoient les règles 114 à 117 du Règlement de la marine marchande. Le gouvernement indique également qu’il engagera des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées afin de renforcer plus avant la protection des jeunes marins, au terme desquelles une liste des types de travail dangereux sera établie. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans soit interdit lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de déterminer la liste de ces types de travail, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et d’en communiquer une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte. Le gouvernement indique qu’il n’a jamais délivré d’agrément pour des agences de recrutement et de placement de gens de mer à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Les agences de recrutement à Malte sont régies par la législation nationale et celle de l’Union européenne. La commission note que le Règlement sur les agences de placement définit les conditions dans lesquelles ces agences doivent opérer à Malte. Conformément à ce règlement, en cas d’emploi de gens de mer, il incombe à l’agence ou à l’entreprise de placement ainsi qu’au client de veiller à ce que les dispositions de la loi sur la marine marchande soient respectées. En outre, les règles 17 et 18 du Règlement de la marine marchande prévoient que le responsable en chef du registre doit veiller à ce que les services de recrutement à Malte soient conformes aux dispositions de la convention et que l’autorité compétente doit s’assurer que les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer sont gérés dans les règles de façon à protéger et à promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note toutefois qu’aucun de ces instruments ne mentionne i) l’interdiction pour les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce que le recrutement et le placement des gens de mer soient gratuits pour les gens de mer et à ce que ces derniers soient protégés contre les pertes pécuniaires qu’ils pourraient subir du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi)); et iii) la façon dont la législation nationale garantit que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes auxquelles concourent, le cas échéant, les représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7). Notant, à la lumière des informations susmentionnées, qu’il est probable que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont appliquées (interdiction d’établir des listes noires, gratuité des services, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer); et ii) les lois et règlements nationaux ou autres mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté précédemment que la règle 20, article (3) du Règlement de la marine marchande ne garantit pas aux gens de mer le droit de demander conseil à autrui avant de signer un contrat d’engagement maritime, comme le requiert la convention, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que bien que le règlement ne fasse pas référence au droit de demander conseil à d’autres personnes ou entités, il n’est pas interdit aux gens de mer d’en faire usage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui dispose que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prévu par la norme A2.1 de la convention, fournissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour toutes les parties intéressées.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant l’autorisation dans le cadre de conventions collectives de dérogations aux heures minimales de repos et, le cas échéant, de soumettre des copies de tout texte pertinent. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’autorise de dérogations aux heures minimales de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que, bien que la règle 47 du Règlement de la marine marchande, qui traite de la question des congés annuels, ne fasse pas référence aux permissions à terre, elle doit être interprétée conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne, qui prévoient que les gens de mer doivent bénéficier de permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer bénéficient de permissions à terre, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Notant que la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande dispose que lorsque le service d’un marin prend fin sans que celui-ci ait consenti à être relevé de ses fonctions pendant la période couverte par son contrat, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un «port de retour approprié». La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’expression «port de retour approprié». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en cas de rapatriement, les parties à l’accord doivent appliquer les dispositions figurant dans la convention et, en cas de doute, les prescriptions figurant dans les principes directeurs de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A2.5.1, paragraphe 2, fait obligation à chaque Membre de veiller à ce qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant, entre autres, le détail des droits en matière de destination du rapatriement.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour définir officiellement le sens de l’expression «port de retour approprié» employée dans la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que conformément à l’article 54 in fine du Règlement de la marine marchande «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à la règle 2.6 de la convention. Le gouvernement indique qu’en cas de naufrage ou de perte du navire, la règle 54 du Règlement de la marine marchande fait reposer sur le propriétaire la charge de la preuve de l’inaction ou de la négligence du marin. La commission rappelle une fois de plus que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de naufrage ou de perte du navire. Dans tous les cas, les gens de mer ont droit à l’intégralité de leur salaire payable en vertu du contrat, indépendamment des preuves de négligence ou de faute. Notant que la législation en vigueur contrevient à la règle 2.6 et au code correspondant, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 54 du Règlement de la marine marchande et de supprimer la restriction susmentionnée afin d’assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l’Administration a pourvu à de tels cas en délivrant une attestation spécifiant le nombre de personnes et les grades requis à bord d’un navire battant son pavillon. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures mises au point pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte des prescriptions énoncées à la règle 2.7. Elle note également que les exemplaires des documents relatifs aux effectifs nécessaires pour assurer la sécurité des navires-citernes, des navires à passagers et des navires de charge, que le gouvernement a fournis, ne précisent pas la jauge brute des navires auxquels ils se réfèrent. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, lorsqu’elle détermine les niveaux d’effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs requis à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ont été accordées en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, et si les consultations pertinentes ont eu lieu. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer la signification de l’expression «organisations de confiance des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau du Responsable en chef des registres a accordé des dérogations au cas par cas, après consultation des représentants des armateurs et des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, les «organisations de confiance des gens de mer» désignent les représentants des gens de mer choisis par les gens de mer directement concernés par la demande. La commission prend note de la déclaration de la GWU selon laquelle l’ITF et la GWU ont participé à un échange concernant un armateur de navire de commerce qui demandait un assouplissement des règlements concernant les locaux d’habitation sur le navire, et ont communiqué leur position par écrit à Transport Malta après avoir rencontré l’armateur. La commission rappelle que des dérogations à l’application de la règle 3.1 ne peuvent être accordées que dans les cas expressément autorisés par la convention, et uniquement dans des circonstances particulières où ces dérogations peuvent être clairement et solidement motivées et sous réserve de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des types d’exemptions et de dérogations accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et à 3 000 tonneaux en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, en spécifiant les types de navires concernées, les motifs sur la base desquels les exemptions ont été autorisées et les organisations consultées à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) à d). Le gouvernement répète que ces dispositions de la convention sont directement appliquées en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui indique que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Il indique en outre que l’Administration veille à ce que les gens de mer soient convenablement couverts pour toute urgence médicale qui pourrait survenir en procédant à l’examen des contrats d’engagement, qui devraient notamment comporter des dispositions en vue de satisfaire tout besoin médical que le marin pourrait avoir pendant qu’il est sous contrat. La commission note également que, conformément à l’article 104 et à la cinquième annexe du Règlement de la marine marchande, l’armateur est responsable du coût de toute fourniture médicale, y compris le coût des renouvellements périodiques de médicaments ou matériels, et qu’il est tenu compte du matériel de soins dentaires dans les besoins relatifs à la pharmacie de bord. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures mises en place pour que: i) les gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais soient couverts par les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et les soins médicaux en rapport avec leurs fonctions, ainsi que les dispositions spéciales propres aux travaux exécutés à bord des navires (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables dans la mesure du possible à ceux dont bénéficient généralement les travailleurs à terre, y compris l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à des informations et des compétences médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); et iii) les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si tel n’est pas le cas, dans quelles circonstances la consultation à terre peut être refusée. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie pour préciser si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, telles que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas d’application automatique car ces dispositions exigent l’adoption de mesures visant à faire en sorte que les gens de mer bénéficient d’une protection sanitaire et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de rapport médical pour la délivrance des certificats médicaux des gens de mer, mais qu’il n’a pas fourni d’exemplaire du modèle type de rapport médical à emporter à bord du navire à l’usage des capitaines de navire et du personnel médical compétent à terre et à bord, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 2. La commission rappelle que la présente disposition de la convention prévoit que l’autorité compétente de l’État du pavillon doit adopter un modèle type de rapport médical qui sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le modèle type de rapport médical pour les gens de mer conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) à c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 3 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux règles 36 et 111 à 113 du Règlement de la marine marchande. La commission note également que les articles 92, 97 à 104, 106 et les quatrième et huitième annexes de ce Règlement énoncent les prescriptions relatives aux soins hospitaliers et médicaux, à la formation médicale des capitaines et des gens de mer exerçant les fonctions d’officier à bord du navire et aux fournitures médicales. La commission note en outre que l’article 152 de la loi sur la marine marchande dispose que l’armateur et le capitaine de tout navire maltais doivent veiller à ce que le navire transporte des médicaments, des fournitures médicales, des équipements, des installations, des appareils et des livres, comme le prévoit la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que cet aspect est régi par le Règlement de la marine marchande (Convention sur la sécurité) en vertu duquel les navires sont tenus d’avoir à leur bord des équipements appropriés et de tenir à jour les coordonnées de communication par radio ou par satellite pour obtenir des conseils médicaux à terre pendant un voyage. Notant qu’aucune information n’est fournie sur la mise en œuvre de cette disposition par Malte en tant qu’État côtier, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation prescrivant que les États côtiers doivent prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la partie du code de la convention sont mis en œuvre dans le cadre du Règlement (modifié) de la marine marchande. Elle prend également note de l’exemplaire de certificat de couverture financière transmis par le gouvernement. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles au moyen de procédures rapides et équitables en vue d’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme prévu à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention, en précisant les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail, visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon maltais, ont été adoptées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si le Service d’enquête sur la sécurité maritime (MSIU) prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que le MSIU suit la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête sur les accidents du travail prévue par la convention SOLAS, le code de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les enquêtes sur les accidents et la Directive 2009/18/CE de l’UE. Toutes les notifications d’accidents professionnels, quelle que soit leur gravité, sont communiquées à la Commission européenne, par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Les rapports d’enquête relative à la sécurité sur les accidents du travail, compilés par le MSIU, sont publiés et communiqués à la Commission européenne et à l’OMI, par l’intermédiaire de leurs bases de données respectives. La commission note également que le formulaire de rapport sur les accidents/incidents maritimes vise à faciliter le signalement de ces accidents au MSIU. La commission note cependant que, comme l’a indiqué le gouvernement, le MSIU ne tient pas de registre des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que l’obligation de signaler et d’enquêter sur les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention soit respectée, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les orientations fournies par l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles soient prises en compte.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les plans de développement des installations de bien-être des gens de mer dans les ports du pays. Le gouvernement indique qu’un centre de bien-être à terre a été créé à Malte et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction, conformément à la convention, mais qu’aucun conseil de bien-être n’a encore été institué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que, conformément à l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande, la loi sur la sécurité sociale ou tout texte remplaçant cette loi ne s’applique pas aux marins étrangers employés sur des navires maltais, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la protection sociale est étendue à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes résidant à Malte, quelle que soit la nature de leur emploi sont régies par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318). La commission prend également note de l’observation de la GWU selon laquelle des échanges ont eu lieu tant avec Transport Malta qu’avec le Département international de la sécurité sociale, notamment sur la question de savoir où les cotisations sociales doivent être payées et quelles prestations sont attendues, compte tenu du Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les gens de mer résidant habituellement à Malte qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger - en particulier des navires battant pavillon de pays non Membres de l’Union européenne - bénéficient de soins médicaux, de prestations de maladie et d’accidents du travail dans le cadre du système de sécurité sociale maltais, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant à Malte.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, en ce qui concerne les prestations accordées aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon maltais qui ne résident pas dans le pays et n’ont pas une couverture de sécurité suffisante. Constatant l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’Union européenne travaillant à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphe 9 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, de façon à ce qu’elle contienne non seulement une référence aux dispositions législatives nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales, comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) afin de permettre à toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents habilités dans les États du port et les gens de mer, de vérifier que les prescriptions nationales sont effectivement appliquées à bord des navires. La commission note avec intérêt que la DCTM, partie I, jointe au rapport du gouvernement comporte des références aux dispositions législatives d’application de la convention ainsi que des informations succinctes sur les dispositions auxquelles il est fait référence dans la liste des 16 points à inspecter. Selon la notice technique SLS.33 du 27 août 2018 et les informations disponibles sur le site web de Transport Malta, tous les documents mentionnés dans la DCTM, partie I, doivent être transportés à bord des navires et sont accessibles aux personnes concernées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (veuillez en ce cas supprimer tout élément d’identification individuelle) (norme A2.1, paragraphe 2 a)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié dix conventions maritimes, qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) pour Malte. La commission prend note des efforts déployés et des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le considère nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de doute quant à savoir si l’on doit considérer telle ou telle catégorie de personnes comme des gens de mer aux fins de la convention, il est fait référence à la résolution VII adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime). Elle note à cet égard que la règle 3(2) des règles sur la marine marchande (convention du travail maritime) (règles MM) stipule que, en cas de doute quant aux catégories de personnes à considérer comme des gens de mer, la question est tranchée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note également que, en vertu de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande du 8 janvier 2015, la direction considère que les personnes ci-après ne sont pas des gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006: 1) les travailleurs portuaires, y compris les manutentionnaires itinérants; 2) les pilotes et les responsables des autorités portuaires; 3) les surveillants et commissaires aux comptes des navires; 4) les commissaires de bord; 5) le personnel armé (engagé pour de courts voyages); 6) les scientifiques, les chercheurs, les monteurs et les plongeurs; 7) les techniciens chargés de la réparation et de l’entretien de l’équipement, et les membres de l’équipage dont le principal lieu d’emploi est à terre; et 8) les animateurs invités qui travaillent occasionnellement et durant de courtes durées à bord, dont le principal lieu d’emploi est à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer au titre de la convention est effectuée après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, au titre de cette même notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, si l’armateur considère qu’il existe une quelconque autre catégorie de personnes ne devant pas être considérée comme des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, une demande doit être soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une quelconque détermination supplémentaire d’une catégorie non considérée comme composée de gens de mer a été faite sur la base de cette disposition et si cette détermination fait référence à des personnes ou à des catégories de personnes spécifiques. La commission prie également le gouvernement d’assurer que toute détermination est faite sur une base transversale et s’applique à l’ensemble du secteur et non pas aux armateurs à titre individuel.
Article II, paragraphe 1 i). Navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 3 des règles sur la marine marchande s’applique à tous les navires de mer maltais où qu’ils se trouvent ainsi qu’à tous les autres navires lorsqu’ils sont dans les ports maltais, comme cela est requis par la convention. En cas de doute quant à savoir si l’une quelconque des catégories de bâtiments doit être considérée comme des navires, la question est décidée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas de doute quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention et, si tel est le cas, de préciser s’il a été procédé à des déterminations, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, en ce qui concerne l’application de la convention aux différentes catégories de navires.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Equivalence dans l’ensemble. La commission note que, aux termes de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, «Les notifications d’exemptions, équivalences et divergences sont reçues par la direction. Si, après délivrance de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’armateur demande que l’on envisage une équivalence ou une exemption, une nouvelle demande de DCTM doit être soumise et, sous réserve de l’acceptation de cette demande, une DCTM modifiée est délivrée.» La commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention stipule qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence d’ensemble n’est pas une question de discrétion administrative mais une question appelant la décision du Membre concerné qui doit d’abord s’assurer, conformément à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention, qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. Les Membres qui ont ratifié la convention devraient donc évaluer leurs dispositions nationales du point de vue de l’équivalence d’ensemble, en identifiant l’objet et le but généraux de la disposition concernée (conformément à l’article VI, paragraphe 4 a)) et en déterminant si la disposition nationale proposée pourrait ou non, en toute bonne foi, être considérée comme donnant effet aux dispositions de la partie A du code, comme le requiert l’article VI, paragraphe 4b). Toutes les équivalences d’ensemble adoptées doivent être déclarées dans la partie I de la DCTM qui doit être placée à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences d’ensemble comme cela est autorisé au titre de l’article VI de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des demandes d’équivalences dans l’ensemble ont été présentées et de préciser comment elles ont été traitées par l’autorité compétente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. La commission observe que, bien que la partie I de la DCTM indique que les règles sur la marine marchande interdisent tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. La commission n’a trouvé aucune disposition dans la législation pertinente contenant une interdiction d’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail à effectuer risque de porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requise au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, et que cette liste doit être établie par les lois et règlements nationaux ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en tenant compte des normes internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire tout travail risquant de porter atteinte à la santé et à la sécurité des gens de mer, et d’indiquer s’il a adopté une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission prend note de la référence du gouvernement à la règle 18 des règles sur la marine marchande, qui stipule que le greffier général, en appliquant la règle 4, s’assure que les services de recrutement à Malte respectent la convention. La règle 17 prévoit que l’autorité compétente doit veiller à ce que les services publics et privés de recrutement et de placement de gens de mer soient gérés dans les règles, de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur: i) l’existence de services de recrutement et de placement à Malte; ii) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); iii) l’obligation de s’assurer que le recrutement et le placement des gens de mer sont gratuits pour les gens de mer; et que les gens de mer sont protégés contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 vi)); et iv) la façon dont la législation nationale assure que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes avec le concours, s’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte.
Règle 2.1 et le code. Examen du contrat d’engagement et demande de conseils avant la signature. Le gouvernement indique que la règle 20, article (3) des règles sur la marine marchande stipule qu’un capitaine peut signer un contrat d’engagement d’un marin au nom de l’armateur et fournir des conseils sur ce contrat sur demande, mais qu’il ne saurait répondre à l’armateur d’une quelconque déficience dans le contrat, sauf pour ce qui est de son devoir de s’assurer que le contrat d’engagement est compris et signé par le marin. La commission note que, bien que cette disposition assure que le marin peut recevoir des conseils du capitaine, elle ne garantit pas le droit de demander conseil à d’autres personnes, comme le requiert la convention. Notant le manque d’information sur les mesures prises pour assurer que les marins qui signent un contrat d’engagement ont la possibilité de demander des conseils sur ce contrat avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 a)), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Exceptions au titre de conventions collectives. La commission note que, aux termes de l’article 40(1) des règles sur la marine marchande, le greffier général peut autoriser des conventions collectives qui permettent des exceptions à la durée minimum de repos, telles que prévues dans la règle 39(1) et (2), en tenant dûment compte des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des marins. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective permettant des exceptions à la durée minimum de repos n’a été autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, de communiquer copie de toute convention collective pertinente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre compatibles avec les exigences pratiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la règle 2.4, paragraphe 2, selon laquelle des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la règle 73(1) des règles sur la marine marchande prévoit qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a accompli les périodes de service maxima à bord, ces périodes ne pouvant pas être inférieures à douze mois. La règle 74(1) stipule que, lorsque le service d’un marin se termine de façon autre qu’avec son consentement d’être débarqué pendant la période couverte par son contrat d’engagement, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un port de retour approprié. La commission observe à cet égard que l’expression «port de retour approprié» n’a pas été définie dans les règles. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule entre autres que le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés, et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par la convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le sens de l’expression «port de retour approprié» dans les règles sur la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions des principes directeurs susmentionnés dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, conformément à l’article 54 in fine des règles sur la marine marchande, «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire». La commission rappelle que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation du marin en cas de perte ou de naufrage du navire. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette règle de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 à 3. Effectifs. La commission note que la règle 32(a) des règles sur la marine marchande traite du document spécifiant les effectifs de sécurité en ce qui concerne les navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus. A cet égard, les règles (notice légale 29 de 2003) sur la marine marchande (effectifs et veille de sécurité) exigent de la compagnie qu’elle s’assure, pour tout navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, que les effectifs du navire sont maintenus en tout temps, au moins aux niveaux fixés dans le document sur les effectifs de sécurité (art. 5(1)(c)). La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Membre. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les effectifs employés à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient suffisants et qu’ils soient gérés de façon sûre et efficace. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, aux termes de laquelle l’autorité compétente, lorsqu’elle détermine les effectifs, tient compte de toutes les prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que la quatrième annexe des règles sur la marine marchande, qui réglemente les prescriptions concernant le logement et les loisirs sur les nouveaux navires, reproduit les prescriptions de la convention. Elle note en particulier que cette annexe autorise plusieurs exemptions pour les navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pour ceux de moins de 3 000 tonneaux, en indiquant que ces exemptions peuvent être autorisées par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et les «organisations de confiance des gens de mer». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions ont été accordées et si les consultations pertinentes ont eu lieu. Elle le prie également d’expliquer le sens de l’expression «organisations de confiance des gens de mer».
Règle 4.1, paragraphe 1; norme A4.1, paragraphe 1 a) et b), paragraphe 3 et paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement quant aux mesures en vigueur pour assurer: i) l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon de Malte de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); iii) l’adoption d’un modèle type de rapport médical (norme A4.1, paragraphe 2); iv) l’adoption d’une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent pavillon de Malte, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation (norme A4.1, paragraphe 3); et v) que des consultations médicales par radio ou par satellite sont disponibles à toute heure sur les navires en mer (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en indiquant les dispositions nationales pertinentes.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Droit de consulter un médecin qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la règle 2, paragraphe 4, des règles sur la marine marchande, qui stipule que lesdites règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la directive du Conseil 2009/13/EC du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué comment cette directive de l’Union européenne (qui n’a pas automatiquement force de loi) a été transposée dans le droit national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon de Malte ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, et que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, sans frais pour eux-mêmes.
Règle 4.3, paragraphes 1 à 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la règle 114 des règles sur la marine marchande stipule qu’il est du devoir de tout armateur de procéder à une évaluation de l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité professionnelles susceptibles de survenir à bord du navire et des risques qui en résultent concernant tous les aspects du travail à bord. Le paragraphe 4 de cette règle dispose que l’armateur doit appliquer les mesures de protection appropriées à la nature du travail exécuté, lesquelles sont obligatoires après les évaluations, et, si nécessaire, doit fournir l’équipement de protection à utiliser, conformément aux normes reconnues dans le secteur maritime, qui peuvent être réglementées par le droit maltais ou les traités internationaux. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, comme le requiert la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, ayant pour but de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord de navires battant son pavillon, ont été adoptées après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Etablissement de rapport concernant les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés au Service d’enquête sur la sécurité maritime. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si ce service prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Plans pour mettre en place ou développer des installations de bien-être pour les gens de mer dans les ports appropriés du pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Malte va mettre en place des installations comprenant un lieu de culte pour différentes croyances, des chambres avec kitchenettes, une bibliothèque et une salle de télévision, un service Internet et des équipements de bureau, où les gens de mer pourront obtenir une assistance ou des conseils, qu’ils soient juridiques, sociaux ou médicaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en place de ces prochaines installations.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, Malte avait précisé que les branches dans lesquelles elle fournissait une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, étaient les soins médicaux, l’assurance-maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note de la référence du gouvernement au chapitre 318 de la loi du 1er janvier 1987 sur la sécurité sociale, qui prévoit la protection des personnes employées: a) en qualité de capitaine ou de membre de l’équipage de tout navire ou vaisseau enregistré à Malte; (…); c) à bord de tout navire ou vaisseau, dans d’autres fonctions que celles de capitaine ou de membre de l’équipage, à condition que: i) cet emploi soit exercé pour le navire ou le vaisseau ou pour son équipage ou pour tout passager ou toute cargaison ou tout courrier transporté à bord; ii) lorsque l’employé concerné n’est pas ressortissant de Malte, que le contrat soit conclu à Malte et, dans tous les cas, quelle que soit la nationalité de l’employé, en vue de l’exécution du contrat (en tout ou partie) quand le navire ou le vaisseau effectue un voyage; et iii) que l’employeur ait un établissement à Malte. La commission note cependant que l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande stipule que les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, ou de tout instrument législatif remplaçant cette loi, ne s’appliquent pas aux gens de mer étrangers employés sur les navires maltais. Rappelant que, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont la protection de sécurité sociale est garantie à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission rappelle également que, bien que l’obligation première, en matière de sécurité sociale, échoie au Membre dans lequel le marin réside habituellement, les Membres ont également une obligation, au titre de la norme A4.5, paragraphe 6, de tenir compte des différentes façons dont des prestations comparables seront, conformément au droit et à la pratique nationaux, fournies aux gens de mer non-résidents à bord des navires battant leur pavillon, en l’absence de couverture suffisante dans les branches concernées de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la partie I de la DCTM, jointe au rapport, ne contient pour la majorité des questions concernées que des références à la législation d’application sans fournir d’informations concises sur la teneur des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission rappelle que, sans ces informations, la partie I de la DCTM ne semble pas atteindre l’objectif pour lequel, tout comme la partie II de la DCTM, elle est requise par la convention, et qui consiste à aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les agents habilités dans les Etats du port et les marins, à contrôler que les 14 points énumérés sont effectivement appliqués à bord du navire. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir la partie I de la DCTM pour assurer qu’elle contient non seulement une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a).
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents suivants: un exemplaire d’une partie II de la DCTM approuvé par l’autorité compétente; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin et d’un contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemplaire du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du /des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); le nombre d’inspections plus approfondies effectuées, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés et le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.2.1, paragraphe 1); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié dix conventions maritimes, qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) pour Malte. La commission prend note des efforts déployés et des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le considère nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de doute quant à savoir si l’on doit considérer telle ou telle catégorie de personnes comme des gens de mer aux fins de la convention, il est fait référence à la résolution VII adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime). Elle note à cet égard que la règle 3(2) des règles sur la marine marchande (convention du travail maritime) (règles MM) stipule que, en cas de doute quant aux catégories de personnes à considérer comme des gens de mer, la question est tranchée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note également que, en vertu de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande du 8 janvier 2015, la direction considère que les personnes ci-après ne sont pas des gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006: 1) les travailleurs portuaires, y compris les manutentionnaires itinérants; 2) les pilotes et les responsables des autorités portuaires; 3) les surveillants et commissaires aux comptes des navires; 4) les commissaires de bord; 5) le personnel armé (engagé pour de courts voyages); 6) les scientifiques, les chercheurs, les monteurs et les plongeurs; 7) les techniciens chargés de la réparation et de l’entretien de l’équipement, et les membres de l’équipage dont le principal lieu d’emploi est à terre; et 8) les animateurs invités qui travaillent occasionnellement et durant de courtes durées à bord, dont le principal lieu d’emploi est à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer au titre de la convention est effectuée après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, au titre de cette même notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, si l’armateur considère qu’il existe une quelconque autre catégorie de personnes ne devant pas être considérée comme des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, une demande doit être soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une quelconque détermination supplémentaire d’une catégorie non considérée comme composée de gens de mer a été faite sur la base de cette disposition et si cette détermination fait référence à des personnes ou à des catégories de personnes spécifiques. La commission prie également le gouvernement d’assurer que toute détermination est faite sur une base transversale et s’applique à l’ensemble du secteur et non pas aux armateurs à titre individuel.
Article II, paragraphe 1 i). Navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 3 des règles sur la marine marchande s’applique à tous les navires de mer maltais où qu’ils se trouvent ainsi qu’à tous les autres navires lorsqu’ils sont dans les ports maltais, comme cela est requis par la convention. En cas de doute quant à savoir si l’une quelconque des catégories de bâtiments doit être considérée comme des navires, la question est décidée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas de doute quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention et, si tel est le cas, de préciser s’il a été procédé à des déterminations, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, en ce qui concerne l’application de la convention aux différentes catégories de navires.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Equivalence dans l’ensemble. La commission note que, aux termes de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, «Les notifications d’exemptions, équivalences et divergences sont reçues par la direction. Si, après délivrance de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’armateur demande que l’on envisage une équivalence ou une exemption, une nouvelle demande de DCTM doit être soumise et, sous réserve de l’acceptation de cette demande, une DCTM modifiée est délivrée.» La commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention stipule qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence d’ensemble n’est pas une question de discrétion administrative mais une question appelant la décision du Membre concerné qui doit d’abord s’assurer, conformément à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention, qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. Les Membres qui ont ratifié la convention devraient donc évaluer leurs dispositions nationales du point de vue de l’équivalence d’ensemble, en identifiant l’objet et le but généraux de la disposition concernée (conformément à l’article VI, paragraphe 4 a)) et en déterminant si la disposition nationale proposée pourrait ou non, en toute bonne foi, être considérée comme donnant effet aux dispositions de la partie A du code, comme le requiert l’article VI, paragraphe 4b). Toutes les équivalences d’ensemble adoptées doivent être déclarées dans la partie I de la DCTM qui doit être placée à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences d’ensemble comme cela est autorisé au titre de l’article VI de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des demandes d’équivalences dans l’ensemble ont été présentées et de préciser comment elles ont été traitées par l’autorité compétente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. La commission observe que, bien que la partie I de la DCTM indique que les règles sur la marine marchande interdisent tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. La commission n’a trouvé aucune disposition dans la législation pertinente contenant une interdiction d’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail à effectuer risque de porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requise au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, et que cette liste doit être établie par les lois et règlements nationaux ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en tenant compte des normes internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire tout travail risquant de porter atteinte à la santé et à la sécurité des gens de mer, et d’indiquer s’il a adopté une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission prend note de la référence du gouvernement à la règle 18 des règles sur la marine marchande, qui stipule que le greffier général, en appliquant la règle 4, s’assure que les services de recrutement à Malte respectent la convention. La règle 17 prévoit que l’autorité compétente doit veiller à ce que les services publics et privés de recrutement et de placement de gens de mer soient gérés dans les règles, de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur: i) l’existence de services de recrutement et de placement à Malte; ii) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); iii) l’obligation de s’assurer que le recrutement et le placement des gens de mer sont gratuits pour les gens de mer; et que les gens de mer sont protégés contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 vi)); et iv) la façon dont la législation nationale assure que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes avec le concours, s’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte.
Règle 2.1 et le code. Examen du contrat d’engagement et demande de conseils avant la signature. Le gouvernement indique que la règle 20, article (3) des règles sur la marine marchande stipule qu’un capitaine peut signer un contrat d’engagement d’un marin au nom de l’armateur et fournir des conseils sur ce contrat sur demande, mais qu’il ne saurait répondre à l’armateur d’une quelconque déficience dans le contrat, sauf pour ce qui est de son devoir de s’assurer que le contrat d’engagement est compris et signé par le marin. La commission note que, bien que cette disposition assure que le marin peut recevoir des conseils du capitaine, elle ne garantit pas le droit de demander conseil à d’autres personnes, comme le requiert la convention. Notant le manque d’information sur les mesures prises pour assurer que les marins qui signent un contrat d’engagement ont la possibilité de demander des conseils sur ce contrat avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 a)), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Exceptions au titre de conventions collectives. La commission note que, aux termes de l’article 40(1) des règles sur la marine marchande, le greffier général peut autoriser des conventions collectives qui permettent des exceptions à la durée minimum de repos, telles que prévues dans la règle 39(1) et (2), en tenant dûment compte des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des marins. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective permettant des exceptions à la durée minimum de repos n’a été autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, de communiquer copie de toute convention collective pertinente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre compatibles avec les exigences pratiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la règle 2.4, paragraphe 2, selon laquelle des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la règle 73(1) des règles sur la marine marchande prévoit qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a accompli les périodes de service maxima à bord, ces périodes ne pouvant pas être inférieures à douze mois. La règle 74(1) stipule que, lorsque le service d’un marin se termine de façon autre qu’avec son consentement d’être débarqué pendant la période couverte par son contrat d’engagement, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un port de retour approprié. La commission observe à cet égard que l’expression «port de retour approprié» n’a pas été définie dans les règles. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule entre autres que le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés, et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par la convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le sens de l’expression «port de retour approprié» dans les règles sur la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions des principes directeurs susmentionnés dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, conformément à l’article 54 in fine des règles sur la marine marchande, «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire». La commission rappelle que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation du marin en cas de perte ou de naufrage du navire. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette règle de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 à 3. Effectifs. La commission note que la règle 32(a) des règles sur la marine marchande traite du document spécifiant les effectifs de sécurité en ce qui concerne les navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus. A cet égard, les règles (notice légale 29 de 2003) sur la marine marchande (effectifs et veille de sécurité) exigent de la compagnie qu’elle s’assure, pour tout navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, que les effectifs du navire sont maintenus en tout temps, au moins aux niveaux fixés dans le document sur les effectifs de sécurité (art. 5(1)(c)). La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Membre. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les effectifs employés à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient suffisants et qu’ils soient gérés de façon sûre et efficace. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, aux termes de laquelle l’autorité compétente, lorsqu’elle détermine les effectifs, tient compte de toutes les prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que la quatrième annexe des règles sur la marine marchande, qui réglemente les prescriptions concernant le logement et les loisirs sur les nouveaux navires, reproduit les prescriptions de la convention. Elle note en particulier que cette annexe autorise plusieurs exemptions pour les navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pour ceux de moins de 3 000 tonneaux, en indiquant que ces exemptions peuvent être autorisées par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et les «organisations de confiance des gens de mer». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions ont été accordées et si les consultations pertinentes ont eu lieu. Elle le prie également d’expliquer le sens de l’expression «organisations de confiance des gens de mer».
Règle 4.1, paragraphe 1; norme A4.1, paragraphe 1 a) et b), paragraphe 3 et paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement quant aux mesures en vigueur pour assurer: i) l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon de Malte de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); iii) l’adoption d’un modèle type de rapport médical (norme A4.1, paragraphe 2); iv) l’adoption d’une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent pavillon de Malte, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation (norme A4.1, paragraphe 3); et v) que des consultations médicales par radio ou par satellite sont disponibles à toute heure sur les navires en mer (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en indiquant les dispositions nationales pertinentes.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Droit de consulter un médecin qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la règle 2, paragraphe 4, des règles sur la marine marchande, qui stipule que lesdites règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la directive du Conseil 2009/13/EC du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué comment cette directive de l’Union européenne (qui n’a pas automatiquement force de loi) a été transposée dans le droit national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon de Malte ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, et que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, sans frais pour eux-mêmes.
Règle 4.3, paragraphes 1 à 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la règle 114 des règles sur la marine marchande stipule qu’il est du devoir de tout armateur de procéder à une évaluation de l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité professionnelles susceptibles de survenir à bord du navire et des risques qui en résultent concernant tous les aspects du travail à bord. Le paragraphe 4 de cette règle dispose que l’armateur doit appliquer les mesures de protection appropriées à la nature du travail exécuté, lesquelles sont obligatoires après les évaluations, et, si nécessaire, doit fournir l’équipement de protection à utiliser, conformément aux normes reconnues dans le secteur maritime, qui peuvent être réglementées par le droit maltais ou les traités internationaux. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, comme le requiert la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, ayant pour but de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord de navires battant son pavillon, ont été adoptées après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Etablissement de rapport concernant les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés au Service d’enquête sur la sécurité maritime. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si ce service prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Plans pour mettre en place ou développer des installations de bien-être pour les gens de mer dans les ports appropriés du pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Malte va mettre en place des installations comprenant un lieu de culte pour différentes croyances, des chambres avec kitchenettes, une bibliothèque et une salle de télévision, un service Internet et des équipements de bureau, où les gens de mer pourront obtenir une assistance ou des conseils, qu’ils soient juridiques, sociaux ou médicaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en place de ces prochaines installations.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, Malte avait précisé que les branches dans lesquelles elle fournissait une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, étaient les soins médicaux, l’assurance-maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note de la référence du gouvernement au chapitre 318 de la loi du 1er janvier 1987 sur la sécurité sociale, qui prévoit la protection des personnes employées: a) en qualité de capitaine ou de membre de l’équipage de tout navire ou vaisseau enregistré à Malte; (…); c) à bord de tout navire ou vaisseau, dans d’autres fonctions que celles de capitaine ou de membre de l’équipage, à condition que: i) cet emploi soit exercé pour le navire ou le vaisseau ou pour son équipage ou pour tout passager ou toute cargaison ou tout courrier transporté à bord; ii) lorsque l’employé concerné n’est pas ressortissant de Malte, que le contrat soit conclu à Malte et, dans tous les cas, quelle que soit la nationalité de l’employé, en vue de l’exécution du contrat (en tout ou partie) quand le navire ou le vaisseau effectue un voyage; et iii) que l’employeur ait un établissement à Malte. La commission note cependant que l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande stipule que les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, ou de tout instrument législatif remplaçant cette loi, ne s’appliquent pas aux gens de mer étrangers employés sur les navires maltais. Rappelant que, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont la protection de sécurité sociale est garantie à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission rappelle également que, bien que l’obligation première, en matière de sécurité sociale, échoie au Membre dans lequel le marin réside habituellement, les Membres ont également une obligation, au titre de la norme A4.5, paragraphe 6, de tenir compte des différentes façons dont des prestations comparables seront, conformément au droit et à la pratique nationaux, fournies aux gens de mer non-résidents à bord des navires battant leur pavillon, en l’absence de couverture suffisante dans les branches concernées de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la partie I de la DCTM, jointe au rapport, ne contient pour la majorité des questions concernées que des références à la législation d’application sans fournir d’informations concises sur la teneur des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission rappelle que, sans ces informations, la partie I de la DCTM ne semble pas atteindre l’objectif pour lequel, tout comme la partie II de la DCTM, elle est requise par la convention, et qui consiste à aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les agents habilités dans les Etats du port et les marins, à contrôler que les 14 points énumérés sont effectivement appliqués à bord du navire. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir la partie I de la DCTM pour assurer qu’elle contient non seulement une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a).
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents suivants: un exemplaire d’une partie II de la DCTM approuvé par l’autorité compétente; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin et d’un contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemplaire du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du /des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); le nombre d’inspections plus approfondies effectuées, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés et le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.2.1, paragraphe 1); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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