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Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Maurice (Ratification: 2014)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC,2006). La commission prend note aussi des observations de la Fédération des agents de l’État et autres salariés, reçues le 29 septembre 2021 et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. En outre, la commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Maurice respectivement le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Suite au second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de la COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. À cet égard, le commission note également la Notice no 5 de 2020 sur la marine marchande, selon laquelle si un marin n’est pas en mesure de quitter son navire à la fin de son contrat, une demande de prolongation doit être adressée au directeur de la marine marchande pour toute prolongation du contrat et les marins doivent tenir compte du fait que, dans leur propre intérêt, il pourrait ne pas être possible de les rapatrier dès la fin de leur contrat d’emploi pour diverses raisons liées à la pandémie de COVID-19. Ils doivent tenter de coopérer avec les armateurs ou les opérateurs de navires chargés de leur rapatriement. Toutefois, dans la mesure du possible, les armateurs doivent procéder au rapatriement des gens de mer dès que possible après la fin de leur contrat d’emploi et ne devraient pas profiter de la situation pour retarder le retour chez eux, ceux qui sont éligibles. La commission rappelle que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) constitue non seulement une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais également pose un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que, en aucun cas, les gens de mer à bord de navires battant pavillon mauricien ne soient contraints de continuer à travailler dans le cadre d’arrangements contractuels prolongés sans leur consentement formel, libre et éclairé. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique qu’il n’est pas demandé aux gens de mer à bord des navires battant pavillon mauricien de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de 11 mois.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment souligné que certains aspects du projet de loi et de règlements sur le travail maritime n’étaient pas pleinement conformes à la convention, et avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi et des règlements qui donnent effet à la convention, une fois qu’ils seront adoptés. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’une commission composée de représentants des ministères concernés devra être constituée en vue d’examiner l’ensemble des demandes et commentaires reçus, de manière à ce que le projet de loi sur le travail maritime puisse être réexaminé avant sa soumission au Parlement. Notant que la convention a été ratifiée en 2014 et que le gouvernement n’a toujours pas adopté la législation requise, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue d’appliquer la convention, en prenant en considération les points soulevés ci-dessous, et de transmettre copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article VII de la convention. Consultations. La commission avait précédemment noté, d’après les informations du gouvernement qu’il n’existait pas d’association d’armateurs à Maurice. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les consultations au sujet du projet de loi sur le travail maritime seront menées avec les parties prenantes, à savoir notamment les syndicats d’armateurs et de gens de mer, la commission rappelle que, conformément à l’Article VII de la convention, toute dérogation, exemption et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation avec la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations ou des branches de celles-ci- représentant les armateurs ont été créées à Maurice. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à recourir à la Commission tripartite spéciale en attendant que des organisations d’armateurs soient créées dans le pays.
Article II, paragraphes 1(f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les capitaines bénéficient de la protection fournie par la convention. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’ensemble des lois et règlements de mise en œuvre de la convention s’appliquent à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphes 1(f), y compris au capitaine.
La commission avait précédemment demandé des informations concernant l’article 2 de la loi sur la marine marchande qui exclut de la définition générale des «gens de mer», les personnes employées à des tâches ne faisant pas partie des tâches normales des gens de mer, ainsi que le projet de loi sur le travail maritime qui exclut de la définition des gens de mer le personnel non maritime, employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire. La commission note l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce sujet. La commission rappelle qu’aux fins de la convention, l’expression gens de mer ou marin désigne toutes personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, y compris au personnel hôtelier et de la restauration et à tout autre personnel employé dans le cadre de contrats d’externalisation de services qui passent régulièrement à bord des périodes qui ne sont pas de courte durée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel non maritime et les personnes employées à des tâches qui ne font pas partie des tâches normales des gens de mer, soient assimilées à des gens de mer dans les lois et règlements d’application de la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5,6 et 7. Définitions et Champ d’application. Navires. Détermination nationale. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions prises au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande concernant l’application de la convention à toutes les catégories de navires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande antérieure.
La commission avait précédemment demandé des informations supplémentaires concernant le champ d’application du projet de loi sur le travail maritime, qui s’applique aux «navire mauriciens d’une jauge brute supérieure à 200 tonneaux effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que définis dans la loi de 2006 sur l’Autorité du tourisme, telle que modifiée. Le gouvernement indique que le terme «navire» est défini dans la Partie I du projet de loi sur le travail maritime et que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux, qui n’effectuent pas de voyages internationaux, les mesures visées à l’article II, paragraphe 6 sont actuellement en cours d’examen. Tout en notant que le gouvernement ne communique pas le texte du projet de loi sur le travail maritime, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 (i), quelle que soit sa jauge, qu’ils soient publics ou privés, engagés généralement dans des activités commerciales, autres que ceux qui sont exclus par l’article II, paragraphe 4. La commission rappelle aussi que l’article II, paragraphe 6, prévoit une flexibilité supplémentaire, sous certaines conditions, concernant l’application de «certains détails du code», à savoir les normes et les principes directeurs, mais seulement pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux n’effectuant pas de voyages internationaux, et uniquement «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission souligne, cependant, que l’article II, paragraphe 6 ne prévoit pas l’exclusion d’une catégorie de navires de la protection fournie par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois, règlements et autres mesures nationales donnant effet à la convention s’appliquent à tous les navires couverts par ses dispositions. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision prise conformément à l’article II, paragraphe 6.
Règle 1.1 norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à cette prescription de la convention. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission avait précédemment noté que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime, selon lequel le réexamen de l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, n’est pas autorisé dans le cas où le directeur est convaincu que ce nouvel examen ne donnera pas de résultats différents, n’était pas conforme à la convention. Notant l’absence de réponse sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de se conformer à la norme A1.2, paragraphe 5. 
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Tout en notant qu’il existe dix services privés de recrutement et de placement opérant à Maurice, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent effet à la norme A1.4, paragraphes 2 et 5. La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant dans le pays et sur les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures qui se conforment aux prescriptions minimales concernant le fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, selon la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou frais ne doit être mis à la charge du marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer). Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de l’application de ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrats d’engagement maritime. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la Règle 2.1 et de la norme A2.1, mais que le projet de la loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui appliquent la convention. Tout en rappelant à nouveau l’importance capitale des contrats d’engagement maritime pour les marins, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité de la législation nationale avec la Règle 2.1 et la norme A2.1. En ce qui concerne les périodes minima de préavis, la commission avait noté que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime prévoit que, sauf disposition contraire dans toute convention collective en vigueur, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour lui. La commission avait rappelé que, selon la norme A2.1, paragraphe 6, les conventions collectives ne sont pas autorisées à prévoir une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence.  En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la possibilité d’une forme quelconque de pénalité à l’encontre d’un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence soit supprimée du projet de loi en question avant qu’il ne soit promulgué.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritimes et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre les navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7) et c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention, en prenant dûment en considération les recommandations prévues dans le principe directeur B2.2.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission avait noté que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que visés dans la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette ou de moins de 24 mètres de long. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait précédemment noté que l’article 7(5) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit des dérogations aux périodes de repos minimums établis dans la norme A2.3, paragraphe 6. Rappelant que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, ne peuvent se faire que dans le cadre de conventions collectives, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. Tout en notant que les informations requises n’ont pas été communiquées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 7,8, 9 et 14. Durée du travail et du repos. Exercices. Travail sur appel. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission avait noté que l’article 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas de prescriptions concernant le repos compensatoire qui doit être accordé lorsque la durée normale du repos est perturbée par des appels, ou pour l’accomplissement de travaux d’urgence, ou concernant la nécessité d’éviter le plus possible de perturber les périodes de repos au cours des exercices, conformément aux paragraphes 7, 8 et 14 de la norme A2.3. Tout en notant que la clause 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, mais ne fournit aucune définition du travail supplémentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. Tout en notant l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à ces dispositions de la convention.
Règle 2.4 et le Code. Droit à un congé. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.4 et de la norme A2.4, mais que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui donnent effet à la convention La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission avait noté que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 2.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions d’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
La commission avait également noté que l’article 54(b) dispose qu’un armateur ne peut recouvrer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective en vigueur; et ii) le marin est reconnu, conformément à une convention collective applicable, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Rappelant que la norme A2.5.1, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement de réexaminer le projet de loi proposé pour assurer pleinement la conformité avec cette disposition de la convention.
La commission avait également noté que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’État du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 ne prévoit pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. Rappelant que, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), l’autorité compétente de tout Membre doit organiser le rapatriement des marins concernés à bord des navires battant son pavillon, quelle que soit leur nationalité, La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2 Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui font porter effet aux amendements de 2014 au code de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement à ce propos, que le projet de loi sur le travail maritime est en cours d’amendement afin de prévoir un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2 et de répondre aux questions posées dans sa demande antérieure. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 norme A2.7, paragraphes 2 and 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend en considération, à l’occasion de la détermination des niveaux des effectifs, les prescriptions prévues dans la Règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission note que l’article 31 du projet de loi sur le travail maritime exige que tous les navires mauriciens soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les circonstances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour déterminer, approuver ou réviser les niveaux des effectifs, en spécifiant de quelle manière il est tenu compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée de travail excessive et de limiter la fatigue; et ii)des prescriptions fixées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemple typique d’un document spécifiant les effectifs minima de sécurité ou tout autre document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1) en même temps que des informations sur la nature du navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins qui travaillent habituellement à son bord.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de la convention relatives au logement et aux loisirs à bord des navires battant pavillon mauricien. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de réexaminer les articles 64, 66(q), 68(4), 70 et 75(1)(b) du projet de loi sur le travail maritime pour veiller à ce que les dérogations aux prescriptions concernant le logement et les loisirs ne soient possibles qu’après consultation des organisations concernées d’armateurs et de gens de mer et dans les limites prévues dans la norme A3.1, paragraphes 19, 20 et 21 de convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet aux dispositions de la règle 3.2 et aux dispositions respectives du code. La commission avait également noté la référence du gouvernement aux articles 8, et 79 à 83 du projet de loi sur le travail maritime, comportant des dispositions relatives à l’alimentation et au service de table. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de veiller à ce que: i) les navires qui battent son pavillon aient un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 (a)); ii) tous les navires opérant avec un effectif prescrit d’au moins dix personnes sont tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5); iii) Dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); iv) Conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes doivent être menées à bord des navires ( norme A3.2, paragraphe 7); v) Aucun marin de moins de 18 ans ne doit travailler comme cuisinier de navire (norme A3.2, paragraphe 8).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Tout en notant la référence du gouvernement au projet de loi sur le travail maritime, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur concernant les soins médicaux à bord des navires et à terre. Notant l’absence d’informations à ce propos dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1 sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de ces prescriptions de la convention. Notant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer, et d’indiquer toutes autres mesures adoptées pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et au code.
La commission avait constaté que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande, qui prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à la charge de la personne qui l’emploie, n’est pas conforme à la norme A4.2.1, paragraphe 1 d). La commission avait également noté que la clause 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums établies dans la convention. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 2, 3 et 4.
En outre, la commission avait noté que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblaient appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites ne figurant pas dans la législation actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, en aucun cas la ratification de la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux existants de protection (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). 
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui appliquent les amendements de 2014 au code. La commission note, selon l’indication du gouvernement à ce propos que la Partie XIII du projet de loi sur le travail maritime, concernant la responsabilité des armateurs en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer est en cours d’amendement. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation donnant effet aux amendements apportés en 2014 à la règle 4.2 et aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de répondre aux questions adéquates comprises dans sa demande antérieure. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’Annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait précédemment noté que, alors que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention, la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3.  La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3 Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note qu’il existe une seule installation de bien-être à terre à Maurice. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements concernant la création d’un Conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Notant l’absence d’informations en réponse à sa demande antérieure, la commission prie le gouvernement de communiquer des explications détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Tout en notant que le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions pertinentes qui appliquent la convention, mais que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de cette disposition de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande permet en règle générale à une société de classification de soumettre les navires à des enquêtes et à des inspections, que le Règlement de 2017 sur la marine marchande (société de classification) comporte une liste des organismes reconnus, et que la Circulaire no 1 de 2020, qui fournit des orientations aux organismes reconnus chargés de mener des enquêtes au nom de la République de Maurice, spécifie que les organismes reconnus doivent octroyer les types de certification et de services réglementaires conformément à leurs accords respectifs avec le gouvernement. La commission note cependant que les textes législatifs et réglementaires en vigueur n’indiquent pas si l’inspection ou l’octroi du certificat de conformité avec la convention ont été délégués à des organismes reconnus, et le gouvernement n’indique pas les fonctions que ces derniers ont été autorisés à mener en son nom dans le cadre de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et de fournir un exemple d’un accord passé avec une société de classification (règle 5.1.2, paragraphe 2).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Rappelant l’importance de l’établissement d’un système pour assurer la conformité avec les prescriptions de la rège 5.1.3, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de transmettre copie de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, et un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime ne donne pas pleinement effet à la règle 5.1.4, paragraphe 1, et à la norme A5.1.4, paragraphes 1 et 4 qui exigent que les navires soient régulièrement inspectés pour vérifier le respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et non seulement des conditions de travail et de vie particulières présentées dans la DCTM. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions applicables concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que leur statut et leurs conditions de service.  Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilité de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que, alors que la loi sur la marine marchande et les autres textes législatifs en vigueur ne donnent pas effet à la règle 5.1.5, le projet de loi sur le travail maritime comporte des dispositions qui devraient appliquer certaines prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les lois et règlements nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 , prévoyant notamment i) des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention (règle 5.1.5, paragraphe 1; ii) l’interdiction et la pénalisation de toute forme de victimisation d’un marin ayant porté plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); iii) le droit du marin d’être accompagné pendant la procédure de plainte (norme A5.1.5, paragraphe 3);et iv) les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (en plus d’un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime) mentionnant notamment les coordonnées de l’autorité compétente (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.6. La commission note que les articles 10, 11 et 105 de la loi de 2007 sur la marine marchande, les dispositions du règlement de 2017 sur la marine marchande (enquêtes préliminaires et investigations officielles sur les accidents maritimes) ainsi que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime concernent les enquêtes au sujet des accidents maritimes. La commission note cependant que ces dispositions ne prévoient pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et que le rapport final de cette enquête doit être en principe rendu public, comme exigé par la règle 5.1.6. En conséquence la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission avait précédemment noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales à Maurice ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes qui appliquent la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission note que Maurice participe au Mémorandum d’entente de l’Océan indien MoU, et que la MLC, 2006 est l’un des instruments sur la base desquels, selon ce mémorandum, s’effectue le contrôle des navires par l’État du port. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et les statistiques demandés (ou une copie du rapport au PMoU) concernant les activités d’inspection menées par l’État du port conformément à la norme A5.2.1, notamment le nombre de fonctionnaires autorisés nommés par l’autorité compétente.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilité de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2, mais que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants : un exemplaire des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire type de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); un exemplaire de rapport médical type pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemplaire du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); un exemplaire de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des recommandations nationales pertinentes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document type délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs de l’État du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du formulaire utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de plainte à bord, s’il en existe, ou des procédures types suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes orientations nationales destinées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Impact de la pandémie COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020 et le 26 octobre 2020, selon lesquelles les États qui ont ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie COVID-19. Notant avec une vive inquiétude l’impact de la pandémie COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que Maurice a précédemment ratifié cinq conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour Maurice. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Maurice le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts accomplis pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents qui lui ont été communiqués, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures de mise en application. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi et plusieurs projets de règlements sont en préparation en vue de compléter les mesures nationales donnant effet à la convention. Elle prend note des textes qui lui ont été communiqués, à savoir le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (formation et homologation) (modifié), le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) (modifié) et le projet de loi sur le travail maritime. La commission note en outre que ces règlements, tels que modifiés, ont été adoptés en 2017, après la remise du rapport. Tout en prenant note des efforts consentis par le gouvernement pour appliquer la convention, la commission souligne que certains éléments du projet de loi sur le travail maritime et des règlements adoptés ne sont pas en totale conformité avec la convention, comme elle l’explique en détail ci-dessous. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau et le prie de lui transmettre copie de tous nouveaux textes de lois ou autres instruments de réglementation pertinents de mise en application de la convention lorsqu’ils auront été adoptés.
Article VII de la convention. Consultations. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’existait pas à ce jour d’association d’armateurs à Maurice. Elle rappelle que, au titre de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant des consultations ne peuvent, en l’absence d’organisations représentatives d’armateurs ou de gens de mer dans un État Membre, être décidées qu’après consultation de la commission tripartite spéciale instituée conformément à l’article XIII de la convention. Tant qu’une organisation d’armateurs n’aura pas été constituée dans le pays, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités de consultation prévues à l’article VII de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 3. Champ d’application. Gens de mer. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs à l’application par Maurice de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, elle notait que, bien que l’article 70(1) de la loi sur la marine marchande, qui permet d’appliquer les dispositions fondamentales de la convention, recouvre expressément les capitaines, l’article 2 de cette loi exclut les capitaines de la définition générale des termes «gens de mer». La commission note que l’article 91 de la loi sur la marine marchande, traitant du rapatriement, recouvre les capitaines suivant les adaptations et modifications jugées nécessaires. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les modifications et adaptations mentionnées à l’article 91 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer, y compris les capitaines, au sens de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut les personnes engagées à titre temporaire dans un port ou employées à des tâches qui ne rentrent pas dans les tâches normales des gens de mer, suivant la définition générale des termes «gens de mer». Elle note que le projet de loi sur le travail maritime exclut diverses catégories de personnes de la définition générale des «gens de mer», y compris le «personnel non marin employé par le biais de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire […]». La commission rappelle que, au titre de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision d’exclure cette catégorie de la définition des «gens de mer» du projet de loi sur le travail maritime tient compte du fait que l’article II, paragraphe 1 f) de la convention et les termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, à savoir «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Elle prie en outre le gouvernement de faire savoir si les exclusions de catégories de personnes devant être considérées comme des gens de mer au sens de la convention ont été décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article II, paragraphes 1 i) et 5. Champ d’application. Navire. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à décider si un objet conçu ou adapté pour une utilisation en mer doit ou non être considéré comme un navire aux fins de cette loi. Elle note en outre que l’article 229 de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à exempter un navire de toute obligation spécifique, ou prescrite en application de la loi, ou à donner dispense du respect de telle obligation à n’importe quel navire, lorsqu’il constate que: a) l’obligation a été remplie en substance dans le cas dudit navire ou que le respect de cette obligation est superflu compte tenu des conditions; et b) l’action menée ou les dispositions prises pour répondre à cette obligation sur le fond, dans le cas dudit navire, sont aussi, voire plus, efficaces que le respect pur et simple de l’obligation. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime s’applique aux «navires mauriciens de plus de 200 tonneaux de jauge brute effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et à tout autre navire se trouvant à Maurice, dans le port de l’île et à l’intérieur des limites du port (art. 3). La commission note que ce projet de loi ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les définit la loi de 2006 sur le tourisme telle que modifiée. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, dispose que, «lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, [elle ne pourra le faire] qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que tous les navires engagés dans des activités commerciales ordinaires soient couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande et de préciser si l’une ou l’autre décision a été prise, après consultation d’organisations d’armateurs et de gens de mer, concernant l’application de la convention à l’une ou l’autre catégorie de navires.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que, suivant la loi sur la marine marchande, l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans ne semble pas être expressément interdit lorsque le travail est susceptible de nuire à leur santé ou à leur sécurité. Elle note toutefois que l’article 103 du projet de loi sur le travail maritime contient une liste de travaux interdits pour les jeunes marins. La commission note aussi que l’article 103(2) du même projet de loi autorise des dérogations si la tâche concernée est un élément indispensable du programme de formation consacré aux jeunes marins, pour autant qu’elle soit effectuée sous la supervision d’une personne compétente et que la santé et la sécurité du jeune marin soient garanties autant qu’il soit raisonnablement faisable. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la législation nationale donne effet à l’interdiction absolue inscrite dans la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime dispose que les gens de mer peuvent demander que soit revu le refus d’un médecin agréé de délivrer un certificat d’aptitude médicale ou toute restriction inscrite sur un tel certificat. Il prévoit que, à la réception de la demande, le directeur doit permettre que soit réexaminée l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, à moins que le directeur soit convaincu que le résultat de ce nouvel examen sera inchangé. La commission rappelle au gouvernement que les gens de mer auxquels a été refusé un certificat ou a été imposée une limitation à l’aptitude au travail peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que dix services privés de recrutement et de placement opèrent sur son territoire et qu’un certificat de conformité est requis, conformément à la MLC, 2006, pour recruter des agents chargés de la mise à disposition de gens de mer mauriciens pour des emplois à bord de navires de croisière. Le gouvernement indique également que le service de l’emploi procède à une inspection avant de délivrer ce certificat. Notant que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales donnant effet à la norme A1.4, paragraphe 2, la commission le prie de fournir cette information.
La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes en rapport avec la règle 1.4 et la norme A1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de travailleurs concernées s’agissant de la mise en place du système d’agrément, avec des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant sur le territoire et les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures conformes aux critères minima de fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou aucun frais pour le marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.1 et de la norme A2.1. Elle note toutefois que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions qui mettent la convention en application. Rappelant l’importance cruciale qu’ont les contrats d’engagement maritime pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la totale conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1. S’agissant du délai minimum de préavis, la commission note que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime dispose que, sauf disposition contraire dans toute convention collective applicable, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour le marin. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, ne permet pas que des conventions collectives prévoient l’une ou l’autre forme de pénalité contre un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette possibilité soit supprimée dans le projet de loi avant son adoption.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les indications données dans le principe directeur B2.2 seront dûment prises en considération dans les mesures nationales qui seront adoptées à l’avenir.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les décrit la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette et de moins de 24 mètres de long. Rappelant que la norme A2.3 s’applique à tous les navires au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note que l’article 7(4) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit un minimum de dix heures de repos par période de vingt-quatre heures, pouvant être scindées au maximum en deux parties, dont l’une d’une durée minimum de six heures. Elle note toutefois que la règle 7(5) autorise des dérogations à la règle fixée dans la norme A2.3, paragraphe 6. La commission rappelle à cet égard que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, doivent répondre aux critères de la norme A2.3, paragraphe 13. Suivant ces critères, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées dans la norme A2.3, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux critères du paragraphe 13 de la norme A2.3. La commission note que la règle 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas que les perturbations des périodes de repos par des exercices doivent être réduites au minimum et donnent lieu à un repos compensatoire, comme l’exige la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. La commission note que, alors que l’article 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, il ne donne aucune définition des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14, de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas totalement effet aux prescriptions de la règle 2.4 et de la norme A2.4. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.5. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note que les articles 49 et 50 du projet de loi sur le travail maritime contiennent des dispositions précisant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés (norme A2.5, paragraphes 1 et 2). La commission note que l’article 54(b) stipule qu’un armateur ne peut récupérer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective applicable; et ii) le marin, en vertu d’une convention collective applicable, est en infraction grave à ses obligations en matière d’emploi. Rappelant que la norme A2.5, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il se propose d’assurer le respect total de cette disposition de la convention. La commission note en outre que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’État du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 n’envisage pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. La commission rappelle que, suivant la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais, l’autorité compétente de l’État du pavillon organise le rapatriement du marin, quelle que soit sa nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 82 du projet de loi sur le travail maritime, tous les navires dont l’équipage doit se composer d’au moins dix marins doivent avoir un cuisinier (norme A2.7, paragraphe 3). Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune information sur la manière dont, pour déterminer les effectifs, l’autorité compétente prend en considération les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions de la loi sur la marine marchande ont un caractère général et que, bien qu’elles traitent de plusieurs matières, elles ne couvrent pas toutes celles faisant l’objet de la règle 3.1 et de la section correspondante du code. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet ne se rapportent qu’au projet de loi sur le travail maritime qui contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention s’agissant du logement et des loisirs à bord de navires battant pavillon mauricien. La commission note que les articles 64, 66(q), 68(4) et 70 du projet de loi sur le travail maritime stipulent que le directeur peut exempter les navires mauriciens de plus de 200 mais de moins de 500 tonneaux de jauge brute des dispositions de la norme A3.1, paragraphe 20. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 20, dispose que tout Membre peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque cela est raisonnable, de certaines prescriptions de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi pour s’assurer que les exemptions aux prescriptions relatives au logement et aux loisirs ne sont autorisées que conformément et en totale conformité avec la norme A3.1, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 3.2 et aux dispositions correspondantes du code. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions mettant en application la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
La commission note que l’article 82(1) du projet de loi sur le travail maritime dispose qu’«un navire fonctionnant avec un effectif prescrit de dix marins ou plus, et qui effectue des voyages de plus de trois jours, ou de plus de trente-six heures au départ d’un port sûr, doit avoir un cuisinier pleinement qualifié». La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le chapitre XII du projet de loi sur le travail maritime contient des règles relatives aux soins médicaux à bord des navires et à terre. Elle note que l’article 89 du projet de loi prévoit que les navires mauriciens doivent avoir à leur bord une pharmacie et un matériel médical tels que prescrits par le directeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle les marins se trouvant à bord de navires voyageant dans les eaux mauriciennes ou visitant les ports du pays ont accès à des services médicaux à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats, et l’agent maritime du navire organise les visites médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 76 de la loi sur la marine marchande prévoit que l’indemnisation sera à la charge de la personne employant un marin en cas de décès ou de lésion occasionnée à un marin employé à bord d’un navire mauricien qui n’est pas couvert par la loi d’indemnisation des travailleurs, et que cette indemnisation ne pourra être inférieure à celle prévue dans la loi d’indemnisation des travailleurs. La commission note que l’article 90 du projet de loi sur le travail maritime renvoie à l’article 76 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer.
La commission note que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à supporter par la personne qui l’emploie. La commission note que cet article n’est pas conforme à la norme A4.2, paragraphe 1 d), qui dispose que, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, les frais d’inhumation sont à la charge de l’armateur. La commission note que l’article 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums de la convention. La norme A4.2, paragraphe 1 a), dispose que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2, paragraphes 2, 3 et 4.
La commission note en outre que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblent appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites qui ne figuraient pas dans la législation existante. La commission rappelle que la ratification de la convention ne doit en aucun cas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en aucun cas la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux de protection existants.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention et elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué que les gens de mer résidant habituellement à Maurice bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations d’invalidité et prestations de survivants. À cet égard, la commission note que, alors qu’aucune copie de la législation nationale sur la sécurité sociale n’a été communiquée, l’article 115 du projet de loi sur le travail maritime mentionne la loi de 1976 sur le régime national de pension, la loi de 1993 sur le conseil pour la mise en valeur des ressources humaines et la loi de 1995 sur le fonds national d’épargne. La commission note que la loi de 2008 relative au fonds de prévoyance sociale est elle aussi pertinente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner effet à la règle 4.5 et au code. Elle le prie également d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement à Maurice et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale, comme l’exigent la règle 4.5 et le code. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tous dispositifs bilatéraux ou multilatéraux par lesquels Maurice participe dans le domaine de la protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de la règle 5.1.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande dispose que, «Sous réserve des conditions que le directeur peut imposer, les examens et inspections de navires effectués au titre de la présente loi peuvent l’être par des sociétés de classification et, dans ce cas, les termes “expert” et “inspecteur” sont réputés englober cette société de classification». La commission note en outre que, suivant les informations disponibles sur le site Web du ministère de l’Économie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, de la Marine marchande et des Iles extérieures de Maurice, l’accord en vigueur avec les sociétés de classification a été modifié pour y inclure les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui a trait à la DCTM, partie II, et le certificat de travail maritime provisoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’un accord passé avec une société de classification. La commission prie le gouvernement de fournir la liste actuelle des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assurer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime dispose que tous les navires enregistrés à Maurice doivent être inspectés pour vérifier les conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime. La commission rappelle que la règle 5.1.4, paragraphe 1, et la règle A5.1.4, paragraphes 1 et 4, exigent que les navires soient régulièrement inspectés s’agissant du respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et pas seulement des conditions de travail et de vie spécifiques énoncées dans la DCTM. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prend note des indications données par le gouvernement concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’État du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service. Notant l’absence d’informations sur les dispositions applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 5, 6, 11 et 17. Elle le prie également de fournir copie d’un rapport récent du Bureau de recherche sur les salaires traitant des conditions de service de la fonction publique de Maurice auquel il se réfère dans son rapport.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime dispose que: «Conformément à l’article 10 de la loi de 2007 sur la marine marchande, le directeur peut enquêter sur tout accident maritime grave, ayant entraîné des blessures ou pertes de vie humaine et qui implique un navire battant pavillon mauricien.» La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident maritime grave sera diligentée dans tous les cas, et le rapport d’enquête final sera normalement rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions. La commission note en outre que l’article 139 du projet de loi sur le travail maritime se réfère au règlement sur les formulaires et certificats de la marine marchande (convention du travail maritime). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement.
La commission note que le gouvernement indique que Maurice participe au Mémorandum d’accord sur le contrôle par l’État du port pour l’océan Indien. La commission note que, bien que l’article 2 de ce mémorandum d’accord mentionne la MLC, 2006, il n’a pas été modifié pour y inclure ses prescriptions, dont celles applicables à l’inspection dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à une possible révision du mémorandum d’accord relatif à l’océan Indien destinée à le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle lui saurait gré de communiquer les documents et informations qui suivent: un exemple de la partie II de la DCTM; un exemple du libellé standard des certificats médicaux (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire standard de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.); un exemple typique d’un document prouvant un effectif suffisant ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), accompagné d’informations montrant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord, un exemple de rapport médical standard pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des lignes directrices nationales correspondantes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une liste de tous les services et installations de bien-être à terre pour les gens de mer existant dans votre pays, s’il en existe, et une copie d’un rapport ou procès-verbal dressé par un organisme de contrôle, s’il en existe, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); un ou plusieurs exemples d’habilitations d’organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document standard délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie d’éventuelles lignes directrices nationales données aux inspecteurs de l’État du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du rapport utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de traitement des plaintes à bord, s’il en existe, ou des procédures typiques suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes lignes directrices nationales communiquées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que Maurice a précédemment ratifié cinq conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour Maurice. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, qui ont introduit la nouvelle norme A2.5.2 et remplacé la norme A4.2 par les normes A4.2.1 et A4.2.2, sont entrés en vigueur pour Maurice le 18 janvier 2017. Elle note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements. La commission prend note des efforts accomplis pour appliquer la convention. Après un premier examen des informations et des documents qui lui ont été communiqués, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Si elle le juge nécessaire, la commission pourrait revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures de mise en application. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi et plusieurs projets de règlements sont en préparation en vue de compléter les mesures nationales donnant effet à la convention. Elle prend note des textes qui lui ont été communiqués, à savoir le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (formation et homologation) (modifié), le projet de règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) (modifié) et le projet de loi sur le travail maritime. La commission note en outre que ces règlements, tels que modifiés, ont été adoptés en 2017, après la remise du rapport. Tout en prenant note des efforts consentis par le gouvernement pour appliquer la convention, la commission souligne que certains éléments du projet de loi sur le travail maritime et des règlements adoptés ne sont pas en totale conformité avec la convention, comme elle l’explique en détail ci-dessous. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau et le prie de lui transmettre copie de tous nouveaux textes de lois ou autres instruments de réglementation pertinents de mise en application de la convention lorsqu’ils auront été adoptés.
Article VII de la convention. Consultations. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’existait pas à ce jour d’association d’armateurs à Maurice. Elle rappelle que, au titre de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant des consultations ne peuvent, en l’absence d’organisations représentatives d’armateurs ou de gens de mer dans un Etat Membre, être décidées qu’après consultation de la commission tripartite spéciale instituée conformément à l’article XIII de la convention. Tant qu’une organisation d’armateurs n’aura pas été constituée dans le pays, la commission invite le gouvernement à recourir aux modalités de consultation prévues à l’article VII de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 3. Champ d’application. Gens de mer. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs à l’application par Maurice de la convention (nº 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920, elle notait que, bien que l’article 70(1) de la loi sur la marine marchande, qui permet d’appliquer les dispositions fondamentales de la convention, recouvre expressément les capitaines, l’article 2 de cette loi exclut les capitaines de la définition générale des termes «gens de mer». La commission note que l’article 91 de la loi sur la marine marchande, traitant du rapatriement, recouvre les capitaines suivant les adaptations et modifications jugées nécessaires. Elle note toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les modifications et adaptations mentionnées à l’article 91 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer, y compris les capitaines, au sens de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut les personnes engagées à titre temporaire dans un port ou employées à des tâches qui ne rentrent pas dans les tâches normales des gens de mer, suivant la définition générale des termes «gens de mer». Elle note que le projet de loi sur le travail maritime exclut diverses catégories de personnes de la définition générale des «gens de mer», y compris le «personnel non marin employé par le biais de contrats d’externalisation de services, dont les termes définissent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire […]». La commission rappelle que, au titre de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision d’exclure cette catégorie de la définition des «gens de mer» du projet de loi sur le travail maritime tient compte du fait que l’article II, paragraphe 1 f) de la convention et les termes de la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels, adoptée par la 94e session (maritime) de la Conférence internationale du Travail en 2006, à savoir «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui ne sont pas en principe considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Elle prie en outre le gouvernement de faire savoir si les exclusions de catégories de personnes devant être considérées comme des gens de mer au sens de la convention ont été décidées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prescrit l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article II, paragraphes 1 i) et 5. Champ d’application. Navire. La commission note que l’article 3(3) de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à décider si un objet conçu ou adapté pour une utilisation en mer doit ou non être considéré comme un navire aux fins de cette loi. Elle note en outre que l’article 229 de la loi sur la marine marchande habilite le ministre à exempter un navire de toute obligation spécifique, ou prescrite en application de la loi, ou à donner dispense du respect de telle obligation à n’importe quel navire, lorsqu’il constate que: a) l’obligation a été remplie en substance dans le cas dudit navire ou que le respect de cette obligation est superflu compte tenu des conditions; et b) l’action menée ou les dispositions prises pour répondre à cette obligation sur le fond, dans le cas dudit navire, sont aussi, voire plus, efficaces que le respect pur et simple de l’obligation. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime s’applique aux «navires mauriciens de plus de 200 tonneaux de jauge brute effectuant des voyages internationaux, vers quelque destination que ce soit», et à tout autre navire se trouvant à Maurice, dans le port de l’île et à l’intérieur des limites du port (art. 3). La commission note que ce projet de loi ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les définit la loi de 2006 sur le tourisme telle que modifiée. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 6, de la MLC, 2006, dispose que, «lorsque l’autorité compétente décide qu’il ne serait pas raisonnable ou possible au moment présent d’appliquer certains éléments particuliers du code visé à l’article VI, paragraphe 1, à un navire ou à certaines catégories de navires battant le pavillon du Membre, [elle ne pourra le faire] qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions ont été prises pour faire en sorte que tous les navires engagés dans des activités commerciales ordinaires soient couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise au titre des articles 3(3) et 229 de la loi sur la marine marchande et de préciser si l’une ou l’autre décision a été prise, après consultation d’organisations d’armateurs et de gens de mer, concernant l’application de la convention à l’une ou l’autre catégorie de navires.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission note que, suivant la loi sur la marine marchande, l’emploi de gens de mer de moins de 18 ans ne semble pas être expressément interdit lorsque le travail est susceptible de nuire à leur santé ou à leur sécurité. Elle note toutefois que l’article 103 du projet de loi sur le travail maritime contient une liste de travaux interdits pour les jeunes marins. La commission note aussi que l’article 103(2) du même projet de loi autorise des dérogations si la tâche concernée est un élément indispensable du programme de formation consacré aux jeunes marins, pour autant qu’elle soit effectuée sous la supervision d’une personne compétente et que la santé et la sécurité du jeune marin soient garanties autant qu’il soit raisonnablement faisable. La commission rappelle à cet égard que la norme A1.1, paragraphe 4, interdit l’emploi, l’engagement ou le travail de gens de mer de moins de 18 ans à des travaux dangereux, sans exception. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la législation nationale donne effet à l’interdiction absolue inscrite dans la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 12 du projet de loi sur le travail maritime dispose que les gens de mer peuvent demander que soit revu le refus d’un médecin agréé de délivrer un certificat d’aptitude médicale ou toute restriction inscrite sur un tel certificat. Il prévoit que, à la réception de la demande, le directeur doit permettre que soit réexaminée l’aptitude médicale du marin par un autre médecin agréé, à moins que le directeur soit convaincu que le résultat de ce nouvel examen sera inchangé. La commission rappelle au gouvernement que les gens de mer auxquels a été refusé un certificat ou a été imposée une limitation à l’aptitude au travail peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant, comme le prévoit la norme A1.2, paragraphe 5. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette disposition de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique que dix services privés de recrutement et de placement opèrent sur son territoire et qu’un certificat de conformité est requis, conformément à la MLC, 2006, pour recruter des agents chargés de la mise à disposition de gens de mer mauriciens pour des emplois à bord de navires de croisière. Le gouvernement indique également que le service de l’emploi procède à une inspection avant de délivrer ce certificat. Notant que le gouvernement n’a pas précisé les dispositions nationales donnant effet à la norme A1.4, paragraphe 2, la commission le prie de fournir cette information.
La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes en rapport avec la règle 1.4 et la norme A1.4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’armateurs et de travailleurs concernées s’agissant de la mise en place du système d’agrément, avec des informations sur le contrôle de tous les services de recrutement et de placement opérant sur le territoire et les enquêtes au sujet des plaintes (norme A1.4, paragraphes 2, 6 et 7), ainsi que sur les lois, règlements et autres mesures conformes aux critères minima de fonctionnement des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5, de la convention (interdiction des listes noires, aucun honoraire ou aucun frais pour le marin, la tenue de registres, les qualifications des gens de mer, la protection des gens de mer dans des ports étrangers, la gestion des plaintes, la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.1 et de la norme A2.1. Elle note toutefois que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions qui mettent la convention en application. Rappelant l’importance cruciale qu’ont les contrats d’engagement maritime pour les gens de mer, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la totale conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1. S’agissant du délai minimum de préavis, la commission note que l’article 24(3) du projet de loi sur le travail maritime dispose que, sauf disposition contraire dans toute convention collective applicable, si un marin résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à l’article 2(b), il ne peut en résulter aucune pénalité pour le marin. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 6, ne permet pas que des conventions collectives prévoient l’une ou l’autre forme de pénalité contre un marin qui résilie son contrat d’engagement maritime pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que cette possibilité soit supprimée dans le projet de loi avant son adoption.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 2.2 et de la norme A2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de sa législation avec les dispositions de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment les indications données dans le principe directeur B2.2 seront dûment prises en considération dans les mesures nationales qui seront adoptées à l’avenir.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne s’applique pas aux navires de plaisance tels que les décrit la loi de 1992 sur les navires de plaisance ni aux navires ne dépassant pas 15 tonneaux de jauge nette et de moins de 24 mètres de long. Rappelant que la norme A2.3 s’applique à tous les navires au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention dans le cas des navires qui ne sont pas couverts par le règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Périodes de repos. Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note que l’article 7(4) du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) prévoit un minimum de dix heures de repos par période de vingt-quatre heures, pouvant être scindées au maximum en deux parties, dont l’une d’une durée minimum de six heures. Elle note toutefois que la règle 7(5) autorise des dérogations à la règle fixée dans la norme A2.3, paragraphe 6. La commission rappelle à cet égard que toute dérogation aux limites fixées dans la norme A2.3, y compris celles prévues dans la STCW telle qu’amendée, doivent répondre aux critères de la norme A2.3, paragraphe 13. Suivant ces critères, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites fixées dans la norme A2.3, paragraphe 6. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte que toute dérogation aux limites de la durée de repos minimum réponde aux critères du paragraphe 13 de la norme A2.3. La commission note que la règle 9 du règlement de 2017 sur la marine marchande (effectifs minima de sécurité, horaires de travail et vigie) ne prévoit pas que les perturbations des périodes de repos par des exercices doivent être réduites au minimum et donnent lieu à un repos compensatoire, comme l’exige la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14. La commission note que, alors que l’article 9 de la convention collective 2013-2016, transmise par le gouvernement, accorde aux gens de mer le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires au lieu d’un paiement, il ne donne aucune définition des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.3, paragraphes 7, 8, 9 et 14, de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas totalement effet aux prescriptions de la règle 2.4 et de la norme A2.4. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs actuellement en vigueur transmis par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.5. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions de mise en application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. Elle note que les articles 49 et 50 du projet de loi sur le travail maritime contiennent des dispositions précisant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés (norme A2.5, paragraphes 1 et 2). La commission note que l’article 54(b) stipule qu’un armateur ne peut récupérer le coût du rapatriement sur les salaires ou autres prestations des gens de mer, sauf si: i) il y est autorisé par une convention collective applicable; et ii) le marin, en vertu d’une convention collective applicable, est en infraction grave à ses obligations en matière d’emploi. Rappelant que la norme A2.5, paragraphe 3, n’envisage que la seconde hypothèse, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il se propose d’assurer le respect total de cette disposition de la convention. La commission note en outre que l’article 57(1) du projet de loi sur le travail maritime dresse une liste des cas dans lesquels l’Etat du pavillon et le gouvernement de la République de Maurice organiseront, le cas échéant, le rapatriement des gens de mer. La commission note toutefois que l’article 57 n’envisage pas le rapatriement de gens de mer étrangers employés à bord de navires mauriciens. La commission rappelle que, suivant la norme A2.5.1, paragraphe 5 a), si un armateur omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais, l’autorité compétente de l’Etat du pavillon organise le rapatriement du marin, quelle que soit sa nationalité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. S’agissant des amendements de 2014 à la partie au code de la convention de 2014, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 82 du projet de loi sur le travail maritime, tous les navires dont l’équipage doit se composer d’au moins dix marins doivent avoir un cuisinier (norme A2.7, paragraphe 3). Elle note toutefois que le gouvernement ne donne aucune information sur la manière dont, pour déterminer les effectifs, l’autorité compétente prend en considération les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les dispositions de la loi sur la marine marchande ont un caractère général et que, bien qu’elles traitent de plusieurs matières, elles ne couvrent pas toutes celles faisant l’objet de la règle 3.1 et de la section correspondante du code. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet ne se rapportent qu’au projet de loi sur le travail maritime qui contient des dispositions pertinentes de mise en application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la convention s’agissant du logement et des loisirs à bord de navires battant pavillon mauricien. La commission note que les articles 64, 66(q), 68(4) et 70 du projet de loi sur le travail maritime stipulent que le directeur peut exempter les navires mauriciens de plus de 200 mais de moins de 500 tonneaux de jauge brute des dispositions de la norme A3.1, paragraphe 20. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 20, dispose que tout Membre peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque cela est raisonnable, de certaines prescriptions de la norme A3.1. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi pour s’assurer que les exemptions aux prescriptions relatives au logement et aux loisirs ne sont autorisées que conformément et en totale conformité avec la norme A3.1, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que la loi sur la marine marchande et les textes législatifs en vigueur communiqués par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 3.2 et aux dispositions correspondantes du code. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions mettant en application la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la conformité de sa législation avec ces dispositions de la convention.
La commission note que l’article 82(1) du projet de loi sur le travail maritime dispose qu’«un navire fonctionnant avec un effectif prescrit de dix marins ou plus, et qui effectue des voyages de plus de trois jours, ou de plus de trente-six heures au départ d’un port sûr, doit avoir un cuisinier pleinement qualifié». La commission rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 5, seuls les navires opérant avec un effectif prescrit de moins de dix personnes, en raison de la taille de l’équipage ou du mode d’exploitation, peuvent ne pas être tenus par l’autorité compétente d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes aient un cuisinier pleinement qualifié, comme l’exige la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur le travail maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures en vigueur qui donnent effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1. La commission note que le chapitre XII du projet de loi sur le travail maritime contient des règles relatives aux soins médicaux à bord des navires et à terre. Elle note que l’article 89 du projet de loi prévoit que les navires mauriciens doivent avoir à leur bord une pharmacie et un matériel médical tels que prescrits par le directeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la pharmacie et le matériel médical devant se trouver à bord des navires mauriciens, conformément à la norme A4.1, paragraphe 4 a). La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle les marins se trouvant à bord de navires voyageant dans les eaux mauriciennes ou visitant les ports du pays ont accès à des services médicaux à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats, et l’agent maritime du navire organise les visites médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la règle 4.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que l’article 76 de la loi sur la marine marchande prévoit que l’indemnisation sera à la charge de la personne employant un marin en cas de décès ou de lésion occasionnée à un marin employé à bord d’un navire mauricien qui n’est pas couvert par la loi d’indemnisation des travailleurs, et que cette indemnisation ne pourra être inférieure à celle prévue dans la loi d’indemnisation des travailleurs. La commission note que l’article 90 du projet de loi sur le travail maritime renvoie à l’article 76 de la loi sur la marine marchande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la loi d’indemnisation des travailleurs s’applique dans la pratique aux gens de mer.
La commission note que l’article 80(2) de la loi sur la marine marchande prévoit que, lorsqu’un marin décède pendant qu’il est employé sur un navire mauricien et qu’il est inhumé ou incinéré hors de Maurice, le coût de son inhumation ou de son incinération sera à supporter par la personne qui l’emploie. La commission note que cet article n’est pas conforme à la norme A4.2, paragraphe 1 d), qui dispose que, si le décès survient à bord ou s’il se produit à terre pendant la période de l’engagement, les frais d’inhumation sont à la charge de l’armateur. La commission note que l’article 4.5.1 de la convention collective limite la responsabilité de l’armateur à la maladie à bord, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions minimums de la convention. La norme A4.2, paragraphe 1 a), dispose que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates. Rappelant l’obligation d’adopter des lois et règlements relatifs à la responsabilité des armateurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées au niveau national pour donner effet à la norme A4.2, paragraphes 2, 3 et 4.
La commission note en outre que les articles 92, 93 et 94 du projet de loi sur le travail maritime semblent appliquer à la responsabilité de l’armateur des limites qui ne figuraient pas dans la législation existante. La commission rappelle que la ratification de la convention ne doit en aucun cas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention (article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’en aucun cas la convention ne serve de fondement à une réduction des niveaux de protection existants.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas. La commission le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission note que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes donnant effet à la convention et elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a indiqué que les gens de mer résidant habituellement à Maurice bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations d’invalidité et prestations de survivants. A cet égard, la commission note que, alors qu’aucune copie de la législation nationale sur la sécurité sociale n’a été communiquée, l’article 115 du projet de loi sur le travail maritime mentionne la loi de 1976 sur le régime national de pension, la loi de 1993 sur le conseil pour la mise en valeur des ressources humaines et la loi de 1995 sur le fonds national d’épargne. La commission note que la loi de 2008 relative au fonds de prévoyance sociale est elle aussi pertinente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner effet à la règle 4.5 et au code. Elle le prie également d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement à Maurice et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient d’une protection de sécurité sociale, comme l’exigent la règle 4.5 et le code. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tous dispositifs bilatéraux ou multilatéraux par lesquels Maurice participe dans le domaine de la protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que la loi sur la marine marchande et d’autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec tous les aspects de la règle 5.1.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 7(3) de la loi sur la marine marchande dispose que, «Sous réserve des conditions que le directeur peut imposer, les examens et inspections de navires effectués au titre de la présente loi peuvent l’être par des sociétés de classification et, dans ce cas, les termes “expert” et “inspecteur” sont réputés englober cette société de classification». La commission note en outre que, suivant les informations disponibles sur le site Web du ministère de l’Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, de la Marine marchande et des Iles extérieures de Maurice, l’accord en vigueur avec les sociétés de classification a été modifié pour y inclure les prescriptions de la MLC, 2006, pour ce qui a trait à la DCTM, partie II, et le certificat de travail maritime provisoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées au niveau national pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’un accord passé avec une société de classification. La commission prie le gouvernement de fournir la liste actuelle des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assurer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que l’article 128 du projet de loi sur le travail maritime dispose que tous les navires enregistrés à Maurice doivent être inspectés pour vérifier les conditions de travail et de vie énoncées dans la déclaration de conformité du travail maritime. La commission rappelle que la règle 5.1.4, paragraphe 1, et la règle A5.1.4, paragraphes 1 et 4, exigent que les navires soient régulièrement inspectés s’agissant du respect des prescriptions de l’ensemble de la convention, et pas seulement des conditions de travail et de vie spécifiques énoncées dans la DCTM. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission prend note des indications données par le gouvernement concernant les qualifications et la formation exigées des inspecteurs de l’Etat du pavillon qui effectuent des inspections au titre de la convention, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service. Notant l’absence d’informations sur les dispositions applicables, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui donnent effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 5, 6, 11 et 17. Elle le prie également de fournir copie d’un rapport récent du Bureau de recherche sur les salaires traitant des conditions de service de la fonction publique de Maurice auquel il se réfère dans son rapport.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission note que l’article 147 du projet de loi sur le travail maritime dispose que: «Conformément à l’article 10 de la loi de 2007 sur la marine marchande, le directeur peut enquêter sur tout accident maritime grave, ayant entraîné des blessures ou pertes de vie humaine et qui implique un navire battant pavillon mauricien.» La commission rappelle que, en vertu de la règle 5.1.6, une enquête officielle sur tout accident maritime grave sera diligentée dans tous les cas, et le rapport d’enquête final sera normalement rendu public. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Inspections dans le port. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.2.1. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes mettant la convention en application, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces prescriptions. La commission note en outre que l’article 139 du projet de loi sur le travail maritime se réfère au règlement sur les formulaires et certificats de la marine marchande (convention du travail maritime). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement.
La commission note que le gouvernement indique que Maurice participe au Mémorandum d’accord sur le contrôle par l’Etat du port pour l’océan Indien. La commission note que, bien que l’article 2 de ce mémorandum d’accord mentionne la MLC, 2006, il n’a pas été modifié pour y inclure ses prescriptions, dont celles applicables à l’inspection dans le port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à une possible révision du mémorandum d’accord relatif à l’océan Indien destinée à le mettre en conformité avec les prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la loi sur la marine marchande et les autres mesures nationales en vigueur communiquées par le gouvernement ne donnent pas effet aux dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2. Notant que le projet de loi sur le travail maritime contient des dispositions pertinentes à cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec ces prescriptions de la convention.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement a omis de fournir certains documents demandés dans le formulaire de rapport. Elle lui saurait gré de communiquer les documents et informations qui suivent: un exemple de la partie II de la DCTM; un exemple du libellé standard des certificats médicaux (norme A1.2, paragraphe 10); un exemple des états de service approuvés des gens de mer et d’un formulaire standard de contrat d’emploi (norme A2.1, paragraphes 1-3); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.); un exemple typique d’un document prouvant un effectif suffisant ou un document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), accompagné d’informations montrant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord, un exemple de rapport médical standard pour les gens de mer et une copie du descriptif de la pharmacie et du matériel médical ainsi que du guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemple du type de document accepté ou délivré pour la garantie financière que doit fournir l’armateur (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple de document (par exemple partie II de la DCTM) décrivant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (y compris l’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); une copie des lignes directrices nationales correspondantes (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour signaler les situations dangereuses ou les accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une liste de tous les services et installations de bien-être à terre pour les gens de mer existant dans votre pays, s’il en existe, et une copie d’un rapport ou procès-verbal dressé par un organisme de contrôle, s’il en existe, sur les services de bien-être (règle 4.4); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et normes applicables au système d’inspection et de certification de votre pays, y compris ses procédures d’évaluation (règle 5.1.1); un ou plusieurs exemples d’habilitations d’organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5, règle 5.1.2, paragraphe 2); une copie du rapport annuel sur les activités d’inspection; un document standard délivré à ou signé par des inspecteurs définissant leurs fonctions et prérogatives; et une copie d’éventuelles lignes directrices nationales données aux inspecteurs de l’Etat du pavillon; une copie de tout document disponible informant les gens de mer et les autres personnes intéressées sur les procédures pour déposer plainte (en toute confidentialité) pour infraction aux prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 5, 7, 13); une copie du rapport utilisé pour un rapport d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 12); une copie du formulaire type pour les procédures de traitement des plaintes à bord, s’il en existe, ou des procédures typiques suivies sur les navires battant pavillon national (règle 5.1.5); une copie de toutes lignes directrices nationales communiquées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; une copie d’un document, s’il en existe, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.] -- Suite aux changements adoptés par le Conseil d’administration concernant le cycle des rapports, la CEACR a décidé de reporter cette demande à 2020.
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