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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. La commission avait noté en outre que le Service de l’inspection du travail d’État (SITE) supervise l’application du Code du travail et des autres lois et réglementations dans ce domaine. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail, de manière à assurer la protection que la convention prévoit pour les enfants qui exercent une activité à leur propre compte et pour ceux qui travaillent sans contrat de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui portent sur l’applicabilité du Code du travail aux enfants travaillant à leur compte et aux enfants travaillant dans l’économie informelle.
Article 5. Délivrance de licences individuelles pour la participation à des spectacles publics ou à des prises de vues cinématographiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute disposition législative concernant la délivrance de licences individuelles permettant à des personnes de moins de 18 ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention et aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 4, de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue de registres. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui obligent l’employeur à tenir un registre contenant le nom, la date de naissance et la durée du travail de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe. À cet égard, la commission observe qu’en vertu de l’article 34 de la loi no 82-IQ du 21 mai 1996 sur les contrats de travail individuels, l’employeur doit établir le livret de travail, lequel contient des informations sur l’emploi. En particulier, conformément à l’article 3.2 du Règlement sur l’application des livrets de travail pris en vertu de la résolution du Cabinet des ministres no 186 de 1996, le livret de travail indique le nom et la date de naissance du titulaire, le type d’instruction qu’il a reçue, le titre de son poste et sa rémunération. La commission observe en outre que l’article 102 du Code du travail oblige l’employeur à tenir des registres précis de la durée effective du travail de chaque personne employée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des principales conventions relatives au travail de nuit des enfants et des adolescents ratifiées par l’Azerbaïdjan, la commission a estimé approprié d’examiner l’application des conventions nos 79 et 90 dans un seul et même commentaire.
Article 1 de la convention no 79. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code du travail s’applique à l’égard de toutes les personnes travaillant sous contrat avec une entreprise, sans considération du type d’appartenance de cette dernière. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, dans le cadre de la politique européenne de voisinage avec certains pays de l’Est, des mesures avaient été prises pour que la législation nationale soit appliquée dans le domaine des relations socioprofessionnelles conformément aux normes internationales, en particulier à travers un renforcement des activités du Service de l’inspection du travail d’Etat (SITE).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la réglementation du SITE approuvée par le décret présidentiel no 386 de 2011, le SITE exerce sa supervision sur l’application du Code du travail et des autres lois et réglementations dans ce domaine. Elle prend également note des données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des visites d’inspection et des infractions à la législation du travail dans le secteur formel. Elle note cependant qu’il n’a pas été communiqué d’informations sur les activités de supervision du SITE dans les secteurs non industriels. La commission rappelle à nouveau que la convention no 79 s’applique à l’égard de tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des adolescents qui sont ainsi occupés sans avoir un contrat de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants qui exercent une activité à leur compte et de ceux qui sont occupés à des activités non industrielles sans avoir un contrat de travail. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5 de la convention no 79. Délivrance de licences individuelles pour la participation d’enfants ou d’adolescents dans des spectacles publics ou dans des prises de vues cinématographiques. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Culture et du Tourisme s’employait alors à l’élaboration d’un projet d’instrument devant fixer les procédures, les circonstances et les conditions de rémunération des travailleurs, y compris les adolescents, participant à des activités culturelles.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Guide de référence sur la rémunération uniforme et les qualifications à l’usage des fonctionnaires employés dans les entreprises du tourisme et dans les milieux culturels qui est proposé par le ministère de la Culture et du Tourisme a été officiellement adopté par la décision no 3-1 de 2011 du ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no 3-1 de 2011 ou toute autre disposition prise en application de la législation nationale comporte des dispositions ayant trait à la délivrance de licences individuelles permettant à des enfants ou des adolescents de moins de 18 ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d’acteurs à des prises de vue cinématographiques, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention et aux conditions visées à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 d), de la convention no 90. Système d’inspection et de contrôle officiels. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le SITE emploie au total 365 fonctionnaires dans son administration centrale et 23 autres dans les centres régionaux implantés en différents points du territoire. Le gouvernement indique également qu’un contrôle public du respect des intérêts légitimes et des droits économiques et sociaux des travailleurs et des employeurs s’exerce également par l’entremise de leurs organisations représentatives respectives. La commission note que les données statistiques communiquées par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail du SITE ne se réfèrent pas à des infractions quelles qu’elles soient qui concerneraient l’occupation d’enfants de moins de 18 ans à un travail de nuit dans des activités industrielles ou non industrielles.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention no 79 et article 6, paragraphe 1 e), de la convention no 90. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment que les employeurs tiennent un registre de tous les travailleurs occupés par eux, y compris de ceux qui ont moins de 18 ans, et que les entreprises déclarent leurs travailleurs par département et sont tenues de déclarer aussi les horaires et la durée du travail pour toutes les catégories de travailleurs. Elle avait également pris note des informations selon lesquelles les conditions de travail, y compris les horaires et la durée du travail, sont spécifiées dans les contrats de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations de cette nature, la commission prie une fois de plus celui-ci d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui prescrivent aux employeurs de tenir un registre faisant apparaître le nom, la date de naissance et la durée du travail pour toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent. Elle le prie également de communiquer le texte des lois ou règlements contenant les dispositions de cette nature.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Code du travail s’applique à l’égard de tous les travailleurs ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise, sans considération de la forme de propriété de cette dernière. Rappelant que la convention s’applique à l’égard de tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des adolescents ainsi occupés sans être liés par un contrat de travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport au titre de la convention no 90 que, dans le cadre du Voisinage oriental de l’Union européenne, des mesures sont prises actuellement afin de mettre en œuvre la législation nationale relative au travail et aux questions sociales conformément aux normes internationales, notamment à travers un renforcement des activités de l’inspection du travail d’Etat. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants travaillant à leur propre compte ou travaillant dans des activités non industrielles sans contrat de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Octroi de licences individuelles pour la participation dans des spectacles publics et dans des films cinématographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Culture et du Tourisme élabore actuellement un projet d’instrument visant à définir la procédure, la nature et la rémunération des travailleurs, adolescents compris, participant à des activités culturelles. La commission exprime le ferme espoir que ce projet d’instrument sur les travailleurs participant à des activités culturelles comprendra des dispositions relatives à l’octroi de licences individuelles permettant à des personnes de moins de 18 ans de paraître dans des spectacles publics de nuit ou des films cinématographiques, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre en considération les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, pour l’octroi de ces licences. Enfin, elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 a). Système d’inspection et de contrôle officiels. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que les organismes syndicaux compétents et un organe représentatif des employeurs veillent au respect des droits professionnels, sociaux et économiques et des intérêts légaux des travailleurs et des employeurs. Elle note que le gouvernement indique que les Services de l’inspection du travail d’Etat (SSLI) assurent le contrôle du respect de la législation du travail, de la part de toutes les personnes morales exerçant une activité sur le territoire de l’Azerbaïdjan ainsi que de la part des personnes physiques ayant une entreprise individuelle, quelle qu’en soit la forme de propriété. Le gouvernement indique que près de 400 personnes travaillent dans ces Services d’inspection du travail d’Etat. D’après le rapport du gouvernement, 3 021 entreprises ont été inspectées en 2010, dont 2 251 établissements privés et, au total, 9 511 infractions ont été constatées, dont 2 677 plaintes déposées par des nationaux. Le gouvernement indique que le montant total des amendes administratives infligées à des employeurs pour diverses infractions s’est élevé au total à 827 200 nouveaux manats (AZN) (près d’un million de dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les Services de l’inspection du travail d’Etat ont décelé des infractions ayant trait au travail de nuit de personnes de moins de 18 ans, notamment dans les activités non industrielles.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue de registres. La commission avait noté que les employeurs doivent tenir un registre de tous les travailleurs qu’ils occupent, y compris de ceux de moins de 18 ans, et que les entreprises déclarent les travailleurs qu’ils emploient par département et sont tenues de fournir les horaires de travail et la durée du travail pour toutes les catégories. La commission avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle les conditions de travail, y compris les horaires de travail et la durée du travail, sont précisées dans les contrats de travail. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui prescrivent que l’employeur doit tenir un registre indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe. Elle le prie également de communiquer copie des lois et règlements contenant ces dispositions.
Article 6, paragraphe 1 c). Identification et contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercées sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’un plan d’action national visant les problèmes des enfants des rues et des enfants sans foyer avait été approuvé par décision no 60 du 14 avril 2003. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période 2003-2005 il a été mis en œuvre plus de 44 activités prévoyant un renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail à l’égard des enfants. Le gouvernement indique que, par suite de la décision no 60, un projet intitulé «Evaluation flexible de la situation des enfants engagés dans le secteur informel et exerçant une activité dans la rue en Azerbaïdjan» est mené par le Centre de formation professionnelle et de recherche sur le travail et les questions sociales du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Article 6, paragraphe 1 d). La commission avait noté que les articles 310 à 313 du Code du travail prévoient la possibilité de prendre des mesures disciplinaires, administratives ou pénales à l’égard des employeurs, salariés ou autres personnes en infraction avec la législation du travail. Elle avait demandé que le gouvernement précise les lois ou règlements qui prévoient des sanctions spécifiques en cas d’infraction aux diverses dispositions de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que les sanctions punissant les infractions à la législation du travail sont énoncées dans le Code des infractions administratives. Elle note qu’en vertu de l’article 53.10 du Code des infractions administratives les employeurs qui emploient des jeunes à un travail mettant en danger leur vie, leur santé ou leur moralité seront punis d’une amende d’un montant de 3 000 à 4 000 AZN (soit 3 800 à 16 500 dollars E.-U.) et que l’entreprise sera passible d’amendes d’un montant de 10 000 à 13 000 AZN.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission avait noté que le Code du travail de 1999 s’appliquait seulement aux personnes liées par un contrat de travail. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les adolescents qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique à tous les travailleurs qui ont conclu un contrat de travail avec une entreprise quelle que soit sa forme de propriété. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les enfants qui travaillent à leur compte et les enfants occupés à des travaux non industriels sans contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 245(2) du Code du travail les employés de moins de 18 ans n’ont pas le droit de travailler la nuit entre 20 heures et 7 heures. Elle note que l’article 91 du Code du travail prévoit une durée du travail réduite de vingt-quatre heures hebdomadaires pour les employés de moins de 16 ans, et de trente-six heures hebdomadaires pour les employés âgés de 16 à 18 ans. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, comme la durée du travail hebdomadaire normale est de cinq jours, le repos journalier d’un travailleur de moins de 16 ans est de dix-huit heures, et celui d’un travailleur âgé de 16 à 18 ans de seize heures. La commission prend dûment note de cette information.

Article 5. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en coopération avec le ministère de la Culture et du Tourisme, élaborait des propositions pour améliorer la législation du travail en ce qui concerne les spectacles artistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés pour apporter des modifications à la législation du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions sur l’octroi de licences individuelles aux personnes de moins de 18 ans afin de leur permettre de paraître en soirée dans des spectacles publics ou de participer à des prises de vues cinématographiques, et de transmettre copie des modifications lorsqu’elles auront été adoptées.

Article 6, paragraphe 1 a). La commission avait noté que l’application de la législation du travail était assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail (art. 308 du Code du travail). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organismes syndicaux compétents et un organe représentatif des employeurs assurent un contrôle officiel pour veiller à ce que les employeurs et les travailleurs exercent leurs droits au travail et leurs droits sociaux et économiques et fassent valoir leurs intérêts juridiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le fonctionnement du système d’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le système d’inspection et son fonctionnement, et d’indiquer le nombre de violations mises au jour. Elle le prie aussi d’indiquer si le système d’inspection est adapté aux particularités des diverses branches d’activité auxquelles la convention s’applique.

Paragraphe 1 b). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les employeurs tiennent un registre de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris de celles de moins de 18 ans. Les entreprises inscrivent leurs travailleurs par département et sont tenues de faire connaître leurs heures de travail aux travailleurs de toutes catégories. La commission note également, d’après les informations du gouvernement, que les conditions de travail, y compris l’horaire de travail, sont déterminées dans les contrats de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels lois ou règlements font obligation aux employeurs de tenir un registre indiquant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

Paragraphe 1 c). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un plan national a été adopté en vertu de l’instruction no 60 c) du cabinet des ministres du 14 avril 2003, notamment pour prévoir un contrôle plus strict du respect de la législation sur le recours au travail des enfants et mener des recherches sociales sur la situation des enfants qui exercent un emploi sur la voie publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées dans le cadre du plan prévu par l’instruction no 60 c) de 2003 pour contrôler l’application des dispositions de la convention qui concernent l’identification et le contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public.

Paragraphe 1 d). La commission avait noté que les articles 310 à 313 du Code du travail prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux – employeurs, salariés ou autres personnes physiques – qui violeraient la législation du travail. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quels lois ou règlements prévoyaient des sanctions spécifiques pour violation des dispositions de la législation du travail. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles dispositions de la législation nationale prévoient des sanctions spécifiques contre les personnes qui violent les dispositions de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement l’adoption d’un nouveau Code du travail en 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de ses articles 4 et 5 le Code du travail de 1999 s’applique sans distinction à tous les secteurs économiques, tant dans le domaine public que privé. Il ressort également de ces dispositions que le code s’applique seulement aux personnes liées par un contrat de travail. A cet égard, la commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’interdiction d’employer des travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux de nuit s’applique à toutes les personnes travaillant sous contrat dans des entreprises quelle que soit leur forme de propriété. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mineurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail bénéficient de la protection prévue par la convention.

Article 2, paragraphe 1. En vertu de cette disposition de la convention, les enfants de moins de 14 ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins quatorze heures consécutives, qui devra comprendre l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures. La commission note qu’en vertu de son article 254, paragraphe 2, le Code du travail de 1999 précise que pour les employés de moins de 18 ans, la période de nuit s’étend de 20 heures à 7 heures. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en prévoyant que les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être autorisés à travailler pendant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures.

Article 5. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les spectacles artistiques, il s’est révélé nécessaire de réglementer dans les domaines de la culture et de la science, et que le ministère du Travail et de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Culture, travaillent à l’élaboration de projets de textes législatifs sur le sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.

Article 6, paragraphe 1. La commission note qu’en vertu de l’article 308 du Code du travail de 1999 l’application de la législation du travail est assurée par le parquet et l’inspection nationale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires concernant le système d’inspection et, plus particulièrement, d’indiquer si, conformément au paragraphe 1 a) de cette disposition de la convention, le système d’inspection est adapté aux particularités des diverses branches d’activité auxquelles la convention s’applique.

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, la législation nationale doit obliger chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe ainsi que leurs heures de travail. De plus, dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d’emploi. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les employeurs tiennent un compte de toutes les personnes qu’ils emploient, y compris celles de moins de 18 ans, sans toutefois préciser la nature des informations qu’ils recueillent. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la nature de ces informations et de communiquer copie du registre.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures spéciales ont été adoptées ou envisagées afin d’assurer l’identification et le contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 6, paragraphe 1 c).

En vertu de l’article 6, paragraphe 1 d), de la convention, la législation nationale doit prévoir des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d’une infraction à la législation. Tout en notant que les articles 310 à 313 du Code du travail de 1999 prévoient la possibilité d’engager des procédures disciplinaires, administratives et pénales contre ceux - employeurs, salariés ou autres personnes physiques - qui violeraient la législation du travail, la commission relève qu’aucune disposition du Code du travail ne semble prévoir l’imposition de sanctions spécifiques contre les personnes responsables de ces infractions. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si et en vertu de quelles dispositions la législation nationale prévoit de telles sanctions.

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