National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs donne effet aux présentes dispositions de la convention. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle tous les résultats des examens médicaux sont inscrits sur la «carte médicale» du travailleur et sur la «feuille supplémentaire» utilisées pour l’examen. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la résolution no 142 du 12 juin 2006 sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale, a créé un système de cartes de certification médicale équipées d’une micropuce qui contient des informations résultant des examens médicaux de tous types passés par les travailleurs, y compris les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copies de l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs, du texte de 2005 qui modifie cette ordonnance, et de la résolution no 142 du 12 juin 2006 sur l’instauration d’une procédure destinée à mettre en place le système de cartes de certification médicale.
Article 2, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la «carte médicale» susmentionnée peut prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivrée pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé, et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, avant l’examen médical, le directeur d’une entreprise soumet à l’institution médicale concernée un certificat contenant des données telles que le nom, la date de naissance et la profession des personnes qui postulent pour l’emploi, et donnant à l’institution médicale concernée chargée de réaliser l’examen en vertu d’un accord des informations sur tous facteurs de risque sur le lieu de travail tels que le bruit, les vibrations, les radiations électromagnétiques, la poussière, les substances cancérogènes, etc. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les informations à donner à l’institution médicale avant l’examen médical, et prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi pourra prescrire des conditions déterminées d’emploi ou être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité compétente.
Article 2, paragraphe 4. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’ordonnance no 13 de 1990, l’examen médical des personnes de moins de 18 ans avant l’emploi est effectué par des médecins dans les institutions médicales qui sont habilitées à le faire et qui travaillent pour l’entreprise concernée.
Article 3, paragraphe 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des examens médicaux supplémentaires ou extraordinaires peuvent être effectués à la demande du travailleur ou sur décision du médecin. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un examen médical périodique met en évidence des signes de maladie professionnelle, le travailleur est envoyé au Département des maladies professionnelles de l’Institut national des sciences et de la recherche pour la médecine préventive relevant du ministère des Soins de santé, dans le cadre d’une procédure établie, pour bénéficier du traitement d’un spécialiste, pour qu’un diagnostic plus précis soit établi et que l’on détermine dans quelle mesure la maladie est provoquée par l’emploi. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs impose des examens médicaux réguliers à des intervalles allant de trois mois à deux ans, selon la nature du travail effectué. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les questions concernant l’examen médical avant l’emploi et l’examen médical périodique des travailleurs de plus de 18 ans sont régies par la résolution no 1 du 3 janvier 2000 concernant l’établissement d’une liste de lieux de travail et de professions où les conditions de travail sont difficiles, nuisibles et dangereuses et risquent d’avoir des effets négatifs sur la santé du travailleur, et la protection des travailleurs de l’industrie alimentaire, de la restauration, des secteurs des soins de santé et du commerce et d’autres secteurs assimilés où un examen médical est obligatoire à la signature d’un contrat de travail, et par l’ordonnance no 13 du 23 janvier 1990 sur la réalisation d’examens médicaux préventifs. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la résolution no 1 du 3 janvier 2000.
Article 6. La commission prend note des articles 231 et 232 du Code du travail en vertu desquels une décision médicale peut faire obligation à l’employeur d’affecter un travailleur à des travaux moins lourds pour protéger la santé de ce dernier. Elle prend note de l’article 15 de la loi no 284 de 1992 sur la protection sociale des personnes handicapées, qui propose un enseignement pré et postscolaire aux enfants handicapés et prévoit un enseignement secondaire, une formation professionnelle, un enseignement secondaire et supérieur spécialisé dans le cadre d’un programme de réadaptation individuel. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le système du ministère de l’Education comprend des écoles spécialisées pour les enfants et les adolescents souffrant d’un handicap physique définitif (surdité, mutité, cécité ou handicap moteur) qui les empêche de travailler dans une entreprise industrielle avant d’avoir bénéficié d’une préparation spécifique; ces écoles permettent aux intéressés d’apprendre un métier. La commission prend dûment note de ces informations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la collaboration existant entre les différents services aux fins du paragraphe 2 du présent article et sur l’application du paragraphe 3.
Article 7. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les organes de contrôle peuvent obtenir les certificats médicaux de travailleurs de moins de 18 ans en s’adressant directement à l’entreprise concernée. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation donnant effet aux dispositions du présent article. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit la «carte médicale», soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément au paragraphe 1 du présent article, et d’indiquer en vertu de quelles dispositions de la législation nationale.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, de joindre des extraits de rapports sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui sont soumis à des examens médicaux, des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que depuis son rapport précédent un nouveau Code du travail est entré en vigueur (1999). La commission note également que le gouvernement se réfère à différents textes adoptés récemment, tels que les décrets du Cabinet des ministres, no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, et l’ordonnance no 13, du ministère de la Santé, du 23 janvier 1998. Cependant, aucun de ces textes n’a été joint au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces textes afin de pouvoir examiner leur compatibilité avec les dispositions de la convention. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission comprend que l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, du ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan, donne application aux présentes dispositions de la convention. Elle note l’information selon laquelle, lors de l’examen médical, une «carte médicale» et sa «feuille supplémentaire» sont complétées, où sont portées les données tirées de l’examen médical préliminaire et des examens périodiques annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si l’établissement de cette «carte médicale» et de sa «feuille supplémentaire» est prévu par ladite ordonnance et, dans le cas contraire, d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui donne effet à ces dispositions.
Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de préciser si la «carte médicale» susmentionnée peut prescrire des conditions déterminées d’emploi, ou être délivrée pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à cette disposition de la convention.
Article 2, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent l’autorité compétente pour établir la «carte médicale» susmentionnée, et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à cette disposition de la convention, pour le cas où l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, ne les déterminerait pas.
Article 3, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, soit prévoit les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical doit être renouvelé en sus de l’examen annuel ou avec une périodicité plus fréquente, soit confère à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4. La commission note que les décrets no 1, du 3 janvier 2000, et no 58, du 24 mars 2000, du Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan, régissent les questions liées aux examens médicaux. Elle prie le gouvernement de préciser, au cas où ces décrets ne couvrent pas cette question, quelles dispositions législatives ou réglementaires imposent qu’à l’égard des travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques soient exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins, ainsi que les emplois ou catégories d’emplois concernés ou l’autorité chargée de les déterminer.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, ainsi que la nature et l’étendue de ces mesures, en fournissant, le cas échéant, une copie des textes pris en application de la loi no 284, du 25 août 1992, sur la protection sociale des personnes handicapées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins du paragraphe 2 de cet article, ainsi que toute indication sur l’application éventuelle des dispositions du paragraphe 3.
Article 7 (et Point III du formulaire de rapport). La commission note l’information selon laquelle l’examen médical des mineurs est effectué avant leur recrutement, en accord avec les directives de l’administration de chaque entreprise. Elle note que le diagnostic du médecin est communiqué directement à l’entreprise et qu’en conséquence les autorités de contrôle peuvent prendre connaissance, dans l’entreprise, de l’état de santé d’un mineur en particulier. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail, soit la «carte médicale» susmentionnée, soit le permis d’emploi ou le livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément au paragraphe 1 de cet article.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en joignant des extraits de rapports relatifs au nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis aux examens médicaux, ainsi que des extraits de rapports d’inspection et les statistiques disponibles, par exemple concernant le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la liste des travaux et professions pour lesquels les examens médicaux périodiques sont obligatoires ainsi que les délais et modes de leur exécution sont déterminés par le ministère de la Santé publique en accord avec la Confédération des syndicats. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions conférant au ministère de la Santé publique la fonction de déterminer ces travaux et professions.
Article 6. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des établissements spéciaux destinés aux mineurs ayant des infirmités incurables en vue de leur donner la possibilité d'acquérir une profession. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, conformément au paragraphe 1 de cet article, par l'autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des mineurs chez lesquels l'examen médical a révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, ainsi que la nature et l'étendue de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins du paragraphe 2 de cet article ainsi que toute indication sur l'application éventuelle des dispositions du paragraphe 3.