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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la Convention. Champ d’application. Durée du repos hebdomadaire. Dans des commentaires précédents, notant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 c) et d) et paragraphe 2 de la loi sur le travail, le travail dans les mines et les ports fait l’objet d’une législation spécifique et que la loi sur le travail s’applique aux travailleurs de ces secteurs dans la mesure où elle est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation en matière de repos hebdomadaire applicable à ces catégories de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail dans les mines et le décret 46/2016, du 31 octobre 2016, a approuvé le règlement du travail sur les quais. Elle observe que, si l’article 13 du règlement du travail dans les mines dispose que le repos hebdomadaire normal des travailleurs des secteurs des mines et du pétrole doit être d’un jour, le règlement du travail sur les quais ne semble contenir aucune disposition relative au repos hebdomadaire pour les travailleurs concernés.
En outre, la commission avait précédemment noté que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1 de la convention qui prescrit un repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la durée du repos hebdomadaire est examinée dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe du repos hebdomadaire de 24 heures requis par la convention; et ii) pour faire en sorte que les ouvriers dockers bénéficient, en droit et dans la pratique, d’une période de repos de 24 heures par semaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que des copies de toute nouvelle législation récemment adoptée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe. Elle rappelle que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui prescrit un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission demande que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires afin que la législation soit conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de préciser comment le droit au repos hebdomadaire est régi en ce qui concerne les travailleurs des mines et ceux des ports, catégories actuellement exclues du champ d’application de la loi de 2007 sur le travail.
Article 6. Liste des exceptions aux dispositions instaurant le régime d’un repos hebdomadaire. La commission souhaiterait recevoir la liste des catégories de personnes occupées dans les établissements industriels et des types d’établissements industriels qui peuvent déroger totalement ou partiellement au régime ordinaire de repos hebdomadaire, prévue à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 23/2007 du 1er août 2007), en particulier les articles 89 et 95 qui reproduisent essentiellement les articles 32 et 36 du précédent Code du travail de 1998. A cet égard, elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 3, paragraphe 1 c) et d), du Code du travail, le travail dans les mines et dans les ports fait l’objet d’une législation spécifique. Tout en notant que, selon l’article 3, paragraphe 2, du même code, celui-ci s’applique aux travailleurs des secteurs susmentionnés et des secteurs dont les activités nécessitent un régime spécial dans la mesure où il est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation en matière de repos hebdomadaire applicable aux personnes travaillant dans les mines et dans les ports et de fournir copie de tout texte pertinent.

Personnes occupant des postes de direction ou de confiance. La commission note que, d’après l’article 87, paragraphe 5, du Code du travail, les personnes occupant des postes de direction ou de gestion, de confiance ou de contrôle, ainsi que celles dont les fonctions sont telles qu’elles justifient ce régime, ne sont pas soumises aux horaires de travail habituels et partant, peuvent être soumises à un régime de repos hebdomadaire particulier. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le repos hebdomadaire des travailleurs concernés.

Article 2.Durée du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 95 du Code du travail dispose que tous les employés ont droit à une période de congé, donnée en général le dimanche, d’une durée d’au moins 20 heures consécutives par semaine. A moins qu’il ne s’agisse d’une erreur typographique glissée dans le texte dont la commission dispose, elle rappelle que l’article 2 de la convention exige un repos hebdomadaire d’une durée d’au moins 24 heures consécutives. La commission prie donc le gouvernement d’apporter les clarifications nécessaires à ce sujet et, au cas où le repos hebdomadaire serait effectivement limité à 20 heures par semaine, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 6.Liste des exceptions au régime de repos hebdomadaire. La commission note la mention faite par le gouvernement à une liste d’exceptions au régime de repos hebdomadaire, en cas de suspension ou de diminution dudit repos, laquelle n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des exceptions au régime de repos hebdomadaire dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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