National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011, faisant état en particulier de la décision de 2008 de la Haute Cour d’Accra, en vertu de laquelle les employeurs peuvent licencier des travailleurs sans aucun motif, et alléguant que certains employeurs profitent de cette réglementation pour se débarrasser de syndicalistes. La commission avait également pris note des observations antérieures de la CSI en 2009, selon lesquelles certains employeurs des zones franches d’exportation continuaient à s’opposer à la syndicalisation de leurs employés, et des observations relatives à un différend concernant la syndicalisation dans les zones franches d’exportation dont avait été saisie la Commission nationale du travail, ainsi qu’aux cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de répondre à tous les commentaires de la CSI.Personnel pénitentiaire. Dans de précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissent du droit d’organisation et du droit de négociation collective. La commission avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, le service pénitentiaire du Ghana est un organisme public qui figure parmi les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence, et dont la mission est définie dans la loi de 1996 sur les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence (loi no 526). La commission avait également noté que le rapport du gouvernement indiquait à nouveau que les préoccupations de la commission avaient été transmises aux autorités compétentes. Rappelant une fois encore que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail en vue de s’assurer que le personnel pénitentiaire jouit expressément du droit d’organisation et du droit de négociation collective; elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière.Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que les articles 99 et 100 de la loi de 2003 sur le travail régissent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective en prévoyant que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, à sa demande, un certificat le désignant comme l’agent de négociation au nom de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 99(4), le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans ce cas de figure, le Chief Labour Officer consulte les deux syndicats pour procéder à une vérification afin de déterminer à quel syndicat délivrer le certificat de négociation. Dans ce contexte, la commission avait une fois encore rappelé que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation, autre que celle détentrice du certificat, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter le règlement approprié afin d’établir des procédures et des critères objectifs concernant la compétence du Chief Labour Officer pour déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective, dans le respect du principe susmentionné. De plus, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, notamment des observations selon lesquelles certains employeurs des zones franches d’exportation continuent à s’opposer à la syndicalisation de leurs employés et des observations relatives à un différend concernant la syndicalisation dans les zones franches d’exportation dont est saisie la Commission nationale du travail, ainsi qu’aux cas de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI.
Personnel pénitentiaire. Dans de précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissent du droit d’organisation et du droit de négociation collective. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le service pénitentiaire du Ghana est un organisme public qui figure parmi les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence, et dont la mission est définie dans la loi de 1996 sur les organes menant des activités de sécurité et d’intelligence (loi no 526). La commission note que le rapport du gouvernement indique à nouveau que les préoccupations de la commission ont été transmises aux autorités compétentes. Rappelant que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail en vue de s’assurer que le personnel pénitentiaire jouit expressément du droit d’organisation et du droit de négociation collective; elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait noté que les articles 99 et 100 de la loi de 2003 sur le travail régissent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective en prévoyant que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, à sa demande, un certificat le désignant comme l’agent de négociation au nom de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 99(4), le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans ce cas de figure, le Chief Labour Officer consulte les deux syndicats pour procéder à une vérification afin de déterminer à quel syndicat délivrer le certificat de négociation. Dans ce contexte, la commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation, autre que celle détentrice du certificat, de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour adopter le règlement approprié afin d’établir des procédures et des critères objectifs concernant la compétence du Chief Labour Officer pour déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective, dans le respect du principe susmentionné. De plus, elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008. Ces observations portent principalement sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.
Personnel pénitentiaire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette demande a été communiquée au ministère du secteur pour qu’il l’examine dûment. Rappelant que les garanties de la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de façon à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie expressément du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que les articles 99 et 100 de la loi de 2003 sur le travail régissent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective en prévoyant que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, sur sa demande, un certificat le désignant comme l’agent de négociation au nom de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective (art. 99). Notant en outre que, en vertu de l’article 99(4), le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout règlement adopté ou envisagé, en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, pour établir les procédures et les critères sur la base desquels le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’indication sur les critères susmentionnés mais qu’il se borne à répéter les dispositions de l’article 99 de la loi sur le travail de 2003. Dans ces conditions, la commission rappelle que, lorsque la législation établit un système de reconnaissance «obligatoire» dans le cadre duquel l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Par ailleurs, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter le règlement approprié afin d’établir des procédures et des critères objectifs concernant la compétence du Chief Labour Officer pour déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective, dans le respect du principe susmentionné. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI).
La commission avait précédemment pris note des commentaires soumis par la CSI en 2006, qui faisaient état d’actes de discrimination antisyndicale dans de nombreuses entreprises. Elle note que, dans sa réponse aux commentaires de la CSI, le gouvernement déclare ne pas avoir été informé de plaintes concernant la discrimination antisyndicale et affirme que la législation prévoit une protection adéquate contre de tels actes, et notamment des sanctions.
Personnel pénitentiaire. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans le rapport sur la convention no 87, selon laquelle, bien qu’aucune disposition législative n’établisse le droit de syndicalisation du personnel pénitentiaire, des membres de ce personnel ont formé une association pour protéger et faire valoir leurs intérêts. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur le travail de façon à établir explicitement le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer et de négocier collectivement.
Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Enfin, la commission avait précédemment noté que les articles 99 et 100 de la loi de 2004 sur le travail, qui régissent la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective, prévoient que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, sur sa demande, un «certificat» le désignant comme représentant habilité à mener des négociations ou non de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective (art. 99). Le Chief Labour Officer détermine, conformément au règlement promulgué par le ministre, le syndicat qui est titulaire du certificat de négociation collective lorsqu’il y a plus d’un syndicat dans l’entreprise (art. 99(4)) et peut délivrer un certificat qui modifie le certificat précédent après consultation du syndicat qui y est désigné et de l’organisation d’employeurs concernée (art. 100).
Il semble à la commission que le Chief Labour Officer a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance, et que les critères sur lesquels la décision doit reposer ne sont pas précisés. La commission considère que, lorsque la législation établit un système de reconnaissance «obligatoire» dans le cadre duquel l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Par ailleurs, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). Notant également que les commentaires de la CSI font état du refus de reconnaître un syndicat dans deux entreprises, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout règlement adopté ou envisagé, en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, pour établir les procédures et les critères sur la base desquelles le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent au déni du droit des travailleurs des services pénitentiaires de négocier collectivement, du fait que ces travailleurs ne peuvent pas se syndiquer, comme c’est le cas pour les travailleurs des agences de renseignement, ainsi qu’à des actes de discrimination antisyndicale dans diverses entreprises. La commission prend note de la récente communication du gouvernement, laquelle sera examinée à sa prochaine session.
D’autre part, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Mesures prises pour encourager et promouvoir le développement d’une négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note que les articles 99 et 100 de la loi sur le travail de 2004, qui règlent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective, prévoient que: le Chief Labour Officer délivrera à un syndicat, sur sa demande, un «certificat» le désignant comme représentant approprié de la catégorie de travailleurs qui est spécifiée, de la négociation collective (art. 99); le Chief Labour Officer déterminera, conformément à la réglementation prise par le ministre, quel syndicat sera titulaire du certificat de négociation collective lorsqu’il y aura plus d’un syndicat sur le lieu de travail (art. 99(4)); le Chief Labour Officer peut délivrer un certificat modificateur du certificat précédent après consultation du syndicat qui y est désigné et de l’organisation d’employeurs appropriée (art. 100).
La commission croit comprendre que le Chief Labour Officer a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance et que les critères sur lesquels cette décision doit reposer ne sont pas spécifiés. La commission estime que, lorsqu’il existe un système de reconnaissance «obligatoire», où l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe alors que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis, afin d’éviter tout risque de partialité ou d’abus. De plus, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) la délivrance du «certificat» par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle qui est titulaire du «certificat» de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 240). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute réglementation prise ou envisagée en application de l’article 99 de la loi sur le travail en vue de fixer les procédures et les critères sur la base desquels le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat sera titulaire de l’habilitation à négocier collectivement.
La commission prend note du rapport du gouvernement, qui contient des informations sur la loi sur le travail de 2004, entrée en vigueur le 31 mars 2004, et elle note avec intérêt que cet instrument, adopté comme suite à l’assistance technique du BIT, tient compte dans une large mesure des dispositions de la convention.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné la nécessité d'abroger la loi 125 de 1985 du Conseil national provisoire de défense (PNDC) dont l'article 2 interdit l'application de la convention collective de la Régie ghanéenne des noix de coco dans les cas où la régie décide de procéder à des licenciements pour causes économiques et dont l'article 3 rend sans effet les dispositions des conventions collectives en vigueur concernant les indemnités de licenciement pour causes économiques.
La commission note avec satisfaction l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 125 de 1985 (PNDC) a été abrogée en vertu de la loi no 516 de 1996.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Rappelant que ses commentaires antérieurs portaient sur la loi no 125 de 1985 du Conseil national provisoire de défense (PNDC), dont l'article 2 interdit l'application de la convention collective au sein de la Régie ghanéenne des noix de coco dans les cas où la régie décide de procéder à des licenciements pour cause économique, et l'article 3 rend sans effet les dispositions des conventions collectives concernant les indemnités de licenciement pour cause économique, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette loi a été effectivement abrogée et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour ce faire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant aux observations du Congrès des syndicats du Ghana (TUC) relatives aux licenciements pour cause économique intervenus à la Régie ghanéenne des noix de coco sous l'empire de la loi de 1985 sur le Conseil ghanéen du cacao (réorganisation et indemnité) (loi 125 du Conseil national provisoire de défense (PNDC)), la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, des mesures ont été prises pour abroger la loi en question. Cependant, ce processus comporte la présentation d'un mémoire ministériel et la présentation finale d'un projet de loi au Parlement, auquel incombe la responsabilité d'abroger une législation. La commission invite le gouvernement à lui fournir copie du texte législatif d'abrogation dès que le processus législatif sera arrivé à son terme.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Ghana (TUC) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Dans sa communication concernant certaines restrictions à la négociation des salaires et traitements dans les organismes à financement public, le TUC déclare que, dans le but de réduire les disparités de salaires entre les fonctionnaires et les salariés des organismes du secteur public, le gouvernement a publié la circulaire no B.2/93 introduisant un gel des salaires et traitements dans les organismes à financement public qui emploient des travailleurs syndiqués ayant le droit de négocier collectivement. La commission note que le TUC indique que ces organismes à financement public ne sont pas assimilables à des établissements de la fonction publique et que les effets du droit, pour leurs salariés, de négocier collectivement et librement sont annihilés par cette directive. Le gouvernement déclare que cette circulaire n'a pas pour but de stopper les négociations sur les salaires et traitements mais qu'elle a été adoptée pour lui permettre d'étudier un rapport de la Commission des salaires relatif aux différences dans ce domaine et qu'en tout état de cause des mesures ont été prises entre-temps pour que ce texte soit retiré.
La commission prend note de ces informations et rappelle qu'étant donné que l'article 6 de la convention no 98 ne permet d'exclure des effets de cet instrument que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, les autres catégories doivent jouir des garanties prévues par la convention et, en conséquence, être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, y compris leurs salaires (voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262).
2. Dans sa communication relative aux licenciements pour cause économique dans l'industrie de la noix de coco, le TUC explique que l'article 2 de la loi no 125 du Conseil provisoire de la défense nationale (PNDC) interdit l'application de la convention collective au sein de la Régie ghanéenne des noix de coco dans les cas où cette régie décide de procéder à des licenciements pour cause économique, tandis que l'article 3 de cet instrument rend sans effet les dispositions des conventions collectives en vigueur concernant les indemnités de licenciement pour cause économique. En application de cette législation, 10 400 travailleurs ont été licenciés par la régie des noix de coco en juillet 1993. Revenant ainsi sur sa décision d'accorder deux années de salaire à titre d'indemnité aux travailleurs licenciés dans de telles conditions, la régie a ramené cette indemnité à six mois de salaire, quand bien même d'autres travailleurs licenciés pour cause économique en janvier 1993 aient perçu deux années de salaire.
La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, un accord a été conclu prévoyant le versement, aux 10 400 travailleurs susvisés, d'une indemnité basée sur une formule convenue entre la régie et les syndicats et que le paiement a été effectué en conséquence. Notant en outre que le gouvernement prend des mesures pour que la loi en question soit abrogée, elle le prie de lui communiquer le texte d'abrogation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Se référant aux observations du Congrès des syndicats du Ghana (TUC) relatives aux licenciements pour cause économique intervenus à la Régie ghanéenne des noix de coco sous l'empire de la loi de 1985 sur le Conseil ghanéen du cacao (réorganisation et indemnité) (loi 125 du Conseil national provisoire de défense (PNDC)), la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, des mesures ont été prises pour abroger la loi en question. Cependant, ce processus comporte la présentation d'un mémoire ministériel et la présentation finale d'un projet de loi au Parlement, auquel incombe la responsabilité d'abroger une législation.
La commission invite le gouvernement à lui fournir copie du texte législatif d'abrogation dès que le processus législatif sera arrivé à son terme.
La commission prend note de deux communications du Congrès des syndicats du Ghana (TUC), relatives à l'application de la convention pour ce qui a trait, respectivement, à certaines restrictions apportées à la négociation des salaires et traitements dans les entreprises subventionnées et à la réduction du personnel de l'industrie du cacao.
Etant donné que la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC n'est pas encore parvenue au Bureau, la commission examinera ces questions à sa prochaine session quand elle aura reçu les commentaires du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
En réponse à sa précédente demande, la commission note les informations écrites fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1989 selon lesquelles il n'existe pas de statistiques fiables concernant le nombre de conventions collectives conclues, de travailleurs couverts par ces accords dans la mesure où l'obligation légale d'adresser tout accord collectif n'est pas toujours respectée. Toutefois, le gouvernement indique qu'un grand nombre de conventions collectives sont conclues au niveau de l'entreprise.
La commission veut croire que des mesures pourront être prises afin de compiler des informations statistiques. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur la manière dont en pratique fonctionnent les mécanismes mis en place pour promouvoir la négociation collective et sur toutes éventuelles difficultés et mesures prises pour y répondre.