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Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans les instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et à la santé au travail, notamment la convention no 176; et à entreprendre une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus récents dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport faisant état de la récente adoption de la loi sur les mines 2010 qui remplace la loi sur les mines no 5 de 1998. Le gouvernement indique que la nouvelle loi ne contient aucune disposition interdisant le travail souterrain aux femmes mais que, comme il l’avait indiqué précédemment, suivant la pratique et la tradition, aucune femme, si ce n’est des spécialistes, ne travaille dans des mines souterraines. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle des mesures vont être prises afin d’entamer le processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel les dispositions régissant des questions qui font l’objet de la convention ont été abrogées du fait de l’adoption de la loi no 6/2004, et la loi no 5 de 1998 sur l’extraction minière ne contient aucune disposition interdisant le travail souterrain des femmes. La commission relève également dans ce rapport que l’industrie minière n’est pas à ce point développée qu’il faille faire travailler des femmes dans des sites souterrains et que, dans la pratique, aucune femme, hormis des cadres, n’a été engagée pour travailler dans des mines souterraines.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration a décidé qu’en ce qui concerne les travaux souterrains les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche qui consistait à interdire systématiquement le travail souterrain à toutes les travailleuses, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de protection et de prévention suffisantes en faveur de tous les travailleurs des mines, indépendamment de leur sexe et qu’ils travaillent dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu de ce qui précède et considérant en outre que, à l’heure actuelle, la tendance est incontestablement à la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent, non plus sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la sécurité et la santé de tous les mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention no 45.

La commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention est à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’une année comprise entre le 30 mai 2017 et le 30 mai 2018. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel les dispositions régissant des questions qui font l’objet de la convention ont été abrogées du fait de l’adoption de la loi no 6/2004, et la loi no 5 de 1998 sur l’extraction minière ne contient aucune disposition interdisant le travail souterrain des femmes. La commission relève également dans ce rapport que l’industrie minière n’est pas à ce point développée qu’il faille faire travailler des femmes dans des sites souterrains et que, dans la pratique, aucune femme, hormis des cadres, n’a été engagée pour travailler dans des mines souterraines.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration a décidé qu’en ce qui concerne les travaux souterrains les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche qui consistait à interdire systématiquement le travail souterrain à toutes les travailleuses, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de protection et de prévention suffisantes en faveur de tous les travailleurs des mines, indépendamment de leur sexe et qu’ils travaillent dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement) a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. Compte tenu de ce qui précède et considérant en outre que, à l’heure actuelle, la tendance est incontestablement à la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent, non plus sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la sécurité et la santé de tous les mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, conformément à la pratique établie, la convention est à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’une année comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

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