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Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - République de Moldova (Ratification: 1997)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucun cas concernant la mise en danger de la vie d’un travailleur à l’occasion du transport manuel d’une charge de 50 kilogrammes n’a été signalé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est tenu compte, aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3 de la convention, de conditions spécifiques disposant que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur ne doit être ni exigé ni admis (nature du travail, caractéristiques physiologiques, etc.).
Article 8. Législation ou autres méthodes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a élaboré un projet de prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail (SST) pour le transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le projet de prescriptions minimales de SST qui a été élaboré, en précisant notamment s’il a été adopté et si des consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont présidé à son élaboration. Elle le prie également d’en communiquer un exemplaire lorsqu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que les informations communiquées sur les indicateurs de performance des organismes de l’Agence nationale pour l’emploi ne concernent pas le transport manuel de charges et ne contribuent pas à permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, s’il en est, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans le domaine couvert par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport; elles indiquent que le règlement sur la protection des travailleurs sur le lieu de travail et la prévention des risques professionnels, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2005, donne effet à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 4. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été signalé de cas où la santé d’un travailleur aurait été menacée par le transport de charges de 50 kilogrammes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires indiquant comment les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté, et qui peuvent avoir un effet sur la santé et la sécurité des travailleurs, sont prises en considération conformément au principe énoncé à l’article 3 de la convention, en vertu duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé, ni admis.

Article 8. Législation ou toutes autres méthodes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Economie et du Commerce a pris des mesures pour élaborer les règles et les procédures nécessaires à l’application de la présente convention, lesquelles doivent faire l’objet d’un accord avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier les informations qu’il contient à propos de l’application de l’article 1 a) et b) (définitions), de l’article 2 (secteurs d’activité relevant de la convention) et de l’article 3 (poids autorisé des charges destinées à être transportées) de la convention. En outre, elle constate que le gouvernement a joint dans son rapport les textes législatifs qu’elle lui avait demandés, à savoir l’arrêté gouvernemental no 624 du 6 octobre 1993 portant approbation de la nomenclature des entreprises, des professions et des travaux exécutés dans des conditions difficiles et dangereuses pour les femmes et des règles régissant le poids maximum que les femmes peuvent soulever et transporter manuellement; l’arrêté gouvernemental no 780 du 13 juillet 1998 portant création de l’inspection nationale pour la protection du travail, approuvé par le décret gouvernemental no 119 du 9 décembre 1998, l’arrêté gouvernemental no 890 du 5 décembre 1994 promulguant le règlement qui régit les instructions relatives à la protection du travail, l’arrêté gouvernemental no 562 du 7 septembre 1993 portant approbation de la classification des entreprises, des professions et des travaux exécutés dans des conditions pénibles et dangereuses pour les personnes de moins de 18 ans et une copie du règlement STAS 12 009-76.

2. Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le poids admissible est de 50 kg et que, si la charge à transporter est plus lourde, le règlement applicable prescrit l’utilisation de divers dispositifs de levage et de transport ou prévoit que la charge en question soit portée par au moins deux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur la manière dont les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté et qui sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en considération, conformément aux principes énoncés à l’article 3 de la convention, en vertu duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.

3. Article 5. Formation ou instruction satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission relève qu’en vertu des articles 18 et 22 de la loi sur la protection du travail et des articles 225 et 239 du Code du travail de la République de Moldova la direction de l’entreprise doit organiser la formation et le perfectionnement de tous ses salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, veiller à ce qu’ils reçoivent une formation professionnelle et des informations sur les chantiers, ainsi que vérifier leurs connaissances des normes et règlements relatifs à la protection du travail. Le programme d’information sur les chantiers est élaboré conformément aux normes et instructions relatives à la protection du travail et en fonction des travaux en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des normes et règles relatives à la protection du travail, qui sont utilisées pour l’instruction et la formation des travailleurs affectés au transport manuel de lourdes charges.

4. Article 8. Législations ou autres méthodes utilisées pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le ministère du Travail et de la Protection sociale prend des mesures en vue d’élaborer un règlement d’application de cette convention, qui sera approuvé par les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à ce propos.

5. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de l’informer de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des données concernant le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1 a) et b) de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les termes «transport manuel régulier de charges» et «transport manuel de charges» ne soient pas définis par la législation nationale, leur définition découle de la pratique nationale. Le gouvernement explique que le terme «transport manuel régulier de charges» désigne «tout transport d’une charge sur une surface lisse et horizontale à une distance d’environ 20 à 30 mètres par un seul travailleur qui comprend le soulèvement et la pose de la charge» et, le terme «transport manuel de charges» désigne «tout transport manuel de charges effectué pendant toute la durée du travail ou période qui constitue une partie considérable de la journée de travail». La commission, en prenant note des définitions adoptées dans la pratique, invite le gouvernement à considérer la possibilité d’incorporer ces définitions dans la législation nationale.

2. Article 2. En ce qui concerne la détermination des secteurs d’activitééconomiques auxquels s’étend le champ d’application de la convention, le gouvernement indique en terme général que les dispositions de la convention sont appliquées dans différents secteurs d’activité. Compte tenu de ce qui est précisé dans cette disposition de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs d’activitééconomique auxquels s’applique la convention et pour lesquels le gouvernement maintient un système d’inspection du travail.

3. Articles 3 et 4. Quant à la protection de la santé des travailleurs à travers des limites établies pour le soulèvement et le transport de charges, la commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le poids admissible pour le transport manuel par un travailleur adulte du sexe masculin est réglementé par les normes de protection du travail, adoptées par les autorités de l’ex-URSS, pour les différentes branches d’économie, à savoir les télécommunications, la poste, l’industrie alimentaire et céréalière, le transport etc. Le gouvernement précise que la manutention des charges sans aide mécanique est limitée à 50 kg. Or, la limite fixée pour le transport manuel de charges est en conformité avec celle préconisée dans le paragraphe 14 de la recommandation no 128. La commission cependant prie le gouvernement de transmettre une copie des normes de protection du travail susmentionnées adoptées par l’ex-URSS et qui auraient été depuis incorporées à la législation nationale pour qu’elle puisse procéder à son examen approfondi. Elle prie en outre le gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté, et qui peuvent avoir une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs sont prises en considération dans l’application du principe énoncéà l’article 3 de la convention, qui prévoit que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne devrait être exigé ni admis.

4. Article 5. La commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux articles 18 et 22 de la loi sur la protection du travail. Il précise que le programme de formation est préparé en tenant compte des prescriptions établies par lesdites normes et instructions de protection du travail. En ce qui concerne plus spécifiquement le transport de charges, le gouvernement indique que les instructions doivent signaler, entre autres, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur. De plus, les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères doivent être informés, dans le cadre des instructions en matière de la protection du travail ayant lieu avant qu’ils soient affectés à ce travail, sur les méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de faire parvenir une copie des normes et règles établies, relatives à la protection du travail qui sont utilisées pour l’instruction et la formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères.

5. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’il n’y a pas eu de consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention, mais que le ministère du Travail et de la Protection sociale examine actuellement la possibilité d’élaborer le cadre normatif à cet égard. La commission  espère que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour adopter les dispositions nationales qui donneraient application à la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme il est prévu par cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

6. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du gouvernement no 624 du 6 octobre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions de travail difficiles et nocives, destinée aux femmes, et des normes de la sollicitation maximale admise pour les femmes au soulèvement et au transport manuel de charges; de l’arrêté du gouvernement no 780 du 13 juillet 1998 concernant l’institution de l’inspectorat d’Etat pour la protection du travail, approuvé par l’arrêté du gouvernement no 1199 du 9 décembre 1998; de l’arrêté du gouvernement no 890 du 5 décembre 1994 portant règlement sur le mode d’organisation des instructions dans le domaine de la protection du travail; de l’arrêté no 562 du 7 septembre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions difficiles et nocives, destinée aux personnes sous l’âge de 18 ans ainsi que copie du règlement STAS (le standard d’Etat) 12 009-76. La commission espère que le gouvernement enverra, avec son prochain rapport, une copie des textes susmentionnés.

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement élaborées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc., tel qu’indiqué sous le Point V du formulaire de rapport relatif à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les points suivants.

1. Article 1 a) et b) de la convention. Prière d’indiquer comment les termes «transport manuel de charges» et «transport manuel régulier de charges» sont définis dans la législation et la pratique nationale.

2. Article 2, paragraphe 2. Prière d’indiquer les secteurs d’activitééconomique auxquels s’appliquent les dispositions de la convention.

3. Article 3. La commission note que les articles 12 et 13 de la loi sur la protection du travail énoncent le principe qu’aucun travailleur n’est obligé d’exécuter un travail susceptible de compromettre sa santé. Cependant, le gouvernement indique que la législation nationale en vigueur ne contient pas de dispositions limitant le poids admissible pour le soulèvement et transport par un travailleur masculin adulte. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées relatives à la limitation du poids qui peut être transporté manuellement par un seul travailleur masculin adulte pour assurer que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité n’est ni exigé ni admis. 

4. Article 4. La commission note la disposition de l’article 148 du Code du travail qui prescrit, d’ordre général, que les entreprises, les institutions et les organisations sont obligées d’assurer pour tous les salariés des conditions de travail saines et sans danger. Elle observe que cette disposition ne répond pas aux prescriptions spécifiques de cet article de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuter sont appréciées dans l’application du principe, énoncéà l’article 3 de la convention, que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids est susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne devrait être ni exigé ni admis.

5. Article 5. La commission note que l’article 10 de la loi sur la protection du travail interdit, de manière générale, l’admission au travail des personnes qui n’ont reçu ni une formation professionnelle ni des instructions appropriées. En outre, selon ses articles 18 et 22, l’administration des entreprises est obligée d’établir un système d’instruction dans le domaine de la protection du travail pour tous les travailleurs ainsi qu’un système de perfectionnement de leurs connaissances qui assurent que l’instruction des travailleurs est effectuée, y compris un contrôle de leurs connaissances en matière de normes et des règles relatives à la protection du travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 153 du Code du travail oblige l’administration de mettre en pratique l’instruction des salariés concernant la technique de sécurité et l’hygiène de la production, la protection contre les incendies et d’autres règles de protection du travail, ainsi que le contrôle permanent sur le respect par les employés des instructions concernant la protection du travail. En outre, l’article 154 du Code du travail oblige les salariés à respecter les instructions concernant la protection du travail qui établissent les règles d’exécution des travaux et de conduite dans les établissements de production ainsi que dans les chantiers de construction. A ce propos, le gouvernement indique que l’arrêté no890 du 5 décembre 1994 porte le règlement sur le mode d’organisation des instructions en matière de protection du travail. La commission néanmoins rappelle la disposition de l’article 5 de la convention qui prévoit une formation préalable satisfaisante pour les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères en ce qui concerne les méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. Elle prie donc le gouvernement de préciser: a) de quelle façon l’administration met en pratique l’instruction des salariés concernant la technique de sécurité et d’hygiène, et b) de quelle façon les travailleurs concernés sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d’être affectés au transport manuel de charges autres que légères.

6. Article 8. La commission prend note de l’article 15 de la loi sur la protection du travail ainsi que de l’article 12 du contrat collectif du travail pour l’année 1998, conclus entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats qui prévoient la participation des partenaires sociaux en ce qui concerne l’élaboration des projets des actes normatifs, la modification ou le complètement de la législation en vigueur. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser les consultations qui ont lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. 

7. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté du gouvernement no624 du 6 octobre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions de travail difficiles et nocives, destinée aux femmes et des normes de la sollicitation maximale, admise pour les femmes au soulèvement et au transport manuel de charges; de l’arrêté du gouvernement no780 du 13 juillet 1998 concernant l’institution de l’Inspectorat d’Etat pour la protection du travail, approuvé par l’arrêté du gouvernement no1199 du 9 décembre 1998; de l’arrêté du gouvernement no890 du 5 décembre 1994 portant le règlement sur le mode d’organisation des instructions dans le domaine de la protection du travail; de l’arrêté no562 du 7 septembre 1993 sur l’approbation de la nomenclature des industries, des professions et des travaux en conditions difficiles et nocives, destinée aux personnes sous l’âge de 18 ans ainsi que copie du règlement STAS (le standard d’Etat) 12 009-76.

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