National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux dispositions de l’ordonnance AFS 1994:32 instaurant une autorité compétente en matière de milieu de travail pour les femmes enceintes ou qui allaitent, la commission note que le gouvernement indique que cet instrument est actuellement en révision, notamment en ce qui concerne les recommandations générales relatives à son application. Notant que ces changements doivent entrer en vigueur en 2007, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette révision et leur incidence en termes de promotion des objectifs de la convention.
2. Pour ce qui est de l’obligation faite aux employeurs, à l’article 5 de la loi (no 433 de 1991) sur l’égalité de chances de «permettre aux travailleurs comme aux travailleuses de mieux concilier activité professionnelle et responsabilités parentales», la commission note que, d’après le rapport du gouvernement soumis en octobre 2006 dans le contexte de la convention no 111 concernant la discrimination emploi et profession, 1958, l’ombudsman pour l’égalité de chances veille à ce que les employeurs respectent les prescriptions de la loi principalement en examinant leurs plans en faveur de l’égalité de chances. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur les résultats de cet examen ni sur le contenu des plans établis par chaque employeur dans le but de permettre aux salariés de mieux concilier leurs responsabilités familiales avec leur travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats de l’action déployée par l’ombudsman pour assurer l’application de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances, de même que sur toute mesure prise ou envisagée pour inciter les employeurs à se conformer davantage à cette obligation.
3. Article 4 b). Sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les nombreuses évolutions survenues au cours de la période en ce qui concerne l’assurance parentale, les prestations parentales temporaires et l’ouverture des droits à prestations pour charge d’enfant. Elle note en particulier que, en 2003, la limite supérieure d’admission aux prestations pour soins d’enfant présentant des handicaps fonctionnels a été relevée de 16 à 19 ans. Elle note en outre, d’après les statistiques concernant la couverture et le financement de la sécurité sociale en Suède, que l’assurance parentale et les prestations pour charge d’enfant ont représenté 75 pour cent des dépenses afférentes à la famille et aux enfants en 2004. Elle note que, d’après le rapport, en matière d’assurance parentale, en 2004, les indemnités journalières ont été versées pour 79 pour cent à des femmes et pour 21 pour cent à des hommes, mais que les hommes devraient être de plus en plus nombreux à en être les bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution des programmes de sécurité sociale et des droits en la matière qui correspondrait à une amélioration des possibilités offertes aux salariés pour mieux concilier travail et responsabilités familiales. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur l’application de ces mesures dans la pratique.
4. Article 6. Information et éducation. La commission prend note de l’étude menée par l’Agence d’assurance sociale intitulée «La sécurité sociale en Suède en 2005 – à la limite de la sécurité». Le document étudie, entre autres, de quelle manière les parents d’origine étrangère vivant en Suède utilisent les prestations parentales en espèces, ces prestations ayant pour but d’aider chacun à combiner plus facilement responsabilités familiales et exercice d’une activité lucrative. La commission note que cette étude suggère dans ses conclusions que, si les parents nés à l’étranger et les parents nés dans le pays utilisent l’assurance sociale de manière différente, cela tient au fait qu’ils n’en sont pas informés de la même manière. Cette évaluation se trouve confirmée par un rapport établi en 2003 par le Conseil suédois pour les assurances sociales, dont il ressort que les personnes nées à l’étranger sont moins bien informées que les personnes nées dans le pays dans ce domaine. La commission note une autre étude publiée par l’Agence sur l’assurance sociale en 2003 sous le titre «la mère est la mieux placée pour savoir: étude sur l’information concernant les prestations parentales et le congé parental». Cette étude montre que le public est relativement peu conscient du fait que les deux parents ont droit chacun à la moitié du congé parental, bien des personnes croyant que la mère a droit à plus de jours que le père. L’agence indique dans son rapport qu’elle entend développer son information, estimant qu’une bonne compréhension des prestations disponibles influera nécessairement sur la manière dont les parents choisissent de répartir leurs droits à congés. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur sa stratégie d’information et d’éducation sur les prestations de congé parental et d’indiquer dans quelle mesure les efforts déployés ont une incidence sur le nombre de jours de congé pris respectivement par les hommes et par les femmes. Elle prie également le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées afin que la population d’ascendance étrangère soit mieux informée des prestations de sécurité sociale, notamment des prestations parentales en espèces ayant pour but de les aider à mieux concilier responsabilités familiales et travail.
5. Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après le rapport de l’ombudsman susmentionné relatif à l’assurance parentale, que les partenaires sociaux s’impliquent activement dans cette question. La commission prend note du nombre de rapports et d’études produits par les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs sur les difficultés auxquelles se heurtent travailleurs et travailleuses par rapport à leurs responsabilités familiales. Accueillant favorablement ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’effectue dans la pratique la coopération entre lui-même et les partenaires sociaux pour l’application de la convention, notamment compte tenu de la contribution appréciable de ces derniers à l’étude de la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales en Suède.
6. La commission prend note du rapport de l’ombudsman intitulé «Les parents et l’assurance parentale – la situation actuelle en Suède», mis à jour en 2006. Elle prend note avec intérêt des nombreuses études consacrées à la conciliation des responsabilités familiales et du travail en Suède qui ont été réalisées au cours de cette période et sont mentionnées dans le document. Elle note également qu’entre 2000 et 2005, l’ombudsman a été saisi de 189 plaintes relatives à des congés de maternité ou des congés parentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la nature et l’issue des plaintes dont l’Ombudsman aurait été saisi, de même que sur toute autre affaire touchant à des questions de principe ayant un rapport avec l’application de la convention.
Evolution de la législation. La commission prend note de la loi no 439 de 2006 modifiant la loi (no 80 de 1982) sur la protection de l’emploi. Selon l’article 11 de cette loi, lorsqu’un employeur procède à des licenciements en raison du manque de travail, il ne peut adresser de préavis de licenciement aux salariés qui se trouvent en congé parental à ce moment-là qu’à leur retour de congé. La commission prend note en outre avec intérêt de la loi no 442 de 2006 modifiant la loi (no 584 de 1995) sur le congé parental. Elle note en particulier que l’article 16 de cet instrument interdit tout traitement inéquitable de salariés ou de candidats à un emploi à raison d’un congé parental, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, la fixation de la rémunération ou la supervision du travail. La commission note également que, en vertu de l’article 17, un travailleur ne peut être licencié pour avoir exercé ses droits au congé parental en vertu de cette loi. En cas de différend attribué à un traitement inéquitable au sens de la loi, l’ombudsman pour l’égalité de chances (EOO) peut désormais saisir le tribunal du travail au nom du salarié ou du candidat à un emploi concerné. La commission salue cette évolution et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles dispositions de la loi, notamment sur l’issue de toute affaire dont l’EOO aurait saisi le tribunal du travail.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 4 b) de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les modifications apportées aux régimes d’assurance parentale et d’allocations pour enfants à charge, y compris les prestations pour famille nombreuse versées en complément de l’allocation de base pour enfants à charge. La commission prend particulièrement note des modifications apportées au régime d’assurance parentale, en vigueur depuis le 1erjanvier 1995, qui prévoit le versement en espèces d’une allocation parentale dont le montant dépend du fait que la garde de l’enfant est assurée par un des parents ou par les deux. La commission souhaiterait des informations, y compris des données statistiques, ventilées en fonction du sexe, sur l’application de cette disposition et sur ses effets dans la pratique pour promouvoir les objectifs fixés à l’article 3 a) de la convention.
2. Le rapport indique que, à la demande d’un groupe de syndicats, l’Ombudsman suédois pour l’égalité de chance (JämO) réalise une étude sur les difficultés que les travailleurs connaissent pour reprendre leur emploi après avoir bénéficié d’un congé parental. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances, les employeurs suédois sont tenus de faire en sorte que les salariés, hommes et femmes, puissent concilier l’exercice d’un emploi rétribué et leurs obligations parentales. Or, souvent, les employeurs ne tiennent pas compte de cette obligation. De plus, craignant des représailles des employeurs, de nombreux salariés ne font pas valoir leurs droits dans ce domaine. Le gouvernement indique que les difficultés les plus fréquentes auxquelles se heurtent les travailleurs après avoir bénéficié d’un congé parental sont, entre autres, des discriminations salariales, des conflits en ce qui concerne les horaires de travail et des discriminations liées aux changements d’organisation du travail. Le rapport indique que l’Ombudsman a traité pendant la période du rapport 23 cas qui portaient sur des difficultés à concilier travail et responsabilités familiales. Compte étant tenu des problèmes décrits dans le rapport, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les cas soumis à l’Ombudsman qui relèvent de la convention, y compris des renseignements sur la nature de ces cas, sur les mesures prises et sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement de lui faire connaître toutes mesures prises ou envisagées pour que les employeurs respectent davantage leurs obligations au titre de l’article 5 de la loi de 1991 sur l’égalité des chances.
3. La commission note qu’en 1994 le Conseil national pour la santé et la sécurité au travail a émis l’ordonnance AFS 1994:32, conformément à la directive européenne 92/85/EEC, laquelle préconise l’introduction de mesures pour améliorer la santé et la sécurité au travail des femmes enceintes, de celles qui viennent d’accoucher ou de celles qui allaitent leur enfant.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
En ce qui concerne l'article 10, paragraphe 2, de la convention, la commission note avec un intérêt particulier l'adoption de la loi (SFS 1988:1465) sur l'indemnisation et les congés payés pour soins à donner aux membres de la famille directe, entrée en vigueur le 1er juillet 1989, qui permet aux travailleurs d'être à même d'occuper un emploi sans créer de conflit entre leurs responsabilités professionnelles et celles qu'ils doivent assumer envers les membres de leur famille directe, autres que leurs enfants à charge, qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans ses futurs rapports, des informations sur l'application de cette loi dans la pratique.
La commission note également avec intérêt l'extension du champ d'application de l'assurance parentale, notamment l'augmentation du taux des allocations parentales temporaires et la prolongation de la période de service des allocations parentales et des allocations parentales temporaires. La commission espère que le gouvernement continuera à la tenir informée de l'application des mesures prévues en ce domaine.